Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2236 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims for severance and damages due to lack of proven prejudice and procedural iniquity.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for severance pay, damages, and procedural fees in two joined cases. The court found that the employee failed to prove they suffered actual prejudice regarding the employer's lack of staff representation or that they took necessary steps to mitigate such harm. Consequently, the court ruled that no iniquity existed to justify procedural costs, leaving all litigation expenses to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 221-1 et seq. Code du Travail: An employee must prove actual prejudice and mitigation efforts to succeed in claims for damages related to organizational defects, and procedural costs are only awarded if iniquity is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor dispute dismissal Severance pay denial Procedural iniquity standard Mitigation of prejudice Staff representation defect Litigation costs allocation Damages for moral harm chômage partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant établie dans le
Art. 521-4 du Code du Travail
codedutravail
Art. 221-1 et suivants du Code du Travail
codedutravail
article L.521-4 du Code du Travail
codedutravail
article L.511-6 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.no. 2236/23

L-TRAV-693/21 et L-TRAV-762/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE

DU VENDREDI, 14 JUILLET 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

I)

(L-TRAV-693/21) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.),

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II)

(L-TRAV-762/21) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.),

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

I)

(L-TRAV-693/21) L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute -

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 octobre 2021, sous le

numéro fiscal 693/21.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 29

novembre 2021. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut fixée au rôle général

à l’audience du 25 mai 2022. Au vu du courriel de Maître Pierre GOERENS du 16 juin 2022,

l’affaire a été réappelée à l'audience publique du 7 novembre 2022. L'affaire subit ensuite

plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 8 mai 2022

à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Le Tribunal prit ensuite

l'affaire en délibéré et en date du 1er juin 2023 ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire

à l’audience du 28 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires.

II)

(L-TRAV-762/21) Une deuxième affaire fut introduite par requête - annexée à la

présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25

novembre 2021, sous le numéro fiscal 762/21.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 23

février 2022. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut fixée au rôle général à

l’audience du 25 mai 2022. Au vu du courriel de Maître Pierre GOERENS du 16 juin 2022,

l’affaire a été réappelée à l'audience publique du 7 novembre 2022. L'affaire subit ensuite

plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 8 mai 2022

à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Le Tribunal prit ensuite

l'affaire en délibéré et en date du 1er juin 2023 ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire

à l’audience du 28 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires.

Le Tribunal prit alors les affaires en délibéré et, à l’audience publique extraordinaire de ce jour,

il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 21 octobre

2021, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.) devant le

Tribunal du travail aux fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat du 4

octobre 2021 et de voir condamner l’association défenderesse à lui payer, les montants suivants

augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

33.716,44 euros

-

indemnité de départ :

8.429,11 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

87.432,88 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

20.000 euros

-

indemnisation (préjudice absence de délégation du personnel) :

10.000 euros

-

indemnité de congé non pris :

6.723,79 euros

PERSONNE1.) demande par ailleurs au Tribunal de condamner l’association défenderesse à

lui verser des dommages et intérêts de 5.000 euros à titre de remboursement de frais d’avocat

et la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il demande finalement que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 693/21.

Par requête du 25 novembre 2021, PERSONNE1.) a mis l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT)

en intervention.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 762/21.

A l’audience du 8 mai 2023, le requérant a ramené sa demande en paiement d’une indemnité

de départ au montant de 8.129,11 euros et sa demande de dommages et intérêts pour le

préjudice matériel au montant de 45.287,33 euros. Il a par ailleurs conclu à la condamnation

de l’association défenderesse à lui payer le montant de 79 euros à titre d’arriérés de salaire pour

le mois de juillet 2021.

A cette même audience, l’association SOCIETE1.) a conclu reconventionnellement à la

condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

L’ETAT a indiqué, par courrier du 4 mai 2021 de son mandataire, Maître Claudio ORLANDO,

qu’il n’avait pas de revendications à faire valoir dans le cadre de cette affaire.

Il y a lieu de déclarer le jugement commun à l’ETAT.

II. Les faits

Le requérant expose qu’il est entré au service de l’association SOCIETE1.) suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 28 septembre 2016.

Le 4 octobre 2021, le requérant a démissionné avec effet immédiat pour fautes graves de

l’association employeuse. Le courrier de démission ne précise pas les motifs.

