Labor arrears claim dismissed in labor court because plaintiff is a technical manager, not a subordinate employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested urgent payment of unpaid wages and unused leave compensation from the defendant company. The court found that the plaintiff had been appointed a technical manager with joint signing authority, creating serious doubts about an employment relationship. Consequently, the labor court lacked jurisdiction to rule on the claim, which was therefore declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; The labor court's jurisdiction in reference proceedings is limited to cases arising from a clear employment contract characterized by subordination, requiring the claimant to prove the existence of such a relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1515/2023
E-TREF-48/23
O R D O N N A N C E
rendue le vendredi, 14 juillet 2023 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la
greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Mariana PALMINI, en
remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocats à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 8 mai 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 23 mai 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 27 juin 2023,
date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé
avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 8 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant
comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision
de l’ordre de 2.080,92.- euros bruts à titre d’arriéré de salaire pour la période du
1er février 2023 au 20 février 2023 et de l’ordre de 2.147,79.- euros à titre
d’indemnité compensatoire pour 124 heures de congé non pris, le tout avec les
intérêts légaux de retard à partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde.
PERSONNE1.) requiert en outre la remise de la fiche de salaire du mois de
février 2023, la fiche de retenue d’impôts de l’année 2022 et le certificat de
travail, sous peine d’astreinte de même que l’allocation d’une indemnité de
procédure de 250.- euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle
a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à partir du 15
avril 2022 en qualité de « prothésiste ongulaire » à raison de 40 heures par
semaine moyennant un salaire mensuel brut de 2.708,35.- euros. A l’appui de
sa requête elle fait valoir que son ancien employeur lui reste toujours redevable
de la somme de 4.228,71.- euros à titre d’arriéré de salaire et d’indemnité
compensatoire pour congé non pris.
Dès l’ingrès, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) excipe de
l’incompétence de la juridiction des référés respectivement de l’irrecevabilité
de la demande adverse au motif qu’il existerait des contestations sérieuses en
cause. Elle fait notamment valoir que les parties litigieuses n’ont pas été liées
par un contrat de travail réel, aucun lien de subordination n’ayant existé entre
elles. A ce titre, elle se réfère à un extrait du registre de commerce et des sociétés
duquel il résulte qu’en date du 13 juillet 2022, PERSONNE1.) a été nommée
« gérante technique» de la société, qu’elle disposait de l’autorisation
d’établissement datée du 21 septembre 2022 et que « la société était valablement
engagée par la signature unique du gérant administratif ou la signature conjointe
du gérant technique et du gérant administratif ». Elle ajoute que les pièces
versées par la requérante ne prouvent pas à suffisance l’existence d’une relation
de travail entre parties, caractérisée par l’existence d’un lien de subordination.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut
accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation
n’est pas sérieusement contestable.
La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de
défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès
lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel
trancherait le juge du fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut
pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous
peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision
est irrecevable. Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème
de droit.
En l’occurrence, il résulte d’un extrait du registre de commerce et des sociétés
qu’en date du 13 juillet 2022, PERSONNE1.) a été « nommée gérante
technique» de la société SOCIETE1.) et qu’elle dispose d’un pouvoir de
signature conjoint avec le gérant administratif.
La compétence du Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des
référés, n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de
travail caractérisé par un lien de subordination. En cas de contestation, il
appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence des faits qui
engendrent la compétence. Le contrat de travail est défini comme étant une
convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la
disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place,
moyennant rémunération.
Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié
sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution
du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
En l’espèce, les indices relevés par la requérante, tels que la signature d’un
contrat de travail de même que les fiches de salaire ne prouvent pas à eux seuls
l’existence d’un contrat de travail.
Il appartiendra dès lors à la seule juridiction du fond, si elle venait d’être saisie,
de toiser la question de l’existence ou non d’un contrat de travail entre la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) et PERSONNE1.).
Il existe donc en l’état actuel des contestations sérieuses, tant quant à la
compétence même des juridictions du travail que quant à l’existence de la
créance invoquée par PERSONNE1.), questions dépendant du fond du litige,
que le juge des référés ne saurait toiser sans outrepasser les pouvoirs qui sont
les siens en matière de référé-provision.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision est dès lors à
déclarer irrecevable.
Il en est de même de la demande relative à la remise des documents réclamés
dans la requête introductive d’instance.
Etant donné que PERSONNE1.) a échoué dans son action, elle ne saurait
prétendre à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e
sa demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris et d’arriéré de salaire sérieusement
contestable, partant irrecevable,
d i t la demande relative à la remise des documents irrecevable,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette, le
quatorze juillet deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.