Court validates salary assignment and limits deductions to 800 euros monthly upon agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary assignment for 29,344.42 euros and ordered the debtor to limit monthly deductions to 800 euros. The debtor had requested this cap, while the assignee sought validation of the debt transfer despite the debtor's absence. The court ruled in favor of the assignee because the formal requirements for the assignment were met and the parties had agreed on the deduction limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations; La cession de salaire est valide si l'acte distinct est respecté et si les parties conviennent d'un plafond de retenues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1540/2023
E-CESS 6/2023
Audience publique du 14 juillet 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actellement en
fonctions,
partie créancière cessionnaire,
comparant par Maître
Melanie LOPES
BARRADAS, avocat, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice cédante, comparant en personne,
et encore:
CNAP - SOCIETE2.), établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par
son comité directeur actuellement en fonctions
- partie cédée –
_________________________________________________
Faits:
A la demande de la partie débitrice cédante, tous les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à l'audience publique du 10 juillet 2023 date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A cette audience, le mandataire de la partie cessionnaire fut entendu ses moyens et
conclusions. La partie cédante fut entendue en ses explications.
La partie cédée a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit
PERSONNE1.) a demandé la convocation de la société anonyme SOCIETE1.) SA et
l’établissement public SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette
pour voir limiter le montant des retenues à opérer sur sa rente et pension au montant de
800.- euros par mois.
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent
convoquées à l’audience publique du 25 avril 2022.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique des plaidoiries du 10 juillet 2023.
A cette audience, la société anonyme SOCIETE1.) SA, tout en acceptant de voir limité
le montant à retenir mensuellement à 800.- euros, demanda la validation de la cession sur
la pension et rente de PERSONNE1.) auprès de l’établissement public SOCIETE2.) pour
avoir paiement de la somme de 29.344,42 euros représentant le solde restant en vertu
d’un crédit à la consommation contracté en date du 27 novembre 2017 auprès de la
société anonyme SOCIETE3.) SA et cédé à la société anonyme SOCIETE1.) SA .
Il est constant en cause que par acte de cession de salaire du 27 novembre 2017,
PERSONNE1.) a cédé à la société anonyme SOCIETE3.) SA la portion cessible de sa
rémunération, pensions et rentes.
Il est encore constant en cause que le 27 novembre 2017, PERSONNE1.) a souscrit un
prêt portant sur une somme de 22.000.- euros.
Contrairement à la saisie-arrêt spéciale, la cession spéciale est, par essence, un contrat
civil « ordinaire », exception faite de la formalité prévue à l’article 16 de la loi modifiée
du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que
des rentes et pensions.
Ledit article prévoit, à peine de nullité, que la cession doit être faite par un acte distinct
de celui contenant l’obligation garantie.
Comme toutes les dispositions impératives, cet article est à interpréter restrictivement.
Par courrier du 3 octobre 2022, PERSONNE1.) a été informée de la cession de la créance
de la société anonyme SOCIETE3.) SA à la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Il découle de tous les développements ci-dessus que la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA est fondée pour le montant de 29.344,42, les formalités prévues par les
articles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970 ayant été respectées.
Il convient donc de valider la cession pour le montant de 29.344,42 euros et il y a partant
lieu selon accord entre parties de limiter le montant des retenues à opérer sur le salaire,
rente ou pension de la partie débitrice cédante au montant de 800.- euros par mois à partir
du 1er août 2023, faute pour les parties de s’être prononcées sur ce point.
La partie cédée saisie, dûment avisée, n’a pas comparu. La convocation à l’audience
ayant été remise à une personne habilitée à la recevoir, le présent jugement est rendu
réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs:
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de cession spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la partie créancière cessionnaire et cédée et
réputé contradictoire à l’égard de la partie débitrice cédante en premier ressort,
déclare bonne et valable,
partant, valide à concurrence du montant de 29.344,42 euros la cession consentie à la
société anonyme SOCIETE1.) SA et notifiée à l’établissement public SOCIETE2.),
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à PERSONNE1.) que selon accord
le montant des retenues à opérer sur le salaire, rente et pension de PERSONNE2.) est
limité au montant de 800.- euros à partir du 1er août 2023,
ordonne à l’établissement public SOCIETE2.) de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites
à la partie créancière cessionnaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de et à Esch-sur-
Alzette, par Nathalie HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.