Court convicts driver of traffic offenses and awards insurance company civil damages while dismissing procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of multiple traffic offenses and ordered a fine of 200 euros. While the civil claim for damages was upheld, the insurance company's request for procedural fees was dismissed due to lack of proof of inequity. The court applied traffic regulations and criminal code provisions to determine liability and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may convict a defendant of traffic offenses and award civil damages but must dismiss procedural fee claims if the plaintiff fails to demonstrate the required inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 166/2023
Répertoire: 1546/2023
Note: 2185/22/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 juillet 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu et défendeur au civil - comparant personnellement et assisté de Maître Marie EHRMANN,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg à l’audience publique du 7 juillet
2023,
en présence de:
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- demanderesse au civil - comparant par Maître Emilie MELLINGER, en remplacement de Maître
Antoine STOLTZ, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Esch-sur-
Alzette, à l’audience publique du 7 juillet 2023.
Faits
Par citation du 2 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2023 devant le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
coups et blessures involontaires;
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation;
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes;
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
vitesse dangereuse selon les circonstances.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Marie EHRMANN,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, déclara renoncer à l’audition du témoin PERSONNE2.) qui avait informé le greffe du tribunal le
matin même de l’audience de son impossibilité de se présenter pour cause de maladie.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
dépositions orales après avoir prêté le serment tel que prévu par l’article 155 du code de procédure
pénale.
Maître Emilie MELLINGER, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux professionnellement à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et
pour compte de la compagne d’assurances SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.).
La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil lesquels
furent plus amplement développés par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, préqualifiée.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 1474/2021 daté
du 25 janvier 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, Unité de la police de la route, Service
intervention autoroutier.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 374/22 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 22 février 2022 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances
atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait qualifié de coups et blessures
involontaires sur la personne de PERSONNE2.).
Vu la citation à prévenu du 2 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 2 mai 2023 à la Caisse nationale de santé en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère
public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes:
« I.
Le 28/12/2021 vers 17 :50 heures, à Schifflange, sur l’A13, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur;
d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né le
DATE2.) à Luxembourg;
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
Le 28/12/2021 vers 17 :50 heures, à Schifflange, sur l’A13, sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation
2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes
3. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
4. Vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Il ressort du dossier répressif dressé en cause qu’en date du 28 décembre 2021, peu avant 18 heures,
les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés sur les lieux d’un accident de la circulation
survenu sur l’autoroute A13, entre les échangeurs de Schifflange et de Kayl, à l’approche du chantier
autoroutier sis à hauteur de l’agglomération de Schifflange.
Les agents de police ont constaté que trois véhicules avaient été impliqués dans l’accident dont s’agit,
à savoir un véhicule de marque et type Renault Clio portant les plaques d’immatriculation
NUMERO2.)(F) qui fut conduit par PERSONNE1.), un véhicule de marque et type Alfa Romeo Giulia
portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L) qui fut conduit par PERSONNE2.) ainsi qu’un
véhicule de marque et type BMW X1 portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.)(F) qui fut
conduit par PERSONNE3.).
Les premiers éléments de l’enquête avaient permis de déterminer que PERSONNE1.) avait embouti
le véhicule de PERSONNE2.) qui le précédait directement et qu’en raison de la violence de l’impact,
le véhicule de cette dernière fut projeté sur le véhicule conduit par PERSONNE3.).
Comme PERSONNE1.) se plaignait de douleurs notamment au poignet, il fut transporté vers l’hôpital
de garde pour y subir des examens médicaux plus poussés. Il s’avérait qu’il s’était fracturé le poignet
gauche.
PERSONNE2.) fit état lors de son audition par les agents de police de contusions au niveau de la
nuque; elle remit un certificat médical de son médecin traitant attestant d’une incapacité de travail de
4 jours. Copie du certificat médical fut joint au dossier répressif.
Lors de son audition par les agents de police en date du 29 décembre 2021, PERSONNE2.) relatait
que le jour des faits, elle avait emprunté au volant de sa voiture de marque et type Alfa Romeo Giulia
l’autoroute A13 entre Esch-sur-Alzette et Dudelange. Elle indiquait qu’elle avait roulé d’abord sur la
bande de circulation de gauche avant de se rabattre, peu après l’échangeur de Schifflange, sur la
bande de circulation de droite. Elle expliquait qu’elle s’était rabattue alors qu’elle savait qu’elle
s’approchait d’un chantier autoroutier où la vitesse maximale autorisée avait été réduite à 90 km/h.
