Court convicts defendant of fraudulently avoiding taxi fare and imposes fine with one day detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of fraudulently avoiding payment for a taxi ride. The prosecution argued that the defendant used false artifices to evade the 59.70 € fare, while the defendant admitted to the facts but contested the severity. The court found the intentional fraud established and sentenced the defendant to a 150 € fine with one day of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 491 alinéa 2 of the Penal Code; The court may convict a defendant of fraudulently avoiding transport fares and impose a fine coupled with a short period of detention for non-payment based on established intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 168/2023
Note: 2734/23/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 juillet 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 31 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 7 juillet 2023.
Faits
Par citation du 31 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2023 devant le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Grivèlerie (article 491 du code pénal).
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, déclara renoncer à l’audition du témoin PERSONNE2.) qui, bien que valablement convoqué,
ne se présenta pas à l’audience publique du 7 juillet 2023 pour y être entendu comme témoin.
La représentante du ministère public résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro JDA92694-
114364/2022 daté du 28 mai 2021 tel que dressé par la police grand-ducale, unité Groupe gare L-3R-
LUG, ensemble le rapport numéro 40813-3096/2022 daté du 14 novembre 2022 tel que dressé par la
police grand-ducale, commissariat Differdange (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 156/23 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 24 janvier 2023 renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes, devant le tribunal de police pour y répondre d’une infraction à l’article 491 alinéa 2 du
code pénal.
Vu la citation à prévenu du 31 mai 2023.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère public
reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« comme auteur, co-auteur ou complice,
Le 22 mai 2021 vers 19.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.)
et à ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes et précises,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui
fait du transport de personnes sa profession, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse s’être fait transporter par le chauffeur de taxi
PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) SARL de Luxembourg-Cents à ADRESSE5.), le prix de la
course étant de 59,70 euros sans en avoir payé le prix. »
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 28 mai 2021, PERSONNE2.), qui travaillait comme chauffeur de taxi pour la société
SOCIETE1.) s.àr.l., porta plainte contre un client utilisant le numéro de téléphone NUMERO1.) en
raison du non-paiement d’une course. Il relatait plus particulièrement qu’en date du 22 mai 2021, vers
19.19 heures, il avait conduit le client dont objet de Luxembourg-Cents à ADRESSE5.), au
ADRESSE6.) et que le coût de la course était de 59,70 €. Il indiquait qu’une fois arrivé à destination,
le client était descendu du taxi pour aller chercher une carte de paiement dans la maison; ladite carte
de paiement n’aurait cependant pas fonctionnée. Le plaignant relatait que malgré les promesses du
client, ce dernier n’avait pas encore payé le prix de la course et n’avait pas daigné honorer les rendez-
vous fixés en vue du paiement du prix de la course.
Sur base du numéro de téléphone, les agents de police ont identifié le client dont s’agit en la personne
de PERSONNE1.).
Ce dernier répondit à une première convocation des agents de police et se présenta au poste de
Police, il relatait qu’il était en contact avec le chauffeur du taxé en vue du règlement prochain du prix
de la course.
En l’absence de paiement, PERSONNE1.) fut de nouveau auditionné quant aux faits en date du 14
novembre 2022. Lors de son audition, il déclarait qu’il était passé quelques jours après le dépôt de la
plainte au poste de police à Luxembourg-Gare et qu’il avait remis la somme de 60 € à un agent de
police qui devait continuer l’argent au chauffeur de taxi concerné ; il admettait toutefois ne pas disposer
de reçu documentant le paiement allégué.
Lors des débats en audience publique du 7 juillet 2023, la représentante du ministère public demande
à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir condamner
à une amende appropriée.
PERSONNE1.) affirme qu’il a entretemps payé le prix de la course. Il exhibe à l’appui de son
argumentation sur son téléphone portable une facture dûment acquittée émise par la société
SOCIETE2.) pour un transport effectué « en 2021 de Cents jusqu’à ADRESSE5.) » (suivant énoncé
figurant sur la facture) portant sur un montant de 60 € toutes taxes comprises. Interrogé sur ses
explications données aux agents de police enquêteurs lors de son audition du 14 novembre 2022,
PERSONNE1.) affirme désormais qu’il y a eu confusion de sa part avec un quiproquo avec un autre
chauffeur de taxis.
L’article 491 alinéa 2 du code pénal dispose ce qui suit:
« Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il
aura consommés sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans les
établissements à ce destinés, ou se sera fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui
fait du transport de personnes sa profession et sans avoir payé le prix, sera puni d’un emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les délits prévus au présent
alinéa ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne lésée. »
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a eu recours à une entreprise de taxis pour se faire
conduire à ADRESSE5.); il peut encore être tenu pour constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas
payé le prix de la course, ni immédiatement au terme de la course, ni à une date ultérieure.
La facture exhibée par PERSONNE1.) lors des débats en audience publique du 7 juillet 2023 pour
alléguer le paiement de la dette n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal quant au
paiement du prix de la course dont le tribunal se trouve saisi alors que, d’une part, le montant payé ne
correspond pas au montant de la course et alors que, d’autre part, la facture exhibée est émise par
une société SOCIETE2.), partant une société différente de celle qui avait effectué le transport en date
du 22 mai 2021.
Il convient d’ailleurs de rappeler que depuis la loi du 17 mars 2016 portant modification de l’article 491
du code pénal, le paiement de la dette n’a plus pour effet l’extinction de l’action publique, partant des
poursuites.
L’élément matériel de l’infraction de grivèlerie de transports se trouve ainsi établi.
L’élément intentionnel ressort à suffisance du comportement du prévenu qui a usé d’artifices et de
promesses vaines pour éviter de devoir payer le prix de la course.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 mai 2021 vers 19.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait transporter sur les voies publiques par un
voiturier qui fait du transport de personnes sa profession sans en avoir payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse s’être fait transporter par le chauffeur de taxis
PERSONNE2.) de la société SOCIETE1.) SARL de Luxembourg-Cents jusqu’à ADRESSE5.), le
prix de la course étant de 59,70 €, sans en avoir payé le prix. »
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction retenue à charge du prévenu est punissable d’une
amende de 25 à 250 €.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
La gravité du fait justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’amende de 150 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 2 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro
2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI
du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020
du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 150 € (cent
cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 33,40 € (trente-trois euros et
quarante cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 491 alinéa 2 du code pénal, des
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
et des articles 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.