III. Les moyens et prétentions des parties

Dans sa requête, PERSONNE1.) explique que sa démission a été motivée par trois fautes dans

le chef de l’association employeuse.

Le requérant reproche en premier lieu à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté son

obligation de s’acquitter du salaire au plus tard le dernier jour du mois afférent. En effet, tout

au long de la relation de travail, l’employeur aurait systématiquement versé le salaire avec des

retards variables. Malgré ses fréquentes réclamations, la situation aurait perduré. Le requérant

fait plaider que ces retards systématiques s’apparentent à un harcèlement moral.

PERSONNE1.) fait grief, en second lieu, à la partie défenderesse de ne pas avoir mis en place

de délégation du personnel. Cette omission aurait été préjudiciable au requérant dans la mesure

où il n’aurait pas été en mesure de solliciter l’intervention d’une délégation du personnel par

rapport aux retards dans le paiement des salaires.

Finalement, le requérant soutient qu’il aurait découvert, au courant de la semaine du 17

septembre 2021, dans le cadre d’un audit des comptes de l’association, que celle-ci avait eu

recours, en ce qui le concerne, au dispositif du chômage partiel pour le mois de mai 2020. Or,

l’association employeuse n’aurait jamais informé le requérant de cette circonstance de sorte

que celui-ci aurait travaillé à temps plein, voire même davantage, pendant le mois en question.

Un tel comportement serait constitutif d’une infraction pénale à laquelle le requérant aurait été

associé à son insu avec tous les risques pénaux, mais également en terme de réputation que cela

représente.

A l’appui de ses affirmations, le requérant verse notamment un tableau reprenant pour tous les

mois de la période allant de septembre 2018 à septembre 2021, le nombre de jours de retard

dans le paiement des salaires (pièce 4 de Maître Goerens). Il verse également une capture

d’écran d’un SMS du 8 février 2019 dans lequel il se plaint que le salaire n’a pas encore été

payé. Le requérant formule par ailleurs une offre de preuve par l’audition de témoins libellée

comme suit :

« (fichier) »

L’association SOCIETE1.) conclut à voir constater que la démission du requérant n’était pas

justifiée par une faute grave dans son chef. Elle conteste dans ce contexte avoir commis des

fautes graves au cours de la relation de travail. Quand bien même certains reproches

s’avèreraient matériellement établis, ils n’en seraient pas pour autant suffisamment graves pour

justifier une démission avec effet immédiat. En tout état de cause, tous les motifs invoqués par

le requérant seraient tardifs.

En ce qui concerne les retards de paiement des salaires, l’association SOCIETE1.) conteste les

indications figurant dans le tableau récapitulatif versé par PERSONNE1.) en pièce 4 ; en

appliquant une méthode de calcul erronée, le requérant aurait en effet systématiquement

aggravé le retard d’un jour. Par ailleurs, force serait de constater qu’il résulte manifestement

de ce tableau que la situation s’était améliorée et que depuis le mois de mai 2023, il n’y avait

plus de retard du tout.

La partie défenderesse reconnaît qu’elle n’a pas mis en place de délégation du personnel alors

même qu’elle occupe plus de 15 salariés. Elle est cependant d’avis que cette circonstance

constitue un simple prétexte en l’espèce. Le requérant n’aurait jamais souffert du défaut de

mise en place d’une délégation du personnel, il aurait eu un contact direct et cordial avec le

responsable et n’aurait jamais eu la moindre difficulté à aborder avec lui les questions qui

pouvaient se poser dans le cadre de la relation de travail.

L’association SOCIETE1.) conteste formellement avoir caché à PERSONNE1.) qu’elle avait

eu recours au régime du chômage partiel en mai 2020. Elle soutient que c’est même

PERSONNE1.) qui aurait à l’époque suggéré cette solution lorsque le responsable aurait fait

part aux salariés de ses craintes quant à l’avenir financier de l’association pendant la pandémie.

Elle conteste également que ses salariés, et notamment les enseignants, auraient travaillé à

temps plein pendant cette période.

A titre subsidiaire, pour le cas où la démission serait déclarée justifiée, la partie défenderesse

conteste les demandes indemnitaires en leurs principes et quanta.

IV. Motifs de la décision

Les requêtes ont été introduites dans les formes et le délai prescrits par la loi, les demandes de

PERSONNE1.) sont partant recevables en la forme.

Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux

affaires inscrites sous les numéros 693/21 et 762/21 et de statuer par un seul jugement.

