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JPDTRAV_0870 Généré par l'IA

Court orders employer to pay outstanding wages for March, May, June, and July 2023 to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_0870
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for unpaid wages for specific months while dismissing claims for March and June due to employer payment records. The employer argued against the amounts, but the court found the claims for May, June, and July were not seriously contestable based on the employment contract and payslips. Consequently, the employer was ordered to pay the total sum of 7,516.14 euros plus legal interest, along with a procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: The court must examine the seriousness of the contestation of wage claims; if the employer fails to prove non-payment or the amount is undisputed based on evidence, the claim is not seriously contestable and must be granted.

Mots-clés

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unpaid wages serious contestation labor dispute procedural fee exempt execution wage arrears employment contract arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 1000 n.c.p.c.
article L.212-8 du code du travail
Or aux termes de l’article L.212-8 du code du travail, le salaire du pour chaque heure de travail de nuit prestée entre 01.00 heures et 06.00 heures est majorée de vingt-cinq pour cent, soit en temps libre, soit en numéraire.
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Texte complet

N° 870/2023 du 14 juillet 2023 Audience des référés du quatorze juillet deux mille vingt-trois, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, respectivement son conseil de gérance, sinon son représentant légal actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Guillaume MARY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 22 mai 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 9 juin 2023 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 juin 2023, l’affaire fut refixée au 16 juin 2023 et au 7 juillet 2023 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Assia BEHAT, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Rabah LARBI comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., pour le voir condamner au paiement de la somme de 1.343,31.-euros net à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2023 et la somme de 4.046,71.-euros brut au titre des arriérés de salaire pour le mois d’avril 2023.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. A l’audience du 7 juillet 2023, le requérant a augmenté sa demande, réclamant à l’heure actuelle également les salaires des mois de mai, juin et juillet 2023, soit 2x 3.506.-euros brut pour les mois de mai et de juin 2023 et 648,50.-euros brut pour le mois de juillet 2023. Acte lui en est donné. Il informe encore la juridiction saisie que son ancien employeur a procédé au paiement du salaire du mois de mars 2023, de sorte qu’il renonce à sa demande à ce titre.

Il y a lieu de lui en donner acte La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

PERSONNE1.) expose avoir été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007 par la société défenderesse en qualité de « collaborateur lunch ». Il a au courant de son engagement été élu délégué du personnel. Le 4 avril 2023, il a fait l’objet d’une mise à pied avec effet immédiat. La partie défenderesse serait, selon les déclarations du requérant, restée en défaut de régler plusieurs salaires. Ainsi il réclame actuellement les salaires des mois d’avril 2023 (4.046,71.-euros brut), de mai (3.506.-euros brut), de juin (3.506.-euros brut) et de juillet (648,50.- euros brut).

L’employeur de son côté ne conteste pas redevoir les salaires de mois de mai et de juin 2023 à son ancien salarié. Il conteste toutefois le montant réclamé par le requérant au titre du mois d’avril 2023, en donnant à considérer que la fiche de salaire du mois d’avril 2023 indiquerait que la somme 3.537,11.-euros brut et non pas la somme de 4.046,71.-euros brut telle que réclamée par le requérant. Il s’oppose encore à la demande du requérant au titre du mois de juillet 2023 en donnant à considérer que seulement le 3 et 4 juillet 2023 étaient des jours ouvrables, de sorte qu’il pourrait seulement prétendre au paiement de 2 jours de salaire et non pas de 4 jours de salaire tel que réclamé.

Il se dit ainsi d’accord avec le paiement de la somme de [(2 x 8) x 20,44.-euros/heure] = 327,04.-euros brut. Il conteste finalement l’indemnité de procédure. Le requérant réplique que la différence affichée sur la fiche de salaire du mois d’avril 2023 s’expliquerait par le fait des heures prestées la nuit, travail de nuit qui n’aurait pas été correctement calculé et ce alors que l’employeur aurait majoré le taux horaire que de 15 %. En cours de délibéré, la partie défenderesse a fait parvenir au greffe, la preuve de deux paiements, à savoir la somme de 782,56.-euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2023, ainsi que la somme de 3.505,79.-euros brut au titre du salaire du mois de juin 2023.

Motifs de la décision Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.

Quant aux arriérés de salaire Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au requérant. Le requérant verse à l’appui de ses dires la fiche de salaire du mois d’avril 2023 au terme de laquelle il a droit à 3.537,11.-euros brut. Il résulte de cette fiche de salaire que le requérant a presté douze heures de nuit au courant du mois d’avril 2023, heures que la société défenderesse a rémunérées avec un supplément de nuit à hauteur de 15%.

Or aux termes de l’article L.212-8 du code du travail, le salaire du pour chaque heure de travail de nuit prestée entre 01.00 heures et 06.00 heures est majorée de vingt-cinq pour cent, soit en temps libre, soit en numéraire. Au vu de son salaire horaire de 17,39.-euos, le requérant peut prétendre à une majoration de 4,35.-euros par heure de nuit, soit à un total de 12 x 4.35 = 52,20.-euros, somme à laquelle il convient d’ajouter l’avantage en nature et le salaire mensuel, soit 495,90.-euros et 3.009,89.-euros= 3.557,99.-euros brut.

En ce qui concerne les salaires du mois de mai 2023, l’employeur reste en défaut d’établir le paiement de la somme de 3.505,79.-euros à laquelle le requérant peut prétendre, de sorte que la demande n’est pas sérieusement contestable pour ce montant. Le requérant réclame ensuite le salaire du mois de juin 2023 à hauteur de 3.505,79.- euros brut. Il résulte cependant des pièces versées que l’employeur a payé en date du 7 juillet 2023, la somme 2.584,51.-euros net correspondant à 3.505,79.-euros brut pour le mois de juin 2023, de sorte que la demande du requérant est à déclarer irrecevable à ce titre.

Le demandeur réclame ensuite le paiement de la somme de 648,50.-euros pour le mois de juillet 2023. Contrairement à l’argumentation de la partie défenderesse, il y a lieu de constater que le requérant touche un salaire calculé au mois et non pas à l’heure selon le contrat de travail et les fiches de salaire versés. La demande n’est partant pas sérieusement contestable à hauteur de 3.505,79.-euros /31 x 4 =452,36.-euros pour le mois de juillet 2023.

En conclusion, la demande du requérant n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3.557,99+3.505,79 + 452,36= 7.516,14.-euros brut. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300.-euros. Il y a encore lieu d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; se déclare compétent pour en connaître; donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande au titre du salaire du mois de mai 2023, de juin 2023 et de juillet 2023 à hauteur de 7.660,50.-euros brut ; donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande au titre du salaire du mois de mars 2023 ; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement contestable pour le montant de 7.516,14.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023 jusqu’à solde ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à payer à PERSONNE1.), la somme de 7.516,14.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023 jusqu’à solde ; déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 300.-euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à payer à PERSONNE1.), à ce titre la somme de 300.-euros ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN