Labor court validates employee's resignation for gross employer fault, awarding notice pay and moral damages but rejecting material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette validated the employee's resignation for gross employer fault and awarded notice pay and moral damages. The employee claimed material prejudice, which the court rejected due to insufficient evidence, while granting a partial procedural fee of 500 euros. Consequently, the employer was ordered to pay specific damages but was dismissed on the claim for material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; When an employee resigns due to gross employer fault, the court validates the termination and awards notice pay and moral damages, but rejects claims for material prejudice lacking sufficient proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1569/2023
E-TRAV-69/23
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Simone PINTO ESTEVES,
avocat à Bofferdange,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en
remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à Esch-sur-Alzette,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Elena Rose Gulbeyaz
BOZKURT, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocats à
Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 15 mars 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 18 avril 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 juillet 2023, date à laquelle l’affaire
fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date 15 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, devant le tribunal du
travail de ce siège pour voir déclarer la démission pour faute grave de
l’employeur du 3 février 2023 valable et justifiée et pour voir condamner
l’employeur à lui payer les montants suivants :
-
Indemnité compensatoire de préavis
4.626,70.- euros
-
Indemnisation du préjudice matériel
27.760,44.- euros
-
Indemnisation du préjudice moral
5.000.- euros
avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse à
tous les frais et dépens de l’instance et à l’exécution provisoire de la décision
à intervenir.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 4 juillet 2023 le requérant a présenté un
nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du
licenciement au montant de 3.953,39.- euros en ce qui concerne la période du
3 février au 4 juillet 2023 et au montant de 13.880,22.- euros en ce qui
concerne la période d’août 2023 à février 2024.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a formulé une demande
reconventionnelle et a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A la même audience des plaidoiries la représentante de l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en vertu de l’article
L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses conclusions
déposées au tribunal du travail, un montant total de 2.022,15.- euros, avec les
intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, à la
partie mal fondée au litige.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose qu’il a été engagé par contrat
de travail à durée indéterminée signé en date du 29 novembre 2018 par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de livreur à
compter du 2 janvier 2019.
Alors que l’employeur serait resté en défaut de lui payer les salaires à compter
du mois d’octobre 2022 et de lui verser les fiches de salaire depuis le mois de
juin 2022, il lui aurait fait parvenir une mise en demeure en date du 9 janvier
2023.
L’employeur aurait alors procédé au paiement du salaire du mois d’octobre
2022 en date du 13 janvier 2023 et de celui du mois de novembre 2022 en
date du 17 janvier 2023.
En date du 19 janvier 2023, l’employeur aurait demandé au requérant un délai
pour procéder au paiement du salaire du mois de décembre 2022.
PERSONNE1.) explique lui avoir accordé un délai de cinq jours pour
effectuer ce paiement du salaire, ainsi que pour lui verser les fiches de salaire
des mois de juin à décembre 2022. Par la même occasion il l’aurait mis en
garde de payer le salaire du mois de janvier 2023 jusqu’au 31 janvier 2023.
Bien que le salaire du mois de décembre 2022 ait été payé en date du 25
janvier 2023, l’employeur serait resté en défaut de procéder au paiement du
salaire du mois de janvier 2023 jusqu’au 3 février 2023.
En outre, il se serait avéré que l’employeur avait exposé la mise en demeure
envoyée par le mandataire du requérant en date du 9 janvier 2023 dans le
dépôt où passent tant les salariés que les clients de l’entreprise.
PERSONNE1.) qualifie cet agissement d’acte de harcèlement moral et
d’humiliation de la part de l’employeur envers lui.
Face à cette situation, le requérant aurait été contraint de résilier en date du 3
février 2023 le contrat de travail avec effet immédiat pour cause de faute
grave de l’employeur dans les termes suivants :
(LETTRE)
Suite à l’envoi de la lettre de démission, l’employeur aurait finalement, en
date du 9 février 2023, procédé au paiement du salaire du mois de janvier
2023.
