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JPDPol_196 Généré par l'IA

Court imposes driving ban with suspended execution for speeding over 15 km/h in urban area.

Numéro de cause JPDPol_196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of speeding by over 15 km/h in an urban zone and imposed a two-month driving ban. Although the defendant admitted to the facts, the court applied the statutory provision allowing for a suspension of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and lack of undeservedness. Consequently, the defendant was fined 300 euros with the driving ban suspended for two years.

Regeste Legislator

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Articles 13, 14bis of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; The court may grant a suspension of the execution of a driving ban for a serious traffic offense if the offender has no prior irrevocable convictions excluding probation and does not appear undeserving of clemency.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension serious contravention urban area regulation probationary measure traffic penalty suspended execution doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13, paragraph 1 of the Law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 7, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955 on the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 196/2023

Not.: 1467/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 mai 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 6810/2022 dressé le 19 mai 2022 par le service de contrôle

et de sanction automatisés de la police grand-ducale.

Vu la citation du 16 mai 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

31 mai 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« principalement

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/05/2022 vers 13.38 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) entre

ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h,

subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (B)", et constatée au moyen d'un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 18/05/2022 vers 13.38 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) entre

ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellés

principalement.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 mai 2022 vers 13.38 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) entre

ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

Le dépassement de la vitesse, limitée à 50 km/h en dehors d’une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.