Court dismisses opposition to parking fine, upholding conviction for illegal parking in disabled zone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order for parking in a disabled zone. The defendant argued he had already paid a warning notice, but the prosecution presented no evidence to support this claim. Consequently, the court declared the opposition inadmissible and reinstated the original 200€ fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 bis de la loi du 14 février 1955; Article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: An opposition to a penalty order is inadmissible if the defendant fails to substantiate claims of prior payment or exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- opp. c/ ord. pén. recevable -
- amende -
Jugement no: 167/2023
Note: 3302/22/EC
JUGEMENT SUR OPPOSITION
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 juillet 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 31 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 7 juillet 2023.
Faits
Par ordonnance pénale numéro 1051/22 rendue le 14 juillet 2022, le tribunal de police de céans avait
condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé
NUMERO1.)) au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 200 € pour un fait qualifié de
stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées, constaté en date du 20 octobre 2021 à 14.10 heures à Esch-sur-Alzette, rue du Brill.
Par déclaration écrite datée du 25 juillet 2022 adressée au tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette,
entrée en date du 26 juillet 2022, PERSONNE1.) avait déclaré faire objection (« Einspruch einlegen
») contre l’ordonnance pénale numéro 1051/22 précitée. Ladite déclaration avait été continuée au
Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg où elle était entrée en date du 29 juillet 2022.
Par citation du 29 septembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 novembre
2022 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même
contre l’ordonnance pénale numéro 1051/22 rendue en date du 14 juillet 2022 par le tribunal de police
de et à Esch-sur-Alzette.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité d’PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui
a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Il affirmait plus
particulièrement, extrait bancaire à l’appui, qu’il avait payé l’avertissement taxé ayant donné lieu aux
poursuites pénales dont objet.
L’affaire fut alors remise sine die afin de permettre au ministère public de vérifier les dires
d’PERSONNE1.) quant au paiement de l’avertissement taxé.
Par citation du 31 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2022 du tribunal
de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre l’ordonnance
pénale numéro 1051/22 rendue en date du 14 juillet 2022 par le tribunal de police de et à Esch-sur-
Alzette.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui rappela l'acte qui a saisi le
tribunal.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications en réplique et en ses moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 16382 daté du 20 octobre
2021 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).
Vu le rapport additionnel numéro 1530-58/2023 du 10 janvier 2023 tel que dressé par la police grand-
ducale, commissariat Esch (C3R).
Vu l’ordonnance pénale numéro 1051/22 rendue le 14 juillet 2022 par laquelle le tribunal de police de
céans avait condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur
immatriculé NUMERO1.)(L) au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 200 € pour un fait
qualifié de stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de
personnes handicapées, constaté en date du 20 octobre 2021 à 14.10 heures à Esch-sur-Alzette, rue
du Brill.
Vu l’avis de notification du pli contenant l’ordonnance pénale dont objet.
Vu la déclaration écrite datée du 25 juillet 2022 adressée au tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette
et qui y est entrée en date du 26 juillet 2022, par laquelle PERSONNE1.) déclarait faire objection
(« Einspruch einlegen ») contre l’ordonnance pénale numéro 1051/22 précitée. Ladite déclaration fut
continuée pour raisons de compétence au Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg où
elle entra en date du 29 juillet 2022.
Vu les citations à prévenu datées du 29 septembre 2023 et du 31 mai 2023 adressées à
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu du 31 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre l’ordonnance
pénale numéro 1051/22 rendue en date du 14 juillet 2022 par le tribunal de police de et à Esch-sur-
Alzette.
Par ordonnance pénale numéro 1051/22 rendue le 14 juillet 2022, le tribunal de police de céans avait
condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé
NUMERO1.)(L) au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 200 € pour un fait qualifié de
stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées, constaté en date du 20 octobre 2021 à 14.10 heures à Esch-sur-Alzette, rue du Brill.
Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisé du
pli contenant l’ordonnance pénale dont objet en date du 21 juillet 2022 et le retira en date du 23 juillet
2023 auprès des services postaux.
Par déclaration écrite datée du 25 juillet 2022 adressée au tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette
et qui y est entrée en date du 26 juillet 2022, PERSONNE1.) déclarait interjeter objection (« Einspruch
einlegen ») contre l’ordonnance pénale numéro 1051/22 précitée. Ladite déclaration fut continuée
pour raisons de compétence au Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg où elle entra en
date du 29 juillet 2022.
Conformément aux conclusions du ministère public, il convient de considérer ledit écrit comme acte
d’opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1051/22 précitée.
L’opposition, ayant été introduite dans les délais légaux et dans les formes prévues par la loi, est
recevable.
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre
PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 1051/22 rendue le 14 juillet 2022 par le tribunal de
police d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge d’PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public
recherchait la responsabilité pénale d’PERSONNE1.) pour le fait suivant:
« Comme propriétaire du véhicule automoteur immatriculé “NUMERO1.) (L)“ au sens de l’article 14
bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
introduit par la loi du 26.08.1993,
Le 20/10/2021, à 14 :10 heures, à Esch-sur-Alzette, rue du Brill,
1) Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 20 octobre 2021, à 14.10 heures, les agents de police verbalisateurs ont constaté qu’un
véhicule de marque Jaguar portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) était stationné sur
un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées. Selon les
constatations agents de police, aucune carte de stationnement pour personnes handicapées n’avait
été exposée de manière visible sur le tableau de bord du véhicule dont s’agit. Les agents de police
ont alors décerné un avertissement taxé portant sur un montant de 145 €.
