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CA10_297 Généré par l'IA

Court annuls default judgment due to failure to inform defendant of appeal rights, violating Article 6 ECHR.

Numéro de cause CA10_297
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court annulled a default judgment against the defendant for fraud, ruling that the lower court failed to inform her of appeal rights. Although documents were served, the specific notice detailing recourse options was missing from the file, preventing verification of compliance. Consequently, the appeal was declared admissible, the judgment set aside, and the case remanded for retrial before a different panel.

Regeste Legislator

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Articles 187, 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 6 of the ECHR: Failure to provide the accused with effective information regarding appeal rights and procedures constitutes a violation of the right of access to a court, necessitating the annulment of the contested decision.

Mots-clés

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right of access to court default judgment annulment notification of appeal rights Article 6 ECHR violation procedural fairness remand for retrial effective information allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
à l’article 60 du Code pénal.
Article 187 of the Code of Criminal Procedure
L’article 187 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si,
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 389 du Code de procédure pénale
des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 15 juin 2021, conformément à l’article 389 du Code de procédure
article 60 du Code pénal
à l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°297/23 X.

du 14 juillet 2023

(Not. 28280/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Portugal), actuellement sans domicile ni résidence connus,

prévenue, appelante,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par

défaut par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 juillet 2021, sous le numéro

1609/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation du 15 juin 2021 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet

des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 15 juin 2021, conformément à l’article 389 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience du 29 juin 2021, de sorte qu’il y a lieu de statuer

par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28280/18/CD et notamment les procès-

verbaux établis par la Police Grand-Ducale.

1)

Quant aux faits du 18 juillet 2018

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 18 juillet 2018, vers 07.30 heures, à L-ADRESSE2.), au magasin

SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé quatre parfums (MAN BEYOND EDT, MAN EDT

VIP, RE-NATURE MAN DARK et MAN BEYOND EDT), partant des choses appartenant à autrui.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les déclarations du gérant du magasin précité PERSONNE2.) lors du

dépôt de sa plainte en date du 18 juillet 2018 et les images des caméras de vidéosurveillance, l’infraction reprochée à la

prévenue est établie à suffisance, tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« le 18 juillet 2018, vers 07.30 heures, à L-ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé quatre parfums (MAN BEYOND EDT

+ MAN EDT VIP + RE-NATURE MAN DARK + MAN BEYOND EDT), partant des choses appartenant à autrui».

2)

Quant aux faits du 23 juillet 2018

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 23 juillet 2018 vers 10.37 heures à L-ADRESSE2.), au magasin

SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une paire de chaussures PUMA et un rasoir GILETTE

PROGLIDE TYLER, partant des choses appartenant à autrui.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les déclarations du gérant du magasin précité PERSONNE2.) lors du

dépôt de sa plainte en date du 23 juillet 2018 et les images des caméras de vidéosurveillance, l’infraction reprochée à la

prévenue est établie à suffisance, tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« le 23 juillet 2018, vers 10.37 heures, à L-ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une paire de chaussures PUMA et un

rasoir GILETTE PROGLIDE TYLER, partant des choses appartenant à autrui ».

3)

Quant aux faits du 25 juillet 2018

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 25 juillet 2018 vers 15.20 heures à L-ADRESSE3.), au magasin

SOCIETE2.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une paire d’écouteurs SOCIETE2.), une bouteille

COCA COLA, trois paquets de boxer-shorts SOCIETE2.), une bouteille de bodylotion SOCIETE2.) et une paire de claquettes,

partant des choses appartenant à autrui.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les déclarations de l’agent de sécurité PERSONNE3.) lors de son audition

de police en date du 25 juillet 2018, l’infraction reprochée à la prévenue est établie à suffisance, tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« le 25 juillet 2018, vers 15.20 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une paire d’écouteurs SOCIETE2.),

une bouteille COCA COLA, trois paquets de boxer-shorts SOCIETE2.), une bouteille de bodylotion SOCIETE2.) et

une paire de claquettes, partant des choses appartenant à autrui ».

