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JPE_1543 Généré par l'IA

Court validates garnishment and orders third party to deduct wages despite debtor's absence.

Numéro de cause JPE_1543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order against the debtor's protected income held by a third-party employer. Although the debtor failed to appear at the hearing, the court ruled the proceedings were valid and contradictory in their absence. Consequently, the court ordered the employer to deduct unpaid legal withholdings and pay the creditor the authorized sum.

Regeste Legislator

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Articles 240 NCCP; Article 4, 3rd paragraph of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; Article 115, 1st paragraph of the NCCP: In proceedings for garnishment of protected income, the court may rule in default of the debtor's appearance, and the third-party holder is declared solely liable for unpaid legal withholdings.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of income protected earnings third party liability default judgment legal withholdings procedural costs exempt salary défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 4, 3rd paragraph of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 115, 1st paragraph of the new Code of Civil Procedure
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
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Texte complet

Répertoire n°: 1543/23

E-SA 1317/22

Audience publique du 14 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

L’SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions, sise à L-ADRESSE1.)

partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), dûment munie

d’une procuration spéciale écrite,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, défaillante

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie tierce saisie .

______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre

2022, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 100,50 euros ainsi que 25.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 8 mai 2023. Après une remise à la demande de la partie créancière

saisissante, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 10 juillet 2023.

A cette audience le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses

moyens et conclusions. La partie débitrice saisie bien que dûment convoquée n’a pas

comparu, ni en personne ni par mandataire.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette aux termes de laquelle

la partie créancière saisissante, l’SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour

avoir paiement d'un montant de 100,50 euros, ainsi que le montant de 25.- euros au

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

A l’audience publique du 10 juillet 2023, la partie créancière saisie, l’SOCIETE1.)

réclama la validation de la saisie-arrêt numéro E-SA-1317/23 pour le montant

autorisé.

Bien que régulièrement convoqué à comparaître, PERSONNE2.) n’a comparu ni en

personne, ni par mandataire.

La convocation à l’audience ayant été remise à sa personne, le présent jugement est

rendu réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du

nouveau code de procédure civile

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La créance de l’SOCIETE1.) est documentée par un titre exécutoire,

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il

ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Hoscheit, les saisies-arrêts et cessions spéciales; no 91,

page 56; trib. arr. Lux, 17 janvier 1984, no 9/84 (III); trib. arr. Lux, 23 janvier 2009,

no 115.511 du rôle; trib. arr. Lux, 6 décembre 2011, no 226/2011 du rôle, (III); trib.

arr. 28 avril 2014, no 23/2015 (XIV).

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 25.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’SOCIETE1.), partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par Emmanuel BLANC et Jean

VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Comme la créance de la partie saisissante, l’SOCIETE1.) est partant documentée par

un titre exécutoire, elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément

aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du

montant de 125,50 euros.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’a ni

fait la déclaration imposée par l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail

et les pensions et rentes, ni comparu à l’audience.

Le tribunal retient que la partie tierce saisie doit, conformément à l’article 4, alinéa 3

du même règlement grand-ducal, être déclarée débitrice pure et simple des retenues

légales non opérées.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,

s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire

pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,

en application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale statuant réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et contradictoirement à l’égard de

l’SOCIETE1.) et en dernier ressort,

reçoit la demande en validation en la forme;

dit fondée la demande de l’SOCIETE1.), partie créancière saisissante en obtention,

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile fondée pour le montant de 25.- euros;

partant, condamne PERSONNE2.), partie débitrice saisie à payer à l’SOCIETE1.),

partie créancière saisissante la somme de 25.- euros;

dit fondée la demande en validation de la saisie-arrêt n° E-SA-1317/22 pour le

montant de 125,50 euros;

déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1317/22 pratiquée

par la partie saisissante, l’SOCIETE1.) sur le salaire du saisi de PERSONNE2.) entre

les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie

pour le montant de 125,50 euros;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie

de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur le salaire du débiteur-saisi, PERSONNE2.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie

tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est à ses services et de les verser à la partie saisissante, l’SOCIETE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu;

déclare la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie

débitrice pure et simple des retenues légales non opérées;

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution;

condamne le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.