Labor court dismisses employee's material and moral damages but awards procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages following an abusive dismissal. While the court acknowledged the dismissal was abusive, it found no evidence of professional distress since the employee did not actively seek new employment. Consequently, the court awarded the employer a procedural cost of 500 euros while rejecting the employee's higher claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n. c.p.c.; Art. 100 n. 1 c.tr.: The court must balance procedural costs equitably; an abusive dismissal does not automatically justify full compensation for material or moral prejudice if the employee failed to mitigate professional distress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1568/2023
E-TRAV-41/22
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Sébastien KIEFFER, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN avocats à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 18 mars 2022, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 19 avril 2022,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 juillet 2022, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 6 décembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 mars
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 20 juin 2023, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 18 mars 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de la société
anonyme SOCIETE1.) SA, à comparaître devant le tribunal du travail de et à
Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son
licenciement avec préavis, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
-
Indemnisation du préjudice matériel :
25.000.- euros
-
Indemnisation du préjudice moral :
10.000.- euros
ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Le requérant a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 20 juin 2023 le requérant a présenté un
nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du
licenciement, après déduction des indemnités de chômage touchées, au
montant de 50.597,33.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie défenderesse formule une demande reconventionnelle et conclut à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
à durée indéterminée daté du 1er février 2010, il est entré aux services de la
société anonyme SOCIETE1.) SA en qualité de vendeur avec effet au 22
octobre 2009.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2020, l’employeur aurait procédé
à son licenciement avec le préavis légal de six mois. PERSONNE1.) explique
qu’après avoir, par courrier du 7 janvier 2021, sollicité de son employeur la
communication des motifs gisant à la base de son licenciement, ce dernier
aurait, par courrier notifié en date du 8 février 2021, répondu dans les termes
suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) soutient que ledit licenciement serait abusif alors que les
motifs gisant à la base du licenciement ne seraient pas libellés avec
suffisamment de précision.
A titre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs de
licenciement invoqués par l’employeur.
La partie défenderesse conclut tout d’abord à la nullité de la requête
introductive d’instance du fait du libellé obscur.
Quant au fond de l’affaire, elle s’oppose aux différentes demandes formulées
par la partie requérante.
Elle estime que par courrier de motivation du licenciement du 8 février 2021,
elle a précisé à suffisance les motifs à la base du licenciement qui seraient
encore réels et sérieux, de sorte à justifier le licenciement avec préavis de
PERSONNE1.).
Motifs de la décision
Quant au libellé obscur
La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à la nullité de la requête pour
cause de libellé obscur.
A l’appui de ce moyen, elle se base sur l’article 264 du nouveau code de
procédure civile et soutient que dans la mesure où le requérant se serait borné
à réclamer un montant de 25.000.- euros à titre d’indemnisation de son
préjudice matériel sans expliquer son mode de calcul, il ne lui aurait pas été
possible de préparer utilement sa défense.
Le tribunal rappelle que les exigences de formes, s'agissant de requêtes en
matière de droit du travail, sont définies par l'article 145, alinéa premier du
nouveau code de procédure civile, ainsi rédigé « la requête indique les noms,
prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en
lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient
l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé
de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. ».
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et
échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication
exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des
faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix
des moyens de défense appropriés (J-Cl. Wiwinius: L’exceptio obscuri libelli
in Mélanges dédiés à PERSONNE2.), p. 290).
L’acte introductif d’instance doit, dès lors, fournir au défendeur les données
pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le
fondement de l’action juridique de l’action dirigée contre lui.
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est
suffisamment explicite (voir TISSIER ET DARRAS, Code de Procédure
civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345).
La nullité résultant de l’article 154 du nouveau code de procédure civile est
une nullité de forme soumise à l’article 264 du nouveau code de procédure
civile, donc à la preuve d’un grief (voir Cass 25 octobre 2001, n°50/01, 1798,
C.S.J., 15 mai 2002, n°24 393 ; C.S.J., 26 juin 2002, BIJ 2/03, p 28).
