Landlord wins eviction and rent case; tenant ordered to vacate and pay arrears plus procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate the property and pay outstanding rent totaling 9,870 euros. The court found the lease terminated due to the tenant's failure to pay rent and granted provisional execution of the monetary judgment. Additionally, the landlord was awarded a procedural indemnity of 250 euros due to the significant stakes of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 239 N.C.P.C.: The court supports a landlord's claim for rent arrears and eviction when the tenant fails to pay, while awarding a procedural indemnity if the dispute involves significant financial stakes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2230/23
L-BAIL-150/23
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 13 mars 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
4 mai 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Nicky STOFFEL se présenta pour
PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 juillet
2023.
A la prédite audience, Maîtres Christine GABBANA et Carolyn LIBAR, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Exposé du litige
Par requête déposée le 13 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)
devant ce tribunal pour:
-
l’entendre condamner au paiement de la somme de 4.230 euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal,
cette demande a été augmentée à 9.870 euros en tenant compte des
impayés pour les mois d’avril à juillet 2023. Il y a lieu de lui en donner
acte;
-
obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la
partie défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers;
-
l’entendre condamner à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la
condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens ainsi que
l’exécution provisoire sans caution des condamnations pécuniaires.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que par un contrat de bail
écrit conclu en date du 30 juin 2019, elle a donné en location une maison sise à L-
ADRESSE2.), à PERSONNE2.).
Par un avenant du 1er février 2021, PERSONNE2.) a également pris en location la
cour arrière sise à la même adresse.
Aux termes dudit avenant, le loyer mensuel était fixé à 1.410 euros.
Par un jugement numéro 3384/22 rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de
céans, il aurait été décidé que le contrat de bail n’aurait pas été valablement résilié
malgré un accord des parties dans le sens où il aurait été retenu qu’un nouveau
contrat de bail verbal lierait dès à présent les parties.
Aux termes des plaidoiries à l’audience, PERSONNE2.) resterait en défaut de
régler l’intégralité du loyer et des avances sur charges depuis le mois de janvier
2023.
Dans ces circonstances,
PERSONNE1.)
conclut à la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges à hauteur
de 9.870 euros, à la résiliation du contrat de bail et à son déguerpissement dans un
délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) ne conteste pas la demande de PERSONNE1.) tendant à la
résiliation du contrat de bail mais demande un délai de déguerpissement de trois
mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les loyers de janvier et de février 2023, PERSONNE2.) soutient
que ceux-ci ont été payés au comptant à la partie demanderesse. Aucun écrit
n’existerait cependant aux fins de prouver ces paiements.
Concernant les loyers de mars à juillet 2023, PERSONNE2.) fait plaider qu’elle
n’a pas eu de jouissance des lieux en question alors que la serrure de la maison
aurait été changée en février 2023, de sorte à ce qu’elle n’aurait plus pu y accéder.
Elle aurait également porté plainte à ces fins. A tire de pièce 3, PERSONNE2.) a
versé une fiche d’information établie par le commissariat de Police Museldall du
2 février 2023 relative à une plainte qu’elle aurait déposée relativement au défaut
d’accès au logement. Aucune plainte, ni rapport, ni procès-verbal de Police n’est
cependant versée en cause.
PERSONNE2.) conteste également la demande adverse relative à l’indemnité de
procédure.
Appréciation
- Arriérés de loyers
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir signé avec PERSONNE2.)
en date du 30 juin 2019 un contrat de bail concernant une maison sise à L-
ADRESSE2.) et un avenant concernant une cour contiguë en date du 1er février
2021.
Par un jugement numéro 3384/22 rendu en date du 23 décembre 2022 par le
Tribunal de Paix de céans, siégeant en matière de bail à loyer, il a été décidé ce qui
suit:
« Nonobstant la signature dudit document, PERSONNE2.) a continué à occuper
les lieux et a procédé au virement de divers loyers, ceci après la signature de la
résiliation d’un commun accord. Ainsi, des virements mensuels à hauteur de
1.410,- EUR (avec comme communication « Loyer PERSONNE2.) ») ont été faits
durant les mois d’août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ainsi que
durant les mois de janvier, mars, avril et mai 2022.
Face aux contestations de PERSONNE2.), il y a lieu de retenir que PERSONNE1.)
ne verse aucune pièce et reste dès lors en défaut d’établir qu’elle a manifesté son
intention de ne pas consentir un nouveau bail. Il n’existe en effet aucune pièce
probante (avant le dépôt de la requête en date du 14 juillet 2022) établissant le
refus de la requérante de continuer les relations contractuelles.