4)

Quant aux faits du 28 août 2018

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 28 août vers 16.30 heures, à L-ADRESSE4.) au magasin

SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé trois sachets de gambas, partant des choses

appartenant à autrui.

Lors de son audition par la police en date du 28 août 2018, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis cette infraction

qui est encore établie tant en fait qu’en droit par les images des caméras de vidéosurveillance et les déclarations de l’agent de

sécurité PERSONNE4.) lors du dépôt de sa plainte du 28 août 2018.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses

aveux :

« le 28 août 2018, vers 16.30 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé trois sachets de gambas, partant des

choses appartenant à autrui ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément

à l’article 60 du Code pénal.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des faits commis ainsi que les

antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à

l’égard de PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12)

mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Michèle FEIDER, premier juge, et Antoine d’HUART,

juge-délégué, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau

du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de David GROBER, substitut du Procureur d’Etat, et de

Christian THIMMESCH, greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

II. d'un

jugement

sur

opposition

contradictoire

rendu

par

le

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 4 mai 2023, sous

le numéro1119/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« Revu le jugement numéro 1609/2021 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 13 juillet 2021,

notifié à PERSONNE1.) en date du 16 septembre 2021.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 24 août 2021, entrée au Parquet de Luxembourg le 2 octobre 2021.

A l’audience du 13 mars 2023, le Parquet a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formulée par la prévenue au motif qu’elle serait

intervenue hors délai.

Les débats à l’audience ont été limités à la recevabilité de l’opposition.

L’article 187 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si,

dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont l’inobservation en entraînerait la nullité, il faut toutefois

que la partie à laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait connaissance dans le délai

légal de quinze jours après la signification faite à la personne du prévenu.

Il ressort du dossier répressif que le jugement numéro 1609/2021 du 13 juillet 2021 a été notifié à la prévenue en personne en date du

16 septembre 2021.

La déclaration d’opposition entrée au Parquet le 2 octobre 2021 est donc intervenue hors du délai d’opposition.

Le Tribunal doit partant déclarer l’opposition formée par PERSONNE1.) irrecevable pour avoir été faite tardivement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e l'opposition relevée par la prévenue PERSONNE1.) contre le jugement rendu par défaut à son égard numéro 1609/2021

du 13 juillet 2021 du Tribunal correctionnel de Luxembourg i r r e c e v a b l e ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) aux frais de l'instance d'opposition, ces frais liquidés à 33,04 euros.

Par application des articles 179, 182, 184, 187, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience

par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le

vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence d’Yves SEIDENTHAL, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Marion FUSENIG, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 19 mai 2023 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le 22

mai 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 19 mai 2023,

le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel d’un jugement rendu sur opposition à

l’encontre de sa mandante le 4 mai 2023 sous le n°1119/2023 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration déposée le 22 mai 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce

jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Il convient de rappeler que par le jugement n° 1609/2021 du 13 juillet 2021 rendu par

défaut à l’encontre de PERSONNE1.) par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, cette dernière a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de douze mois et à une amende de mille cinq cents euros du chef

d’infraction de vol.

L’opposition interjetée contre ce jugement a été déclarée irrecevable par le jugement

numéro 1119/2023 du 4 mai 2023, dont appel, au motif d’avoir été formée tardivement.

A l'audience de la Cour d'appel du 5 juillet 2023, PERSONNE1.) déclare qu’elle n’avait

pas été représentée par un avocat au moment d’avoir formé opposition contre le prédit

jugement du 13 juillet 2021 et qu’une assistante sociale l’avait aidé dans ces

démarches.

