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JPE_1549 Généré par l'IA

Landlord's back rent and termination claim dismissed; counterclaims rejected; lawyer fees denied.

Numéro de cause JPE_1549
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the landlord's claim for back rent and termination of the lease. The tenant argued for a defense, but the court ruled the landlord's choice to hire a third-party lawyer was a deliberate decision for which they must bear the consequences. Consequently, the counterclaims for procedural abuse and the request for lawyer fees were also rejected.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Le choix d'une partie de faire gérer un litige par un tiers rémunéré ne lui est pas opposable et les frais d'avocat ne sont pas déduits des dépens.

Mots-clés

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landlord tenant dispute back rent arrears termination of lease lawyer fees procedural costs counterclaims rejection discretionary judge arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de
Articles 1382 et 1383 du Code civil
des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462 cité

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 20 novembre 2014, n°39462
TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et 21411
dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et 21411).
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003
CA 23 octobre 1990, P. 28, 71
CA 23 octobre 1990, P. 28, 71).
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Texte complet

Répertoire n° 1549/2023

E-BAIL-135/23

Audience publique du 14 juillet 2023

________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Jean Xavier MANGA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

- partie défenderesse - comparant en personne.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

8 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 24 mars

2023, date à laquelle elle fut utilement retenue et prise en délibéré, une rupture fut ordonnée

le même jour et la continuation de l’affaire fixée au 17 mai 2023, date à laquelle elle fut

fixée au 21 juin 2023 et puis au 28 juin 2023.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse

et la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail conclu le 26 novembre 2020, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.) un bien composé d’une chambre

« +living+toilettes+cuisine+douche » sis ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer

mensuel de 750 €.

Par requête déposée 8 mars 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant

le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui payer le

montant de 3.000 € à titre d’arriérés de loyer des mois de février et décembre 2022 et des

mois de février et mars 2023, avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2023, date d’une

mise en demeure, sinon à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde et pour

prononcer la résiliation judiciaire du bail existant entre parties à partir de la mise en

demeure du 3 février 2023, sinon à compter de la présente requête.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) requiert encore l’exécution provisoire du

jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommage moral et fiancer,

la somme de 1.000 € à titre de frais d’avocat et elle se réserve tous autres droits, moyens et

actions.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait exposer que, suivant contrat de bail

conclu le 26 novembre 2020, elle a donné en location à PERSONNE1.) un bien composé

d’une chambre « +living+toilettes+cuisine+douche » sis

ADRESSE2.), moyennant

paiement d’un loyer mensuel de 750 €.

A l’audience des plaidoiries, elle augmente sa demande à la somme de 4.500 € à titre

d’arriérés de loyer jusqu’au mois de juin 2023 inclus et précise encore demander le

déguerpissement du locataire.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) soulève à titre principal l’irrecevabilité de la

requête, formulée et introduite en matière de référé-bail à loyer.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,

le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes mesures provisoires, et notamment fixer

le loyer provisoire, conformément aux articles 15, 16 et 17 du nouveau code de procédure

civile. Il s’ensuit que le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour

ordonner en référé toutes les mesures concernant l’exécution d’un contrat de bail.

Les demandes en résiliation du bail et en condamnation aux arriérés de loyer, de même que

la demande accessoire en dommage moral et financier, ne constituent pas de mesures

provisoires, de sorte que la requête introductive d’instance est à déclarer irrecevable.

Frais d’avocat

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute

des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462 cité

dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et 21411).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation

par voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Le tribunal considère dès lors que le choix de la requérante de faire gérer le litige l’opposant

à la partie défenderesse, par une tierce personne qu’elle rémunère ne saurait lui être

opposable, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré dont la requérante doit seul

supporter les conséquences.

La demande est partant à rejeter.

Demandes reconventionnelles

« Si en principe le sort de la demande reconventionnelle suit effectivement le sort de la

demande principale, il est cependant fait exception à ce principe lorsque la demande

reconventionnelle perd son caractère accessoire ou incident ; si la demande

reconventionnelle remplit une fonction principale et tend non seulement à faire échec en

tout ou partie à la demande principale, mais tend à procurer au demandeur sur

reconvention un avantage entièrement distinct, elle acquiert un caractère principal et

partant une autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié à celui de la

demande principale et qu’elle peut y survivre » (cf. L’évolution du litige au cours de

l’instance judiciaire par Thierry Hoscheit, Bulletin du cercle François Laurent, 2004, II no

120).

Remplit un tel rôle, la demande reconventionnelle tendant à se voir allouer des dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire (cf. CA 23 octobre 1990, P. 28, 71).

En l’espèce, les demandes reconventionnelles servent de défense à la demande principale

et visent une éventuelle compensation des sommes dues par les parties en cause.

Elles ne remplissent donc pas une fonction principale, de sorte que ces demandes

reconventionnelles doivent suivre le sort de la demande principale et être déclarées

irrecevables.

L’indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

est à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référé-bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort;

d i t irrecevable la demande introduite par SOCIETE1.) s.àr.l.;

r e j e t t e la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. à titre de frais d’avocat;

d i t sans objet la demande en exécution provisoire du jugement;

d i t non fondée la demande de la SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de

procédure;

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de SOCIETE1.) s.àr.l..

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Ben GAUDRON, qui ont signé le présent

jugement.