Court validates garnishment for child support arrears and current term against employer's payroll.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against the Employment Development Agency for unpaid child support arrears and the current monthly term. The creditor sought enforcement based on a prior judgment, while the debtor argued the underlying decision lacked finality. The court ruled in favor of the creditor, confirming the garnishment's validity and ordering provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 of the Civil Procedure Code; Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979: A garnishment order is valid and enforceable if the underlying judgment possesses res judicata authority, includes a specific monetary condemnation, and meets formal execution requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1573/2023
E-SAPA-17/23
Audience publique du 14 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - , comparant par Maître Pierre-Alain HORN,
en remplacement de Maître HANAN GANA-MOUDACHE, avocats à
Differdange,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant par Maître Arzu AKTAS, en
remplacement de Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocats à Esch-sur-
Alzette,
et encore:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Premier Ministre, p.a. Agence pour le développement de l'emploi, établie à
L-ADRESSE3.), Adresse postale : L-ADRESSE4.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
28 février 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 9.869,50.- euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel de 256,25.- euros, dûment indexé, à partir du 1er mars 2023.
Par lettre entrée au greffe le 27 mars 2023 la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 28 avril 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
En date du 5 mai 2023 le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et les parties
furent reconvoquées à l’audience publique du 26 mai 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 7 juillet 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties créancière saisissante
et débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 13 mars 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie,
l’Agence pour le Développement l’Emploi, pour obtenir paiement du montant
de 9.869,50.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires, ainsi que pour
le terme courant de 256,25.- euros, dûment indexé, à prélever mensuellement
à partir du 1er mars 2023 sur la portion incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie le 3 mars 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
13 mars 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2023 PERSONNE1.) a conclu à la
validation de la saisie-arrêt pour les montants retenus dans l’ordonnance
d’autorisation de saisie-arrêt, à savoir pour le montant de 9.869,50.- euros à
titre d’arriérés de pensions alimentaires, ainsi que pour le terme courant de
256,25.- euros, dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er mars
2023.
A l’appui de sa demande en validation, elle se base sur trois jugements rendus
par le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, ainsi que sur un décompte.
Aux termes du jugement n° 2020TALJAF/000491 du 7 février 2020
PERSONNE2.) a été condamné à payer mensuellement à PERSONNE1.) une
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur d’un
montant indexé de 300.- euros et pour la première fois le 7 janvier 2019.
Par jugement n° 2020TALJAF/003229 du 3 novembre 2020 le montant de la
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur a été
ramené au montant de 65.- euros et PERSONNE2.) a partant été condamné à
payer mensuellement à PERSONNE1.) le montant indexé de 65.- euros et ce
pour la première fois le premier du mois qui suit celui où la décision y relative
a obtenu force exécutoire. Il importe de noter que ledit jugement est
exécutoire par provision.
Finalement, par jugement n° 2022TALJAF/004115 du 22 décembre 2022, le
juge aux affaires familiales a fixé la contribution de PERSONNE2.) à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur, avec effet au 1er
décembre 2022, au montant de 250.- euros et a condamné PERSONNE2.) à
payer mensuellement à PERSONNE1.) le montant indexé de 200.- euros à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur
et ce pour la première fois le 1er janvier 2022.
Sur base de ces jugements PERSONNE1.) estime pouvoir prétendre au
paiement d’arriérés de pension alimentaire d’un montant de 9.869,50.- euros
et d’un terme courant de 256,25.- euros.
Elle a versé au tribunal le décompte suivant :
(décompte)
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice.
Le tribunal constate, en ce qui concerne le jugement précité du 22 décembre
2022, qu’il ne comporte aucune condamnation de PERSONNE2.) au
paiement d’un montant de 250.- euros à compter de décembre 2022, tel
qu’indiqué par la partie créancière saisissante dans son décompte.
En effet, ce jugement, bien qu’il fixe la contribution de PERSONNE2.) à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun au montant de 250.- euros
avec effet au 1er décembre 2022, condamne ce dernier au paiement d’un
montant de 200.- euros à compter du 1er janvier 2022.
Aux termes de la motivation dudit jugement il n’y est pas non plus question
d’une condamnation au montant de 250.- euros avec effet au 1er décembre
2022, mais bien au contraire le juge aux affaires familiales a fixé la
contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun mineur au montant de 200.- euros par mois avec effet au 1er janvier
2022 et a condamné ce dernier au paiement de ce montant avec effet au 1er
janvier 2022 (page 6 et 7 du jugement n° 2022TALJAF/004115).
Par ailleurs, saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt, il appartient
au juge d’analyser si la partie saisissante dispose d’un titre exécutoire pouvant
servir de fondement à cette validation. Pour qu’une décision puisse valoir titre
exécutoire et servir à la validation d’une saisie-arrêt, il faut qu’elle ait autorité
de la chose jugée au principal, qu’elle soit munie de la formule exécutoire,
qu’elle ait été régulièrement signifiée et qu’elle comporte une condamnation
à payer un certain montant (T.A.L., 11.01.2012, n° 117399 du rôle ;
11.02.2009, n° 63691 du rôle).
Force est de constater que le jugement du 22 décembre 2022 ne comporte pas
de condamnation en ce qui concerne le montant réclamé de 250.- euros à
compter du 1er décembre 2022.
Sur base des développements qui précèdent et des jugements versés en cause,
PERSONNE1.) peut ainsi prétendre au paiement d’une contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur de 300.- euros indexé
pour la période du 7 janvier 2019 au 30 novembre 2020, soit au montant de
6.927,88.- euros ( 230 pour janvier 2019 + 11 x 300 + 9 x 307,50 + 2 x
315,19), de 65.- euros indexé à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 31
décembre 2021, soit au montant de 845.- euros (13 x 65) et de 200.- euros à
compter du 1er janvier 2022, soit au montant de 2.805.- euros (13 x 200 +
205).
Il s’ensuit que la demande en validation de la saisie-arrêt est fondée à titre
d’arriérés de pension alimentaire pour le montant de 9.147,88.- euros
(10.577,88 – 1.430) et pour le 205.- euros à titre de terme courant à compter
du 1er mars 2023.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base des titres exécutoires
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties, et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à l’Agence pour le Développement l’Emploi de sa déclaration
affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-17/23
pour le montant de 9.147,88.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
et pour le montant de 205.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à
compter du 1er mars 2023 ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.