PERSONNE1.) estime qu’en application de l’article L.124-10 du Code du
travail, cette résiliation du contrat de travail imputable à l’employeur devait
être déclarée justifiée et qu’il pourrait dès lors prétendre à indemnisation. Le
requérant conclut par conséquent à la condamnation de la partie défenderesse
à lui payer le montant de 4.626,70.- euros à titre d’indemnité de préavis, les
montants de 3.953,39.- euros et 13.880,22.- euros à titre d’indemnisation du
préjudice matériel et le montant de 5.000.- euros à titre d’indemnisation du
préjudice moral.
La partie défenderesse, tout en admettant avoir payé les salaires visés par la
requête avec du retard, conclut au caractère abusif de la démission du
requérant alors qu’aucune faute grave dans son chef ne saurait lui être
reprochée.
Elle donne tout d’abord à considérer que fin 2022, début 2023 elle a connu
des problèmes de trésorerie. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL rappelle qu’aux termes de la mise en demeure lui adressée par le
mandataire du requérant, un délai de huit jours lui avait été accordé pour
procéder au paiement des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre
2022. Elle aurait payé les salaires des mois d’octobre et novembre le 13
respectivement le 17 janvier 2023.
En date du 20 janvier 2023, le requérant aurait, sur demande de la partie
défenderesse, accordé un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer le
paiement du salaire du mois de décembre 2023. Ce délai aurait été respecté
par l’employeur qui a procédé audit paiement en date du 25 janvier 2023.
L’employeur estime que dans la mesure où il aurait respecté les termes de la
mise en demeure par le paiement dans les délais impartis des salaires des mois
d’octobre 2022 à décembre 2022, le non-paiement du salaire du mois de
janvier 2023 à la date du 3 février 2023 ne saurait être qualifié de faute grave
de nature à justifier la démission d’PERSONNE1.) et ce d’autant plus que
l’employeur a été informé en date du 10 janvier 2023 que le paiement de
l’indemnité pécuniaire de maladie du requérant serait à charge de la Caisse
Nationale de Santé à partir du mois de janvier 2023. A cet égard l’employeur
rappelle qu’PERSONNE1.) a été en maladie pendant quatorze jours au cours
du mois de janvier 2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste encore un
quelconque acte de harcèlement moral ou d’humiliation de sa part.
Motifs de la décision
Quant au caractère justifié de la résiliation du contrat de travail pour faute
grave dans le chef de l’employeur
Suivant l’article L.124-10 (1) alinéa 1 du Code du travail, « Chacune des
parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration
du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute
de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la
faute a occasionné la résiliation immédiate. »
Le salarié qui a démissionné pour cause de faute grave de l’employeur doit
prouver que les motifs allégués correspondent à la réalité (cf. C.S.J., 6 avril
2006, n° 29936).
Aux termes de son courrier du 3 février 2023, la partie requérante fait valoir
que la démission est justifiée par le retard du paiement des salaires des mois
d’octobre à décembre 2022 et de la remise des fiches de salaire afférentes,
ainsi que par le non-paiement du salaire du mois de janvier 2023 et du défaut
de la remise de la fiche de salaire du mois de janvier 2023.
Elle souligne qu’en vertu de l’article 5 du contrat de travail signé entre parties,
le salaire est payé à la fin du mois.
Le retard dans le paiement des salaires est reconnu par l’employeur, qui
l’explique par la situation financière difficile dans laquelle il se trouvait à
cette époque. Il souligne que l’intégralité des salaires d’octobre à décembre
2022 a été payée et que la démission en date du 3 février 2023 pour cause de
non-paiement du salaire du mois de janvier 2023 serait prématurée.
A cet égard, le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le
manquement à son obligation principale d'employeur, à savoir le paiement
ponctuel du salaire qui revêt pour le salarié un caractère alimentaire et vital,
constitue dans le chef de la partie défenderesse une faute grave rendant
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de
travail et justifiant par conséquent la démission sans préavis pour motif grave
de la requérante. (cf. C.S.J, 11 juillet 2002, n° rôle 22815)
En l’espèce, les salaires des mois d’octobre à décembre 2022 ont été payés
avec du retard et seulement après l’envoi de la mise en demeure du 9 janvier
2023 et, à la date du 3 février 2023, le salaire du mois de janvier 2023 n’était
pas encore payé.