En l’espèce, aux termes de la requête, la partie requérante demande au
tribunal notamment de déclarer le licenciement prononcé à son égard en date
du 31 décembre 2020 abusif et de condamner la société anonyme
SOCIETE2.) SA à la somme de 25.000.- euros à titre d’indemnisation de son
préjudice matériel et la somme de 10.000.- euros à titre d’indemnisation de
son préjudice moral.
Au vu du libellé de la requête, le tribunal considère que PERSONNE1.) a fait
un exposé sommaire de ses moyens.
Le fait qu’il présente à l’audience un décompte actualisé pour chiffrer de
manière précise son dommage matériel n’est pas de nature à entacher la
régularité de la requête.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la requête introduite en date
du 18 mars 2022 satisfait aux exigences de l’article 145 du nouveau code de
procédure civile et n’est partant pas entachée du vice du libellé obscur.
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en
cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec
précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent
être réels et sérieux.
Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs
réels et sérieux fondés entre autres sur « l’aptitude ou la conduite du salarié »,
cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si
le salarié en fait la demande.
Pareille disposition, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement, doit entre autres permettre au salarié, étranger aux
faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes,
d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués (cf. C.S.J., 22 avril
2010, 3e, n° 34950 du rôle).
Quant à la précision des motifs
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA rappelle tout d’abord que
des différents graves, tel que la désobéissance à des ordres de la part de la
direction, seraient survenus au cours des dernières années et que le dernier
avertissement reprochant au requérant son attitude daterait du 24 juillet 2019.
A cet égard, le tribunal constate que l’employeur reste en défaut de préciser
les circonstances de temps de ces prétendues désobéissances.
L’employeur ajoute que le comportement de PERSONNE1.) ne se serait pas
amélioré par la suite, mais au contraire que même une dégradation aurait été
constatée.
Ainsi au cours des douze mois précédant le licenciement, l’employeur aurait
remarqué un relâchement considérable de la part du requérant. En raison de
ce relâchement PERSONNE1.) aurait connu de mauvais résultats individuels
et, à plusieurs reprises, des clients mécontents de son suivi se seraient plaints
auprès du directeur commercial de la société. En outre, à deux ou trois
reprises, des ventes auraient dû être rattrapées par des collègues, alors que
PERSONNE1.) n’aurait pas fait le suivi des offres.
A l’instar du requérant, le tribunal constate que l’employeur reste en défaut
de chiffrer les mauvais résultats individuels de PERSONNE1.) ainsi que les
circonstances de fait et de date de ces prétendues plaintes.
Plus précisément, l’employeur explique que le client SOCIETE3.) l’aurait
informé qu’il ne voulait plus travailler avec le requérant, alors qu’il n’aurait
pas fait le suivi, ni proposé de financement.
A nouveau, il y a lieu de constater que l’employeur reste en défaut de préciser
ce qui exactement est reproché à PERSONNE1.) à cet égard et à quelle date
le client se serait plaint.
La même remarque vaut pour le reproche émis par l’employeur au sujet des
clients SOCIETE4.) et SOCIETE5.) lesquels se seraient plaints de l’attitude
peu commerciale, respectivement peu professionnelle du requérant. En effet,
l’employeur ne donne aucune précision quant à ce comportement permettant
au tribunal d’apprécier l’attitude du requérant et dès lors le caractère réel et
sérieux du motif de licenciement, ou encore au requérant de prendre position.
En ce qui concerne les clients SOCIETE6.) et SOCIETE7.), l’employeur
reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir fait le suivi. A cet égard, le
requérant reproche à l’employeur de ne pas avoir précisé en quoi il a
exactement failli à son devoir de suivi et de ne pas avoir indiqué de date
relative au fait reproché à l’égard du client SOCIETE6.).
En effet, le tribunal constate que l’employeur reste extrêmement vague dans
l’énonciation des reproches formulés à l’égard de PERSONNE1.) à l’appui
du licenciement.
Il fait encore état de nonchalance de la part du requérant par rapport aux
procédures ainsi de non-respect des tâches incombées. Bien qu’il ajoute en ce
qui concerne ces tâches qu’il s’agit des listes de clients à traiter, contacter ou
la base de données clients à compléter ou à mettre à jour, il faut relever que
l’employeur ne reproche aucun fait concret situé dans le temps à
PERSONNE1.).
