Labor court dismisses employee's claims for severance and damages due to lack of proven prejudice and procedural iniquity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for severance pay, damages, and procedural fees in two joined cases. The court found that the employee failed to prove they suffered actual prejudice regarding the employer's lack of staff representation or that they took necessary steps to mitigate such harm. Consequently, the court ruled that no iniquity existed to justify procedural costs, leaving all litigation expenses to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 221-1 et seq. Code du Travail: An employee must prove actual prejudice and mitigation efforts to succeed in claims for damages related to organizational defects, and procedural costs are only awarded if iniquity is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2236/23
L-TRAV-693/21 et L-TRAV-762/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI, 14 JUILLET 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
I)
(L-TRAV-693/21) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.),
association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II)
(L-TRAV-762/21) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.),
association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
I)
(L-TRAV-693/21) L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute -
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 octobre 2021, sous le
numéro fiscal 693/21.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 29
novembre 2021. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut fixée au rôle général
à l’audience du 25 mai 2022. Au vu du courriel de Maître Pierre GOERENS du 16 juin 2022,
l’affaire a été réappelée à l'audience publique du 7 novembre 2022. L'affaire subit ensuite
plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 8 mai 2022
à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Le Tribunal prit ensuite
l'affaire en délibéré et en date du 1er juin 2023 ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire
à l’audience du 28 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires.
II)
(L-TRAV-762/21) Une deuxième affaire fut introduite par requête - annexée à la
présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25
novembre 2021, sous le numéro fiscal 762/21.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 23
février 2022. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut fixée au rôle général à
l’audience du 25 mai 2022. Au vu du courriel de Maître Pierre GOERENS du 16 juin 2022,
l’affaire a été réappelée à l'audience publique du 7 novembre 2022. L'affaire subit ensuite
plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 8 mai 2022
à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Le Tribunal prit ensuite
l'affaire en délibéré et en date du 1er juin 2023 ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire
à l’audience du 28 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires.
Le Tribunal prit alors les affaires en délibéré et, à l’audience publique extraordinaire de ce jour,
il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 21 octobre
2021, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.) devant le
Tribunal du travail aux fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat du 4
octobre 2021 et de voir condamner l’association défenderesse à lui payer, les montants suivants
augmentés des intérêts légaux :
-
indemnité compensatoire de préavis :
33.716,44 euros
-
indemnité de départ :
8.429,11 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
87.432,88 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
20.000 euros
-
indemnisation (préjudice absence de délégation du personnel) :
10.000 euros
-
indemnité de congé non pris :
6.723,79 euros
PERSONNE1.) demande par ailleurs au Tribunal de condamner l’association défenderesse à
lui verser des dommages et intérêts de 5.000 euros à titre de remboursement de frais d’avocat
et la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il demande finalement que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 693/21.
Par requête du 25 novembre 2021, PERSONNE1.) a mis l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT)
en intervention.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 762/21.
A l’audience du 8 mai 2023, le requérant a ramené sa demande en paiement d’une indemnité
de départ au montant de 8.129,11 euros et sa demande de dommages et intérêts pour le
préjudice matériel au montant de 45.287,33 euros. Il a par ailleurs conclu à la condamnation
de l’association défenderesse à lui payer le montant de 79 euros à titre d’arriérés de salaire pour
le mois de juillet 2021.
A cette même audience, l’association SOCIETE1.) a conclu reconventionnellement à la
condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’ETAT a indiqué, par courrier du 4 mai 2021 de son mandataire, Maître Claudio ORLANDO,
qu’il n’avait pas de revendications à faire valoir dans le cadre de cette affaire.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à l’ETAT.
II. Les faits
Le requérant expose qu’il est entré au service de l’association SOCIETE1.) suivant contrat de
travail à durée indéterminée du 28 septembre 2016.
Le 4 octobre 2021, le requérant a démissionné avec effet immédiat pour fautes graves de
l’association employeuse. Le courrier de démission ne précise pas les motifs.
III. Les moyens et prétentions des parties
Dans sa requête, PERSONNE1.) explique que sa démission a été motivée par trois fautes dans
le chef de l’association employeuse.
