Court appoints judicial consultant to assess vehicle damage and replacement value in traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's procedural request but reserved the substantive claims for further investigation. The defendant contested the claimed damages, offering a lower figure based on a different expert report. Consequently, the tribunal appointed a judicial consultant to reconcile the parties or provide a detailed written report on the vehicle's damage, replacement value, and residual value.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: When expert reports from opposing parties conflict, the court may appoint a judicial consultant to reconcile the parties or determine the extent of material damage and vehicle valuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1584/2023
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître François TURK, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Nora HERRMANN, en remplacement
de Maître François TURK, avocat à Luxembourg
et:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Lara MOTA ARADA, en remplacement
de Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 3 avril 2023 PERSONNE1.) a fait
citer la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-
sur-Alzette, à l'audience publique du 24 avril 2023 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 6 juin 2023. Elle y fut utilement retenue.
Maître Nora HERRMANN pour la partie demanderesse donna lecture de la citation et
fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Lara MOTA ARADA pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 3 avril 2023 PERSONNE1.) a fait citer la société
anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour
voir condamner la défenderesse à lui payer le montant de 10.318.- €, sinon le montant
de 7.649,18.- € à titre de frais de remplacement de sa roulotte contre la reprise par la
défenderesse de celle-ci, lesdits montants avec les intérêts au taux légal à partir du 17
juillet 2021, date de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il
conclut encore à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) au paiement du
montant de 820,10.- € à titre de frais de logement pour ses vacances d’automne 2021,
du montant de 2.516.- € à titre de frais de logement pour ses vacances d’hiver 2021 et
du montant de 1.302,22.- € à titre de frais d’expertise, lesdits montants avec les intérêts
au taux légal à partir du 17 juillet 2021, date de l’accident, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde. Il conclut encore à la majoration du taux de l’intérêt légal de
trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement
à intervenir. A titre plus subsidiaire, et pour autant que de besoin, il conclut à la
nomination d’un expert judiciaire. Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.500.- €.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que lors d’un accident qui s’est produit
le 17 juillet 2021 sur le site de la station de service SOCIETE2.) en direction de la
frontière française, sa roulotte-remorque fut endommagée.
Le gérant de la station de service reconnut entièrement la faute de son employée.
Le 19 octobre 2021, la société anonyme SOCIETE1.), assureur de la société anonyme
SOCIETE2.), chargea le bureau d’experts KRUG avec la mission d’établir une expertise
en matière de responsabilité civile automobile de la caravane.
Le rapport d’expertise unilatéral daté du 10 décembre 2021 lui fut transmis par courrier
de la société anonyme SOCIETE1.) du 10 janvier 2022.
Dans son rapport, l’expert conclut à un « eindeutiger Totalschaden », la valeur de
remplacement de 8.000.- €, selon lui, étant inférieure aux frais de réparation prévisibles
de 10.653,55.- € et il fixa la valeur résiduelle à 1.720.- €.
Cette expertise ne saurait toutefois lui être opposable, compte tenu du fait qu’elle ait été
commandée unilatéralement par la société anonyme SOCIETE1.).
En addition au rapport d’expertise la société anonyme SOCIETE1.) annexa à son
courrier du 10 janvier 2022 des propositions d’achat pour la caravane provenant de
portails en ligne privés proposant un prix maximal de 1.720.- €.
Or, au moment où il reçut le transmis de la société anonyme SOCIETE1.), toutes les
propositions limitées dans le temps furent d’ores et déjà expirées.
Par ailleurs, en raison du retard pris dans l’établissement de l’expertise KRUG, la quasi-
totalité des pièces de rechange pour le modèle de sa caravane (première
immatriculation : 2002) ne fut entretemps plus disponible.
Il a pris contact avec la société anonyme SOCIETE1.) à plusieurs reprises.
A travers son mandataire, il lui a adressé un premier courrier le 28 avril 2022.
