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JPE_1576 Généré par l'IA

Court annuls garnishment due to negative declaration showing no enforceable debt exists.

Numéro de cause JPE_1576
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a garnishment order after the third party filed negative declarations regarding the debtor's assets. The creditor argued for the seizure's validity, but the debtor's representative requested its release without providing specific justification. The court ruled that the garnishment is void if no receivable exists to be seized, citing the negative declarations as proof of this absence.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A garnishment is null and void if the third party declares no receivable exists to be seized.

Mots-clés

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garnishment annulment negative declaration enforceable debt third party seizure receivable absence court order void debt collection procedure procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

Jurisprudence citée

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Justice de Paix Luxembourg, 10 juin 1937, Pasicrisie tome XIV, page 187
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Texte complet

Répertoire n°: 1576/2023

E-SA-709/23

Audience publique du 14 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - , comparant par Maître Pierre-Alain HORN,

en remplacement de Maître HANAN GANA-MOUDACHE, avocats à

Differdange,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , comparant par Maître Julien VIERTEL, en

remplacement de Maître James JUNKER, avocats à Luxembourg,

et encore:

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public,

sise à L-ADRESSE3.), représentée par son comité directeur actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

2 juin 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 11.833,09.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 9 juin 2023 le mandataire de la partie créancière

saissante a demandé la convocation des parties à l'audience publique.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 7 juillet 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration négative par lettres entrées le 21

juin 2023 et le 30 juin 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie débitrice saisie conclut à la mainlevée de la saisie-

arrêt n°E-SA-709/23.

Sur question du tribunal il n’a cependant pas été en mesure de motiver sa

demande plus amplement.

Le mandataire de la partie créancière saissante ne s’oppose pas à la mainlevée

de la saisie-arrêt.

Le tribunal rappelle à cet égard que l’efficacité d’une procédure de

recouvrement est conditionnée par l’existence d’une créance sur laquelle elle

puisse produire effet, c’est-à-dire d’une créance objet de la saisie-arrêt (cf.

Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Thierry Hoscheit, numéro 311).

En l’espèce, au vu de la déclaration négative déposée par la Caisse Nationale

d’Assurance Pension en date des 21 et 30 juin 2023, il y a lieu de retenir

l’absence d’une créance sur laquelle la procédure de saisie-arrêt puisse

produire effet.

A défaut de revenu saisissable, la saisie-arrêt est nulle. (cf. Justice de Paix

Luxembourg, 10 juin 1937, Pasicrisie tome XIV, page 187)

Dans ces conditions, il y a partant lieu d'annuler la saisie-arrêt E-SA-709/23.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en

premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce-saisie de sa déclaration négative ;

a n n u l e la saisie-arrêt n° E-SA-709/23 pratiquée par la partie créancière

saisissante ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.