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II_CAL-2023-00407 Généré par l'IA

Appeal against bankruptcy judgment dismissed; company failed to prove full debt payment or sufficient assets.

Numéro de cause II_CAL-2023-00407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by SOCIETE1. against a bankruptcy judgment issued by the District Court. The appellant argued it had paid all debts and curatorial fees, but the court found no evidence supporting this claim. Consequently, the bankruptcy judgment was confirmed, and procedural costs were assigned to the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Article 437 du Code de commerce; La cessation de paiement et l'ébranlement du crédit constituent l'état de faillite; le commerçant qui ne justifie pas le paiement intégral de ses dettes ou la disponibilité d'actifs suffisants reste en état de faillite.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy judgment cessation of payments credit instability appeal admissibility burden of proof commercial bankruptcy procedural costs arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 437 du Code de commerce
Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile mais
article 437 du Code de commerce
Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a
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Texte complet

Arrêt N° 150/23 IV-COM

Arrêt commercial - faillite

Audience publique extraordinaire du quatorze juillet deux mille vingt-

trois

Numéro CAL-2023-00407 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Carole BESCH, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Patrick

Kurdyban en remplacement de l’huissier de justice Cathérine Nilles,

les deux demeurant à Luxembourg, du 30 janvier 2023,

comparant par Maître Jean-Philippe Lahorgue, avocat à la Cour,

demeurant à Sandweiler,

e t

1) l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE, établi à L-2144 Luxembourg, 4 rue Mercier, représenté par

le président de son comité-directeur, immatriculé au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J17,

intimé aux fins du prédit acte Kurdyban,

comparant par Maître Luc Olinger, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2)

Maître

Azadeh

AZIZI,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d'Aspelt, pris

en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 9 décembre 2022,

intimée aux fins du prédit acte Kurdyban,

comparant par elle-même.

LA COUR D’APPEL

Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.))

en faillite sur assignation de l’établissement public CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci-après le CCSS) qui se

prévalait d’une créance de 49.009,88 euros à titre d’arriérés de

cotisations, d’intérêts et de frais d’huissier.

Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2023, la société

SOCIETE1.) a relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.

Elle conclut, par réformation, au rabattement de la faillite au motif

qu’elle « a justifié du paiement de l’intégralité de ces dettes, des frais

de curateur et des frais d’assignation » et que partant, elle n’est plus

en état de cessation de paiement et d’ébranlement de crédit.

Le curateur se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme et le bien-fondé de

l’appel. Il relève qu’il a découvert un actif de 46.226,25 euros et que le

passif accepté s’élève à 78.271,23 euros auquel s’ajoutent encore

neuf autres déclarations de créance qui n’ont pas encore été vérifiées.

Dans ses conclusions, il évalue ses frais et honoraires à 8.964,23

euros et demande à ce qu’ils soient mis à charge de l’appelante. A

l’audience des plaidoiries, le curateur fait valoir que ses frais et

honoraires ont été taxés à la somme de 2.239,54 euros.

Le CCSS se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’acte d’appel. Il fait valoir que contrairement à la motivation de l’acte

d’appel, il ressort de son extrait de compte actualisé au 10 mai 2023

que l’appelante n’a rien payé. Il conclut dès lors à la confirmation du

jugement. Il demande en outre la condamnation de l’appelante à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Appréciation

Les parties intimées restent en défaut de développer leur moyen

d’irrecevabilité de l’acte d’appel. Celui-ci est recevable pour avoir été

interjeté dans la forme et le délai légal.

Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a

cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de

faillite.

La cessation de paiement est le fait matériel du commerçant qui,

n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son

mouvement de caisse. L’ébranlement de crédit provient de

l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes,

respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de

paiement.

Contrairement à son affirmation contenue dans l’acte d’appel, la

société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce établissant qu’elle a

payé « l’intégralité de ces dettes, des frais de curateur et des frais

d’assignation ». Elle ne justifie pas non plus qu’elle dispose d’un actif

disponible lui permettant d’apurer entièrement son passif déclaré, la

somme se trouvant à disposition du curateur ne suffisant même pas à

couvrir la créance du CCSS.

Il faut dès lors constater que la société SOCIETE1.) ne dispose pas

des moyens financiers suffisants pour payer ses créanciers.

Il y a donc bien eu, en date du prononcé de la faillite, cessation des

paiements et ébranlement de crédit. Le jugement est dès lors à

confirmer.

Au vu de l’issue de l’appel, les frais et dépens sont à mettre à charge

de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).

Le CCSS demande une indemnité de procédure de 1.500 euros. Au

vu de l’état de faillite, la Cour ne saurait prononcer de condamnation

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile mais

serait limitée à fixer la créance du CCSS. Abstraction faite de cette

considération, le CCSS est resté en défaut d’établir la condition

d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, de sorte que sa demande est à rejeter comme non fondée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande du Centre Commun de la Sécurité Sociale

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite

avec distraction au profit de Maître Luc Olinger sur ses affirmations de

droit.