Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1523 Généré par l'IA

Court validates garnishment and awards procedural indemnity to creditor for debtor's recalcitrant behavior.

Numéro de cause JPE_1523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order and awarded a procedural indemnity to the creditor. The debtor's recalcitrant attitude caused the creditor to incur additional costs beyond standard expenses. Consequently, the court ordered the debtor to pay the indemnity and confirmed the validity of the seizure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award a procedural indemnity to a party when the other party's recalcitrant conduct makes the distribution of costs inequitable, and provisional execution may be ordered without security based on a prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation procedural indemnity recalcitrant behavior provisional execution alimony arrears costs allocation justice de paix arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, article 4
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
article 2224 du Code civil
et à l’article 2224 du Code civil qui dispose que « les actions personnelles ou

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 27 février 1992, n° 7/92
comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1523/2023

E-SA-665/22

Audience publique du 14 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Quentin

GAVILLET, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître May NALEPA,

avocat à Luxembourg,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social

à

L-ADRESSE3.),

représentée

par

son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-665/22 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 18 mai 2022, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) pour avoir paiement de la somme de

16.316,40.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire.

La société SOCIETE1.) a fait une déclaration affirmative suivant courrier entré au

greffe de la Justice de paix de céans en date du 2 juin 2023.

Par lettre entrée au même greffe le 30 mai 2022, le mandataire de PERSONNE1.),

Maître Quentin GAVILLET, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 28 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été refixée à la demande d’une

des parties à l’audience du 20 septembre 2022. En raison d’un problème

procédural, l’affaire fut refixée au 15 novembre 2022. A cette audience, l’affaire a

été refixée pour continuation des débats au 20 décembre 2022, date à laquelle elle

a été refixée à la demande d’une des parties au 17 janvier 2023, puis au 21 février

2023. A cette date, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions et l’affaire a été refixée pour continuation des débats aux audiences

des 18 avril 2023, 16 mai 2023, 1er juin 2023 et enfin au 20 juin 2023, date à

laquelle l’affaire a été prise en délibéré par le tribunal qui rendit à l'audience

publique extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t

qui suit:

Suivant ordonnance n° E-SA-665/22 rendue en date du 18 mai 2022 par le juge de

paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les salaires de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 16.316,40.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire.

Cette ordonnance fut notifiée à la société SOCIETE1.) en date du 30 mai 2022.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 juin

2023, la société SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience, le mandataire de PERSONNE1.), Maître Quentin GAVILLET

demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 16.316,40.-

euros du chef d'arriérés de pension alimentaire couvrant la période de décembre

2007 à décembre 2017. A l’appui de sa demande, il verse l’ordonnance de référé

du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Thionville

rendu le 18 décembre 2007, le jugement du Juge aux Affaires Familiales près le

Tribunal de Grande Instance de Thionville rendu le 25 juin 2012, le jugement

correctionnel rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thionville en date du

16 juin 2011, le jugement correctionnel rendu par le Tribunal de Grande Instance

de Thionville le 6 septembre 2017, l’extrait d’une décision judiciaire en matière

d’obligations alimentaires soumise à une procédure de reconnaissance et de

déclaration constatant la force exécutoire datée du 18 juillet 2022 relative à

l’ordonnance de référé rendue par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal

de Grande Instance de Thionville le 18 décembre 2007, le jugement du Juge aux

Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Thionville rendu en

date du 23 octobre 2017, le jugement du Juge aux Affaires Familiales près le

Tribunal de Grande Instance de Thionville rendu en date du 25 mars 2019, la

requête en exequatur du 13 janvier 2022 de même qu’un décompte.

En l’occurrence, il est constant en cause et non autrement contesté qu’en

application de l’article 15 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18

décembre 2008 et de l’article 3 du Protocole de la Haye du 23 novembre 2007, la

loi française est applicable au présent litige.

En termes de plaidoiries, le mandataire de PERSONNE2.), Maître May NALEPA

se prévaut dès l’ingrès du moyen tiré de la prescription et se réfère à cet égard à la

loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile

et à l’article 2224 du Code civil qui dispose que « les actions personnelles ou

mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit

a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exécuter ». Elle renvoie

encore à un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 juin 2016 (n°

15/02480) qui retient que « Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans

l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à

termes périodiques, il ne peut pas, en vertu de l’article 2224 du Code civil,

applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des

arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande. »

PERSONNE1.) s’oppose au moyen soulevé et réplique qu’elle ne serait pas

forclose à se prévaloir de l’exécution de l’ordonnance de référé du 18 décembre

2007 en considération de la loi française. A cet égard, elle soutient que le délai de

prescription quinquennale aurait été interrompu par le jugement correctionnel

rendu le 16 juin 2011, les paiements d’une échéance de la pension alimentaire par

le débiteur saisi en date des 23 avril 2013 et 22 mai 2014, la lettre de

reconnaissance par le débiteur saisi de sa dette en date du 22 février 2017, le

jugement correctionnel rendu en date du 6 septembre 2017 et la requête de saisie-

arrêt datée du 22 novembre 2021.

A l’appui de ses affirmations, elle verse des pièces justificatives telles un relevé de

compte du mois de mai 2013 attestant du paiement d’une mensualité de la pension

alimentaire par PERSONNE2.) en date du 23 avril 2013, ses relevés de compte des

mois de mai et juin 2014 qui prouvent le paiement de deux mensualités par la

société SOCIETE2.), la déclaration d’impôts 2017 concernant les revenus de

l’année 2016 de PERSONNE2.) et une lettre de reconnaissance de PERSONNE2.)

relative aux pensions alimentaires redues datée du 22 février 2017.

Le mandataire de PERSONNE2.) riposte que les jugements correctionnels

invoqués en cause n’ont pas produit d’effet interruptif de la prescription et fait sien

un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier du 9 juin 2022. Le mandataire

de PERSONNE1.) de son côté estime que les deux jugements correctionnels

rendus en date des 16 juin 2011 et 6 septembre 2017 ont interrompu le délai de

prescription et se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour de cassation française,

chambre civile du 7 janvier 2016, n° 13-12387.

Lors de plusieurs audiences successives, les mandataires des parties litigieuses ont

longuement débattu au sujet de plusieurs décisions -contradictoires-rendues par les

juridictions françaises et portant sur les différents actes interruptifs de la

prescription quinquennale applicable aux pensions alimentaires.

Or au vu de l’enjeu du présent litige et de la complexité juridique des éléments

soulevés de part et d’autre, les parties litigieuses, afin de préserver leurs intérêts

respectifs et de mettre un terme au présent litige, s’accordent mutuellement sur des

concessions réciproques et se sont déclarées d’accord à voir valider la saisie-arrêt

à hauteur de la somme forfaitaire de 8.000.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire couvrant la période de décembre 2007 à décembre 2017 et de frais

d’huissier.

Acte leur en est donné.

Le mandataire de PERSONNE1.) requiert pour le surplus l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.500.- euros.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner

l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de

laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non

comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur

(T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,

Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).

En l’occurrence, il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier que c’est

par suite de l’attitude récalcitrante de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) a dû

exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en justice.

L’équité commande de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure à hauteur de la somme de 1.000.- euros.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalent à une condamnation précédente.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,

d i t la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

fondée,

en conséquence,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de

1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur accord,

en conséquence,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-665/22

pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de

la société anonyme SOCIETE1.) pour la somme totale de 9.000.- euros à titre

d'arriérés de pension alimentaire, de frais d’huissier et d’indemnité de procédure,

o r d o n n e à la société anonyme SOCIETE1.) de continuer à opérer les retenues

légales jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec

celles déjà faites à PERSONNE1.),

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.