Elle relatait que peu après le changement de voie de circulation, elle s’était rendue compte que le
conducteur du véhicule qui la précédait freinait brusquement. Elle affirmait qu’elle avait alors
également décéléré et freiné. Elle soutenait qu’elle avait encore voulu actionner les feux de détresse
de son véhicule afin d’avertir les véhicules qui suivaient le sien du ralentissement lorsque son véhicule
avait été percuté violemment à l’arrière. Elle précisait qu’en raison de la violence de l’impact, son
véhicule avait été projeté vers l’avant et avait percuté le véhicule qui le précédait immédiatement.
PERSONNE3.) indiquait lors de son audition par les agents de police que le jour des faits, il avait
emprunté l’autoroute A13 entre Esch-sur-Alzette et Schengen au volant de son véhicule de marque et
Type BMW X1. Il relatait qu’il avait commencé à pleuvoir, que la chaussée était en conséquence
humide et qu’il y avait beaucoup de vent. Il précisait que le trafic était néanmoins encore fluide. Il
affirmait qu’il circulait sur la bande de circulation de droite et qu’à l’approche du chantier autoroutier
sis après l’échangeur de Schifflange, sachant que les voies y avaient été rétrécies et que la vitesse
maximale autorisée y avait été fortement réduite, il avait ralenti son véhicule légèrement (« … j’ai
ralenti un peu.. »). Il indiquait qu’il avait alors entendu un choc et qu’en regardant dans son rétroviseur,
il avait vu que la voiture qui le suivait venait d’être percutée et allait percuter la sienne.
PERSONNE4.), qui fut assise au moment de l’accident dans le véhicule conduit par PERSONNE1.),
déclarait que PERSONNE1.) s’était engagé sur l’autoroute A13 à la hauteur de Schifflange. Elle
précisait que PERSONNE1.) avait circulé à une vitesse qu’elle évaluait à 80 sinon 90 km/h en
s’insérant sur la bande de circulation de droite à partir de la voie d’insertion. Elle relatait que
soudainement le conducteur du véhicule les précédant avait freiné de manière brusque. Elle précisait
que le conducteur dudit véhicule n’avait pas mis les feux de détresse. Elle relatait que malgré un
freinage d’urgence, il avait été impossible à PERSONNE1.) d’éviter l’accident.
PERSONNE1.) a été auditionné par les agents de police en date du 28 décembre 2021. Il relatait que
le jour des faits, il avait pris l’autoroute A13 en direction de Dudelange à hauteur de Schifflange. Il
précisait qu’après avoir rejoint l’autoroute, il suivait un autre véhicule à une distance certaine
(« …assez loin devant moi… »). Il évaluait sa propre vitesse à environ 90 km/h. Il relatait que la
conductrice dudit véhicule avait soudainement freiné, sans actionner les feux de détresse. Il indiquait
que malgré un freinage d’urgence, il lui avait été impossible d’éviter l’accrochage. Il précisait qu’il
n’avait pas vu ce qui s’était passé devant la voiture qui précédait immédiatement la sienne.
Lors des débats en audience publique du 7 juillet 2023, PERSONNE3.) confirme ses déclarations
antérieures. Il indique que la nuit était déjà tombée et qu’il pleuvait fort. Il précise que le trafic
commençait à devenir plus dense. Il relate qu’il avait ralenti à l’approche du chantier autoroutier. Sur
question spéciale du tribunal, il indique qu’il avait décéléré de manière continue. Il précise qu’en
regardant dans le rétroviseur de son véhicule, il avait vu qu’un véhicule immatriculé en France venait
d’emboutir une voiture immatriculée au Luxembourg et qui suivait directement la sienne ; cette
dernière voiture était ensuite venue percuter la sienne.
PERSONNE4.) confirme sous la foi du serment que PERSONNE1.) avait emprunté l’échangeur de
Schifflange afin de rejoindre l’autoroute A13. Elle relate qu’il pleuvait et que la nuit était tombée. Elle
indique qu’elle s’était soudainement rendue compte que le véhicule qui les précédait était à l’arrêt. Elle
affirme que malgré un freinage d’urgence, il avait été impossible à PERSONNE1.) d’éviter
l’accrochage. Elle confirme que la voiture les précédant n’avait pas mis les feux de détresse. Elle
affirme pour le surplus ne plus se rappeler en détail la genèse de l’accident dont s’agit.
La représentante du ministère public, en se fondant sur les éléments du dossier répressif ensemble
les dépositions des témoins, demande à voir acquitter le prévenu de la contravention de la vitesse
dangereuse selon les circonstances, à le voir retenir dans les liens des autres infractions libellées à
sa charge et à le voir condamner, par application des règles du concours idéal, à une amende
appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 3 mois.
PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures. Il relate qu’il y a eu un freinage sec devant lui et
que malgré un gros freinage de sa part, il lui avait été impossible d’éviter l’accident. Il explique qu’il
n’était pas familier des lieux et qu’il n’avait pas vu de signal routier annonçant le chantier autoroutier
se trouvant un peu en amont.
Il ne fait pas contester sa responsabilité dans la genèse de l’accrochage dont s’agit. Il fait argumenter
qu’il avait été surpris par le freinage subit de la voiture qui le précédait. Il demande à voir tenir compte
des circonstances de l’accident (la conductrice qui le précédait ayant confirmé qu’elle avait également
dû effectuer un gros freinage) dans l’appréciation des sanctions à prononcer et plus particulièrement
dans l’appréciation d’une éventuelle interdiction de conduire à prononcer. Il donne à considérer qu’il
travaille actuellement les trois-huit dans une usine et qu’il a dès lors impérativement besoin de
l’autorisation de conduire.
Le tribunal retient pour constant en cause que PERSONNE1.), circulant au volant de son véhicule de
marque et type Renault Clio sur l’autoroute A13 en direction du chantier autoroutier sis entre les
échangeurs de Schifflange et de Kayl, a percuté le véhicule qui le précédait immédiatement et dont la
conductrice avait admis elle-même qu’elle avait dû effectuer un gros freinage en raison du
ralentissement du flux du trafic.
Il convient de rappeler l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose en son alinéa 1er que « Tout
conducteur d’un véhicule en mouvement doit observer une distance suffisante, selon les
circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement ou
d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée ».
L’obligation pour le conducteur suivant un véhicule de garder une distance suffisante pour être toujours
à même de rester maître de son véhicule et de pouvoir arrêter ce dernier dès qu’un obstacle se
présente est toujours sujette aux conditions de temps et de lieu (Police Luxembourg, 12 novembre
2012, jugement numéro 538/12).
L’automobiliste est responsable de la collision avec un obstacle, piéton ou autre, même « imprévu »,
si à raison de la configuration des lieux ou de l’encombrement de la voie, la survenance d’un obstacle
est toujours possible. Dans ce cas, la brusque survenance d’un obstacle rentre dans les prévisions
normales de la circulation et le conducteur doit être à même de l’éviter (Bruxelles, 3 déc. 1902, Pas.
1903, II, 160).
Or, en s’engageant sur une autoroute à une heure où il y a beaucoup de trafic sur les autoroutes
luxembourgeoises, PERSONNE1.) aurait dû être conscient de la survenance, à tout moment, d’un
bouchon sinon d’une circulation ralentie et, partant, redoubler sa vigilance et réduire considérablement
sa vitesse même en-dessous de la vitesse autorisée afin de pouvoir freiner utilement dès qu’un
obstacle, sous forme d’un bouchon ou autre, se présente.
Le risque de formation d’un bouchon, aux endroit et heure de l’accident, entrait parfaitement dans les
prévisions normales de la circulation et PERSONNE1.) aurait dû adapter sa façon de conduire afin
d’être à même de pouvoir freiner à temps dès qu’un tel obstacle se présente, ce d’autant plus que les
conditions climatiques (il pleuvait et la nuit venait de tomber) étaient de nature à rendre la circulation
routière encore plus difficile.
Ainsi, c’est sa propre vitesse, inadaptée aux circonstance de lieu et de temps, ensemble sa mauvaise
appréciation des conditions de la circulation routière, qui ont fait que PERSONNE1.) n’était pas à
même d’éviter l’accrochage avec la voiture qui la précédait et qu’il a partant commis un défaut de
précaution et de prévoyance en relation causale directe avec la survenance de l’accident.
PERSONNE1.) se prévaut encore du fait que PERSONNE2.) n’avait pas actionné les feux de détresse
de son véhicule au moment du freinage pour l’avertir du ralentissement.
PERSONNE2.) s’était expliquée à ce sujet lors de son audition par les agents de police ; elle avait
déclaré plus particulièrement qu’elle n’avait pas eu le temps d’actionner les feux de détresse.
Le tribunal donne à considérer que si l’article R416-18 du code de la route français (pays d’origine de
PERSONNE1.)) fait en effet obligation à « Tout conducteur contraint de circuler momentanément à
allure fortement réduite […] d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers
qu'il risque de surprendre », il n’existe pas de disposition similaire dans la réglementation
luxembourgeoise de la circulation sur toutes les voies publiques, seule applicable au lieu de l’accident.
Il n’est ainsi pas établi au vu des éléments du dossier répressif que le comportement de
PERSONNE2.) revêtait un caractère fautif voire imprévisible et irrésistible pour le prévenu.
Il convient partant de retenir que le prévenu n’avait pas gardé une distance suffisante par rapport à la
voiture conduite par PERSONNE2.) au vu des circonstances de temps et des conditions de circulation
et, partant, qu’il n’avait pas pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’évènement
dommageable.
Il ressort plus particulièrement des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) circulait, bien
qu’il ne soit pas établi qu’il ait circulé à une vitesse excessive, à une vitesse qui n’était pas adaptée
aux conditions de la circulation ensemble les conditions climatiques, à savoir un flux de circulation qui
était en train de se densifier et des conditions de visibilité dégradées en raison de la nuit tombée et de
la pluie, partant qu’il circulait à une vitesse dangereuse selon les circonstances. Il ressort encore du
dossier répressif que PERSONNE1.) a perdu la maîtrise de son véhicule.
L’accident dont objet ayant été la cause de lésions corporelles à au moins une autre personne, il
convient encore de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de s’être comporté de manière
déraisonnable et imprudente de façon à causer un dommage aux personnes.
En étant la cause d’un accident de la circulation, PERSONNE1.) a finalement fait preuve d’un
comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation.
En ce qui concerne l’infraction de coups blessures volontaire, les éléments constitutifs de l’infraction
sont les suivants:
1) des coups ou des blessures:
Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi des blessures lors de l’accident
dont objet, de sorte que la première condition est remplie en l’espèce.
2) Une faute:
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des
articles 418 et 420 du code pénal et, partant, de l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février
1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de
prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la
faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432; Tribunal de police Luxembourg,
14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-
cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle
(ibidem).
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation constitue une telle
faute.
Comme il l’a été évoqué ci-dessus, le prévenu a commis plusieurs infractions à la législation sur la
circulation routière, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3) un lien de causalité:
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement
reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible
fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, si le prévenu avait repéré en temps utile la circulation ralentie sur la voie sur laquelle
l’accident s’est finalement produit et s’il avait adapté sa façon de conduire aux circonstances de temps
et de lieu, les coups et blessures ne se seraient pas produits.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre les infractions à la réglementation de la circulation routière
commises par le prévenu et la survenance de l’accident.
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de la prévention de
coups et blessures involontaires.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu de l’intégralité des
infractions libellées à sa charge, à savoir:
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur,
le 28 décembre 2021, vers 17.50 heures, sur l’autoroute A13, entre les échangeurs de
Schifflange et de Kayl, dans l’approche d’un chantier autoroutier,
I. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.) ,
notamment par l’effet des contraventions suivantes:
II.
1. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation;
2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes;
3. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
4. vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de la vitesse dangereuse selon les
circonstances, considérée comme contravention grave en application de l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui
est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
En l’espèce, la gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie sa condamnation à une amende
de 200 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.
Au civil:
Lors de l’audience publique du 7 juillet 2023, Maître Emilie MELLINGER, en remplacement de Maître
Antoine STOLTZ, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Esch-sur-Alzette,
se constitue partie civile au nom et pour compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifé, partie défenderesse au civil.
Elle dépose sur le bureau du tribunal des conclusions écrites jointes au présent jugement pour en faire
partie intégrante.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. expose qu’en vertu d’un contrat d’assurances dégâts
matériels / tiers collision (Casco), elle avait indemnisé le préjudice matériel subi par son assurée
PERSONNE2.) dans les droits de laquelle elle se trouvait en conséquence subrogée.
Elle réclame de ce chef la condamnation de la partie défenderesse au civil à lui payer les montants
suivants:
-
12.500 € au titre de la valeur du préjudice du fait de la perte du véhicule suivant rapport d’expertise;
-
516,89 € au titre de frais de remorquage selon facture de l’Automobile Club;
-
720,72 € au titre de frais de gardiennage selon facture du concessionnaire automobile;
-
1.650,05 € au titre de frais de location d’un véhicule de remplacement et
-
120 € au titre de valeur du préjudice du fait de la perte d’un siège enfant irréparable;
soit au total 15.507,66 €, ce montant à allouer avec les intérêts légaux chaque fois à partir du jour du
décaissement, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à
lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en application de l’article 194 alinéa 3 du code de
procédure pénale.
La partie défenderesse au civil déclare se rapporter à prudence en ce qui concerne le mérite des
demandes formulées par la partie demanderesse au civil au vu des pièces versées à l’appui de la
demande civile. Elle donne à considérer qu’elle avait transmis les revendications adverses à son
propre assureur mais que ce dernier avait omis de réagir. Elle conteste cependant l’indemnité de
procédure telle que réclamée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..
Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Elle est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées et plus particulièrement au vu du rapport d’expertise, ensemble les factures
du garagiste réparateur, du loueur du véhicule de remplacement et du dépanneur, des photographies
versées pour documenter le dommage au siège enfant ainsi que la preuve des paiements faits à son
assuré, il y a lieu de déclarer la demande fondée pour les montants suivants :
-
12.500 € au titre de la valeur du préjudice du fait de la perte du véhicule suivant rapport d’expertise
Bucomex, avec les intérêts légaux à partir du 19 janvier 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde;
-
516,89 € au titre de frais de remorquage selon facture de l’Automobile Club, avec les intérêts légaux
à partir du 10 janvier 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde;
-
720,72 € au titre de frais de gardiennage selon facture du concessionnaire automobile, avec les
intérêts légaux à partir du 4 avril 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde;
-
1.650,05 € au titre de frais de location d’un véhicule de remplacement avec les intérêts légaux à partir
du 14 mars 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde;
-
120 € au titre de valeur du préjudice du fait de la perte d’un siège enfant irréparable, avec les intérêts
légaux à partir du 24 mars 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde.
Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
S.A. le montant de 15.507,66 € avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs
tels que spécifiés ci-dessus, jusqu’à solde.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. a encore réclamé une indemnité de procédure.
Au vu des explications fournies à l’audience, le tribunal retient que la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) S.A. laisse d’établir l’inéquité requise par la loi de sorte qu’il convient de la débouter de
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, les témoins entendus en
leurs dépositions, la partie demanderesse au civile entendue en ses demandes, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense tant au pénal qu’au civil lesquels furent plus amplement développés par son avocat:
statuant au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 200 € (deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 159,50 € (cent
cinquante-neuf euros et cinquante cents);
statuant au civil:
donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare la demande recevable en la forme;
la dit fondée et justifiée pour le montant de 15.507,66 € (quinze mille cinq cent sept euros et soixante-
six cents);
partant
condamne PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. le montant de
15.507,66 € (quinze mille cinq cent sept euros et soixante-six cents) avec les intérêts légaux sur un
montant de 12.500 € à partir du 19 janvier 2022, sur un montant de 516,89 € à partir du 10 janvier
2022, sur un montant de 720,72 € à partir du 4 avril 2022, sur un montant de 1.650,05 € à partir du 14
mars 2022 et sur un montant de 120 € à partir du 24 mars 2022, chaque fois jusqu’à solde;
déboute la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 2, 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
139, 140, 141 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code
pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 162-1, 163, 172 et 388 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.