Labor court dismissed employee's nullity and reinstatement claim due to lack of jurisdiction over unilateral contract modifications.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's request for nullity and reinstatement inadmissible, ruling that the tribunal lacked jurisdiction. The employer argued that specific statutory provisions require such disputes to be handled under different judicial procedures. The court agreed, noting that no specific legal basis exists for nullity claims regarding unilateral essential clause modifications before this tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 121-7 al.3 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor tribunal president is incompetent to hear requests for nullity of unilateral modifications to essential contract terms or reinstatement when no specific legal provision grants this jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1545/2023
E-TREF-43/23
O R D O N N A N C E
rendue le vendredi, 14 juillet 2023 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Joëlle DONVEN, en
remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Alexis GLAVASEVIC, en
remplacement de Maître Antoine LANIEZ, avocats à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 17 avril 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 23 mai 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 27 juin 2023,
date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 17 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le président du tribunal du travail de
céans pour voir dire nulle et non avenue la modification litigieuse de son contrat
de travail lui notifiée en date du 16 février 2023 et voir ordonner sa réintégration
dans ses anciennes fonctions de « Legal Advisor » telles que prévues au contrat
de travail du 3 février 2021, le tout sous peine d'une astreinte de 1.000.- euros
par jour de retard, astreinte non plafonnée, sinon plafonnée à 100.000.- euros.
PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à
durée indéterminée signé le 3 février 2021, elle est entrée au service de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de « Legal Advisor » le 15
février 2021. A partir du 16 avril 2022, elle a été en congé de maternité suivi
d’un congé parental avec un retour au poste de travail le 3 mars 2023. Par
courrier du 16 février 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. lui a notifié
une modification de l’article 2 de son contrat de travail qui prévoit qu’elle « est
engagée en qualité de « AML/KYC Officer ». Suivant courrier du 20 février
2023, elle l’a encore informée que pendant la durée de son congé parental, elle
s’est trouvée dans l’impossibilité de conserver son emploi de « Legal Advisor »
de sorte qu’elle a décidé de lui offrir un emploi similaire correspondant à ses
qualifications à partir du 3 mars 2023, à savoir la fonction d’« AML/KYC
Officer ».
PERSONNE1.) ajoute que pendant la période du 3 mars 2023 au 20 mars 2023,
elle a été en congé de récréation. Par courrier du 20 mars 2023, elle a, par
l’intermédiaire de son mandataire, informé la société défenderesse que le
nouveau poste d’« AML/KYC Officer » ne correspond ni à un emploi similaire
à celui de « Legal Advisor » ni à ses qualifications et qu’elle refuse d’accepter
la modification qui serait à considérer comme nulle et non avenue. En l’absence
de confirmation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. que la modification
intervenue sera retirée, elle sollicite l’annulation de la modification litigieuse
de même que sa réintégration dans sa fonction de « Legal Advisor » prévue
dans le contrat de travail du 3 février 2021.
A l’audience du 27 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. se prévaut
dès l’ingrès, de l’irrecevabilité de la demande en nullité respectivement de la
demande en réintégration au motif qu’en l’absence de dispositions légales
spécifiques, le président du tribunal du travail serait incompétent pour connaître
de ces demandes. Il fait valoir que l’article L. 121-7 al.3 du Code du travail
prévoit que « la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié
d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du
recours judiciaire visé à l'article L. 124-11 » et qu’aux termes de cet article
« l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de
travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de
forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du
licenciement ou de sa motivation. (…). »
Il y a lieu de relever que dans le cadre des dispositions légales relatives au congé
parental, le législateur n’a pas prévu de recours en nullité spécifique à former
devant le président du tribunal du travail statuant d’urgence et comme en
matière sommaire en cas de modification unilatérale d’une clause essentielle
du contrat de travail.
Il en découle que le moyen tiré du manque de base légale soulevé par la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. est à retenir.
Il s’en suit que le président du tribunal du travail est incompétent pour connaître
de la présente demande.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) requiert l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Etant donné que la requérante a échoué dans son action, elle ne saurait prétendre
à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement à
l’égard des parties et en premier ressort ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure non fondée ;
partant,
en d é b o u t e,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le quatorze juillet deux
mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.