Dans ces conditions, et étant donné que PERSONNE2.) est restée et a été laissée
en possession des lieux loués, il convient de retenir qu’un nouveau contrat de bail
verbal s’est formé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). »
Ce contrat de bail oral a été conclu dans les mêmes termes que le contrat de bail
écrit et son avenant, notamment en ce qui concerne le loyer fixé à 1.410 euros par
mois.
Actuellement, aux termes des plaidoiries à l’audience, les mois de janvier à juillet
2023, soit 7 mois de loyers resteraient impayés.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
En premier lieu, PERSONNE2.) conclut au débouté de la demande adverse quant
aux loyers de janvier et de février 2023 alors qu’elle se serait acquitté des sommes
en question au comptant.
Alors qu’elle ne verse aucune preuve en ce sens, ses explications restent à l’état de
pure allégation.
Ainsi, les loyers de janvier et de février 2023 restent à l’heure actuelle impayés, de
sorte à ce qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à hauteur de
2 x 1.410 = 2.820 euros concernant les loyers de janvier et de février 2023.
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du
contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au
preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour
lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée
du bail.
En l’espèce, PERSONNE2.) conclut au débouté de la demande adverse alors
qu’elle n’aurait pas eu accès au logement et partant aucune jouissance des lieux.
Par conséquent, elle ne saurait être tenue au paiement des loyers.
A titre de pièces, PERSONNE2.) a versé une vidéo et plusieurs échanges avec
PERSONNE1.) dont il ressortirait que la serrure du logement aurait été changée
au cours du mois de février 2023.
PERSONNE2.) a encore versé plusieurs photographies dont il ressortirait diverses
dégradations comme le dépôt d’ordures destinées à l’empêcher de la jouissance
des lieux loués. En effet, elle se verrait actuellement contrainte de résider auprès
d’une connaissance alors qu’elle n’aurait pas accès aux lieux en question.
Il ressort néanmoins de l’analyse des pièces versées en cause que PERSONNE2.)
reste en défaut de prouver le moindre défaut de jouissance de la maison et de la
cour prises en location.
En effet, la vidéo en question n’est pas datée et ne saurait être située dans l’espace
et dans le temps (on y voit une personne inconnue qui prétendument n’arrive pas
à tourner une clé dans une serrure). PERSONNE2.) se serait adressée à un serrurier
pour forcer la porte, mais ne prouve pas qu’elle a eu recours à de tels services.
Ensuite, PERSONNE2.) reste en défaut qu’elle a porté plainte pour ces faits,
malgré les plaidoiries en ce sens à l’audience.
Enfin, toutes les « chicaneries » de la part de PERSONNE1.) (dépôt d’ordures etc.)
restent à l’état de pure allégation.
Il s’ensuit que le défaut de jouissance allégué par PERSONNE2.) n’est pas prouvé.
PERSONNE2.) est partant tenue au paiement des loyers de mars à juillet 2023, soit
au montant de 5 x 1.410 = 7.050 euros.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers réclamés ne figurant au dossier,
il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée par
PERSONNE1.) pour la somme de 9.870 euros avec les intérêts légaux à compter
de la demande en justice, à savoir le 13 mars 2023, jusqu’à solde pour le montant
de 4.230 euros et à compter de l’audience du 6 juillet 2023 jusqu’à solde pour le
montant de 5.640 euros.
- Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) ne s’est pas opposée à la résiliation du
bail et a sollicité un délai de déguerpissement d’un mois à compter de la
notification du présent jugement.
Etant donné que la méconnaissance de ces obligations par le locataire est d’une
gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en
résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.).
Au vu de ces circonstances, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) un délai de
déguerpissement d’un mois à partir de la notification du présent jugement.
- Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge du requérant les sommes exposées par lui et non comprises dans
les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 250 euros.
- Exécution provisoire
PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés de loyers et en tenant compte de
l’absence de contestations de la partie défenderesse en ce qui concerne la
résiliation du bail et son déguerpissement, il y a lieu d’assortir l’exécution du
présent jugement de l’exécution provisoire.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande;
dit les demandes recevables;
déclare la demande en paiement de loyers fondée pour le montant réclamé;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 9.870 euros
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 13 mars
2023, jusqu’à solde pour le montant de 4.230 euros et à compter de l’audience du
6 juillet 2023 jusqu’à solde pour le montant de 5.640 euros;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du présent
jugement;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés;
fixe l’indemnité d’occupation sans droit ni titre à la somme de 1.480 euros par
mois;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure
de 250 euros;
dit que le présent jugement est exécutoire provisoirement nonobstant caution ou
appel;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI