Court convicts driver of phone use and license display violations, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant for using an unsecured phone and driving without a valid license. The defendant failed to appear at the first hearing but was summoned again, where the prosecutor presented evidence and the defendant provided explanations. The court ruled that the defendant must pay fines, face potential detention for non-payment, and receive a two-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11 bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 24, 70, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for traffic violations such as improper phone usage and failure to display a license, imposing fines, potential detention, and driving bans upon proof of the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 165/2023
Note 683/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 juillet 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 15 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Sam PLETSCH, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à
Luxembourg, à l’audience publique du 7 juillet 2023.
Faits
Par citation du 28 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 avril 2023 devant
le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule;
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication;
3) défaut d’exhiber un permis de conduire valable;
4) parties extérieures saillantes, pointues ou coupantes du véhicule constituant un danger pour les
usagers.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 avril 2023, PERSONNE1.) ne comparut ni en
personne, ni par mandataire.
A la demande du représentant du ministère public, l’affaire fut utilement retenue.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public, Madame Marianna LEAL ALVES, attachée de justice, déléguée
de Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 5 mai 2023.
En date du 5 mai 2023, le tribunal ordonna la rupture du délibéré au vu du certificat médical faisant
état d’une hospitalisation que PERSONNE1.) avait fait parvenir au ministère public la veille de la date
prévue pour les plaidoiries mais qui ne fut continué au tribunal de police par courrier électronique
qu’une fois l’audience entamée.
Par citation du 15 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 juin 2023 devant le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1)
utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule;
2)
utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication;
3)
défaut d’exhiber un permis de conduire valable;
4)
parties extérieures saillantes, pointues ou coupantes du véhicule constituant un danger pour les
usagers.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Sam PLETSCH, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Luxembourg, se
présenta pour PERSONNE1.).
A la demande du mandataire du prévenu, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique
du 7 juillet 2023 du tribunal de police de céans.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 juillet 2023, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Sam PLETSCH, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour,
préqualifiés.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement
développés par Maître Sam PLETSCH, préqualifié.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 71793/2022 daté
du 15 novembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, service régional de police de la route
Sud-ouest.
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 15/11/2022, vers 11.25 heures, à Bettembourg, route de Dudelange, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication
3) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable
4) Parties extérieures saillantes, pointues ou coupantes du véhicule constituant un danger pour les
usagers ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 15 novembre 2022, les agents de police verbalisateurs circulaient au volant d’un véhicule
de police dûment sérigraphié sur la route nationale N31 de Dudelange en direction de Bettembourg.
En sortant du rond-point donnant accès notamment à la zone industrielle Schéleck 1, l’agent de police
conducteur du véhicule de service signalait à ses deux collègues qui l’accompagnaient que le
conducteur du véhicule utilitaire qui les croisait était en train de téléphoner. Suivant constatations des
agents de police telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause, le conducteur du
véhicule utilitaire tenait dans sa main gauche un téléphone mobile dans un étui foncé à ouverture
rabattable.
Les agents de police ont opéré un demi-tour et ont procédé à l’interception du conducteur du véhicule
utilitaire précité.
Suivant constatations des agents de police, le conducteur du véhicule utilitaire, identifié ultérieurement
en la personne de PERSONNE1.), était au moment de son interception affaissé contre la vitre latérale
du poste de conduite, sa tête appuyée contre sa main gauche, et ne tenait pas de téléphone dans sa
main.
Les agents de police ont alors dirigé PERSONNE1.) vers le parking du Laboratoire national de santé
voisin afin de procéder à son interpellation et aux contrôles qui s’imposaient. Lors de la vérification
subséquente des documents de bord, il s’avérait que PERSONNE1.) était dans l’impossibilité
d’exhiber son permis de conduire. Selon les fichiers étatiques, PERSONNE1.) était toutefois titulaire
d’un permis de conduire valable.
Lors de son interpellation, PERSONNE1.) exhiba encore un téléphone mobile dans un étui à ouverture
rabattable.
Les agents de police ont en outre constaté que le verre recouvrant le phare avant droit du véhicule
utilitaire était cassé et présentait des parties coupantes. Les endommagements au verre recouvrant
le phare ont été documentés dans un dossier photographique joint au procès-verbal dressé en cause.