A l’appui de son opposition, PERSONNE1.) exposait qu’il était titulaire d’une carte de stationnement
pour personnes handicapées. Il relatait qu’après avoir reçu un avertissement taxé en date du 21
octobre 2021, il avait adressé dès le 8 novembre 2021 une contestation écrite au Service Régional de
la Police de la Route en exposant que sa carte de stationnement pour personnes handicapées avait
probablement glissé du tableau de bord lorsqu’il avait stationné son véhicule. Il affirmait qu’en date du
30 novembre 2021, il s’était rendu, à la demande des agents de police, dans les locaux police dans la
rue du Nord à Esch-sur-Alzette pour exhiber sa carte de stationnement pour personnes handicapées
et pour demander l’annulation de l’avertissement taxé. Les agents de police lui auraient répondu que
ses contestations étaient tardives et qu’il devait en conséquence payer l’avertissement taxé.
PERSONNE1.) exposait encore qu’en date du 16 décembre 2021, après réception d’un ultime rappel
de la part de la police grand-ducale, il avait payé la somme de 145 € par virement sur le compte
bancaire de la police grand-ducale plus amplement détaillé dans l’acte d’opposition.
PERSONNE1.) se disait surpris lorsqu’il reçut une convocation de la part d’un agent de police au mois
de février 2022. Il affirmait qu’il avait à plusieurs reprises essayé de joindre l’agent de police en
question, mais en vain. Il soutenait qu’il lui avait alors fait parvenir via la boîte de courrier électronique
de son épouse copie de la preuve du paiement de l’avertissement taxé.
PERSONNE1.) avait joint à son courrier de contestation notamment la copie d’un extrait bancaire afin
de documenter le paiement d’un montant de 145 € entre les mains de la police grand-ducale en date
du 20 décembre 2021.
Suivant vérifications des agents de police chargés à cet effet par le ministère public, PERSONNE1.)
s’était vu décerner deux avertissements taxés durant le mois d’octobre 2021 pour avoir stationné sur
des emplacements réservés à des véhicules servant au transport de personnes handicapées, à savoir
en date du 20 octobre 2021 à 14.10 heures et en date du 21 octobre 2021 à 15.21 heures, chaque
fois à Esch-sur-Alzette, dans la rue du Brill. Si l’avertissement taxé du 21 octobre 2021 était
effectivement renseigné comme payé, aucun paiement n’avait été enregistré auprès de la police
grand-ducale en ce qui concerne l’avertissement taxé du 20 octobre 2021.
Il ressort de l’extrait bancaire versé par PERSONNE1.) à l’appui de son opposition qu’il avait payé en
date du 20 décembre 2021 un montant de 145 € entre les mains de la police grand-ducale ; la
communication se lit comme suit:
« NUMERO1.) Client 21102021
2 SEPA MAN. SOCIETE1.).
Police »
Lors des débats en audience publique du 7 juillet 2023, PERSONNE1.) ne présente pas de preuve de
paiement de l’avertissement taxé du 20 octobre 2023.
Les affirmations d’PERSONNE1.) selon lesquelles le paiement intervenu aurait concerné plusieurs
avertissements taxés n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal. En effet, le montant de
l’avertissement taxé pour un fait de stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant
au transport de personnes handicapées est fixé suivant annexe A du règlement grand-ducal du 26
août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi
qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points tel que modifié au montant de 145 €; d’autre part, il ressort de la
communication du virement précité que le paiement concernait uniquement l’avertissement taxé du
21 octobre 2021.
Les contestations plus amplement développées par PERSONNE1.) dans son acte d’opposition ont
d’ailleurs uniquement trait à l’avertissement taxé du 21 octobre 2021; or, en ce qui concerne ce fait,
les poursuites ont été arrêtés par le paiement – certes tardif – du montant de l’avertissement taxé.
En l’absence de preuve du paiement du montant de l’avertissement taxé décerné du 20 octobre 2021,
il y a lieu de retenir que l’action publique n’a pas été arrêtée.
La matérialité du fait ressort quant à lui à suffisance des constations des agents de police plus
amplement détaillées dans le procès-verbal numéro 16382 daté du 20 octobre 2021 précité qui ont
constaté que le véhicule portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) était stationné sur un
emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées, sans qu’une
carte de stationnement pour personnes handicapées n’ait été exposée de manière visible derrière le
pare-brise sinon sur le tableau de bord du véhicule dont s’agit.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction suivante:
« comme propriétaire du véhicule automoteur immatriculé “NUMERO1.) (L)“ au sens de l’article
14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques,
le 20 octobre 2021, à 14.10 heures, à Esch-sur-Alzette, rue du Brill,
stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées ».
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, le stationnement sur un emplacement réservé aux
véhicules servant au transport de personnes handicapées est punissable d’une amende de 25 à 250
€.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus.
La gravité du fait retenu à charge du prévenu justifie sa condamnation à une amende de 200 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
reçoit l’opposition en la forme;
la dit recevable;
partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1051/22 rendue le 14 juillet 2022 par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 € (deux
cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’instance
d’opposition, liquidés à 24 € (vingt-quatre euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107
et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles
I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des
dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.