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JPE_1571 Généré par l'IA

Labor court dismisses pre-2018 wage claim as time-barred while allowing remainder and appoints consultant.

Numéro de cause JPE_1571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the claim for unpaid wages covering the period prior to November 30, 2018, deeming it time-barred. The plaintiff sought back pay from September 2018 to September 2021, while the defendant argued for dismissal of the entire claim. The court ruled that only the portion of the claim falling after the limitation period was admissible and ordered the appointment of a consultant to calculate the remaining arrears based on the collective agreement.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 15 December 1991 on the limitation of actions; the limitation period for wage claims bars actions predating the expiration of the statutory time limit, rendering such claims inadmissible while preserving the remainder of the claim.

Mots-clés

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limitation of actions unpaid wages labor dispute time bar collective agreement arbitration consultant provisional payment classe de traitement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 1571/2023

E-TRAV-236/21

E-TRAV-142/22

Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à Esch-sur-Alzette,

et :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) (en abrégé ALIAS1.)), établie

et ayant son siège à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par le

Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Isabelle BOULTGEN, en

remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocats à Bofferdange,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat, sinon par sa Ministre de la Famille et de l’Intégration, p.a.

L-ADRESSE3.),

- partie intervenante –, comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat

à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 30 novembre 2021, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 3 janvier 2022,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 avril 2022, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 20 septembre 2022.

Une deuxième affaire fut introduite suivant requête en intervention déposée

au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette en date du 16 août 2022,

laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 20 septembre

2022, date à laquelle les deux affaires furent refixées au 13 décembre 2022,

date à laquelle les affaires furent refixées au 14 mars 2023, date à laquelle les

affaires furent refixées au 20 juin 2023, date à laquelle les deux affaires furent

utilement retenues.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,

respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 30 novembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) asbl (en abrégé

ALIAS1.)), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner

à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période allant de septembre

2018 à septembre 2021 le montant de 94.745,71.- euros, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 15 octobre 2019, sinon à compter de

la mise den demeure du 25 août 2020, sinon à partir de celle du 16 mars 2021,

sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, la requérante a conclu à la nomination d’un consultant.

La requérante a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Elle a finalement conclu à la condamnation de la partie défenderesse à tous

les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à l’exécution provisoire du présent

jugement nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant

enregistrement.

Par requête en intervention déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch-

sur-Alzette en date du 16 août 2022, l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) asbl (en abrégé ALIAS1.)) a fait convoquer l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, sinon par sa

Ministre de la Famille et de l’Intégration devant ce tribunal pour s’y entendre

déclarer qu’il est tenu d’intervenir au litige se mouvant entre elle et

PERSONNE1.), et pour s’y entendre condamner de la tenir quitte et indemne

à hauteur de 87% de toute éventuelle condamnation au principal au titre

d’arriérés de salaire.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre

les deux rôles et de statuer par un seul et même jugement.

Moyens et prétentions des parties

La requérante expose avoir été engagée en tant que chargée de direction par

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) suivant contrat de travail à durée

indéterminée signé en date du 15 décembre 2003, avec effet au 1er janvier

2004.

Le Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse aurait,

par courrier du 19 novembre 2003, dispensé la requérante de l’exigence de la

qualification professionnelle visée à « l’alinéa 1 du règlement grand-ducal du

3 décembre 1999 », à condition qu’elle fasse valoir au moins 100 heures de

cours, séminaires et stages reconnus par la Ministre, condition qu’elle aurait

accomplie, tel que certifié par le Ministère de la Famille dans son courrier du

7 juin 2005 adressé au SOCIETE2.).

En date du 31 décembre 2010, PERSONNE1.) aurait signé un contrat de

louage de services à durée indéterminée avec l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) asbl (en abrégé ALIAS1.)). Cette relation de travail se serait

achevée en date du 14 septembre 2021.

Dans le cadre ce contrat de travail elle aurait continué à occuper de fait le

poste de chargée de direction du Centre régional d’animation et de guidance

SOCIETE2.), ce qui aurait été reconnu par le ALIAS1.) asbl, bien qu’elle ait

été qualifiée d’employée privée.

PERSONNE1.) prétend qu’elle remplit ainsi les conditions mentionnées à

l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 décembre 2009 portant sur

l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

Elle fait encore valoir être détentrice d’un diplôme de Master en Gérontologie

et estime qu’au vu de ses qualifications professionnelles, elle aurait dû être

classée en carrière C6 de la Convention Collective SAS, au lieu de la classe

PA3, respectivement C4 dans laquelle elle est classée depuis le mois de juin

2021.

Malgré plusieurs mises en demeure l’employeur aurait toujours refusé de

classer la requérante dans la carrière correspondante à sa fonction et son

diplôme, à savoir la carrière C6 de la Convention Collective SAS.