Sur place, PERSONNE1.) fit usage de son droit de ne pas s’exprimer quant aux faits. Il ne répondit
pas à la convocation lui adressée plus tard par les agents de police verbalisateurs.
Lors des débats en audience publique, le témoin PERSONNE2.), officier de police judiciaire, réitère
sous la foi serment les constatations policières telles qu’actées dans le procès-verbal numéro
71793/2022 précité. Il indique qu’il était assis sur la banquette arrière du véhicule de police, derrière
le siège du convoyeur, lorsque l’agent de police conducteur du véhicule de police le rendit attentif au
fait que le conducteur du véhicule utilitaire qui les croisait était en train de téléphoner. Il affirme avoir
vu que le conducteur dudit véhicule utilitaire tenait dans sa main, à proximité immédiate de sa tête, un
téléphone mobile dans un étui à ouverture rabattable. Il confirme encore que lors de son interpellation,
PERSONNE1.) exhiba effectivement un téléphone mobile dans un étui à ouverture rabattable.
La représentante du ministère public demande, en se fondant sur les constatations policières, à voir
retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées à sa charge et à le voir condamner à trois
peines d’amende appropriées par application des règles des concours.
PERSONNE1.) conteste avoir fait usage ou manipulé son téléphone mobile pendant la conduite. Il
affirme qu’il roulait en s’appuyant avec son épaule gauche contre la vitre latérale du poste de conduite.
Il affirme ne pas s’être rendu compte qu’il venait de croiser des agents de police. Il relate que lors de
son interpellation, il avait constaté que le véhicule de police était conduit par un agent de police avec
lequel il avait eu une vive altercation quelques semaines plus tôt ; ce dernier aurait dit de manière
hypocrite qu’il n’avait pas reconnu le prévenu, bien que son nom figurât en lettres majuscules sur le
véhicule utilitaire qu’il conduisait. S’il affirme que le témoin a pu se tromper dans ses constatations, il
se dit néanmoins déçu du fait que le témoin a « joué le jeu » de l’agent de police conducteur du
véhicule de service. PERSONNE1.) donne finalement à considérer que son véhicule utilitaire est
équipé d’un dispositif mains-libres.
PERSONNE1.) déclare en outre qu’il avait sans doute oublié son permis de conduire dans un autre
véhicule qu’il avait pu utiliser.
Il concède que le verre du phare de son véhicule était endommagé et présentait des parties coupantes.
Il affirme que le phare avait été endommagé lors d’un accrochage quelques jours plus tôt et qu’il l’avait
fait réparer quelques jours plus tard.
PERSONNE1.) fait plaider son acquittement du chef des infractions libellées sub 1) et 2) à sa charge.
Il affirme ne pas contester les infractions libellées sub 3) et 4) à sa charge.
De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P.
1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés
dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une
preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974
P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le
nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de
l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun
contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui
sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels
que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la
partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie,
mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela
même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 154 du code de procédure pénale qui dispose en
son article 154 ce qui suit :
« Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux
procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits
ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des
agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription
de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le
tribunal juge à propos de les admettre ».
Il est également admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l'espèce la
réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire, quelle que
soit par ailleurs la qualité de l'agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et
que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d'assermentation (voir en ce sens: Roger Thiry, Précis d'Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170 bis (2) et (3) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:
« ….
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule
ou être intégré au casque de protection porte par le conducteur; les équipements téléphoniques
prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est autorisé,
dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules
opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre
de garder les deux mains au volant ou au guidon »
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran
allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la
navigation ».
Le tribunal tient à préciser que la loi n’interdit pas seulement toute conversation qui n’est pas menée
avec un équipement téléphonique fixé solidement dans le véhicule, mais également toutes autres
manipulations, telles que l’envoi de sms, la lecture de sms, la consultation de courriels, les recherches
effectuées sur internet etc., voire toutes manipulations ne permettant pas de garder les deux mains
au volant.