L’employeur ajoute encore que PERSONNE1.) aurait commis des erreurs de
commande suite à un manque de concentration et à un manque de suivi et de
contrôle des offres, mais à nouveau il formule un reproche vague sans aucun
fait concret et précis à la base.
Aux termes de la lettre de motivation du licenciement, l’employeur reproche
encore à PERSONNE1.) d’avoir eu une attitude négative par rapport à des
formations sur les nouvelles formes de prospection en période COVID. La
société anonyme ne précise d’aucune manière comment cette attitude
négative de PERSONNE1.) se serait manifestée.
L’ensemble de ces reproches ne répond dès lors pas aux critères de précision
exigés par la loi et la jurisprudence et ne seront par conséquent pas analysés
quant à leur caractère réel et sérieux.
Ensuite, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir fait de mauvais chiffres de
vente par rapport à ses collègues de travail ayant une ancienneté moindre que
lui. Dans ce contexte l’employeur précise le chiffre de vente atteint par le
requérant et le compare à celui réalisé par les autres vendeurs de l’entreprise.
En outre, il expose les raisons pour lesquels ses mauvais résultats seraient
imputables à PERSONNE1.). Le tribunal considère dès lors que ce motif de
licenciement répond aux critères de précision requis.
L’employeur ajoute encore deux faits datés du 23 janvier 2020 et de juin 2020
lors desquels des clients auraient fait part de leur mécontentement envers le
requérant.
Il y a lieu à cet égard de constater que l’employeur explique que le client,
Monsieur PERSONNE3.), se serait plaint au sujet de la livraison et du suivi
après livraison et que le requérant aurait omis de transmettre les informations
concernant la livraison à ses collègues de travail.
Face au libellé de ce reproche, le tribunal n’est pas en mesure de savoir ce qui
est exactement reproché à PERSONNE1.) dans ce contexte. Etant donné que
l’employeur indique tant un manque de suivi concernant la livraison que le
suivi après livraison, le tribunal ignore si et quand ce véhicule aurait été livré
et de quelle manière le requérant aurait failli à ses devoirs. Ce motif de
licenciement ne répond dès lors pas aux critères de précision requis par la loi
et la jurisprudence.
La même remarque vaut pour les plaintes du client, Monsieur
PERSONNE4.), qui aurait critiqué l’attitude inacceptable de PERSONNE1.)
à son encontre, alors que ce dernier aurait remis les dossiers de vente et les
papiers à un autre collègue de travail, sans se soucier de lui.
Or, le libellé de ce reproche, qui n’énonce d’aucune manière les circonstances
dans lesquelles ces faits auraient eu lieu, ne permet ni au requérant de savoir
exactement ce qui lui est reproché, ni au tribunal d’en apprécier le caractère
réel et sérieux.
Par conséquent, seul le motif ayant trait aux mauvais chiffres de vente de
PERSONNE1.) sera analysé quant à son caractère réel et sérieux.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son congédiement ne sont ni
réels et ni sérieux.
Il y a lieu de rappeler que l’employeur reproche au requérant d’avoir réalisé
des chiffres de vente très mauvais pour un vendeur avec la plus grande
ancienneté et dès lors avec un portefeuille client important. Il aurait atteint 67
entrées commandes en 2020, alors que ses collègues de travail auraient
comptabilisé 77, ou même 124. Les vendeurs ayant une ancienneté inférieure
à trois ans auraient même réalisé 97, 91, 78, 89 respectivement 61 ventes.
Les mauvais résultats obtenus par le requérant seraient dus à son relâchement
ainsi qu’à sa démotivation manifeste.
Ces faits sont contestés par le requérant.
Il a été retenu par la jurisprudence que la cause réelle du licenciement
implique un élément matériel, constitué par un fait concret susceptible d’être
prouvé et un élément psychologique, c.-à-d. que le motif énoncé par
l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la
rupture (C.S.J., 30 juin 1994, n°14582 du rôle).
En application de l’article L.124-11 (3) du Code du travail, la preuve de la
matérialité des faits reprochés incombe à l’employeur.