Dans la mesure où il existe une différence de rémunération entre les

différentes carrières, PERSONNE1.) conclut à la condamnation du ALIAS1.)

asbl à lui payer des arriérés de salaire d’un montant de 94.745,71.- euros. A

titre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un consultant avec la mission

de concilier les parties, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au

tribunal, de déterminer les arriérés de salaire redus par le ALIAS1.) asbl pour

la période de septembre 2018 à septembre 2021 sur base de la Convention

Collective de Travail SAS au titre de la différence entre la carrière C6 et la

carrière PA3, respectivement la carrière C4.

La partie défenderesse s’oppose à la demande d’PERSONNE1.) et renvoie

d’une part à un courrier lui adressé en date du 4 novembre 2011 par

l’employeur aux termes duquel l’employeur donne une suite favorable à la

demande de la requérante concernant l’accomplissement d’un master en

gérontologie à l’Université de Luxembourg à partir de l’année 2011. Cet

accord est donné sous les conditions que les séminaires à l’université ne

seront pas considérés comme du temps de travail et que la requérante ne

pourra bénéficier d’aucun reclassement professionnel ou avantage financier

en fonction de ce master.

En outre, le ALIAS1.) asbl se base encore sur l’article 22.3 de la Convention

Collective de Travail SAS aux termes duquel l’obtention d’un nouveau

diplôme ne donne pas droit au salarié à un changement de carrière, pour

conclure au débouté de la demande adverse.

La partie défenderesse soulève finalement la prescription de la demande pour

autant qu’elle concerne la période antérieure au 30 novembre 2018.

En ce qui concerne la requête en intervention, l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg conclut à l’incompétence matérielle du tribunal pour en

connaître.

En ce qui concerne le fond de l’affaire, il se rallie aux conclusions du

ALIAS1.) asbl et conclut au débouté de la demande d’PERSONNE1.).

A titre subsidiaire, il donne à considérer n’avoir jamais été informé des

diplômes obtenus par la requérante et ne pas avoir eu connaissance des

salaires lui effectivement payés.

Quant aux motifs du jugement

Quant à la prescription de la demande de la requérante

D’après l’article 2277 du Code civil, se prescrivent par trois ans les actions

en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.

En outre, d’après l’article L.221-2 du Code du travail, l’action en paiement

des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans

conformément à l’article 2277 du Code civil.

Etant donné que la demande en paiement d’arriérés de salaire a été introduite

par la requérante en date du 30 novembre 2021, elle est, par application des

articles 2277 du Code civil et L.221-2 du Code du travail, prescrite pour la

période antérieure au 30 novembre 2018.

La demande doit cependant être déclarée recevable pour la période du 30

novembre 2018 jusqu’au 14 septembre 2021, fin des relations de travail entre

parties.

Quant à la compétence matérielle du tribunal du travail pour statuer sur la

requête en intervention

Aux termes de la requête en intervention le SOCIETE1.) (en abrégé

ALIAS1.)) demande à ce que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg soit

condamné, au cas où les demandes au principal seraient déclarées fondées en

tout ou en partie, de le tenir quitte et indemne à hauteur de 87% de toute

éventuelle condamnation au principal au titre d’arriérés de salaire.

L’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG

conclut

à

l’incompétence ratione materiae des juridictions du travail pour connaître de

cette demande.

Il y a lieu de rappeler que le tribunal du travail est une juridiction d’exception

qui ne peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi. La

compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de

procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des

contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et

aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre employeurs,

d’une part, et leurs salariés, d’autre part. Il est encore autorisé à connaître,

dans le cadre d’une telle affaire, du recours de l’ETAT sur base de l’article

L.521-4 du Code du travail.

Pour entraîner la compétence de cette juridiction d’exception, il ne suffit pas

que le litige naisse à l’occasion d’un contrat de travail, mais il faut qu’il

prenne sa source directement dans ledit contrat (en ce sens : C.S.J., 10 mai

1994, n°16274 du rôle).

Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que la demande du SOCIETE1.) à

l’encontre de l’Etat ne prend pas sa source directement dans un contrat de

travail.

Au vu des développements qui précèdent, il s’ensuit que le tribunal du travail

de céans est incompétent pour connaître de la demande introduite par le

ALIAS1.) asbl à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG.

Quant au fond

Il y a lieu de rappeler qu’PERSONNE1.) fait valoir avoir postulé pour un

poste de chargé de direction et qu’elle a, de fait, occupé le poste de chargé de

direction tant auprès du SOCIETE2.) qu’auprès du SOCIETE3.). Elle aurait

figuré en tant que telle dans l’agrément du ALIAS1.) asbl, ainsi que dans le

budget personnel présenté au Ministère de la Famille.

Aux termes de sa requête la requérante soutient que dans la mesure où le

diplôme de Master en Gérontologie serait reconnu équivalent à un diplôme

d’éducateur gradué, elle devrait en fait être classée en carrière C6 de la

Convention Collective de Travail SAS.

