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JPLTRAVAIL_2239 Généré par l'IA

Court declares immediate dismissal abusive and awards severance, damages, and procedural fees to the employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay the employee severance, damages, and procedural fees. The employee argued for specific monetary amounts based on material and moral prejudice, while the employer contested the dismissal's validity. The court found the dismissal unjustified and awarded the full claimed amounts for material loss, a reduced sum for moral prejudice, and procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 220 et s. du Nouveau Code du Travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court declares an immediate dismissal abusive when no valid grounds exist and awards compensatory damages, severance, and procedural fees to the dismissed employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination severance pay material prejudice moral prejudice procedural fees public employer licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Art. 220 et s. du Nouveau Code du Travail
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
l’instance et à une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de
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Texte complet

Rép.no. 2239/23

L-TRAV-711/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE

DU VENDREDI, 14 JUILLET 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F- ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.),

établissement public, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.) et inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement de

Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 20 décembre 2022, sous le numéro fiscal 711/22.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 11

janvier 2022. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 3 juillet 2022 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience extraordinaire de ce jour, il a rendu

le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 20

décembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer l’établissement public SOCIETE1.) devant

le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont

il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants

suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

32.641,32 euros

-

indemnité de départ :

10.880,44 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

20.000 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

15.000 euros

Le requérant conclut par ailleurs à la condamnation du défendeur aux frais et dépens de

l’instance et à une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile.

A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2023, PERSONNE1.) a ramené sa demande de

dommages et intérêts pour le préjudice matériel au montant de 9.292,92 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de l’établissement SOCIETE1.) en qualité de cuisinier sous

le statut de salarié à tâche manuel à compter du 1er août 2011.

Le requérant a été licencié avec effet immédiat par courrier daté du 12 août 2022 libellé dans

les termes suivants :

« (fichier) »

Par courrier du 24 août 2012, le requérant a protesté par l’intermédiaire d’une organisation

syndicale contre le licenciement.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet. Il conteste

en premier lieu la précision de la lettre de licenciement.

Par ailleurs, les motifs avancés sont contestés quant à leur matérialité ; PERSONNE1.) réfute

formellement avoir été en état d’ébriété sur son lieu de travail.

Il conteste par ailleurs le caractère réel et sérieux du motif avancé. Il est d’avis que la véritable

raison de son licenciement réside dans le fait qu’il avait fait l’objet d’un reclassement interne

prononcé par la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur

dernier poste de travail, décision contre laquelle l’établissement défendeur avait par ailleurs

introduit un recours.

Seul le fait d’avoir prétendument brûlé des croque-monsieur serait en lien avec les fonctions

de cuisinier. Or, ce fait est également contesté. Le requérant explique à ce sujet qu’à la date des

faits, un nouveau toaster avait été mis en service et que certains croque-monsieur étaient un

peu plus dorés qu’à l’accoutumée, sans être brûlés pour autant. En tout état de cause, quand

bien même le reproche serait établi, il s’agirait d’un fait unique qui ne serait pas suffisamment

grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat d’un salarié ayant une ancienneté de

plus de 10 ans.

L’établissement SOCIETE1.) est d’avis que la lettre de licenciement est suffisamment précise.

Elle explique que si les collègues du requérant ayant été témoin de son comportement bizarre

et du fait qu’il sentait l’alcool ne sont pas nommément identifiés dans la lettre, ils auraient

néanmoins établi des attestations testimoniales de sorte que leurs identités seraient connues du

requérant.

Le reproche de l’ébriété serait par ailleurs établi par ces attestations.

Ce grief serait d’une gravité suffisante pour justifier le renvoi sur le champ du requérant. Dans

ce contexte, la partie défenderesse insiste sur le fait qu’elle exploite une piscine et que tous ses

salariés ont suivi une formation obligatoire en premiers secours en 2021. En effet, tous les

salariés pourraient potentiellement être amenés à seconder un maître-nageur dans le cadre

d’une opération de sauvetage. Or, si une telle situation s’était présentée le jour des faits, le

requérant aurait été incapable d’assister de manière efficace ses collègues.

La partie défenderesse conteste également tout lien entre le congédiement et la décision de

reclassement interne. Elle confirme qu’elle a fait appel de cette décision, ce qui serait par

ailleurs son droit le plus strict. L’existence d’une coïncidence temporelle entre ce recours et le

licenciement serait imputable au seul requérant.

Il y aurait dès lors lieu de constater que le licenciement est justifié et de débouter le requérant

de l’ensemble de ses demandes.

IV. Les motifs de la décision

La demande ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est recevable

en la forme.

A. Le licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de

cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

Le requérant soutient que la lettre de licenciement ne satisfait pas à ces exigences.

A l’instar du requérant, le Tribunal constate que dans la lettre, les collègues du requérant qui

auraient prétendument remarqué qu’il sentait l’alcool ne sont pas nommément identifiés ni

même identifiables. Il est donc impossible pour le requérant de contester cette affirmation et

de vérifier, lors des débats, que les auteurs des attestations versées s’identifient effectivement

avec les personnes visées par la lettre.

De même, un peu plus loin dans la lettre, il est indiqué que « la direction » aurait constaté l’état

d’ébriété du requérant lors de l’entrevue de 16.00 heures. L’identité de la personne physique,

voire des personnes physiques, désignée sous le terme « la direction » n’est pas indiquée.

La lettre est partant imprécise en ce qui concerne la désignation des personnes qui auraient, le

11 août 2022, constaté que le requérant était sous l’influence de l’alcool.

