Appeal against bankruptcy judgment dismissed; company failed to prove full debt payment or sufficient assets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by SOCIETE1. against a bankruptcy judgment issued by the District Court. The appellant argued it had paid all debts and curatorial fees, but the court found no evidence supporting this claim. Consequently, the bankruptcy judgment was confirmed, and procedural costs were assigned to the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 437 du Code de commerce; La cessation de paiement et l'ébranlement du crédit constituent l'état de faillite; le commerçant qui ne justifie pas le paiement intégral de ses dettes ou la disponibilité d'actifs suffisants reste en état de faillite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 150/23 IV-COM
Arrêt commercial - faillite
Audience publique extraordinaire du quatorze juillet deux mille vingt-
trois
Numéro CAL-2023-00407 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Patrick
Kurdyban en remplacement de l’huissier de justice Cathérine Nilles,
les deux demeurant à Luxembourg, du 30 janvier 2023,
comparant par Maître Jean-Philippe Lahorgue, avocat à la Cour,
demeurant à Sandweiler,
e t
1) l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE, établi à L-2144 Luxembourg, 4 rue Mercier, représenté par
le président de son comité-directeur, immatriculé au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J17,
intimé aux fins du prédit acte Kurdyban,
comparant par Maître Luc Olinger, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2)
Maître
Azadeh
AZIZI,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d'Aspelt, pris
en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 9 décembre 2022,
intimée aux fins du prédit acte Kurdyban,
comparant par elle-même.
LA COUR D’APPEL
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.))
en faillite sur assignation de l’établissement public CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci-après le CCSS) qui se
prévalait d’une créance de 49.009,88 euros à titre d’arriérés de
cotisations, d’intérêts et de frais d’huissier.
Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2023, la société
SOCIETE1.) a relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.
Elle conclut, par réformation, au rabattement de la faillite au motif
qu’elle « a justifié du paiement de l’intégralité de ces dettes, des frais
de curateur et des frais d’assignation » et que partant, elle n’est plus
en état de cessation de paiement et d’ébranlement de crédit.
Le curateur se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme et le bien-fondé de
l’appel. Il relève qu’il a découvert un actif de 46.226,25 euros et que le
passif accepté s’élève à 78.271,23 euros auquel s’ajoutent encore
neuf autres déclarations de créance qui n’ont pas encore été vérifiées.
Dans ses conclusions, il évalue ses frais et honoraires à 8.964,23
euros et demande à ce qu’ils soient mis à charge de l’appelante. A
l’audience des plaidoiries, le curateur fait valoir que ses frais et
honoraires ont été taxés à la somme de 2.239,54 euros.
Le CCSS se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’acte d’appel. Il fait valoir que contrairement à la motivation de l’acte
d’appel, il ressort de son extrait de compte actualisé au 10 mai 2023
que l’appelante n’a rien payé. Il conclut dès lors à la confirmation du
jugement. Il demande en outre la condamnation de l’appelante à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Appréciation
Les parties intimées restent en défaut de développer leur moyen
d’irrecevabilité de l’acte d’appel. Celui-ci est recevable pour avoir été
interjeté dans la forme et le délai légal.
Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a
cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de
faillite.
La cessation de paiement est le fait matériel du commerçant qui,
n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son
mouvement de caisse. L’ébranlement de crédit provient de
l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes,
respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de
paiement.
Contrairement à son affirmation contenue dans l’acte d’appel, la
société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce établissant qu’elle a
payé « l’intégralité de ces dettes, des frais de curateur et des frais
d’assignation ». Elle ne justifie pas non plus qu’elle dispose d’un actif
disponible lui permettant d’apurer entièrement son passif déclaré, la
somme se trouvant à disposition du curateur ne suffisant même pas à
couvrir la créance du CCSS.
Il faut dès lors constater que la société SOCIETE1.) ne dispose pas
des moyens financiers suffisants pour payer ses créanciers.
Il y a donc bien eu, en date du prononcé de la faillite, cessation des
paiements et ébranlement de crédit. Le jugement est dès lors à
confirmer.
Au vu de l’issue de l’appel, les frais et dépens sont à mettre à charge
de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).
Le CCSS demande une indemnité de procédure de 1.500 euros. Au
vu de l’état de faillite, la Cour ne saurait prononcer de condamnation
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile mais
serait limitée à fixer la créance du CCSS. Abstraction faite de cette
considération, le CCSS est resté en défaut d’établir la condition
d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, de sorte que sa demande est à rejeter comme non fondée.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande du Centre Commun de la Sécurité Sociale
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite
avec distraction au profit de Maître Luc Olinger sur ses affirmations de
droit.