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JPE_1545 Généré par l'IA

Labor court dismissed employee's nullity and reinstatement claim due to lack of jurisdiction over unilateral contract modifications.

Numéro de cause JPE_1545
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the plaintiff's request for nullity and reinstatement inadmissible, ruling that the tribunal lacked jurisdiction. The employer argued that specific statutory provisions require such disputes to be handled under different judicial procedures. The court agreed, noting that no specific legal basis exists for nullity claims regarding unilateral essential clause modifications before this tribunal.

Regeste Legislator

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Art. L. 121-7 al.3 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor tribunal president is incompetent to hear requests for nullity of unilateral modifications to essential contract terms or reinstatement when no specific legal provision grants this jurisdiction.

Mots-clés

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labor tribunal jurisdiction unilateral contract modification nullity claim inadmissible reinstatement request dismissed essential clause alteration changement d'emploi annulation du congé activité de remplacement exigible

Dispositions légales citées

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Art. L. 121-7 al.3 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n°: 1545/2023

E-TREF-43/23

O R D O N N A N C E

rendue le vendredi, 14 juillet 2023 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Joëlle DONVEN, en

remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Alexis GLAVASEVIC, en

remplacement de Maître Antoine LANIEZ, avocats à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 17 avril 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 23 mai 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 27 juin 2023,

date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 17 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le président du tribunal du travail de

céans pour voir dire nulle et non avenue la modification litigieuse de son contrat

de travail lui notifiée en date du 16 février 2023 et voir ordonner sa réintégration

dans ses anciennes fonctions de « Legal Advisor » telles que prévues au contrat

de travail du 3 février 2021, le tout sous peine d'une astreinte de 1.000.- euros

par jour de retard, astreinte non plafonnée, sinon plafonnée à 100.000.- euros.

PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à

durée indéterminée signé le 3 février 2021, elle est entrée au service de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de « Legal Advisor » le 15

février 2021. A partir du 16 avril 2022, elle a été en congé de maternité suivi

d’un congé parental avec un retour au poste de travail le 3 mars 2023. Par

courrier du 16 février 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. lui a notifié

une modification de l’article 2 de son contrat de travail qui prévoit qu’elle « est

engagée en qualité de « AML/KYC Officer ». Suivant courrier du 20 février

2023, elle l’a encore informée que pendant la durée de son congé parental, elle

s’est trouvée dans l’impossibilité de conserver son emploi de « Legal Advisor »

de sorte qu’elle a décidé de lui offrir un emploi similaire correspondant à ses

qualifications à partir du 3 mars 2023, à savoir la fonction d’« AML/KYC

Officer ».

PERSONNE1.) ajoute que pendant la période du 3 mars 2023 au 20 mars 2023,

elle a été en congé de récréation. Par courrier du 20 mars 2023, elle a, par

l’intermédiaire de son mandataire, informé la société défenderesse que le

nouveau poste d’« AML/KYC Officer » ne correspond ni à un emploi similaire

à celui de « Legal Advisor » ni à ses qualifications et qu’elle refuse d’accepter

la modification qui serait à considérer comme nulle et non avenue. En l’absence

de confirmation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. que la modification

intervenue sera retirée, elle sollicite l’annulation de la modification litigieuse

de même que sa réintégration dans sa fonction de « Legal Advisor » prévue

dans le contrat de travail du 3 février 2021.

A l’audience du 27 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. se prévaut

dès l’ingrès, de l’irrecevabilité de la demande en nullité respectivement de la

demande en réintégration au motif qu’en l’absence de dispositions légales

spécifiques, le président du tribunal du travail serait incompétent pour connaître

de ces demandes. Il fait valoir que l’article L. 121-7 al.3 du Code du travail

prévoit que « la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié

d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du

recours judiciaire visé à l'article L. 124-11 » et qu’aux termes de cet article

« l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de

travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de

forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du

licenciement ou de sa motivation. (…). »

Il y a lieu de relever que dans le cadre des dispositions légales relatives au congé

parental, le législateur n’a pas prévu de recours en nullité spécifique à former

devant le président du tribunal du travail statuant d’urgence et comme en

matière sommaire en cas de modification unilatérale d’une clause essentielle

du contrat de travail.

Il en découle que le moyen tiré du manque de base légale soulevé par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. est à retenir.

Il s’en suit que le président du tribunal du travail est incompétent pour connaître

de la présente demande.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) requiert l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Etant donné que la requérante a échoué dans son action, elle ne saurait prétendre

à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement à

l’égard des parties et en premier ressort ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure non fondée ;

partant,

en d é b o u t e,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le quatorze juillet deux

mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.