Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1583 Généré par l'IA

Court partially allowed material damage claim against contractor while dismissing moral damage request.

Numéro de cause JPE_1583
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette partially allowed the plaintiff's claim for material damage, increasing the awarded amount to €22,309.80 based on the consultant's report which the defendant contested. The defendant argued for in-nature repair and questioned the consultant's evidence, while the plaintiff refused to intervene in nature due to the defendant's lack of professional conscience. The court rejected the moral damage claim due to insufficient evidence but found the material damage and counterclaim for unpaid invoices partially founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil; Code de procédure civile: The court assesses material damage based on expert reports and rejects in-nature repair arguments when monetary compensation is deemed appropriate, while requiring sufficient evidence for moral damage claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
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Texte complet

Répertoire no:1583/2023

Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Yves KASEL, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Sabrina BENMAAMAR,

en remplacement de Maître Yves KASEL, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à

Esch-sur-Alzette.

Faits:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

rendu le 1er février 2022, rép. n° 214/2922, d’un deuxième jugement rendu

le 7 mars 2022, rép. n° 439/2022, d’un troisième jugement rendu le 31 mai

2022, rép. n° 1025/2022 et d’un quatrième jugement rendu le 5 juillet

2022, rép. n° 1325/2022.

Suite à la consultation qui eut lieu en exécution dudit jugement, la

continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 17 octobre 2022.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 6 juin 2023.

A cette audience Maître Sabrina BENMAAMAR pour la partie

demanderesse et Maître Réguia AMIALI pour la partie défenderesse

furent entendues en leurs moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Revu les jugements des 1er février 2022, 7 mars 2022, 31 mai 2022 et 5

juillet 2022.

Vu le rapport du consultant Serge FABER du 28 février 2023.

A l’audience publique du 6 juin 2023 PERSONNE1.) conclut à

l’entérinement du rapport du consultant

FABER et demande la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au

paiement du montant de 12.921,61.- € en réparation de son préjudice

matériel.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soulève l’incompétence

ratione valoris du tribunal saisi, au motif que le montant actuellement

réclamé par PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel

s’élèverait, non pas à 12.921,61.- €, mais à 22.309,80.- €. Elle déclare

maintenir sa demande reconventionnelle. Quant au fond, elle fait valoir

que le préjudice allégué par PERSONNE1.) serait réparable en nature et

qu’il ne saurait partant être question de dédommager PERSONNE1.) par

équivalent. En ordre subsidiaire, elle conteste le montant alloué par le

consultant à PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel, au

motif qu’aucune pièce n’est versée par le consultant à l’appui de son

rapport.

PERSONNE1.) refuse que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

intervienne en nature, au motif que celle-ci n’aurait aucune conscience

professionnelle. Elle relève dans ce contexte que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) n’aurait jamais réagi à ses réclamations avant

l’introduction de la demande en justice.

Demande principale

- Quant à la compétence ratione valoris du tribunal saisi

Le consultant FABER a établi un décompte final entre parties, lequel est

de la teneur suivante :

Désignation

Montant HTVA

6.3 Factures établies

73.961,25 €

6.3 Factures payées

- 64.846,50 €

5. Remise en état & coûts des travaux

- 21.660,00 €

TOTAL HTVA :

- 12.545,25 €

TOTAL TTC 3% :

- 12.921,61 €

Selon le décompte réalisé par le consultant « (avec prise en compte des

factures établies, des payements effectués et des coûts des travaux pour la

remise en état) un solde de 12.545,25€/HTVA, respectivement

12.921,61€/TTC (3%TVA), reste en faveur de Mme PERSONNE1.).»

Il en résulte que, conformément à ce que fait plaider la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), le montant actuellement réclamé par

PERSONNE1.) est le résultat d’une compensation opérée par le consultant

entre les créances réciproques des parties.