1. La démission

En vertu de l’article L. 124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut résilier le contrat

de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves

procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie

dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du

paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible

le maintien des relations de travail.

Il convient de rappeler que l’article L.124-10 (6) du Code du travail précise que les faits

susceptibles de justifier une résiliation avec effet immédiat ne peuvent être invoqués au-delà

d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance.

Il appartient partant à la partie qui a pris l’initiative de résilier le contrat pour faute grave de

l’autre partie de prouver non seulement l’existence de la faute et sa gravité, mais également sa

date et, le cas échéant, la date à laquelle elle en a eu connaissance.

Or, il résulte du tableau versé par le requérant pour documenter les retards dans le paiement

des salaires (pièce 4 de Maître Goerens) que la situation s’est très sensiblement améliorée à

partir du mois d’août 2020 par rapport à la situation au début de la relation de travail. Force est

notamment de constater que pour les mois de mai, juin et août 2021, le requérant fait état d’un

jour de retard, qui est d’ailleurs contesté et dont le Tribunal ne peut pas vérifier l’exactitude,

faute pour le requérant de verser les extraits de compte renseignant les dates des paiements.

Pour le mois de septembre 2021, PERSONNE1.) ne fait pas état d’un retard.

S’il est exact qu’il fait état d’un solde de 79 euros restant dû pour le salaire du mois de juillet

2021, force est cependant de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de constater que

ce problème aurait été signalé à l’association employeuse.

Il n’est dès lors pas établi en cause que dans un délai d’un mois avant la démission de

PERSONNE1.), l’association aurait accusé des retards dans le paiement des salaires de nature

à justifier cette démission.

En ce qui concerne le défaut de mise en place d’une représentation du personnel, s’agissant

d’une situation qui a perduré dans le temps, il appartient au requérant, pour établir qu’elle était

de nature à justifier en octobre 2021 une résiliation avec effet immédiat de la relation de travail,

d’établir que dans le délai d’un mois précédant la démission, un évènement déterminant en lien

avec ce défaut de mise en place d’une délégation du personnel est survenu. Or, PERSONNE1.)

n’invoque aucun fait concret qui se serait produit dans ce délai. Il ne verse d’ailleurs aucune

pièce en rapport avec cette problématique. Son offre de preuve ne porte pas sur ce point non

plus.

Il convient dès lors de constater qu’il n’est pas établi en cause que l’omission de mettre en

place une délégation du personnel aurait justifié, en octobre 2021, la résiliation avec effet

immédiat du contrat de travail.

En ce qui concerne le dernier grief relatif au chômage partiel, il convient de préciser qu’à la

suite de l’audience des plaidoiries du 8 mai 2023, l’association SOCIETE1.) a versé, en cours

de délibéré, les fiches de salaire des mois d’avril et mai 2020 qui font état, toutes les deux, du

chômage partiel. A l’audience des plaidoiries du 28 juin 2023, le mandataire de la partie

défenderesse a soutenu que ces pièces permettaient d’établir que PERSONNE1.) était informé

de la mesure de chômage partiel. Elle verse par ailleurs une attestation testimoniale afin

d’établir que PERSONNE1.) a effectivement ouvert les fichiers correspondants à ces deux

fiches dans l’espace électronique dédié à la communication de ses fiches de salaire. Il serait

dès lors établi en cause que PERSONNE1.) savait à l’époque qu’il se trouvait sous le régime

du chômage partiel.

Le requérant explique qu’il n’a pas examiné les fiches de salaire pour les deux mois en

question. Il n’aurait pas eu de raison de le faire dans la mesure où il aurait effectivement perçu

le montant exact de son salaire ; il n’existerait aucune obligation dans le chef d’un salarié de

consulter toutes ses fiches de paie.

PERSONNE1.) est également d’avis que la partie défenderesses ne saurait estimer qu’elle a

satisfait à ses obligations d’information du salarié en se contentant de faire mention, à

postériori, de cette mesure sur les fiches de salaire. Au contraire, l’article L.511-6 du Code du

travail prévoirait expressément que la demande de chômage partiel doit être contresignée par

le salarié lorsqu’il n’existe pas de délégation du personnel. Cette contresignature vaudrait

confirmation du salarié qu’il a eu connaissance des intentions de l’employeur.