Elle renvoie encore à l’article 23 de la Convention Collective de Travail SAS

aux termes duquel le salarié est engagé dans la carrière qui correspond à la

profession requise pour le poste de travail qu’il occupe sous réserve qu’il

dispose au moins de la qualification requise, sanctionné par un certificat ou

diplôme luxembourgeois ou reconnu équivalent au Grand-Duché de

Luxembourg.

Le tribunal constate tout d’abord que suivant contrat de louage de services à

durée indéterminé du 15 décembre 2003 conclu avec le SOCIETE2.) asbl la

requérante a été engagée en tant que chargée de direction dans le régime

« employé privé » dans la carrière PA3. Le contrat de louage de services

conclu en date du 31 décembre 2010 prévoit qu’elle est engagée en tant

qu’employée privée avec le grade PA3 par le SOCIETE1.).

Au vu des éléments du dossier et notamment du certificat de travail émis par

le SOCIETE2.), des courriers du ALIAS1.) asbl adressés au Ministère de la

Famille du 7 juin 2012 et du Ministère de la Famille au Club Senior du 21

juin 2018, du 17 octobre 2018 et 15 janvier 2019, il est établi en cause

qu’PERSONNE1.) avait le titre de « chargé de direction ».

Or, le titre de « chargé de direction » n’est en principe pas de nature à

déterminer la carrière dans laquelle le salarié visé est engagé, mais le

classement dans une carrière déterminée

dépend de la profession,

respectivement de la qualification du salarié.

A cet égard, il importe de noter que l’article 10 du règlement grand-ducal du

8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de

services pour personnes âgées dispose que le chargé de direction doit pouvoir

se prévaloir, d’une qualification professionnelle appropriée. Il est précisé en

ce qui concerne le chargé de direction du service exerçant les activités

énumérées à l’article 4, points 1), 2), 6), 7), 8), 11) ou 12), qu’il doit être

détenteur d’un diplôme ou certificat luxembourgeois ou étranger reconnu

équivalent de médecin, de juriste, en sciences économiques et commerciales,

de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif,

d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de kinésithérapeute, de logopède,

d’orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d’assistant social,

d’assistant d’hygiène sociale, de diététicien, d’instituteur ou d’éducateur

gradué, ou être détenteur du grade de bachelier en sciences sociales et

éducatives.

Le chargé de direction doit également pouvoir se prévaloir d’une expérience

professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du travail social, de

l’éducation, de l’enseignement, de la communication sociale, de la médecine,

des soins, de la gestion administrative, économique et financière ou de

l’encadrement gérontologique.

Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l’exigence de

qualification professionnelle visée à l’alinéa 1 de l’article 10, s’il dispose

d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans. Dans ce cas le ministre

assortit l’agrément d’une clause de formation supplémentaire en cours

d’emploi, dont il détermine le contenu et la durée.

Le « club senior » est visé à l’article 4.6 dudit règlement grand-ducal.

Force est de constater, qu’en l’espèce le Ministère de la Famille, de la

Solidarité Sociale et de la Jeunesse a, par courrier du 19 novembre 2003,

appliqué l’alinéa 3 de l’article 10 en informant la présidente du SOCIETE2.)

qu’PERSONNE1.) peut être dispensée de l’exigence de qualification

professionnelle visée à l’alinéa 1 de l’article 10 du règlement grand-ducal à

condition qu’elle fasse valoir au moins 100 heures de cours, de séminaires et

de stages reconnus par la Ministre.

En outre, aux termes du contrat de louage signé en date du 15 décembre 2003

il est prévu que la requérante est classée dans la carrière PA3, mais qu’elle

avancera dans la carrière PS1 après présentation d’un diplôme agrée et

accepté par les instances compétentes et étatiques.

Il est certifié par courrier du 7 juin 2005 du Ministère de la Famille et de

l’Intégration envoyé à la présidente du SOCIETE2.) qu’PERSONNE1.) a

effectué ladite formation et qu’elle remplit ainsi les conditions de l’article 10

du règlement grand-ducal du 8 décembre 1999.

Il est encore à noter que pour la période visée par la requête, PERSONNE1.)

pouvait également se prévaloir de l’expérience professionnelle visée à

l’alinéa 2 de l’article 10.

Au vu des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de retenir que la

requérante aurait dû être classée dans la catégorie C6 de la Convention

Collective de Travail, Secteur d’Aide et de Soins & du Secteur Social (SAS).

Dans le cadre du présent litige il importe encor de noter qu’en date du 28

septembre 2011 la requérante a demandé à son employeur l’autorisation

d’effectuer un « Master en Gérontologie » et a précisé que les cours se

dérouleraient les vendredis après-midi à raison de plus ou moins huit cours

par semestre.