Le tribunal considère que bien que le requérant ait accordé un délai à
l’employeur pour procéder au paiement des salaires des mois d’octobre à
décembre 2022 et qu’il ait ainsi accepté ce paiement tardif, il y a lieu de
constater que l’employeur n’a, en ce qui concerne le paiement du salaire du
mois de janvier 2023 ainsi qu’en ce qui concerne la remise de la fiche de
salaire, à nouveau pas respecté ses obligations légales et contractuelles.
Les retards persistants dans le paiement du salaire par l’employeur sont dès
lors établis en cause.
Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) reproche
encore à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL un acte de
harcèlement moral et d’humiliation à son égard.
A cet égard il explique que l’employeur avait exposé la mise en demeure
envoyée par son mandataire en date du 9 janvier 2023 dans le dépôt où passent
tant les salariés que les clients de l’entreprise.
En effet, sur base des photos versées en cause, il est établi que ladite mise en
demeure était attachée sur un tableau d’affichage dans le dépôt de l’entreprise.
Or, à l’instar de l’employeur, le tribunal doit constater que le requérant reste
en défaut d’expliquer en quoi ce fait constituerait un acte de harcèlement
moral ou d’humiliation à son égard, dans la mesure où par ce courrier de mise
en demeure le salarié s’est borné à réclamer ce qui lui était légalement dû.
Au vu des éléments du dossier, aucun acte de harcèlement moral ou
d’humiliation à l’égard d’PERSONNE1.) ne saurait être reproché à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Néanmoins, au vu des retards persistants du paiement du salaire et de la
remise des fiches de salaire, la résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail par le salarié est à déclarer justifiée et PERSONNE1.) peut, en
principe, prétendre à indemnisation.
Quant aux prétentions financières
-
Quant à l’indemnité de préavis
A titre d’indemnité compensatoire de préavis, PERSONNE1.) réclame le
montant de 4.626,70.- euros (2 x 2.313,37).
La partie défenderesse explique que les indemnités pécuniaires de maladie
touchées par le demandeur doivent être déduites du montant à accorder de ce
chef. A l’appui de son argumentation elle se base sur une décision de la Cour
d’appel du 12 janvier 2023, aux termes de laquelle il y a lieu de déduire du
montant redû en principe par l'employeur au titre de l'indemnité de préavis,
les indemnités de chômage et les revenus perçus par le salarié pendant cette
période. L’arrêt poursuit que dans la mesure où une partie de la perte de
revenus du salarié est compensée par l’octroi d’indemnités de chômage, ces
montants sont à déduire de l’indemnité de préavis à laquelle le salarié a droit
en principe, faute de quoi le salarié toucherait un montant plus élevé de ce
qu’il percevrait en cas de maintien des relations de travail.
A cet égard le tribunal rappelle que l’indemnité compensatoire de préavis
revenant au salarié en cas de démission justifiée présente un caractère
forfaitaire dû sans considération du préjudice réellement subi par le salarié du
fait de la brusque rupture du contrat de travail (en ce sens : C.S.J., 16 mars
2017, n°42799 du rôle).
Si en vertu de l’article L.521-4 (5) alinéa 2 du Code du travail, « le montant
des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au
Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que
l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou
de l’arrêt », force est toutefois de constater qu’en l’espèce l’employeur reste
en défaut d’invoquer une base légale à l’appui de son raisonnement
permettant de porter en déduction les indemnités pécuniaires de maladie
perçues, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut prétendre à une indemnité compensatoire
de préavis d’un montant de 4.626,70.- euros (2 x 2.313,37).
