Court annuls garnishment due to negative declaration showing no enforceable debt exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a garnishment order after the third party filed negative declarations regarding the debtor's assets. The creditor argued for the seizure's validity, but the debtor's representative requested its release without providing specific justification. The court ruled that the garnishment is void if no receivable exists to be seized, citing the negative declarations as proof of this absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A garnishment is null and void if the third party declares no receivable exists to be seized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1576/2023
E-SA-709/23
Audience publique du 14 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - , comparant par Maître Pierre-Alain HORN,
en remplacement de Maître HANAN GANA-MOUDACHE, avocats à
Differdange,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant par Maître Julien VIERTEL, en
remplacement de Maître James JUNKER, avocats à Luxembourg,
et encore:
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public,
sise à L-ADRESSE3.), représentée par son comité directeur actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_________________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
2 juin 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 11.833,09.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 9 juin 2023 le mandataire de la partie créancière
saissante a demandé la convocation des parties à l'audience publique.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 7 juillet 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration négative par lettres entrées le 21
juin 2023 et le 30 juin 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie débitrice saisie conclut à la mainlevée de la saisie-
arrêt n°E-SA-709/23.
Sur question du tribunal il n’a cependant pas été en mesure de motiver sa
demande plus amplement.
Le mandataire de la partie créancière saissante ne s’oppose pas à la mainlevée
de la saisie-arrêt.
Le tribunal rappelle à cet égard que l’efficacité d’une procédure de
recouvrement est conditionnée par l’existence d’une créance sur laquelle elle
puisse produire effet, c’est-à-dire d’une créance objet de la saisie-arrêt (cf.
Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Thierry Hoscheit, numéro 311).
En l’espèce, au vu de la déclaration négative déposée par la Caisse Nationale
d’Assurance Pension en date des 21 et 30 juin 2023, il y a lieu de retenir
l’absence d’une créance sur laquelle la procédure de saisie-arrêt puisse
produire effet.
A défaut de revenu saisissable, la saisie-arrêt est nulle. (cf. Justice de Paix
Luxembourg, 10 juin 1937, Pasicrisie tome XIV, page 187)
Dans ces conditions, il y a partant lieu d'annuler la saisie-arrêt E-SA-709/23.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en
premier ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce-saisie de sa déclaration négative ;
a n n u l e la saisie-arrêt n° E-SA-709/23 pratiquée par la partie créancière
saisissante ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.