Le requérant reproche en premier lieu à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté son
obligation de s’acquitter du salaire au plus tard le dernier jour du mois afférent. En effet, tout
au long de la relation de travail, l’employeur aurait systématiquement versé le salaire avec des
retards variables. Malgré ses fréquentes réclamations, la situation aurait perduré. Le requérant
fait plaider que ces retards systématiques s’apparentent à un harcèlement moral.
PERSONNE1.) fait grief, en second lieu, à la partie défenderesse de ne pas avoir mis en place
de délégation du personnel. Cette omission aurait été préjudiciable au requérant dans la mesure
où il n’aurait pas été en mesure de solliciter l’intervention d’une délégation du personnel par
rapport aux retards dans le paiement des salaires.
Finalement, le requérant soutient qu’il aurait découvert, au courant de la semaine du 17
septembre 2021, dans le cadre d’un audit des comptes de l’association, que celle-ci avait eu
recours, en ce qui le concerne, au dispositif du chômage partiel pour le mois de mai 2020. Or,
l’association employeuse n’aurait jamais informé le requérant de cette circonstance de sorte
que celui-ci aurait travaillé à temps plein, voire même davantage, pendant le mois en question.
Un tel comportement serait constitutif d’une infraction pénale à laquelle le requérant aurait été
associé à son insu avec tous les risques pénaux, mais également en terme de réputation que cela
représente.
A l’appui de ses affirmations, le requérant verse notamment un tableau reprenant pour tous les
mois de la période allant de septembre 2018 à septembre 2021, le nombre de jours de retard
dans le paiement des salaires (pièce 4 de Maître Goerens). Il verse également une capture
d’écran d’un SMS du 8 février 2019 dans lequel il se plaint que le salaire n’a pas encore été
payé. Le requérant formule par ailleurs une offre de preuve par l’audition de témoins libellée
comme suit :
« (fichier) »
L’association SOCIETE1.) conclut à voir constater que la démission du requérant n’était pas
justifiée par une faute grave dans son chef. Elle conteste dans ce contexte avoir commis des
fautes graves au cours de la relation de travail. Quand bien même certains reproches
s’avèreraient matériellement établis, ils n’en seraient pas pour autant suffisamment graves pour
justifier une démission avec effet immédiat. En tout état de cause, tous les motifs invoqués par
le requérant seraient tardifs.
En ce qui concerne les retards de paiement des salaires, l’association SOCIETE1.) conteste les
indications figurant dans le tableau récapitulatif versé par PERSONNE1.) en pièce 4 ; en
appliquant une méthode de calcul erronée, le requérant aurait en effet systématiquement
aggravé le retard d’un jour. Par ailleurs, force serait de constater qu’il résulte manifestement
de ce tableau que la situation s’était améliorée et que depuis le mois de mai 2023, il n’y avait
plus de retard du tout.
La partie défenderesse reconnaît qu’elle n’a pas mis en place de délégation du personnel alors
même qu’elle occupe plus de 15 salariés. Elle est cependant d’avis que cette circonstance
constitue un simple prétexte en l’espèce. Le requérant n’aurait jamais souffert du défaut de
mise en place d’une délégation du personnel, il aurait eu un contact direct et cordial avec le
responsable et n’aurait jamais eu la moindre difficulté à aborder avec lui les questions qui
pouvaient se poser dans le cadre de la relation de travail.
L’association SOCIETE1.) conteste formellement avoir caché à PERSONNE1.) qu’elle avait
eu recours au régime du chômage partiel en mai 2020. Elle soutient que c’est même
PERSONNE1.) qui aurait à l’époque suggéré cette solution lorsque le responsable aurait fait
part aux salariés de ses craintes quant à l’avenir financier de l’association pendant la pandémie.
Elle conteste également que ses salariés, et notamment les enseignants, auraient travaillé à
temps plein pendant cette période.
A titre subsidiaire, pour le cas où la démission serait déclarée justifiée, la partie défenderesse
conteste les demandes indemnitaires en leurs principes et quanta.
IV. Motifs de la décision
Les requêtes ont été introduites dans les formes et le délai prescrits par la loi, les demandes de
PERSONNE1.) sont partant recevables en la forme.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux
affaires inscrites sous les numéros 693/21 et 762/21 et de statuer par un seul jugement.
1. La démission
En vertu de l’article L. 124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut résilier le contrat
de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie
dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du
paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible
le maintien des relations de travail.
