Landlord's personal need termination rejected due to procedural defects and inconsistent justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlords' request to terminate the lease for personal need and order the tenants' eviction. The tenants successfully argued that the termination letter lacked the required six-month notice period and failed to mention the specific statutory text, rendering the procedure irregular. Furthermore, the court found the claimed personal need inconsistent with the letter's reference to renovation work for a grandchild rather than the landlord's own daughter. Consequently, the lease was declared still in force, and the landlords were ordered to pay the tenants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12-3 of the Law of 21 September 2006; A landlord's unilateral termination for personal need is void if the notice period is insufficient or the statutory text is not mentioned, and if the stated reason contradicts the actual circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1563/2023
E-BAIL-239/23
Audience publique du 14 juillet 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
- parties demanderesses - comparant par Maître Clémence REMIER, en remplacement
de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange,
et :
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
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F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
12 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 26 mai 2023,
date à laquelle elle fut fixée contradictoirement au 28 juin 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les mandataires des parties demanderesses,
et défenderesses entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée en date du 12 mai 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement demandé la convocation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de ce siège pour « dire que le bail conclu le 1er mai 2023 est
résilié pour un besoin personnel dans le chef de la partie demanderesse, condamner
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au déguerpissement, condamner la partie défenderesse
à déguerpir des lieux loués par elles dans les huit jours à compter de la notification du
jugement à intervenir…., condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnité de
procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, les
condamner à tous les frais et dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire de la
condamnation à intervenir pour les loyers échus…, voir réserver à la partie demanderesse
tous autres droits, dus, moyens et actions… »
Les parties requérantes font exposer que « en date du 7 janvier 2020, PERSONNE1.) a
adressé un courrier recommandé, également envoyé par courrier simple, à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.), qui les informe de la résiliation du contrat pour besoin personnel.
Suivant ce courrier, le bailleur souhaitait voir déclarer la résiliation du contrat de bail
afin de pouvoir reloger sa petite-fille PERSONNE5.)…. Malgré le courrier de résiliation,
les locataires se sont maintenus dans les lieux pendant plusieurs années. Un second
courrier de résiliation a été adressé en date du 5 avril 2022 aux consorts PERSONNE6.)
fixant un préavis jusqu’au 15 octobre 2022…En date du 18 novembre 2022, les locataires
ont demandé…un délai de résiliation jusqu’au 31 janvier 2023 afin de pouvoir se
reloger…Par un second courrier en date du 14 février 2023, l’ancien conseil des locataires
a sollicité un nouveau délai de déguerpissement jusqu’au 30 avril 2023. Par un courrier
du 3 mars 2023, Monsieur PERSONNE1.) a accordé une nouvelle fois ce délai. A ce jour
Monsieur PERSONNE1.) souhaite reloger sa fille, Madame PERSONNE7.) et son époux
PERSONNE8.) et leurs 3 enfants… »
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir ne pas maîtriser la langue française et
soutiennent que les conditions de résiliation de la loi du 21 juin 2006 n’ont pas été
respectées. Ils contestent tout envoi par lettre recommandé, contestent que le délai était
respecté et contestent tout besoin personnel.
Suivant contrat de bail du 1er mai 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné en
location à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) un appartement sis à ADRESSE2.),
moyennant un loyer mensuel avec charges de 950 €.
Par lettre du 7 janvier 2020 PERSONNE1.) a résilié le contrat de bail moyennant un préavis
allant jusqu’au 1er mai 2020, en invoquant le besoin personnel de sa petite-fille
PERSONNE5.).
Il y a lieu de préciser que le courrier de résiliation du 5 avril 2022 est libellé comme suit :
« Nous venons vers vous concernant le contrat de bail qui nous lie. Nous nous voyons au
regret de devoir vous informer que nous mettons un terme à votre contrat de bail car nous
devons effectuer des travaux dans l’appartement que vous habitez… », de sorte que cette
lettre de résiliation a trait à des travaux à effectuer dans l’appartement loué et non pas à un
besoin personnel. A l’audience des plaidoiries les parties demanderesses insistent sur le fait
qu’ils se basent sur la résiliation intervenue en date du 7 janvier 2020 et elles demandent
que le contrat de bail « est résilié pour un besoin personnel ».
L’article 12-3 de la loi du 21 septembre 2006 est rédigé comme suit :
« Par dérogation à l’article 1736 du code civil, le délai de résiliation dans le cas prévu au
paragraphe (2), point a [besoin personnel du bailleur], est de six mois. La lettre de
résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et
s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit
mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent paragraphe.
Il ne ressort pas des pièces versées en cause que le courrier de résiliation a été envoyé par
voie de lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Le courrier ne fait pas non
plus état d’un préavis de six mois, mais de moins que 4 mois.
Il n’a partant pas respecté la procédure prescrite par l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre
2006.
S’y ajoute au vu de ce qui précède, que le besoin personnel invoqué dans la requête par les
parties requérantes dans le chef de leur fille est contredit par les arguments libellés dans la
lettre de résiliation du 7 janvier 2020 invoquant le besoin personnel dans le chef de leur
petite-fille.
Il s’ensuit que la résiliation unilatérale pour besoin personnel était irrégulière et que le bail
existant entre parties et conclu en date du 1er mai 2013 est toujours en cours.
Il y a partant lieu de déclarer les demandes en résiliation du contrat de bail et en
déguerpissement des locataires non fondées.
Exécution provisoire
Il n’y pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire alors que les
conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet
2015).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à
l'octroi d'une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme;
d i t que la résiliation du contrat de bail du 1er mai 2013 est irrégulière et que le bail existant
entre parties est toujours en cours;
r e j e t t e la demande tendant à voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.);
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure et en déboute;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Ben GAUDRON, qui ont signé le présent
jugement.