Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1540 Généré par l'IA

Court validates salary assignment and limits deductions to 800 euros monthly upon agreement.

Numéro de cause JPE_1540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary assignment for 29,344.42 euros and ordered the debtor to limit monthly deductions to 800 euros. The debtor had requested this cap, while the assignee sought validation of the debt transfer despite the debtor's absence. The court ruled in favor of the assignee because the formal requirements for the assignment were met and the parties had agreed on the deduction limit.

Regeste Legislator

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Articles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations; La cession de salaire est valide si l'acte distinct est respecté et si les parties conviennent d'un plafond de retenues.

Mots-clés

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cession de salaire saisie-arrêt plafond de retenues validité de la cession règlement grand-ducal 1979 contrat civil ordinaire notification de la cession validité de cession de créance

Dispositions légales citées

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Article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent
Article 16 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions
civil « ordinaire », exception faite de la formalité prévue à l’article 16 de la loi modifiée
Article 17 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions
Article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code
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Texte complet

Répertoire n°: 1540/2023

E-CESS 6/2023

Audience publique du 14 juillet 2023

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actellement en

fonctions,

partie créancière cessionnaire,

comparant par Maître

Melanie LOPES

BARRADAS, avocat, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice cédante, comparant en personne,

et encore:

CNAP - SOCIETE2.), établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par

son comité directeur actuellement en fonctions

- partie cédée –

_________________________________________________

Faits:

A la demande de la partie débitrice cédante, tous les intéressés ont été convoqués par la

voie du greffe à l'audience publique du 10 juillet 2023 date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

A cette audience, le mandataire de la partie cessionnaire fut entendu ses moyens et

conclusions. La partie cédante fut entendue en ses explications.

La partie cédée a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit

PERSONNE1.) a demandé la convocation de la société anonyme SOCIETE1.) SA et

l’établissement public SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette

pour voir limiter le montant des retenues à opérer sur sa rente et pension au montant de

800.- euros par mois.

Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent

convoquées à l’audience publique du 25 avril 2022.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique des plaidoiries du 10 juillet 2023.

A cette audience, la société anonyme SOCIETE1.) SA, tout en acceptant de voir limité

le montant à retenir mensuellement à 800.- euros, demanda la validation de la cession sur

la pension et rente de PERSONNE1.) auprès de l’établissement public SOCIETE2.) pour

avoir paiement de la somme de 29.344,42 euros représentant le solde restant en vertu

d’un crédit à la consommation contracté en date du 27 novembre 2017 auprès de la

société anonyme SOCIETE3.) SA et cédé à la société anonyme SOCIETE1.) SA .

Il est constant en cause que par acte de cession de salaire du 27 novembre 2017,

PERSONNE1.) a cédé à la société anonyme SOCIETE3.) SA la portion cessible de sa

rémunération, pensions et rentes.

Il est encore constant en cause que le 27 novembre 2017, PERSONNE1.) a souscrit un

prêt portant sur une somme de 22.000.- euros.

Contrairement à la saisie-arrêt spéciale, la cession spéciale est, par essence, un contrat

civil « ordinaire », exception faite de la formalité prévue à l’article 16 de la loi modifiée

du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que

des rentes et pensions.

Ledit article prévoit, à peine de nullité, que la cession doit être faite par un acte distinct

de celui contenant l’obligation garantie.

Comme toutes les dispositions impératives, cet article est à interpréter restrictivement.

Par courrier du 3 octobre 2022, PERSONNE1.) a été informée de la cession de la créance

de la société anonyme SOCIETE3.) SA à la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Il découle de tous les développements ci-dessus que la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) SA est fondée pour le montant de 29.344,42, les formalités prévues par les

articles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970 ayant été respectées.

Il convient donc de valider la cession pour le montant de 29.344,42 euros et il y a partant

lieu selon accord entre parties de limiter le montant des retenues à opérer sur le salaire,

rente ou pension de la partie débitrice cédante au montant de 800.- euros par mois à partir

du 1er août 2023, faute pour les parties de s’être prononcées sur ce point.

La partie cédée saisie, dûment avisée, n’a pas comparu. La convocation à l’audience

ayant été remise à une personne habilitée à la recevoir, le présent jugement est rendu

réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Par ces motifs:

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de cession spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de la partie créancière cessionnaire et cédée et

réputé contradictoire à l’égard de la partie débitrice cédante en premier ressort,

déclare bonne et valable,

partant, valide à concurrence du montant de 29.344,42 euros la cession consentie à la

société anonyme SOCIETE1.) SA et notifiée à l’établissement public SOCIETE2.),

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à PERSONNE1.) que selon accord

le montant des retenues à opérer sur le salaire, rente et pension de PERSONNE2.) est

limité au montant de 800.- euros à partir du 1er août 2023,

ordonne à l’établissement public SOCIETE2.) de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites

à la partie créancière cessionnaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de et à Esch-sur-

Alzette, par Nathalie HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, avec

lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.