Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1558 Généré par l'IA

Tenant's opposition to default judgment declared inadmissible due to failure to file within 15 days of notification.

Numéro de cause JPE_1558
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenant's opposition to a default judgment inadmissible because it was filed more than 15 days after the judgment's notification. The original judgment ordered the tenant to pay over €67,000 in rent arrears and vacate the premises. Since the opposition was lodged on June 19, 2023, well after the statutory deadline following the March 15 notification, the court upheld the original ruling and dismissed the tenant's request.

Regeste Legislator

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Article 90, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; Article 23 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation: An opposition to a default judgment in housing matters is inadmissible if filed outside the fifteen-day period following notification.

Mots-clés

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opposition inadmissible default judgment housing lease statutory deadline notification timing procédure d'opposition ajournement de débats opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 90, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
L’article 90, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, dispose que le délai pour
Article 23 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
L’article 23 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
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Texte complet

Répertoire n° 1558/23

E-BAIL-57/23

Jugement sur opposition

Audience publique du 14 juillet 2023

__________________________________________________________

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse sur opposition et partie défenderesse originaire - comparant

initialement par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et comparant en personne à l’audience du 14 juillet 2023,

et

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

- parties défenderesses sur opposition et parties demanderesses originaires -

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

F a i t s

Les faits et rétroactes de l'affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement

répertoire n° 483/2023, rendu en date du 10 mars 2023.

Sur opposition de la partie défenderesse originaire l'affaire fut appelée à l'audience

publique du 14 juillet 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience le mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse

sur opposition et la partie défenderesse originaire et demanderesse sur opposition

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

En date du 10 mars 2023, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a rendu le jugement

n° 483/2023 par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) dont le dispositif est le suivant :

« le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par

défaut à l’égard de PERSONNE1.), contradictoirement à l’égard des parties demanderesses

et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme ;

d i t

fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour le montant

réclamé de 67.276,02 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au

mois de février 2023 inclus et à titre de charges de 2021;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), la

somme de 67.276,02 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 65.702,23 € à partir

du 2 février 2023 et sur le montant de 1.573,79 € à partir du 22 février 2023, jusqu’à

solde ;

p r o n o n c e la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts

exclusifs de PERSONNE1.);

c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef dans un délai de 15 jours à partir de la notification du présent

jugement;

au besoin a u t o r i s e les requérants à faire expulser le défendeur dans la forme

légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

d i t

qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la

condamnation pécuniaire;

d i t fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation d’une

indemnité de procédure ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une

indemnité de procédure de 400 € sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

Par requête déposée en date du 19 juin 2023 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement précité du 10 mars

2023.

Le mandataire de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de

l’opposition pour être tardive.

Il résulte du certificat de notification délivré par le greffe du tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette que le jugement du 10 mars 2023, dont opposition, fut notifié à

PERSONNE1.) le 15 mars 2023.

L’article 90, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, dispose que le délai pour

former opposition est de 15 jours à partir de la signification, respectivement de la

notification.

L’article 23 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation

dispose que la partie défaillante pourra faire opposition, par déclaration au greffe, dans

les 15 jours de la notification prévue à l’article 22 alinéa 3.

Il s’ensuit que l’opposition de PERSONNE1.), relevée en date du 19 juin 2023, a été

introduite plus de 15 jours après la notification du jugement dont opposition. Elle est

donc irrecevable.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement, et en premier ressort,

d é c l a r e l’opposition irrecevable,

d i t que le jugement, répertoire n° 483/23 du 10 mars 2023, est maintenu et sortira

ses pleins et entiers effets,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’opposition.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Ben GAUDRON, qui ont signé le

présent jugement.