Le seul retour de la société anonyme SOCIETE1.) consista en un courrier du 21 juin
2022 dans lequel celle-ci se contenta de dire que le demandeur l’aurait « informé qu’il
a opté pour une réparation » et qu’elle attendrait « donc la facture des réparations ».
Ces dires ne correspondraient toutefois aucunement à la vérité, alors qu’à aucun
moment, il n’aurait informé la société anonyme SOCIETE1.) d’un tel projet et que ceci
ne correspondrait aucunement à son intention.
Son mandataire en informa la société anonyme SOCIETE1.) par courrier du 28 juin
2021 ainsi que par rappel du 11 août 2022.
Ces courriers sont toutefois restés lettre morte.
A ce jour, la société anonyme SOCIETE1.) n’a toujours pas réagi et ne l’a aucunement
indemnisé.
Au fil des années, il a apporté quelques améliorations à sa caravane en y installant, entre
autres, une marquise fixe.
Le modèle de sa caravane est en outre très rare en raison de l’installation d’un lit français
fixe et d’une protection contre l’effraction/le vol : produits ne constituant pas des options
standard.
Des offres trouvées en ligne pour le modèle de caravane font état d’un prix de vente
moyen de 10.318.- €.
Le 28 novembre 2022, il a, de son côté, mandaté le bureau d’experts ING.-BURO
URBACH KG, KFZ-Sachverständige, d’une expertise afin de dresser un rapport sur les
dégâts.
Dans un rapport du 12 janvier 2023 l’expert Jan-Eric ZÜHLKE évalue les frais de
remplacement de la roulotte à 7.847.- €, TVA allemande de 19 % comprise (7.649,18.-
€, TVA luxembourgeoise comprise), et il retient une durée d’immobilisation de 18 jours.
Suivant recommandation voire instruction de l’expert KRUG, la conduite de la roulotte
est strictement déconseillée pour être trop dangereuse.
En raison de cette défaillance, il n’a pas pu profiter, depuis l’accident, de sa roulotte
comme d’habitude pour ses vacances.
Les frais de location d’une maison entre le 16 et le 23 octobre 2021 se sont élevés au
montant de 820,10.- €.
Les frais de logement pour ses vacances d’hiver se sont élevés au montant de 2.516.- €
pour la période du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022.
Par ailleurs, depuis l’accident, la roulotte se trouve immobilisée sur un parking dont les
frais s’élèvent à une prime annuelle de 240.-€.
Compte tenu de l’attitude complètement passive de la société anonyme SOCIETE1.), il
ne saurait être question qu’il doive supporter l’ensemble de ces frais.
Ses dommages s’établiraient, principalement, comme suit :
Préjudice matériel relatif au remplacement de la roulotte :
10.318,00.- €
Préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’automne 2021 :
820,10.- €
Préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver 2021 :
2.516,00.- €
Préjudice matériel relatif aux frais d’emplacement :
240,00.- €
Taxe d’immobilisation (18 x 25) :
450,00.- €
Frais d’expertise :
1.302,22.- €
15.646,32.- €
Ses dommages s’établiraient, subsidiairement, comme suit :
Frais de remplacement suivant l’expert ZÜHLKE
7.649,18.- €
(TVA luxembourgeoise) :
Préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’automne 2021 :
820,10.- €
Préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver 2021:
2.516,00.- €
Préjudice matériel relatif aux frais d’emplacement :
240,00.- €
Taxe d’immobilisation (18 x 25) :
450,00.- €
Frais d’expertise :
1.302,22.- €
12.977,50.- €
A titre plus subsidiaire, et pour autant que de besoin, il demande à ce que les préjudices
matériaux soient évalués par voie d’expertise.
La responsabilité de la société anonyme SOCIETE2.) est recherchée sur base des articles
1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La société anonyme SOCIETE1.) est actionnée en vertu de l’action directe légale.
A l’audience publique du 6 juin 2023 PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande
en indemnisation du prétendu préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver
2021 à hauteur de 2.516.- € et de diminuer en conséquence sa demande du montant de
2.516.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.
