Court orders employer to pay back wages for September and October 2022 in a labor reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee arrears for September and October 2022. The employee claimed unpaid wages following a termination during the probationary period, while the employer contested the work performed. The court ruled that the employer failed to prove the employee did not work, making the wage claim non-seriously contestable.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés; In a labor reference proceeding, an employer's failure to prove the non-performance of work renders the employee's claim for unpaid wages non-seriously contestable, entitling the court to grant a provisional payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1517/2023
E-TREF-42/23
O R D O N N A N C E
rendue le vendredi, 14 juillet 2023 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente
du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Melissa DE ARAUJO DIAS,
en remplacement de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocats à Esch-sur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Anka THEISEN, en
remplacement de Maître Radu DUTA, avocats à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 11 avril 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 23 mai 2023, date
à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 27 juin 2023, date à
laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait
été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 11 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le président du
tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à
lui payer une provision de 1.574,49.- euros à titre d’arriérés de salaire couvrant la
période du 6 septembre 2022 au 24 octobre 2022, avec les intérêts légaux de retard
à partir du 27 octobre 2022, jour de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à l’essai, elle a été au service
de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à partir du 6
septembre 2022 en qualité de « technicienne de surface ». Suivant courrier
recommandé du 13 octobre 2022, elle a été renvoyée de ses fonctions pendant la
période d’essai pour faute grave avec effet au 24 octobre 2022.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son ancien employeur lui resterait
toujours redevable d’un solde de salaire de (72 heures redevables X 14,0580 € =)
1.012,17.- euros pour la période du 6 septembre 2022 au 30 septembre 2022 et de
(40 heures redevables X 14,0580 € =) 562,32.- euros pour la période du 1er octobre
2022 au 24 octobre 2022, soit au total 1.574,49.- euros.
La société SOCIETE1.) SARL-S résiste à la demande adverse au motif qu’il
existerait des contestations sérieuses en cause.
Elle fait valoir qu’en septembre 2022, la requérante n’aurait presté que 80 heures
de travail pour lesquelles elle aurait été rémunérée.
Pendant la période du 3 octobre au 7 octobre 2022, PERSONNE1.) aurait été
absente de son poste de travail sans autorisation ni justification, -raison pour
laquelle elle aurait suivant courrier du 13 octobre 2022 procédé à son licenciement
pour faute grave-, de sorte qu’elle n’aurait pas droit au paiement d’un salaire pour
la susdite période. A partir du 10 octobre 2022 au 21 octobre 2022, elle aurait été
en congé de maladie dûment justifié et aurait touché son salaire pour la période en
question.
PERSONNE1.) réplique qu’au mois de septembre 2022, elle aurait été à la
disposition de la société défenderesse mais que celle-ci lui aurait uniquement
fourni du travail à concurrence de 80 heures. A cet égard, elle renvoie à l’article 4
de son contrat de travail qui dispose toutefois que « La durée de travail est de 40
heures par semaine, réparties sur 5 jours. L’horaire de travail normal est entre
8.00 heures et 22.00 heures, sur base de 8 heures journalières. Il pourra cependant
varier en fonction des besoins et sur ordre de l’employeur. »
En ce qui concerne la période du 3 octobre au 7 octobre 2022, PERSONNE1.)
soutient qu’elle aurait effectué des travaux de nettoyage pour le compte de la
société défenderesse auprès de plusieurs clients.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, « le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable ».
Quant à l’arriéré de salaire du mois de septembre 2022 :
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Le salarié a droit à la rémunération correspondant à la durée normale de travail
telle que prévue au contrat de travail et qu'il est présumé avoir presté, sauf à
l'employeur qui entend payer un salaire moindre, d'établir les absences du salarié
dont il fait état pour justifier une retenue de salaire. (CSJ 7e 28.05.2002, GUNDL
c/ Helmut KANNEN, n °rôle 26219)
Par ailleurs la nature synallagmatique du contrat de travail exige de l’employeur
de mettre effectivement le salarié en mesure de travailler.
Le salarié qui est resté à la disposition de l’employeur est fondé à lui réclamer son
salaire même si le travail n’a pas été effectivement accompli, l’employeur ayant
l’obligation de lui procurer le travail convenu et il ne pourrait être dispensé de son
obligation qu’à la condition d’établir que l’absence du travail résulte du fait du
préposé ou de la force majeure.
Or en l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de rapporter une telle
preuve de sorte qu’au vu des dispositions légales précitées, des renseignements
fournis en cause et des pièces versées au dossier dont notamment le contrat de
travail écrit, l'obligation au paiement de l’arriéré de salaire du mois de septembre
2023 ne paraît, en l’espèce, pas sérieusement contestable pour le montant réclamé
de (72 heures X 14,0580 € =) 1.012,17.- euros.
Quant à l’arriéré de salaire du mois d’octobre 2022 :
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en
quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens
de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas
manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être
saisi ».
Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que
le salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du paiement
de salaire ait été accomplie.
Il est de principe que le salarié est présumé avoir presté son travail et il appartient
à l’employeur qui le conteste d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge
des référés peut avoir égard de sorte que l'obligation au paiement de l’arriéré de
salaire du mois d’octobre 2022 ne paraît, en l’espèce, pas sérieusement contestable
pour le montant réclamé de (40 heures X 14,0580 € =) 562,32.- euros bruts.
En effet, le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux demandes provisionnelles
d’PERSONNE1.) et de lui allouer à titre d’arriérés de salaire des mois de
septembre et d’octobre 2022 la somme totale réclamée de (1.012,17 € + 562,32 €
=) 1.574,49.- euros bruts.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi
du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
d i t sa demande en obtention d’une provision non sérieusement contestable à
concurrence de 1.574,49.- euros bruts du chef d’arriérés de salaire couvrant la
période du 6 septembre 2022 au 24 octobre 2022,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 1.574,49.- euros bruts, sous
réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 11 avril 2023, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S aux frais de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette, le
quatorze juillet deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.