Luxembourg police court convicts two drivers of dangerous speeding and reckless driving, imposing fines and license suspensions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted two defendants of dangerous speeding and reckless driving based on a police report and witness testimony. The prosecution alleged the drivers exceeded safe speeds and engaged in unsafe overtaking maneuvers on public roads. The court upheld the convictions, ordering fines, license suspensions with specific exemptions for work and family travel, and a warning for future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; les conducteurs qui incombent une vitesse dangereuse ou un comportement imprudent sont passibles d'une condamnation à l'amende et d'une interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 193/2023
Not.: 1207/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 29 mars 2023, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(ADRESSE2.)),
demeurant à D-ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne,
et
2)
PERSONNE2.),
né le
DATE2.)
à
ADRESSE4.), demeurant à
ADRESSE5.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 11 juillet 2023, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Les témoins PERSONNE3.), inspecteur au commissariat de Diekirch/Vianden de
la police grand-ducale, et PERSONNE4.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE6.)
ont été entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité
et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure.
Le ministère public a renoncé à l’audition du témoin PERSONNE5.), dûment
excusé.
Les prévenus ont été entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11636/2022 dressé le 1er août 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu les citations du 29 mars 2023 dûment notifiées aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
PERSONNE1.)
„als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 01/08/2022, zwischen 16:44 Uhr und 16:51 Uhr, auf der ADRESSE7.) von
ADRESSE8.) in Richtung Kreisverkehr ADRESSE9.), auf der ADRESSE10.) vom
Kreisverkehr ADRESSE9.) in Richtung Ausfahrt ADRESSE11.), auf dem ADRESSE12.)
und dem ADRESSE13.) in Richtung ADRESSE11.), in der Ortschaft ADRESSE11.), auf
dem ADRESSE13.) von ADRESSE11.) in Richtung ADRESSE14.), in der Ortschaft
ADRESSE14.), auf den Nebenstrassen „ADRESSE15.)“ und „ADRESSE16.)“, auf dem
ADRESSE13.) von ADRESSE14.) in Richtung ADRESSE17.), unbeschadet der genauen
Zeit- und Ortsumstände,
1)
eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu
haben,
2)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,
3)
so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende
Verkehr gefährdet wurde,
4)
Nichtbeachten des Fahrers eines Fahrzeuges, welcher ausserhalb einer
Ortschaft fährt, die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug welches voraus
fährt einzuhalten, entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden,
5)
nicht einen den Umständen nach genügend grossen Abstand zwischen
seinem und dem vor ihm fahrenden Fahrzeug bewahrt zu haben, so dass bei einem
plötzlichen Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeuges ein Zusammenstoss vermieden
werden konnte,“
PERSONNE2.)
„als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 01/08/2022, zwischen 16:44 Uhr und 16:51 Uhr, auf der ADRESSE7.) von
ADRESSE8.) in Richtung Kreisverkehr ADRESSE9.), auf der ADRESSE10.) vom
Kreisverkehr ADRESSE9.) in Richtung Ausfahrt ADRESSE11.), auf dem ADRESSE12.)
und dem ADRESSE13.) in Richtung ADRESSE11.), in der Ortschaft ADRESSE11.), auf
dem ADRESSE13.) von ADRESSE11.) in Richtung ADRESSE14.), in der Ortschaft
ADRESSE14.), auf den Nebenstrassen „ADRESSE15.)“ und „ADRESSE16.)“, auf dem
ADRESSE13.) von ADRESSE14.) in Richtung ADRESSE17.), unbeschadet der genauen
Zeit- und Ortsumstände,
1)
eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu
haben,
2)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,
3)
so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende
Verkehr gefährdet wurde,
4)
Nichtbeachten des Fahrers eines Fahrzeuges, welcher ausserhalb einer
Ortschaft fährt, die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug welches voraus
fährt einzuhalten, entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden,
5)
nicht einen den Umständen nach genügend grossen Abstand zwischen
seinem und dem vor ihm fahrenden Fahrzeug bewahrt zu haben, so dass bei einem
plötzlichen Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeuges ein Zusammenstoss vermieden
werden konnte,
6)
seine Absicht eine Richtungsänderung vorzunehmen nicht deutlich und
rechtzeitig mit einem Zeichen angezeigt zu haben, das aufhören musste, sobald das
Manöver ausgeführt war,
7)
die Reifen in einer Kurve ohne Notwendigkeit kreischen gelassen zu
haben,
8)
Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.1 / Vorfahrt abtreten.“
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité
des faits, mais il ont tenté d’expliquer, voire justifier leurs agissements.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par les prévenus ne sont pas convaincantes alors que
le bon sens aurait dû les guider vers un comportement conforme au code de la route.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience:
als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 1. August 2022, zwischen 16:44 Uhr und 16:51 Uhr, auf der ADRESSE7.) von
ADRESSE8.) in Richtung Kreisverkehr ADRESSE9.), auf der ADRESSE10.) vom
Kreisverkehr ADRESSE9.) in Richtung Ausfahrt ADRESSE11.), auf dem ADRESSE12.)