La société anonyme SOCIETE1.) n’a pas contesté le bien-fondé de la demande
d’PERSONNE1.) en ce qui concerne le principe même de la responsabilité de la société
anonyme SOCIETE2.) dans la genèse de l’accident. Elle a toutefois contesté les
prétentions indemnitaires formulées par PERSONNE1.).
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer recevable.
La responsabilité de la société anonyme SOCIETE2.) dans la genèse de l’accident du 17
juillet 2021 n’étant pas contestée, la demande d’PERSONNE1.) est fondée en principe
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Reste à déterminer les préjudices accrus à PERSONNE1.) en relation causale avec
l’accident du 17 juillet 2021.
En réparation du dommage matériel accru à sa roulotte PERSONNE1.) réclame,
principalement, le montant de 10.318.- € correspondant aux offres de roulottes trouvées
en ligne et, subsidiairement, le montant de 7.649,18.- € représentant l’évaluation du
dommage suivant le rapport de l’expert ZÜHLKE du 12 janvier 2023 (TVA
luxembourgeoise comprise). Il réclame en outre une « taxe d’immobilisation » de (18 x
25 =) 450.- €.
A titre plus subsidiaire, et pour autant que de besoin, il sollicite la nomination d’un
expert avec la mission suivante :
- évaluer les dégâts matériels subis à la roulotte du requérant lors de l'accident qui s'est
produit le 17 juillet 2021 sur les lieux de la station de service SOCIETE2.), direction
Luxembourg à la frontière française,
- évaluer la valeur de remplacement de la roulotte du requérant,
- évaluer la valeur résiduelle de la roulotte du requérant,
- dire que dans l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra s'entourer de tous
renseignements utiles et entendre même de tierces personnes,
- fixer l'indemnité d'immobilisation et l'interruption de trafic.
La société anonyme SOCIETE1.) conteste les montants de 10.318.- € et 7.649,18.- €
réclamés par PERSONNE1.) en invoquant le rapport d’expertise KRUG du 10 décembre
2021. Elle est d’accord de payer à PERSONNE1.) le montant de 6.121,68.- € en
réparation du dommage matériel accru à sa roulotte et le montant de (10 x 25 =) 250.- €
à titre d’indemnité d’immobilisation, soit le montant total de 6.371,68.- €.
Elle se rapporte à prudence de justice quant à l’expertise sollicitée par PERSONNE1.).
Comme le tribunal ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour
départager l’expert ZÜHLKE, chargé unilatéralement par PERSONNE1.) et l’expert
KRUG, chargé unilatéralement par la société anonyme SOCIETE1.), il y a lieu de
charger un consultant judiciaire avec la mission telle que libellée dans le dispositif du
présent jugement.
Dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée il y a lieu de réserver les
autres chefs de la demande d’PERSONNE1.).
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en indemnisation du prétendu
préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver 2021 et qu’il diminue en
conséquence sa demande du montant de 2.516.- €,
avant tout autre progrès en cause, nomme consultant Jean SCHMIT, demeurant à L-
ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé :
-
d’évaluer les dégâts matériels subis à la roulotte du demandeur lors l'accident qui s'est
produit le 17 juillet 2021 sur les lieux de la station de service SOCIETE2.), direction
Luxembourg à la frontière luxembourgeoise,
-
d’évaluer la valeur de remplacement de la roulotte du demandeur,
-
d’évaluer la valeur résiduelle de la roulotte du demandeur,
-
de fixer l'indemnité d'immobilisation,
ordonne à PERSONNE1.) de verser au plus tard le 31 juillet 2023 le montant de 700.- €
à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d’en justifier au greffe
du tribunal,
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir la présidente du siège et ne continuer ses opérations qu’après
versement d’une provision supplémentaire,
dit que le consultant pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le 31 octobre
2023 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
novembre 2023, à 9.00 heures, salle d’audience n° 1 au rez-de-chaussée,
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Georgette SCHWEICH,
qui ont signé le présent jugement.