Il convient de rappeler que l’article L.124-10 (6) du Code du travail précise que les faits
susceptibles de justifier une résiliation avec effet immédiat ne peuvent être invoqués au-delà
d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance.
Il appartient partant à la partie qui a pris l’initiative de résilier le contrat pour faute grave de
l’autre partie de prouver non seulement l’existence de la faute et sa gravité, mais également sa
date et, le cas échéant, la date à laquelle elle en a eu connaissance.
Or, il résulte du tableau versé par le requérant pour documenter les retards dans le paiement
des salaires (pièce 4 de Maître Goerens) que la situation s’est très sensiblement améliorée à
partir du mois d’août 2020 par rapport à la situation au début de la relation de travail. Force est
notamment de constater que pour les mois de mai, juin et août 2021, le requérant fait état d’un
jour de retard, qui est d’ailleurs contesté et dont le Tribunal ne peut pas vérifier l’exactitude,
faute pour le requérant de verser les extraits de compte renseignant les dates des paiements.
Pour le mois de septembre 2021, PERSONNE1.) ne fait pas état d’un retard.
S’il est exact qu’il fait état d’un solde de 79 euros restant dû pour le salaire du mois de juillet
2021, force est cependant de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de constater que
ce problème aurait été signalé à l’association employeuse.
Il n’est dès lors pas établi en cause que dans un délai d’un mois avant la démission de
PERSONNE1.), l’association aurait accusé des retards dans le paiement des salaires de nature
à justifier cette démission.
En ce qui concerne le défaut de mise en place d’une représentation du personnel, s’agissant
d’une situation qui a perduré dans le temps, il appartient au requérant, pour établir qu’elle était
de nature à justifier en octobre 2021 une résiliation avec effet immédiat de la relation de travail,
d’établir que dans le délai d’un mois précédant la démission, un évènement déterminant en lien
avec ce défaut de mise en place d’une délégation du personnel est survenu. Or, PERSONNE1.)
n’invoque aucun fait concret qui se serait produit dans ce délai. Il ne verse d’ailleurs aucune
pièce en rapport avec cette problématique. Son offre de preuve ne porte pas sur ce point non
plus.
Il convient dès lors de constater qu’il n’est pas établi en cause que l’omission de mettre en
place une délégation du personnel aurait justifié, en octobre 2021, la résiliation avec effet
immédiat du contrat de travail.
En ce qui concerne le dernier grief relatif au chômage partiel, il convient de préciser qu’à la
suite de l’audience des plaidoiries du 8 mai 2023, l’association SOCIETE1.) a versé, en cours
de délibéré, les fiches de salaire des mois d’avril et mai 2020 qui font état, toutes les deux, du
chômage partiel. A l’audience des plaidoiries du 28 juin 2023, le mandataire de la partie
défenderesse a soutenu que ces pièces permettaient d’établir que PERSONNE1.) était informé
de la mesure de chômage partiel. Elle verse par ailleurs une attestation testimoniale afin
d’établir que PERSONNE1.) a effectivement ouvert les fichiers correspondants à ces deux
fiches dans l’espace électronique dédié à la communication de ses fiches de salaire. Il serait
dès lors établi en cause que PERSONNE1.) savait à l’époque qu’il se trouvait sous le régime
du chômage partiel.
Le requérant explique qu’il n’a pas examiné les fiches de salaire pour les deux mois en
question. Il n’aurait pas eu de raison de le faire dans la mesure où il aurait effectivement perçu
le montant exact de son salaire ; il n’existerait aucune obligation dans le chef d’un salarié de
consulter toutes ses fiches de paie.
PERSONNE1.) est également d’avis que la partie défenderesses ne saurait estimer qu’elle a
satisfait à ses obligations d’information du salarié en se contentant de faire mention, à
postériori, de cette mesure sur les fiches de salaire. Au contraire, l’article L.511-6 du Code du
travail prévoirait expressément que la demande de chômage partiel doit être contresignée par
le salarié lorsqu’il n’existe pas de délégation du personnel. Cette contresignature vaudrait
confirmation du salarié qu’il a eu connaissance des intentions de l’employeur.