PERSONNE1.) ajoute que le recours au dispositif du chômage partiel n’aurait aucunement été

justifié dans son cas à cette époque. Il affirme en effet que tous les cours devaient être adaptés

pour pouvoir être dispensés en ligne ; loin d’avoir été réduite, sa charge de travail aurait - au

contraire - augmenté à cette période. Il n’aurait dès lors pas du tout été dans une situation de

chômage, même partiel.

Le Tribunal relève que la première question qui se pose en l’espèce concerne la temporalité

des faits et de leur connaissance par le requérant. En effet, les faits remontent au printemps

2020, soit un an et demi avant la démission en octobre 2021.

PERSONNE1.) affirme qu’il n’en aurait eu connaissance qu’au cours du mois de septembre

2021, soit moins d’un mois avant sa démission de sorte qu’il estime que ce reproche pouvait

parfaitement justifier sa décision de mettre fin sur le champ à la relation de travail.

Le Tribunal constate qu’il résulte des fiches de salaire des mois d’avril et mai 2020, que le

requérant ne conteste pas avoir reçues à l’époque, que l’association SOCIETE1.) a ouvertement

indiqué sur ces fiches qu’elle avait eu recours au mécanisme du chômage partiel de sorte que

le requérant aurait pu avoir connaissance de cette circonstance à cette époque.

PERSONNE1.) affirme qu’il n’a pas regardé ces deux fiches à l’époque. Indépendamment de

la pertinence de cette affirmation, force est de constater qu’elle laisse d’être établie. En effet,

la simple circonstance, offerte en preuve, qu’une personne a abordé le sujet avec le requérant

en septembre 2021, n’est pas de nature à établir que ce dernier n’en aurait jamais eu

connaissance avant cette date.

Il suit des développements qui précèdent que le grief relatif au recours au mécanisme du

chômage partiel au printemps de l’année 2020, est à écarter, le requérant restant en effet en

défaut d’établir qu’il n’a eu connaissance de ce fait que dans un délai d’un mois avant la date

de sa démission.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucun des trois motifs invoqués

par le requérant n’est de nature à justifier une démission avec effet immédiat à la date à laquelle

celle-ci a été notifiée.

Il y a donc lieu de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en lien

avec sa démission.

2. Les demandes sans lien avec la démission

A la suite de la première audience de plaidoiries du 8 mai 2023, l’association SOCIETE1.) a

versé, en cours de délibéré, les preuves du paiement en date du 20 octobre 2021 d’une

indemnité de congé non pris correspondante à 86 heures de congé ainsi que la preuve d’un

virement en date, du 12 mai 2023, d’un montant de 79 euros avec la mention « July 2021

salary ».

Il y a partant lieu de constater que la demande tendant à une indemnité de congé non pris est

non fondée tandis que celle relative à un solde de salaire du mois de juillet 2021 est devenue

sans objet.

Le requérant réclame des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros en soutenant que

le défaut de mise en place d’une représentation du personnel lui aurait causé un grief en

particulier eu égard à la situation des retards dans le paiement des salaires et dans le cadre du

recours à la mesure de chômage partiel au printemps de l’année 2020.

Il appartient au requérant d’établir qu’il a subi un préjudice et de fournir des éléments de nature

à permettre l’évaluation de celui-ci.

Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier, et il n’est pas offert en preuve non plus, que le

requérant aurait abordé le sujet de l’absence de représentation du personnel avec les

responsables de l’association employeuse. Il ne semble pas non plus avoir dénoncé la situation

à l’ITM.

Le Tribunal n’est partant pas en mesure de vérifier l’existence d’un préjudice dans le chef du

requérant et d’en apprécier l’ampleur notamment eu égard à l’obligation incombant à chaque

victime de prendre les mesures adaptées pour limiter son préjudice.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande.

3. Les demandes d’indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige et aux circonstances de la cause, il y a lieu de débouter les deux

parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure, la condition

d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant établie dans le

chef d’aucune d’entre elles.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 693/21 et 762/21 ;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il n’a pas de revendication à faire valoir ;

constate que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde de salaire de 79

euros pour le mois de juillet 2021 est devenue sans objet ;

constate que la démission avec effet immédiat de PERSONNE1.) n’est pas justifiée ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

départ et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

pour les préjudices matériel et moral consécutifs à la démission et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

en lien avec le défaut de mise en place d’une délégation du personnel et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

congé non pris et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.) ;

déclare le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.