Court validates wage garnishment for child support arrears after deducting voluntary payments made by debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch validated a wage garnishment order for child support arrears and current payments against a third-party employer. The debtor argued for deductions based on voluntary payments made after the garnishment notice, while the creditor sought full validation. The court allowed the garnishment but ordered the employer to deduct the specific amount of 400 euros proven by the debtor from the total arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A saisie-arrêt sur salaire validée par jugement doit être exécutée intégralement, sauf déduction de paiements volontaires prouvés par la partie saisie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 866 / 23
du 14 juillet 2023
Audience publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-10/23 rendue en date du 26 avril 2023 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier déposé
au greffe le 19 mai 2023.
Par lettre du greffier du 31 mai 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 19 juin 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023.
La représentante de la partie créancière saisissante demanda la validation de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-10/23 du 26 avril 2023,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
obtenir paiement des montants de 6.571,26.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire ainsi que de 430,76.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er mai 2023.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris
la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi,
ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2023.
A l’audience du 10 juillet 2023, PERSONNE1.) conclut à la validation de la
saisie-arrêt pratiquée suivant ordonnance D-SAPA-10/23 tout en tenant
compte de deux paiements de chaque fois 400.- euros intervenus après le
dépôt de la requête en autorisation de saisie-arrêt.
PERSONNE2.) ne s’est pas opposé au principe de la validation mais a
soutenu avoir effectué des paiements volontaires qui devraient être déduits
des arriérés actuellement réclamés.
La partie tierce saisie,
la
société anonyme
SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 10 juillet 2023. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE2.) a versé la preuve de quatre paiements de chaque fois 400.-
euros, dont trois ont été correctement comptabilisés dans le décompte de
Maître MEIS, versé en cause lors des plaidoiries. Il y a dès lors lieu de déduire
encore le montant de 400.- euros, réglé en date du 8 mai 2023, du total des
arriérés.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard au jugement du juge aux affaires familiales de Diekirch du 19
décembre 2022, signifié le 8 février 2023 à PERSONNE2.), il y a lieu de
valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-
SAPA-10/23 du 26 avril 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la partie tierce saisie pour les montants de 5.771,26.- euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire ainsi que de 430,76.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-10/23 du 26 avril 2023 sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 5.771,26.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire ainsi
que de 430,76.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
mai 2023 ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de
la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.)
;
partant, ordonne à la partie tierce saisie la société anonyme SOCIETE1.), et
au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues
légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.