Court imposes driving ban with suspended execution for speeding over 15 km/h in urban area.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of speeding by over 15 km/h in an urban zone and imposed a two-month driving ban. Although the defendant admitted to the facts, the court applied the statutory provision allowing for a suspension of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and lack of undeservedness. Consequently, the defendant was fined 300 euros with the driving ban suspended for two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14bis of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; The court may grant a suspension of the execution of a driving ban for a serious traffic offense if the offender has no prior irrevocable convictions excluding probation and does not appear undeserving of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 196/2023
Not.: 1467/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 mai 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 11 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 6810/2022 dressé le 19 mai 2022 par le service de contrôle
et de sanction automatisés de la police grand-ducale.
Vu la citation du 16 mai 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
31 mai 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« principalement
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/05/2022 vers 13.38 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h,
subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du
véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (B)", et constatée au moyen d'un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 18/05/2022 vers 13.38 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellés
principalement.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 mai 2022 vers 13.38 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
Le dépassement de la vitesse, limitée à 50 km/h en dehors d’une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29
et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.