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JPE_1529 Généré par l'IA

Court allows unpaid invoices claim but dismisses procedural fee request due to lack of inequity justification.

Numéro de cause JPE_1529
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for unpaid invoices admissible and founded, ordering the defendant to pay the principal amount plus legal interest. While the defendant did not contest the debt, the court rejected the request for a procedural fee indemnity because the plaintiff failed to demonstrate that leaving the costs on their side would be inequitable. Consequently, the plaintiff was awarded the debt but dismissed from the procedural fee claim.

Regeste Legislator

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Art. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee indemnity is discretionary and requires the claimant to prove inequity in bearing the costs; without such justification, the request is unfounded.

Mots-clés

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unpaid invoices procedural fee indemnity inequity justification legal interest commercial debt discretionary power costs allocation allégation défendable

Dispositions légales citées

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Art. 109 Code de commerce
La demande est basée principalement sur l’article 109 du code de commerce,
Art. 1142 Code civil
codecivil
Art. 1147 Code civil
codecivil
Art. 1134 Code civil
codecivil
Art. 1382 Code civil
codecivil
Art. 1383 Code civil
codecivil
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
article 109 du code de commerce
La demande est basée principalement sur l’article 109 du code de commerce,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de Cassation française, 2e chambre, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219
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Texte complet

Répertoire no 1529/2023

Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de

Maître

Mathieu FETTIG, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Max LOEHR, en

remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), mais de fait établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à

Luxembourg, en remplacement de Maître Régis SANTINI, avocat à Esch-

sur-Alzette.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 26 avril

2023 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a donné citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 15 mai 2023 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 10 juillet 2023.

A cette audience Maître Max LOEHR pour la partie demanderesse fut

entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Alex ENGEL pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2023 la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a fait citer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour

la voir condamner, du chef d’une facture n° F230032 d’un montant de

1.983,60.- € et d’une facture n° F230055 d’un montant de 1.190,16.- € restées

impayées, au paiement du montant de 3.173,76.- € avec les intérêts légaux à

partir du jour des factures respectives, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- €.

La demande est basée principalement sur l’article 109 du code de commerce,

subsidiairement sur les articles 1142, 1147 et 1134 du code civil et encore

plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

A l’audience publique du 10 juillet 2023 la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) n’a pas contesté le montant principal réclamé.

-

Quant à la recevabilité

La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les délai

et formes de la loi.

-

Quant au fond

Au regard des renseignements fournis et pièces versées en cause et en

l’absence de contestation, la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 3.173,76.- €.

Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à partir du

26 avril 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Quant à la demande en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2e chambre, 10

octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172).

En l’espèce, à défaut par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de

justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés

par elle et non compris dans les dépens sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 3.173,76.- €

avec les intérêts au taux légal à partir du 26 avril 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.