-
Quant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral
Au vu de ce qui précède, le paiement avec du retard des salaires a été
constitutif d’une faute grave dans le chef de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de nature à justifier la résiliation avec effet immédiat par
PERSONNE1.). Ce dernier peut dès lors, en principe, réclamer indemnisation
de ses préjudices matériel et moral subis.
Aux termes de sa requête PERSONNE1.) réclame le montant de 17.833,61.-
euros (3.953,39 + 13.880,22) à titre d’indemnisation du préjudice matériel et
le montant de 5.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.
Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif ou d’une faute grave de l’employeur ayant justifié sa
démission avec effet immédiat, doit être aussi complète que possible, seul le
dommage qui se trouve en relation causale directe avec la résiliation du
contrat de travail doit normalement être pris en considération pour fixer le
préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en
considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait
raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un
emploi en remplacement.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il
ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).
Il est établi en cause que le requérant a été en état d’incapacité de travail dès
le jour de sa démission et ce au moins jusqu’au 30 avril 2023.
Le tribunal considère dès lors que dans la mesure où PERSONNE1.) était
indisponible pour le marché de l’emploi après sa démission, il y a lieu de
considérer qu’il y a rupture du lien de causalité entre la démission et le
préjudice matériel qu’il aurait subi de ce fait.
Au vu des considérations qui précèdent, le requérant doit partant être débouté
de sa demande en réparation du préjudice matériel.
Le
requérant
réclame encore le montant de
5.000.-
euros
à titre
d’indemnisation de son préjudice moral subi en raison de la démission pour
faute grave dans le chef de l’employeur.
La partie défenderesse conteste cette demande tant dans son principe que dans
son quantum.
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer
pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur
du salarié ayant été contraint de démissionner, les soucis et tracas causés par
la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant
compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances
de la résiliation du contrat de travail.
Eu égard à l’âge du requérant et de son ancienneté et en tenant compte des
circonstances de la démission, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice
moral d’PERSONNE1.) ex aequo et bono au montant de 1.000.- euros.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 4 juillet
2023, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, conclut à la condamnation de la partie
mal fondée au fond du litige, à lui payer le montant de 2.022,15.- euros
correspondant au montant payé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de
chômage au mois de mai 2023.
Il ressort des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a
versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage, un montant brut de
2.022,15.- euros.
D’après l’article L.521-4(5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat
de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par
des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne
l’employeur à rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de
chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les
salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en
application du jugement ou de l’arrêt. »
Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel
qu’il aurait subi du fait de sa démission justifiée a été déclarée non fondée,
les conditions exigées pour le recours de l’Etat ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’Etat, en cas de démission
justifiée, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage
sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le
salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur; la période à prendre
en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement
de la période de référence pendant laquelle l’Etat a fait des prestations de
chômage – n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.
Il convient encore de préciser que les indemnités de chômage n’ont pas été
payées pendant la période censée couverte par l’indemnité de préavis.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dans
les circonstances données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
L’indemnité de préavis à allouer suite à la démission du requérant, de même
que l’indemnisation du préjudice moral n’étant pas à considérer comme étant
des salaires au regard de l’article 148 du nouveau code de procédure civile et
le requérant n’ayant pas fait valoir d’arguments déterminants en faveur d’une
telle mesure, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement à cet égard.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard aux éléments du dossier il serait inéquitable de laisser à la charge
du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans
les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, des soins qu’elle requiert et des difficultés
qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 500.- euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle
en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre l’indemnisation de son
préjudice matériel au montant de 17.833,61.- euros ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
d é c l a r e justifiée la résiliation du contrat de travail par PERSONNE1.)
intervenue le 3 février 2023 en raison des fautes graves de l’employeur ;
d é c l a r e
fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 4.626,70.- euros ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 4.626,70.- euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 15 mars 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel ;
partant en déboute ;
d é c l a r e
fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 1.000.- euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 15 mars 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
d i t non fondée la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ;
partant en déboute ;
d é c l a r e
fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros de ce chef ;
d é c l a r e
non fondée la demande reconventionnelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de
procédure ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de :
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.