La lettre est également imprécise en ce qui concerne les indices prétendument révélateurs de

cet état alcoolisé. En effet, la lettre décrit de manière vague et dans des termes génériques que

« les collègues ont remarqué que votre comportement au travail était complètement désorienté,

confus, pas focalisé sur votre tâche pourtant facile (p.ex. tenue de la buvette) » ; aucun exemple

concret d’une étourderie survenue dans le cadre de la tenue de la buvette n’est cependant

renseigné, si ce n’est le fait que des croque-monsieur auraient été brûlés.

Il est également indiqué que le requérant aurait serré la main d’une personne, sans explication

quant à la circonstance qui permettrait de retenir qu’il s’agit d’un comportement de nature à

confirmer une alcoolisation.

De même, les développements concernant une plante verte ne permettent pas de comprendre

s’il est reproché au requérant d’avoir volontairement brisé une branche pour la remettre à

quelqu’un - ce qui pourrait effectivement constituer un comportement étrange - ou s’il a

malencontreusement cassé cette branche en époussetant la plante, ce qui est susceptible

d’arriver même quand on n'est pas saoul.

Finalement, à l’instar du requérant, le Tribunal constate que le seul indice concret en lien avec

les tâches inhérentes à un cuisinier est celui relatif aux croque-monsieur. Or, sur ce point la

lettre manque également de précision. En effet, à défaut d’explications plus concrètes sur les

circonstances de cette maladresse, le Tribunal ne saurait apprécier en quoi celle-ci est de nature

à révéler que le requérant aurait été sous l’emprise d’un état alcoolique.

Force est dès lors de constater que la lettre ne permet pas de comprendre ni qui sont les

personnes qui auraient constaté que le requérant était alcoolisé ni quels sont les indices concrets

qui leur auraient permis d’aboutir à cette conclusion.

La lettre est également imprécise en ce qui concerne les prétendus antécédents disciplinaires

du requérant étant donné qu’elle se limite à faire référence à deux avertissements sans les verser

en annexe et sans expliquer les faits qui se trouvaient à leurs bases.

Il suit des constatations qui précèdent que la lettre de licenciement n’est pas précise.

Comme une motivation imprécise est assimilée à un défaut de motivation, il y a lieu de

constater que le licenciement est abusif.

B. Les conséquences pécuniaires du licenciement abusif

1. L’indemnité compensatoire de préavis

L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être

autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et

L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondante à la durée du préavis.

Eu égard à l’ancienneté du requérant, le délai de préavis aurait été de 6 mois.

Aucune disposition légale ne traite directement du mode de calcul de l’indemnité de préavis. Il

est cependant admis qu’il y a lieu de prendre en compte la rémunération que le salarié aurait

pu percevoir pendant la durée du préavis s’il n’avait pas été congédié avec effet immédiat et il

est dès lors admis que cette rémunération aurait sensiblement correspondu à celle qu’il a perçue

pendant les mois qui ont précédé son licenciement.

Le montant réclamé par le requérant n’est pas autrement contesté. Ce dernier verse par ailleurs

une fiche de salaire pour le mois de juin 2022 renseignant un salaire brut de 5.440,22 euros

(pièce 13 de Maître Poncin).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande du requérant pour le montant réclamé de (6 x

5.440,22=) 32.641,32 euros.

2. L’indemnité de départ

En vertu de l’article L.124-7 (1) du Code du travail, « le salarié lié par un contrat de travail à

durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par

l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de

l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée

par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent

paragraphe. »

L’indemnité de départ ne peut être inférieure à 2 mois de salaire après une ancienneté de service

continue de dix années au moins.

Le montant réclamé par PERSONNE1.) n’ayant pas été autrement contesté, il y a lieu de

condamner la partie défenderesse à payer au requérant le montant de (2 x 5.440,22=) 10.880,44

euros à ce titre.

3. Les dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

Le préjudice matériel

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En l’espèce, le requérant réclame des dommages et intérêts d’un montant de 9.292,92 euros

pour la période allant du 15 février 2023, date de la fin de la période de 6 mois théoriquement

couverte par l’indemnité de préavis, jusqu’au 30 juin 2023.

A l’appui de cette demande, il indique qu’il a retrouvé du travail à compter du 20 mars 2023.

Il explique que pour la période du 15 février au 19 mars 2023, il a touché des indemnités de

chômage d’un montant de 3.109,30 euros. Auprès de son nouvel employeur, il aurait perçu,

pour la période allant du 20 mars au 30 juin 2023, un montant total de 11.772,25 euros. Or, , il

estime qu’il aurait perçu auprès de la partie défenderesse, s’il n’avait pas été licencié, le

montant total de 24.174,48 euros pour la période du 15 février au 30 juin 2023.

Ni la période de référence mise en cause ni le calcul opéré par le requérant n’ayant été contestés,

il y a lieu de faire droit à la demande pour le montant réclamé de 9.292,92 euros.

Le préjudice moral

Le requérant a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa

situation professionnelle et financière.

En tenant compte de ces circonstances du licenciement ainsi que de l’âge du requérant (44 ans)

et à son ancienneté (11 ans) au moment où celui-ci est intervenu, le Tribunal retient qu’il y a

lieu de faire droit en son principe à sa demande et il fixe le montant des dommages et intérêts

ex aequo et bono à 8.250 euros.

C. L’indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de

PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’entièreté des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer. Le

Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité

à 500 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu en date

du 12 août 2022 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 32.641,32 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ

pour le montant de 10.880,44 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef du préjudice matériel pour le montant de 9.292,92 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef du préjudice moral à concurrence du montant de 8.250 euros ;

condamne l’établissement public SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

61.064,68 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre 2022, date de la requête,

jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 500 euros ;

condamne l’établissement public SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

500 euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne l’établissement public SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.