Court convicts driver of serious speeding, imposes fine and license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of a serious traffic offense involving excessive speeding and imposed a fine along with a one-month driving ban. Although the defendant admitted to the material facts, the court determined the infraction was severe enough to warrant a license suspension. The court ultimately decided to grant a suspension of the execution of the driving ban while maintaining the conviction and financial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for serious traffic violations and apply a suspension of its execution if the offender is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 194/2023 Not.: 868/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 juin 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 11 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, premier substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 302103/2023 dressé le 2 juin 2023 par le commissariat Turelbaach (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 19 juin 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
29 juin 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 02/06/2023 vers 17.05 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 140 km/h, vitesse mesurée de 145 km/h. » Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 juin 2023 vers 17.05 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 140 km/h, vitesse mesurée de 145 km/h.
Quant à la peine: Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’infraction retenue à charge du prévenu constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.