Landlord's eviction and rent arrears claims dismissed; tenant's late payment accepted as tacit rent increase acceptance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's claims for rent arrears, lease termination, and forced eviction against the tenant. While the landlord alleged significant noise disturbances and unpaid rent, the court found the tenant had implicitly accepted a rent increase by promptly paying the arrears and adjusting her bank order. Consequently, the court ruled that the lease terms remained respected and the alleged disturbances were insufficient to justify ending a fourteen-year contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728, 1° c.c.; Art. 240 n.c.p.: A tenant's prompt payment of arrears following a landlord's rent increase request constitutes tacit acceptance of the increase, precluding termination based on non-payment; noise disturbances must be proven with sufficient precision to justify lease termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 867 / 23
du 14 juillet 2023
Audience publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Fanny BERREZAI, avocat, en remplacement de
Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 7 février 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 10 mars
2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.
Maître Fanny BERREZAI représentante de la partie défenderesse, fut
entendue en ses moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7
février 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)
devant le Tribunal de Paix de céans pour la voir condamner au paiement de
la somme de 1.000.- euros à titre d’arriérés de loyer pour les mois de mai
2022 à février 2023, voir résilier le contrat de bail entre parties ainsi que pour
voir ordonner le déguerpissement forcé de la locataire dans un délai de
huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir.
Il a par ailleurs réclamé l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant
à la demande pécuniaire.
Dans sa requête, il s’est encore réservé le droit de réclamer ultérieurement
des loyers échus en cours d’instance ainsi que des dommages-intérêts.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’en mars 2009, il
aurait loué son appartement sis à ADRESSE3.) à PERSONNE2.) au prix de
750.- euros par mois, charges comprises. En mars 2022, il aurait adressé un
courrier à sa locataire afin de demander une augmentation de ce loyer à 900.-
euros à partir du 1er mai 2022 en raison de l’augmentation du prix du mazout
et de l’électricité. La défenderesse n’aurait, malgré acceptation de
l’augmentation, adapté l’ordre permanent et viré les arriérés qu’en février
2023. En raison du lapse de temps important écoulé, ce retard de paiement
constituerait un motif de résiliation du bail. Celle-ci serait encore justifiée à
cause des bruits causés par la locataire et sa fille qui dérangeraient très
fortement les autres occupants de l’immeuble.
PERSONNE2.) s’y oppose en remarquant tout d’abord qu’elle se serait
conformée aux exigences du bailleur en réglant les arriérés et en adaptant ses
paiements mensuels. Elle estime que l’augmentation du loyer est contestable
en tant que telle mais qu’elle l’aurait néanmoins acceptée par peur des
éventuelles conséquences. Il s’agirait en effet d’une augmentation de loyer
dépassant les 5% autorisés par la loi. S’agissant du reproche tenant au tapage,
elle l’a formellement démenti en soulignant qu’au cours des 15 ans du bail,
il n’y aurait jamais eu de réclamations en ce sens. Elle estime que le
demandeur verserait des attestations de complaisance de deux autres
locataires. L’un d’eux y louerait depuis 9 ans mais ne se serait jamais plaint
auparavant. Une autre explication pourrait être une isolation acoustique
insuffisante qui ne serait pas imputable au locataire. En tout cas, sa fille ne
serait pas présente en semaine alors qu’elle résiderait dans un internat à
ADRESSE4.).
Par voie reconventionnelle, elle a requis que l’accès à la buanderie soit libéré
alors que le propriétaire aurait cadenassé la porte d’entrée audit local.
Elle a encore requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
En ordre subsidiaire, et pour le cas où la résiliation serait prononcée, elle
sollicite un délai adapté à sa situation, donnant à considérer qu’elle souffrirait
d’une tumeur au cerveau et que ses revenus seraient modestes.
PERSONNE1.) a maintenu son argumentaire relatif à l’acceptation du loyer
par la locataire et le caractère sérieux des troubles causés par la locataire et
sa fille, notamment en pleine nuit. Comme la buanderie ne ferait pas partie
de l’objet loué dans le contrat de bail et que son utilisation constituerait une
simple tolérance, la demande reconventionnelle serait à rejeter.
Il est constant en cause que par contrat de bail en date du 3 mars 2009, les
époux PERSONNE3.) ont donné en location à PERSONNE2.) un
appartement sis à ADRESSE2.), et moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 750.- euros, charges comprises.
Par courrier du 28 mars 2022, le bailleur a demandé une augmentation de ce
loyer à 900.- euros à partir du 1er mai 2022.
Par courrier du 16 mai 2022, PERSONNE1.) a déclaré résilier le bail entre
parties sans indication de motifs.
La demande en justice a été déposée le 7 février 2023 et PERSONNE2.) l’a
reçue le 8 février 2023.
Le 13 février 2023, PERSONNE2.) a effectué un virement portant sur les
arriérés de loyer et elle a adapté son ordre permanent au montant de 900.-
euros requis par le bailleur.
Le tribunal tient à remarquer qu’en cas de refus de l’augmentation par le
locataire, une demande en modification du loyer doit être présentée devant la
commission des loyers compétente. Comme il est parfaitement
compréhensible que PERSONNE2.) ait préféré attendre l’ouverture d’une
procédure afférente mais qu’elle a, sous l’impression de l’introduction d’une
action en justice tendant à la résiliation du bail et à son déguerpissement,
précipitamment procédé à l’adaptation du loyer et au règlement des arriérés,
partant à l’acceptation tacite de l’augmentation, le tribunal ne saurait voir en
son comportement un motif justifiant la résiliation d’un bail dont les termes
ont été respectés par la locataire depuis le 3 mars 2009.
PERSONNE1.) verse encore deux attestations testimoniales ainsi qu’un
courrier conjoint des deux auteurs des attestations afin d’établir que
PERSONNE2.) ne respecterait pas l’article 1728, point 1° du Code civil.
Force est de constater que ces dépositions manquent de précision alors
qu’elles ne permettent pas d’apprécier ni depuis combien de temps ni à quelle
fréquence se produisent les bruits tant diurnes que nocturnes.
Si le tribunal ne peut ignorer que le problème apparaît comme réel, il n’est
toutefois, et du moins à l’heure actuelle, pas encore de nature à justifier une
résiliation d’un bail qui, faut-il le rappeler, compte une durée de 14 ans.
Aucun fait semblable antérieur n’a été prouvé ni même allégué par le bailleur.
PERSONNE1.) est dès lors à débouter de sa demande tant en résiliation
judiciaire du contrat de bail que de celle en déguerpissement de la locataire.
Comme la buanderie ne figure pas parmi l’objet du bail, la locataire ne saurait
réclamer un accès à cette pièce et la demande reconventionnelle est donc
également à rejeter.
PERSONNE2.) a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,
arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars
2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
PERSONNE2.) n’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable en la forme ;
constate que la demande en paiement d’arriérés de loyer est devenue sans
objet ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en résiliation du bail et en
déguerpissement de la locataire non fondée, partant en déboute ;
déboute PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.