En l’espèce, il résulte des dépositions circonstanciées faites par le témoin PERSONNE2.) sous la foi
du serment qu’il avait vu, au moment de croiser le véhicule conduit par PERSONNE1.), que ce dernier
tenait dans sa main à proximité de sa tête un téléphone mobile dans un étui à clapet de couleur foncée.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a été
averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas
énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
contradictoires en audience publique, de l’infraction d’avoir utilisé un équipement téléphonique à
usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule ainsi que de l’infraction d’avoir
utilisé pendant la conduite un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication.
L’article 70 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 dispose que:
« Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur
réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en
cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble,
ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal :
1° son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la conduite du véhicule
conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit;
[….] ».
Il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) se trouvait dans l’impossibilité
d’exhiber son permis de conduire lors de son interpellation. Il convient partant de le retenir dans les
liens de l’infraction à cette obligation légale.
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir utilisé un véhicule qui présentait des
parties extérieures saillantes, pointues ou coupantes du véhicule constituant un danger pour les
usagers.
L’article 24 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose ce qui suit:
« Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le
conducteur, les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées.
L’extérieur du véhicule, et particulièrement sa carrosserie, les accessoires, démontables ou non,
montés sur le véhicule et dirigés vers l’avant ou vers l’arrière, ainsi que, le cas échéant, son
chargement ne doivent pas présenter des parties saillantes, pointues ou coupantes, qui peuvent
constituer un danger pour les usagers de la voie publique, à moins que ces parties ne soient
indispensables du point de vue technique ou ne soient requises sur un équipement destiné à une
utilisation dans une exploitation agricole.
Dans cette hypothèse, le conducteur du véhicule doit procéder comme suit:
– si le véhicule n’est pas utilisé aux fins de travaux sur la voie publique, tout élément saillant, pointu
ou coupant se trouvant à une hauteur du sol de moins de 2 m doit être couvert par un cache de façon
à assurer la sécurité des autres usagers de la voie publique;
– si le véhicule est utilisé aux fins de travaux sur la voie publique, la disposition précédente ne
s’applique pas, à condition pour le véhicule d’être signalé par un feu jaune clignotant visible de tout
côté et à condition pour son conducteur de prendre toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt
de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière. »
Or, en l’espèce, il ressort du dossier répressif et plus particulièrement des photographies jointes en
annexe au procès-verbal dressé en cause que le cache couvrant le phare avant côté passager du
véhicule utilisé par PERSONNE1.) était cassé et présentait des parties pointues et coupantes et était
susceptible, de ce fait, de constituer un danger pour les autres usagers de la route.
Cette infraction est également établie dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en
audience publique des infractions suivantes:
«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 novembre 2022, vers 11.25 heures, à Bettembourg, route de Dudelange,
1)
utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement
dans le véhicule;
2)
utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui
ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication;
3)
défaut d’exhiber un permis de conduire valable;
4)
parties extérieures pointues et coupantes du véhicule constituant un danger pour les usagers».
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub
3) à charge du prévenu ainsi qu’avec l’infraction retenue sub 4) à charge du prévenu, de sorte qu’il
convient de faire également application des dispositions de l’article 58 du code pénal aux termes
duquel le prévenu encourt la sanction de chacune des contraventions retenues contre lui.
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions
relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à
la navigation, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
Les infractions retenues sub 3) et 4) sont punissables chacune d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
La gravité des infractions retenues sub 1) et 2) justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une
amende de 200 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 2 mois.
Le défaut d’exhiber un permis de conduire valable est sanctionné de manière adéquate par une
amende de 70 €; il en est de même de la contravention retenue sub 4) à charge du prévenu.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.»
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble, malgré ses antécédents multiples pour des infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques, pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 200 € à 2 jours et en cas de non-
paiement des amendes de 70 € à 1 jour par amende.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par son
mandataire:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et 2) à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal à une amende de 200 € (deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de ces infractions retenues à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur
la voie publique pendant la durée de 2 (deux) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une amende de 70 €
(soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge à une amende de 70 €
(soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 18,85 € (dix-
huit euros et quatre-vingt-cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 11 bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
1, 2, 24, 70, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58,
65 et 66 du code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.