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JPE_1541 Généré par l'IA

Court validates garnishment on protected income for arrears and fees, ordering partial mainlevée.

Numéro de cause JPE_1541
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on protected income for unpaid child support and procedural fees, ordering the third-party garnishee to continue deductions for the approved amount. The creditor argued the initial order exceeded requested sums, while the debtor contested the validity of the seizure. The court ruled in favor of the creditor for the specific amounts claimed, granting provisional execution and awarding costs to the debtor.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment on protected income when the creditor proves the specific amounts claimed, ordering the garnishee to continue deductions for the valid portion while granting mainlevée for the surplus.

Mots-clés

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garnishment on protected income child support arrears procedural fees partial mainlevée provisional execution third party garnishee costs and expenses arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 1541/23

E-SAPA-48/23

Audience publique du 14 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Ana ALEXANDRE,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à

Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 31 mai

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 2.253,04 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 442,15 euros à partir du

1er juin 2023 et une indemnité de procédure de 70.- euros suivant article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 10 juillet 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi par lettre entrée

au greffe en date du 9 juin 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 31 mai

2023, autorisant la partie créancière saisissante PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour

avoir paiement d’un montant de 2.553,04 euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 442,15 euros, dûment indexé,

à partir du 1er juin 2023 et le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Vu les convocations régulières des parties.

A l’audience publique du 10 juillet 2023, la partie créancière saisissante,

PERSONNE1.) déclara que l’ordonnance d’autorisation dépasserait les montants

réclamés alors que dans sa requête en autorisation de pratiquer saisie-arrêt elle n’avait

demandé que

-

le montant de 2.553,04 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

-

le montant de 442,15 euros au titre de frais extraordinaires,

-

le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

montants pour lesquels elle demande actuellement la validation de la saisie-arrêt.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE2.), déclarant se rapporter à prudence de justice, fait toutefois plaider ne

pas contester les montants lui réclamés.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à des titres exécutoires.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu des titres exécutoires versés en cause, il y a partant lieu de faire droit à la

demande principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par Emmanuel BLANC et Jean

VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt n°48/23 pour le montant de 3.065,19 euros

et d’accorder mainlevée pour le surplus.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant

déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement

à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de sa déclaration affirmative;

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°48/23 pour le

montant de 3.065,19 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de frais

extraordinaires et d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

accorde mainlevée pour le surplus ;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 3.065,19 euros du chef d'arriérés

de pension alimentaire, de frais extraordinaires et d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sur la portion saisissable du

salaire ;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce

saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu de 3.065,19 euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, de frais extraordinaires et d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.