Le mandataire de la prévenue soutient que la notification du jugement du 13 juillet

2021, dont opposition, n’aurait pas été régulière, les éléments du dossier ne

permettant pas de retenir qu’avec le jugement en question, les informations sur les

voies de recours aient effectivement été notifiées à la prévenue. En effet, la case

relative à la remise de « l’avis important » indiquant les voies de recours, figurant sur

le procès-verbal de notification n°14420 de la Police Lëtzebuerg C3R Esch du 16

septembre 2021 n’aurait pas été cochée. Il en conclut que le délai d’opposition n’aurait

pas commencé à courir de sorte que l’opposition formée par sa mandante devrait être

déclarée recevable et qu’il y aurait lieu de renvoyer l’affaire en question devant une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La représentante du ministère public conçoit qu’il ne ressort d’aucun élément du

dossier que l’information étant relative aux voies de recours ait été notifiée à la

prévenue, de sorte que le tribunal aurait à tort déclaré l’opposition formée par

PERSONNE1.) irrecevable. Elle se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à

une réformation éventuelle du jugement a quo et se rallie à la demande du mandataire

de PERSONNE1.) à voir renvoyer l’affaire devant une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’opposition formée par PERSONNE1.).

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du

jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé dans un arrêt Faniel c. Belgique

(Requête n° 11892/08) du 1er mars 2011, « (alinéa 26) qu’une procédure se déroulant

en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention.

Il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné

’in absentia’ ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après

l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il

n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ni qu’il a

eu l’intention de se soustraire à la justice (CEDH : Sejdovic c. Italie n° 56581/00 du 1er

mars 2006).

Ce qui importe en matière d’accès à un tribunal, est non seulement que les règles

concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté,

mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la

plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi.

Il en est particulièrement ainsi lorsqu’une personne qui a été condamnée par défaut

est détenue ou n’est pas représentée par un avocat lorsqu’elle reçoit notification d’un

jugement de condamnation : elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière

fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d’introduction. Il ne s’agit

pas d’interpréter le droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocat peut faire,

mais d’indiquer le suivi qui peut être donné à un jugement ...».

En l’espèce, il ne résulte pas des actes de procédure et notamment du procès-verbal

de notification n° 14420 du jugement par défaut n° 1609/2021 du 13 juillet 2021 que

PERSONNE1.) a été, immédiatement et d’une manière fiable, informée des

possibilités de recours et des modalités ainsi que des délais pour exercer les voies de

recours contre la décision qui venait de lui être notifiée. En effet, s’il ressort certes du

procès-verbal n°14421/2021

du 16 septembre 2021 que « vor Ort bekam

PERSONNE1.) sämtliche Dokumente notifiziert. Hierüber orientiert Protokoll 14420

vom 16.09.2021 hiesiger Dienststelle », il échet de constater que sur ledit procès-

verbal de notification n° 14420, seule la case étant relative à la notification d’une

« copie du document », visant le jugement par défaut, a été cochée, et non celle visant

« l’avis important » contenant l’indication des voies de recours. En plus, aucune copie

de cet « avis important » ne figure parmi les pièces de la procédure soumises à la Cour

d’appel, de sorte que la Cour d’appel ne peut pas vérifier le contenu de ce document.

La sanction de l’inobservation de cette obligation d’informer consiste dans la

suspension du cours du délai du recours en question, de sorte que le délai d’opposition

contre le jugement par défaut n’avait pas commencé à courir et l’opposition de

PERSONNE1.) formée contre le jugement du 13 juillet 2021 et entrée le 2 octobre

2021 au ministère public est recevable pour avoir été interjetée dans les forme et délai

de la loi.

Dans ces conditions, il y a eu, en l’espèce, manquement à l’exigence d’accès à un

tribunal tel que défini à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales et il convient d’annuler la décision

entreprise pour réparer les torts ainsi créés.

L’affaire n’étant pas en état, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui statuera à nouveau dans une composition

différente.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

annule le jugement numéro 1119/2023 du 4 mai 2023 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg ;

renvoie l’affaire en reprise de la procédure devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, autrement composé ;

laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Par application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et approuvée

par la loi du 20 août 1953, ainsi que des articles 187, 199, 202, 203, 209, 210 et 211

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,

de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Natahlie

HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.