Etant donné que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame

paiement de sa créance dans le cadre d’une demande reconventionnelle, la

créance dont PERSONNE1.) réclame paiement dans le cadre de la

demande principale s’élève donc, non pas à 12.921,61.- €, mais à 21.660.-

€ HTVA, soit à 22.309,80.- € TVA de 3 % comprise.

Ce montant est à prendre en considération pour apprécier la compétence

du tribunal saisi.

L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose qu’en matière

civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière,

le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000.-

€, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15 000.- €.

Aux termes de l’article 5 du nouveau code de procédure civile, lorsque le

litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers dont la

valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou

une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au

contenu de la demande telle qu'elle apparaît dans son dernier état; sauf

dans les cas visés à l'article 4, le demandeur est tenu d'en donner une

évaluation en argent.

Il est unanimement admis que c’est la valeur de la demande au moment de

l’acte introductif d’instance qui doit être prise en considération pour

l’appréciation de la compétence de la juridiction saisie (Lux. 14 janvier

1983, P.26, p. 111). L’évaluation du litige doit se faire d’après la valeur

de la chose réclamée par le demandeur et non d’après la chose contestée,

faute de quoi la compétence serait fixée a posteriori (Lux. 22 juillet 2004,

n° 85787).

Les termes « la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » sont

à interpréter en ce sens, que pour influer sur le taux de compétence,

l’augmentation ou la réduction de la demande doit provenir d’éléments

antérieurs à l’introduction de la demande. En d’autres mots, il faut que ce

soit la demande qui ait été modifiée par les conclusions du demandeur et

non pas les droits de celui-ci par un événement survenu en cours d’instance

(cf. Jurisclasseur, Procédure civile, tome III, compétence, taux de

compétence et taux du ressort, fascicule 210-2, n° 64).

La Cour a par ailleurs décidé que les termes « la demande telle qu’elle

apparaît dans son dernier état » sont à interpréter en ce sens que pour

influer sur le taux de compétence, l’augmentation ou la réduction de la

demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction de la

demande » (cf. Cour 28 avril 1992, P. 28, p. 273).

En l’espèce, le tribunal de paix fut compétemment saisi par la citation

introductive d’instance portant sur le paiement d’un montant inférieur à

15.000.- €. La demande ne fut ensuite augmentée au montant de

(22.309,80 + 1.000 =) 23.309,80.- € que suite au résultat du rapport du

consultant FABER nommé par jugement du 1er février 2022.

Ainsi les droits de la demanderesse furent modifiées par un événement

survenu en cours d’instance, indépendant de la volonté propre de la

demanderesse et que cette dernière ignorait forcément au moment de la

citation introductive d’instance (cf. Cour 28 avril 1992, P.28, p.273, Lux.

6 mai 2011, n° 81/2011).

Le tribunal saisi est partant compétent ratione valoris pour connaître de la

demande de PERSONNE1.).

- Quant au fond

Les conclusions retenues par le consultant FABER dans son rapport de

consultation judiciaire mettent en évidence de nombreux désordres dont

sont affectés les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour le compte de PERSONNE1.).

La responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

est partant engagée de sorte que la demande

de

PERSONNE1.) est fondée en principe sur la base principale.

Quant au mode de réparation il est rappelé que s’agissant d’un droit pour

la victime, l’exécution en nature doit être ordonnée chaque fois que la

victime la demande (G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, Pas. lux., édit. 2014, n° 1222), étant

précisé que tel qu’il sera dit ci-après, il en va différemment lorsque c’est

le débiteur de l’obligation qui demande la réparation en nature.

Parfois c’est le créancier qui préfère la réparation par équivalent, mais le

débiteur entend lui imposer la réparation en nature, celle-ci pouvant, en

effet, dans bien des hypothèses, se révéler moins onéreuse pour lui. S’il

est vrai que la jurisprudence affirme que la victime a le droit de choisir le

mode de réparation qui lui paraît le plus adéquat, elle souligne dans le

même temps qu’en contrepoint de la règle selon laquelle le créancier peut

imposer la réparation en nature au débiteur, il ne saurait en principe la

refuser à condition toutefois que l’offre d’exécution soit réellement de

nature à satisfaire le créancier et s’accompagne des garanties suffisantes.

