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JPE_1519 Généré par l'IA

Court allows unpaid leave indemnity claim but dismisses procedural fee request due to lack of proof of expenses.

Numéro de cause JPE_1519
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reviewed a labor dispute regarding unpaid leave indemnity and procedural fees. While the employer's initial refusal to pay the full amount was upheld, the court adjusted the provision to reflect only the net amount after statutory deductions. The plaintiff's request for a procedural fee was rejected because they failed to prove personal financial loss despite being a union member.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Judgment must order payment of gross salary but employer only pays net after deductions; Procedural fee requires proof of personal expense.

Mots-clés

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unpaid leave indemnity gross versus net salary procedural fee allocation labor dispute provision statutory deductions burden of proof expenses labor tribunal order sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et les frais.
article L. 233-12 du code du travail
Suivant l'article L. 233-12 du code du travail, « lorsque le contrat de travail prend
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Texte complet

Répertoire n°: 1519/2023

E-TREF-12/23

O R D O N N A N C E

rendue le vendredi, 14 juillet 2023 en matière de référé travail par Annick

EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la

greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Virginie BRPUNS, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), exerçant

son activité

commerciale

sous la

dénomination SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - , comparant par Maître Samuel THIRY, avocat

à Rodange.

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement n°

999/2023 rendu en cause par la juridiction des référés le 16 mai 2023 dont le

dispositif est reproduit ci-après :

« r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,

d i t sa demande en obtention d’une provision à titre d’arriéré de salaire du mois de novembre 2022 non

sérieusement contestable à concurrence de la somme de 4.612,25.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 4.612,25.- euros bruts,

sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal

à partir de la demande en justice, jusqu'à solde,

r é s e r v e la demande relative à l’indemnité compensatoire pour congé non pris,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à remettre à PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois de novembre 2022,

l’attestation patronale U1, le certificat de travail et le certificat de rémunération pour l’année 2022, et ce

dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 25.- euros

par jour de retard, limitée au montant maximal de 1.500.- euros,

r é s e r v e pour le surplus,

r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 13 juin 2023 à 9.00

heures, salle 1,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans

caution. »

A l’audience publique du 13 juin 2023, l’affaire fut refixée à la demande des parties

à l’audience du 27 juin 2023. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et

les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Revu l’ordonnance (rép. n° 999/2023) rendue le 16 mai 2023 suivant laquelle le

juge des référés a réservé la demande provisionnelle de PERSONNE1.) relative à

l’indemnité compensatoire pour congé non pris de même que la demande basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et les frais.

A l’audience du 27 juin 2023, PERSONNE2.), exerçant son activité commerciale

sous la dénomination SOCIETE1.) a versé les demandes de congé de la requérante

dûment signées par les parties litigieuses.

Il explique que le contrat de travail entre parties a pris fin le 30 novembre 2022

suite à la démission de la requérante et que cette dernière aurait pris 15 jours de

congé pendant l’année 2022. Il estime que PERSONNE1.) aurait dès lors droit à

titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris à la somme de (11 (mois) X

2,16 (jours) = 23,84 (jours) - 15 (jours) = 8,84 (jours) X 8 (heures) X 26,66 (€) =)

1.885,40.- euros bruts.

Aux termes de son décompte versé à l’audience, PERSONNE1.) requiert de son

côté une indemnité compensatoire pour (26 jours (congé légal) - 15 jours (congé

pris) =) 11 jours de congé non pris et requiert de ce chef la somme de (11 (jours)

X 8 (heures) X 26,66 (€) =) 2.346,16.- euros bruts.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile « le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable ».

Suivant l'article L. 233-12 du code du travail, « lorsque le contrat de travail prend

fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel

par mois de travail entier

sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont

comptées comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

En l’espèce, il est constant en cause et non autrement contesté que le contrat de

travail entre parties a pris cours le 21 mars 2022 et a expiré le 30 novembre 2022.

En application des dispositions légales ci-dessus reprises, l’obligation au paiement

d’une indemnité compensatoire pour congé non pris pendant l’année 2022 ne

paraît dès lors pas sérieusement contestable pour le seul montant de (8 (mois) X

2,16 (jours) =) 17,28 (jours) - 15 (jours/congé pris) =) 2,28 jours X 8 (heures) X

26,66 (€) =) 486,27.- euros bruts.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts voire des saisies sur

salaire et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,

l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande provisionnelle de PERSONNE1.)

et de lui allouer de ce chef une provision à hauteur du seul montant de 486,27.-

euros bruts.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) sollicite une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

En l’espèce, il résulte des débats menés à l’audience que PERSONNE1.) est

membre du syndicat ORGANISATION1.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité de

procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et faute par

la requérante de justifier qu'elle ait personnellement dû exposer des frais non

compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du nouveau

code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir cette condition

requise par la loi.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi

du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e v u l’ordonnance de référé n° 999/2023 rendue en date du 16 mai 2023,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e

sa demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence de

la somme de 486,27.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e PERSONNE2.), exerçant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 486,27.- euros

bruts, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu,

avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE2.), exerçant son activité sous la dénomination

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le quatorze juillet deux

mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.