Lors de la réunion du 7 octobre 2011 du collège des bourgmestre et échevins

de la Commune de ADRESSE4.), PERSONNE1.) a eu l’autorisation

d’effectuer ce Master, bien qu’il ait été décidé que ses absences dans ce cadre

devraient être imputées sur ses congés ordinaires de récréation. Il a encore été

précisé que l’acquisition d’un diplôme supplémentaire ne pourrait engendrer

aucun changement, ni quant à ses conditions de travail, ni quant à ses

conditions de rémunération.

Le conseil d’administration de ALIAS1.) asbl a informé la requérante de cette

position par un courrier lui envoyé en date du 4 novembre 2011. Il y est

précisé qu’aucun reclassement professionnel ou avantage financier en

fonction de son master ne serait prévu.

Ce même courrier est rappelé à PERSONNE1.) en date du 3 décembre 2013

suite à sa demande de changement de carrière.

Force est de constater que cette position est encore ancrée à l’article 22.3 de

la Convention Collective de Travail SAS qui dispose que « l’obtention d’un

nouveau diplôme (autre que celui sur base duquel il a été engagé) ne donne

pas droit au salarié à un changement de carrière ».

Il s’ensuit que sur base de ces dispositions PERSONNE1.) ne pourra solliciter

un changement de carrière et une rémunération afférente à cette carrière du

fait de son master.

Pour établir le montant des arriérés de salaire auquel elle peut prétendre du

fait qu’elle aurait dû être classée dans la carrière C6 au lien de la carrière PA3,

respectivement C4, la requérante se base sur un décompte.

Ce décompte est contesté par la partie défenderesse au motif que pour le

calcul de ses arriérés de salaire la requérante a fait une mauvaise applications

des dispositions de la convention collective, et notamment des dispositions

de l’article 24. La partie défenderesse prétend encore que ce serait à tort

qu’PERSONNE1.) aurait intégré la prime unique ainsi que les treizièmes

mois dans le calcul des arriérés de salaires réclamés.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un consultant

afin de déterminer les arriérés de salaire auxquels la salariée peut prétendre

pour la période allant du 30 novembre 2018 au 14 septembre 2021 sur base

de la Convention Collective de Travail SAS et de son classement dans la

carrière C6.

Le tribunal de ce siège nomme comme consultant Maître PERSONNE2.).

En attendant le résultat de la mesure d’instruction il y a lieu de réserver la

demande de la requérante en paiement des arriérés de salaire.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de réserver ce volet de la demande, de même que les frais.

Quant à la demande en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent

jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Cette demande de la requérante doit également être réservée en l’état actuel

de la procédure.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations

entre

employeurs

et

salariés,

statuant

par

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ;

o r d o n n e la jonction des rôles introduits sous les numéros E-TRAV-

236/21 et E-TRAV-142/22 ;

se d é c l a r e incompétent pour statuer sur la requête introduite par le

SOCIETE1.)

à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

Luxembourg ;

d i t la demande d’PERSONNE1.) prescrite pour autant qu’elle concerne la

période antérieure au 30 novembre 2018 ;

d i t la demande recevable pour le surplus ;

d i t qu’PERSONNE1.) est à classer dans la carrière C6 de la Convention

Collective de Travail Secteur d’Aide et de Soins & du Secteur Social (SAS) ;

pour le surplus et avant et autre progrès en cause,

n o m m e consultant Maître PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE5.),

p.a. L-ADRESSE6.), B.P. 4.

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit, détaillé et motivé :

de calculer sur base de la Convention Collective de Travail pour les Salariés

du Secteur d’Aide et de Soins et du Secteur Social (CCT SAS) les arriérés de

salaire qui sont encore redus à PERSONNE1.) pour la période allant du 30

novembre 2018 au 14 septembre 2021, du fait de son classement dans la

carrière C6 et en tenant compte des salaires d’ores et déjà versés au cours

de cette période ;

o r d o n n e à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme

de 750.- € (sept cent cinquante euros) pour le 18 septembre 2023 au plus tard

à titre d’avance sur la rémunération du consultant et d’en justifier au greffe

du tribunal de paix ;

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement, ledit consultant pourra

être remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l'autre dûment avertie

et par simple note au plumitif;

d i t que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s'entourer

de tous renseignements utiles et entendre même des tierces personnes ;

c h a r g e la Présidente du Tribunal du Travail du contrôle de cette mesure

d’instruction;

d i t que le consultant devra en toute circonstance informer le magistrat de

l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

d i t que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

le consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations

qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

d i t que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour

le 20 novembre 2023 au plus tard;

r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du

mardi, 5 décembre 2023 à 9.00 heures, salle 3, à la Justice de Paix de et à

Esch-sur-Alzette, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai

imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date

antérieure ;

r é s e r v e les demandes pour le surplus, ainsi que les frais.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.