Ces questions relèvent de l’appréciation du juge. En revanche, le maître

de l’ouvrage peut refuser la proposition de l’entrepreneur de procéder lui-

même aux réparations nécessaires lorsque les manquements graves du

débiteur et son attitude, à la suite des réclamations, ont entraîné la perte de

confiance du créancier dans sa compétence ou sa bonne volonté (G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,

Pas. lux., édit. 2014, n° 1224).

En l’espèce, les travaux litigieux remontent au mois d’avril 2020 et

nonobstant les nombreux désordres les affectant et plusieurs mises en

demeure d’y remédier adressées à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) avant l’introduction de la demande en justice, cette dernière

ne s’est pas exécutée.

Dans ces conditions, c’est pour des motifs légitimes que PERSONNE1.)

s’oppose à une réparation en nature à effectuer par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) critique le rapport de

consultation, au motif que le consultant FABER ne verserait pas de pièces

à l’appui de son rapport.

En matière d’expertise, il est de jurisprudence que les conclusions des

experts judiciaires n’ont qu’une valeur consultative, et les juges sont libres

de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y oppose.

Or, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec

une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les

experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte

dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.

En l’espèce, une telle erreur ne résulte d’aucun élément de la cause.

Dès lors, il y a lieu d’entériner les conclusions du consultant FABER.

La réparation du préjudice causé par une faute doit mettre la partie lésée

dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la

réparation est ordonnée, si la faute n’avait pas été commise. La réparation

doit être intégrale : elle doit faire disparaître le plus possible le dommage

subi par la victime, à apprécier in concreto (G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pas. lux., édit.

2014, n° 1206).

En l’espèce, au vu des conclusions du consultant FABER, c’est au montant

de 21.660.- € HTVA, soit au montant de 22.309,80.- € TVA de 3 %

comprise, qu’il y a lieu de fixer le préjudice matériel accru à

PERSONNE1.) du fait de la mauvaise exécution des travaux réalisés par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

La demande en réparation du préjudice matériel est partant à déclarer

fondée pour le montant de 22.309,80.- €.

Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur le montant de 13.150.- € à

partir du 1er octobre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde et

sur le montant de 9.159,80.- € à partir du 6 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde.

S’agissant de la demande en indemnisation du prétendu préjudice moral

subi par PERSONNE1.), il y a lieu de constater que les éléments avancés

ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un préjudice moral dans

son chef.

Sa demande en réparation du préjudice moral est partant à déclarer non

fondée.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande

principale est à déclarer partiellement fondée.

Demande reconventionnelle

A l’audience publique du 6 juin 2023 PERSONNE1.) n’a pas pris position

quant à la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Au vu des conclusions du consultant FABER, c’est au montant de

9.114,75.- € HTVA, soit au montant de 9.388,19.- € TVA de 3 %

comprise, qu’il y a lieu de fixer le solde redû à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) du chef de solde de factures restées impayées.

La demande reconventionnelle est partant à déclarer partiellement fondée.

Demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige tant la demande en obtention d’une indemnité de

PERSONNE1.)

que celle de

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vidant les jugements des 1er février 2022, 7 mars 2022, 31 mai 2022 et 5

juillet 2022,

dit la demande principale partiellement fondée,

dit la demande en réparation du préjudice matériel fondée pour le montant

de 22.309,80 €,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer

à PERSONNE1.) le montant de 22.309,80.- € avec les intérêts légaux sur

le montant de 13.150.- € à partir du 1er octobre 2021, date de la demande

en justice, jusqu’à solde et sur le montant de 9.159,80.- € à partir du 6 juin

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit la demande en réparation du préjudice moral non fondée,

partant en déboute,

dit la demande reconventionnelle partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 9.388,19.- €,

ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.