und dem ADRESSE13.) in Richtung ADRESSE11.), in der Ortschaft ADRESSE11.), auf
dem ADRESSE13.) von ADRESSE11.) in Richtung ADRESSE14.), in der Ortschaft
ADRESSE14.), auf den Nebenstrassen „ADRESSE15.)“ und „ADRESSE16.)“, auf dem
ADRESSE13.) von ADRESSE14.) in Richtung ADRESSE17.),
PERSONNE1.)
1)
eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu
haben,
2)
durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, den Verkehr
gefährdet zu haben,
3)
so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende
Verkehr gefährdet wurde,
4)
als Fahrer eines Fahrzeuges, welcher ausserhalb einer Ortschaft fährt,
die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug welches voraus fährt einzuhalten,
entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden nicht beachtet zu haben,
5)
nicht einen den Umständen nach genügend grossen Abstand zwischen
seinem und dem vor ihm fahrenden Fahrzeug bewahrt zu haben, so dass bei einem
plötzlichen Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeuges ein Zusammenstoss vermieden
werden konnte.
PERSONNE2.)
1)
eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu
haben,
2)
durch unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, den Verkehr
gefährdet zu haben,
3)
so überholt zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung kommende
Verkehr gefährdet wurde,
4)
als Fahrer eines Fahrzeuges, welcher ausserhalb einer Ortschaft fährt,
die vorgeschriebene Distanz zwischen dem Fahrzeug welches voraus fährt einzuhalten,
entsprechend der Fahrzeit von wenigstens 2 Sekunden nicht beachtet zu haben,
5)
nicht einen den Umständen nach genügend grossen Abstand zwischen
seinem und dem vor ihm fahrenden Fahrzeug bewahrt zu haben, so dass bei einem
plötzlichen Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeuges ein Zusammenstoss vermieden
werden konnte,
6)
seine Absicht eine Richtungsänderung vorzunehmen nicht deutlich und
rechtzeitig mit einem Zeichen angezeigt zu haben, das aufhören musste, sobald das
Manöver ausgeführt war,
7)
die Reifen in einer Kurve ohne Notwendigkeit kreischen gelassen zu
haben,
8)
das Verkehrszeichen B.1 / Vorfahrt abtreten nicht beachtet zu haben.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
La vitesse dangereuse selon les circonstances, le défaut de respecter en dehors des
agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux
secondes par rapport au véhicule qui précède et l’inobservation du signal B,1 constituent
des contraventions graves.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police estime que les infractions retenues à charge des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont sanctionnées de manière adéquate
chacune par une amende de 300.- euros pour chacun des prévenus.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire envers chacun des deux prévenus.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une interdiction de conduire de trois mois du
chef des infractions retenue à leur charge.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont accepté implicitement mais
nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un accident et mettant
ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au vu du fait que le prévenu PERSONNE2.), tout en étant un jeune conducteur, a
des antécédents judiciaires en matière de circulation et au vu de son comportement très
dangereux, il n’y pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE2.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs
explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
PERSONNE2.)
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107, 126, 134, 139,140, 141, 160 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.