PERSONNE1.) ajoute que le recours au dispositif du chômage partiel n’aurait aucunement été
justifié dans son cas à cette époque. Il affirme en effet que tous les cours devaient être adaptés
pour pouvoir être dispensés en ligne ; loin d’avoir été réduite, sa charge de travail aurait - au
contraire - augmenté à cette période. Il n’aurait dès lors pas du tout été dans une situation de
chômage, même partiel.
Le Tribunal relève que la première question qui se pose en l’espèce concerne la temporalité
des faits et de leur connaissance par le requérant. En effet, les faits remontent au printemps
2020, soit un an et demi avant la démission en octobre 2021.
PERSONNE1.) affirme qu’il n’en aurait eu connaissance qu’au cours du mois de septembre
2021, soit moins d’un mois avant sa démission de sorte qu’il estime que ce reproche pouvait
parfaitement justifier sa décision de mettre fin sur le champ à la relation de travail.
Le Tribunal constate qu’il résulte des fiches de salaire des mois d’avril et mai 2020, que le
requérant ne conteste pas avoir reçues à l’époque, que l’association SOCIETE1.) a ouvertement
indiqué sur ces fiches qu’elle avait eu recours au mécanisme du chômage partiel de sorte que
le requérant aurait pu avoir connaissance de cette circonstance à cette époque.
PERSONNE1.) affirme qu’il n’a pas regardé ces deux fiches à l’époque. Indépendamment de
la pertinence de cette affirmation, force est de constater qu’elle laisse d’être établie. En effet,
la simple circonstance, offerte en preuve, qu’une personne a abordé le sujet avec le requérant
en septembre 2021, n’est pas de nature à établir que ce dernier n’en aurait jamais eu
connaissance avant cette date.
Il suit des développements qui précèdent que le grief relatif au recours au mécanisme du
chômage partiel au printemps de l’année 2020, est à écarter, le requérant restant en effet en
défaut d’établir qu’il n’a eu connaissance de ce fait que dans un délai d’un mois avant la date
de sa démission.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucun des trois motifs invoqués
par le requérant n’est de nature à justifier une démission avec effet immédiat à la date à laquelle
celle-ci a été notifiée.
Il y a donc lieu de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en lien
avec sa démission.
2. Les demandes sans lien avec la démission
A la suite de la première audience de plaidoiries du 8 mai 2023, l’association SOCIETE1.) a
versé, en cours de délibéré, les preuves du paiement en date du 20 octobre 2021 d’une
indemnité de congé non pris correspondante à 86 heures de congé ainsi que la preuve d’un
virement en date, du 12 mai 2023, d’un montant de 79 euros avec la mention « July 2021
salary ».
Il y a partant lieu de constater que la demande tendant à une indemnité de congé non pris est
non fondée tandis que celle relative à un solde de salaire du mois de juillet 2021 est devenue
sans objet.
Le requérant réclame des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros en soutenant que
le défaut de mise en place d’une représentation du personnel lui aurait causé un grief en
particulier eu égard à la situation des retards dans le paiement des salaires et dans le cadre du
recours à la mesure de chômage partiel au printemps de l’année 2020.
Il appartient au requérant d’établir qu’il a subi un préjudice et de fournir des éléments de nature
à permettre l’évaluation de celui-ci.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier, et il n’est pas offert en preuve non plus, que le
requérant aurait abordé le sujet de l’absence de représentation du personnel avec les
responsables de l’association employeuse. Il ne semble pas non plus avoir dénoncé la situation
à l’ITM.
Le Tribunal n’est partant pas en mesure de vérifier l’existence d’un préjudice dans le chef du
requérant et d’en apprécier l’ampleur notamment eu égard à l’obligation incombant à chaque
victime de prendre les mesures adaptées pour limiter son préjudice.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande.
3. Les demandes d’indemnité de procédure
Eu égard à l’issue du litige et aux circonstances de la cause, il y a lieu de débouter les deux
parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure, la condition
d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant établie dans le
chef d’aucune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 693/21 et 762/21 ;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il n’a pas de revendication à faire valoir ;
constate que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde de salaire de 79
euros pour le mois de juillet 2021 est devenue sans objet ;
constate que la démission avec effet immédiat de PERSONNE1.) n’est pas justifiée ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
départ et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
pour les préjudices matériel et moral consécutifs à la démission et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
en lien avec le défaut de mise en place d’une délégation du personnel et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
congé non pris et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.) ;
déclare le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.