A cet égard, le tribunal constate que la société anonyme SOCIETE1.) SA reste
en défaut d’établir la baisse des ventes réalisées par le requérant en 2020,
respectivement ses mauvais résultats comparés à ses collègues de travail.
En effet, l’employeur se borne à verser au tribunal le bilan comptable de la
société de l’année 2020. Si effectivement il y a lieu de constater une baisse
du chiffre d’affaires, aucun élément du dossier ne permet d’établir le nombre
de ventes réalisées par PERSONNE1.) ou de prouver que la baisse des
résultats de l’entreprise est imputable au requérant.
L’employeur n’ayant ainsi pas rapporté la preuve du caractère réel des motifs
de licenciement invoqués, il y a lieu de conclure que le licenciement prononcé
en date du 31 décembre 2020 à l’encontre de PERSONNE1.) est abusif et le
requérant peut, en principe, prétendre à indemnisation.
Quant à l’indemnisation
Quant à l’indemnisation du préjudice matériel
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer
la période de référence à seize mois à partir de la date de la fin de la période
de préavis, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et de condamner
l’employeur à lui payer le montant de 50.597,33.- euros à ce titre.
PERSONNE1.) explique que suite au licenciement il a décidé de changer de
carrière professionnelle et s’est installé comme agent commercial immobilier.
Son activité n’aurait cependant pas été fructueuse, de sorte que, jusqu’au jour
des plaidoiries, il n’aurait reçu aucune rentrée d’argent. Il aurait perçu des
indemnités de chômage entre juillet 2021 et octobre 2022 à hauteur de
45.890,83.- euros.
Dans la mesure où au cas où il n’aurait pas fait l’objet d’un licenciement, il
aurait perçu au cours de la même période des salaires d’un montant total de
96.488,16.- euros, il réclame actuellement paiement du montant de
50.597,33.- euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse tant dans son principe
que dans son quantum.
Le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage
qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet
égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).
Il y a encore lieu de noter que le requérant a été dispensé de prester son préavis
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) s’est inscrit auprès de
Pôle Emploi en juillet 2021 et qu’il a commencé son activité d’agent
commercial immobilier en date du 21 mai 2021. Aucune recherche d’emploi
n’est versée au dossier.
A cet égard, le tribunal décide que le salarié qui fait le choix d’ouvrir son
propre commerce et qui prétend ne pas faire de bénéfice au début de son
activité, ne peut imputer cette situation au licenciement abusif, donc à son
ancien employeur, dès lors que cette situation résulte de son propre choix (cf.
C.S.J., 8 mai 2014, n°39069).
Le fait que PERSONNE1.) a subi un préjudice matériel en agissant de la sorte
n’est dès lors pas en relation causale avec le licenciement, alors qu’il aurait
pu minimiser son dommage en recherchant un emploi rémunéré et ce dès 31
décembre 2021, alors qu’il a bénéficié d’une dispense de travail pendant six
mois.
La demande en indemnisation du préjudice matériel est dès lors à rejeter.
Quant au préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Au vu des circonstances de la résiliation, le requérant estime avoir droit à une
indemnisation du préjudice moral subi qu’il évalue au montant de 10.000.-
euros.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
Le tribunal considère que PERSONNE1.) n’établit pas l’existence d’un
préjudice moral dans son chef. Dans la mesure où il n’a pas recherché
activement un nouvel emploi rémunéré, le tribunal considère qu’il n’a pas dû
se faire des soucis pour son avenir professionnel. Il y a dès lors lieu de rejeter
la demande en indemnisation du préjudice moral.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Eu égard aux éléments du dossier il serait inéquitable de laisser à la charge
du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans
les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, des soins qu’elle requiert et des difficultés
qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 500.- euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle
en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs,
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
r e j e t t e le moyen du libellé obscur soulevé par la société anonyme
SOCIETE1.) SA ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en indemnisation
du préjudice matériel au montant de 50.597,33.- euros ;
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande
reconventionnelle basée sur l’article 240 nu nouveau code de procédure
civile ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu le 31 décembre
2020 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant en déboute ;
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile fondée ;
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros de ce chef ;
d é c l a r e non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.