Court allows unpaid invoices claim but dismisses procedural fee request due to lack of inequity justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for unpaid invoices admissible and founded, ordering the defendant to pay the principal amount plus legal interest. While the defendant did not contest the debt, the court rejected the request for a procedural fee indemnity because the plaintiff failed to demonstrate that leaving the costs on their side would be inequitable. Consequently, the plaintiff was awarded the debt but dismissed from the procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee indemnity is discretionary and requires the claimant to prove inequity in bearing the costs; without such justification, the request is unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1529/2023
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de
Maître
Mathieu FETTIG, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Max LOEHR, en
remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), mais de fait établie à L-ADRESSE3.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à
Luxembourg, en remplacement de Maître Régis SANTINI, avocat à Esch-
sur-Alzette.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 26 avril
2023 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a donné citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 15 mai 2023 pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 10 juillet 2023.
A cette audience Maître Max LOEHR pour la partie demanderesse fut
entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Alex ENGEL pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2023 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a fait citer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour
la voir condamner, du chef d’une facture n° F230032 d’un montant de
1.983,60.- € et d’une facture n° F230055 d’un montant de 1.190,16.- € restées
impayées, au paiement du montant de 3.173,76.- € avec les intérêts légaux à
partir du jour des factures respectives, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- €.
La demande est basée principalement sur l’article 109 du code de commerce,
subsidiairement sur les articles 1142, 1147 et 1134 du code civil et encore
plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
A l’audience publique du 10 juillet 2023 la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) n’a pas contesté le montant principal réclamé.
-
Quant à la recevabilité
La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les délai
et formes de la loi.
-
Quant au fond
Au regard des renseignements fournis et pièces versées en cause et en
l’absence de contestation, la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 3.173,76.- €.
Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à partir du
26 avril 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
Quant à la demande en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2e chambre, 10
octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172).
En l’espèce, à défaut par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de
justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés
par elle et non compris dans les dépens sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 3.173,76.- €
avec les intérêts au taux légal à partir du 26 avril 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.