Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPol_193 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts two drivers of dangerous speeding and reckless driving, imposing fines and license suspensions.

Numéro de cause JPDPol_193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted two defendants of dangerous speeding and reckless driving based on a police report and witness testimony. The prosecution alleged the drivers exceeded safe speeds and engaged in unsafe overtaking maneuvers on public roads. The court upheld the convictions, ordering fines, license suspensions with specific exemptions for work and family travel, and a warning for future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; les conducteurs qui incombent une vitesse dangereuse ou un comportement imprudent sont passibles d'une condamnation à l'amende et d'une interdiction de conduire.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous speed reckless driving license suspension public roads police court Luxembourg law traffic offense insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 126, 134, 139, 140, 141, 160 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 193/2023

Not.: 1207/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 29 mars 2023, et

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(ADRESSE2.)),

demeurant à D-ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne,

et

2)

PERSONNE2.),

né le

DATE2.)

à

ADRESSE4.), demeurant à

ADRESSE5.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 juillet 2023, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et les informés de leur droit de garder le silence, ainsi que

de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui

leur sont reprochés.

Les témoins PERSONNE3.), inspecteur au commissariat de Diekirch/Vianden de

la police grand-ducale, et PERSONNE4.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE6.)

ont été entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité

et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure.

Le ministère public a renoncé à l’audition du témoin PERSONNE5.), dûment

excusé.

Les prévenus ont été entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11636/2022 dressé le 1er août 2022 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu les citations du 29 mars 2023 dûment notifiées aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

PERSONNE1.)

„als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 01/08/2022, zwischen 16:44 Uhr und 16:51 Uhr, auf der ADRESSE7.) von

ADRESSE8.) in Richtung Kreisverkehr ADRESSE9.), auf der ADRESSE10.) vom

Kreisverkehr ADRESSE9.) in Richtung Ausfahrt ADRESSE11.), auf dem ADRESSE12.)

und dem ADRESSE13.) in Richtung ADRESSE11.), in der Ortschaft ADRESSE11.), auf

dem ADRESSE13.) von ADRESSE11.) in Richtung ADRESSE14.), in der Ortschaft

ADRESSE14.), auf den Nebenstrassen „ADRESSE15.)“ und „ADRESSE16.)“, auf dem

ADRESSE13.) von ADRESSE14.) in Richtung ADRESSE17.), unbeschadet der genauen

Zeit- und Ortsumstände,

1)

eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu

haben,

2)

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,

3)

so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende

Verkehr gefährdet wurde,

4)

Nichtbeachten des Fahrers eines Fahrzeuges, welcher ausserhalb einer

Ortschaft fährt, die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug welches voraus

fährt einzuhalten, entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden,

5)

nicht einen den Umständen nach genügend grossen Abstand zwischen

seinem und dem vor ihm fahrenden Fahrzeug bewahrt zu haben, so dass bei einem

plötzlichen Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeuges ein Zusammenstoss vermieden

werden konnte,“

PERSONNE2.)

„als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 01/08/2022, zwischen 16:44 Uhr und 16:51 Uhr, auf der ADRESSE7.) von

ADRESSE8.) in Richtung Kreisverkehr ADRESSE9.), auf der ADRESSE10.) vom

Kreisverkehr ADRESSE9.) in Richtung Ausfahrt ADRESSE11.), auf dem ADRESSE12.)

und dem ADRESSE13.) in Richtung ADRESSE11.), in der Ortschaft ADRESSE11.), auf

dem ADRESSE13.) von ADRESSE11.) in Richtung ADRESSE14.), in der Ortschaft

ADRESSE14.), auf den Nebenstrassen „ADRESSE15.)“ und „ADRESSE16.)“, auf dem

ADRESSE13.) von ADRESSE14.) in Richtung ADRESSE17.), unbeschadet der genauen

Zeit- und Ortsumstände,

1)

eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu

haben,

2)

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,

3)

so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende

Verkehr gefährdet wurde,

4)

Nichtbeachten des Fahrers eines Fahrzeuges, welcher ausserhalb einer

Ortschaft fährt, die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug welches voraus

fährt einzuhalten, entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden,

5)

nicht einen den Umständen nach genügend grossen Abstand zwischen

seinem und dem vor ihm fahrenden Fahrzeug bewahrt zu haben, so dass bei einem

plötzlichen Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeuges ein Zusammenstoss vermieden

werden konnte,

6)

seine Absicht eine Richtungsänderung vorzunehmen nicht deutlich und

rechtzeitig mit einem Zeichen angezeigt zu haben, das aufhören musste, sobald das

Manöver ausgeführt war,

7)

die Reifen in einer Kurve ohne Notwendigkeit kreischen gelassen zu

haben,

8)

Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.1 / Vorfahrt abtreten.“

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité

des faits, mais il ont tenté d’expliquer, voire justifier leurs agissements.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par les prévenus ne sont pas convaincantes alors que

le bon sens aurait dû les guider vers un comportement conforme au code de la route.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des

éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience:

als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 1. August 2022, zwischen 16:44 Uhr und 16:51 Uhr, auf der ADRESSE7.) von

ADRESSE8.) in Richtung Kreisverkehr ADRESSE9.), auf der ADRESSE10.) vom

Kreisverkehr ADRESSE9.) in Richtung Ausfahrt ADRESSE11.), auf dem ADRESSE12.)

und dem ADRESSE13.) in Richtung ADRESSE11.), in der Ortschaft ADRESSE11.), auf

dem ADRESSE13.) von ADRESSE11.) in Richtung ADRESSE14.), in der Ortschaft

ADRESSE14.), auf den Nebenstrassen „ADRESSE15.)“ und „ADRESSE16.)“, auf dem

ADRESSE13.) von ADRESSE14.) in Richtung ADRESSE17.),

PERSONNE1.)

1)

eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu

haben,

2)

durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, den Verkehr

gefährdet zu haben,

3)

so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende

Verkehr gefährdet wurde,

4)

als Fahrer eines Fahrzeuges, welcher ausserhalb einer Ortschaft fährt,

die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug welches voraus fährt einzuhalten,

entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden nicht beachtet zu haben,

5)

nicht einen den Umständen nach genügend grossen Abstand zwischen

seinem und dem vor ihm fahrenden Fahrzeug bewahrt zu haben, so dass bei einem

plötzlichen Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeuges ein Zusammenstoss vermieden

werden konnte.

PERSONNE2.)

1)

eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu

haben,

2)

durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, den Verkehr

gefährdet zu haben,

3)

so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende

Verkehr gefährdet wurde,

4)

als Fahrer eines Fahrzeuges, welcher ausserhalb einer Ortschaft fährt,

die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug welches voraus fährt einzuhalten,

entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden nicht beachtet zu haben,

5)

nicht einen den Umständen nach genügend grossen Abstand zwischen

seinem und dem vor ihm fahrenden Fahrzeug bewahrt zu haben, so dass bei einem

plötzlichen Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeuges ein Zusammenstoss vermieden

werden konnte,

6)

seine Absicht eine Richtungsänderung vorzunehmen nicht deutlich und

rechtzeitig mit einem Zeichen angezeigt zu haben, das aufhören musste, sobald das

Manöver ausgeführt war,

7)

die Reifen in einer Kurve ohne Notwendigkeit kreischen gelassen zu

haben,

8)

das Verkehrszeichen B.1 / Vorfahrt abtreten nicht beachtet zu haben.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

La vitesse dangereuse selon les circonstances, le défaut de respecter en dehors des

agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux

secondes par rapport au véhicule qui précède et l’inobservation du signal B,1 constituent

des contraventions graves.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En l’espèce, le tribunal de police estime que les infractions retenues à charge des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont sanctionnées de manière adéquate

chacune par une amende de 300.- euros pour chacun des prévenus.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire envers chacun des deux prévenus.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une interdiction de conduire de trois mois du

chef des infractions retenue à leur charge.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont accepté implicitement mais

nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un accident et mettant

ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au vu du fait que le prévenu PERSONNE2.), tout en étant un jeune conducteur, a

des antécédents judiciaires en matière de circulation et au vu de son comportement très

dangereux, il n’y pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE2.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs

explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.)

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

PERSONNE2.)

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107, 126, 134, 139,140, 141, 160 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.