Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_296 Généré par l'IA

Court allows appeal due to failure to notify defendant of appeal rights, suspending the deadline under Article 6 ECHR.

Numéro de cause CA10_296
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal admissible because the lower court failed to properly notify them of their right to appeal. Although the judgment was served, the specific form indicating appeal options was not checked on the notification document. Consequently, the appeal deadline was suspended, validating the appeal filed within the extended period.

Regeste Legislator

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Article 6 of the ECHR; Article 209 of the Code of Criminal Procedure: Failure to inform a defendant of appeal rights suspends the appeal deadline, rendering a late appeal admissible.

Mots-clés

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right to court suspension of deadline notification of appeal Article 6 ECHR default judgment appeal procedural fairness access to tribunal usage de faux

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale le délai de 40 jours pour
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 184 du Code de procédure pénale
« Vu la citation 12 janvier 2021 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.) en application de l’article 184 du Code
article 196 du Code pénal
Un avis de débit de la banque est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code pénal, l’application dudit article
article 214 du Code pénal
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
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Texte complet

Arrêt N°296/23 X.

du 14 juillet 2023

(Not. 30294/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...), demeurant à

L-ADRESSE1.),

prévenue, appelante,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par

défaut par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 février 2021, sous le numéro

392/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation 12 janvier 2021 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.) en application de l’article 184 du Code

de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience publique du 27 janvier 2021, de sorte

qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30294/20/CD, et notamment le

procès-verbal numéro 447/2020 du 17 août 2020, le procès-verbal numéro 463/2020 du 20 août 2020 et le procès-verbal numéro

464 du 24 août 2020 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3/21 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6

janvier 2021, renvoyant, par application de circonstances atténuantes, PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal du chef de faux et d’usage de faux.

I. AU PENAL :

A. Les faits :

Faits relatifs aux avis de débit concernant le SOCIETE1.) :

En date du 17 août 2020, PERSONNE2.) a déposé plainte en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à.r.l., ci-après le SOCIETE1.), contre PERSONNE3.), alors qu'il était d'avis que ce dernier lui avait soumis de

faux virements de banque supposés prouver qu'il avait payé ses factures auprès du SOCIETE1.).

PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE3.) s'était présenté au SOCIETE1.) fin du mois de juin 2020, afin que des

réparations soient réalisées sur son véhicule. PERSONNE2.) lui avait alors indiqué que deux factures relatives aux travaux

effectués sur son véhicule étaient encore impayées et qu'il ne réaliserait plus de travaux pour son compte avant que le paiement

de ces factures soit intervenu. PERSONNE3.) lui a alors répondu que les factures étaient payées et lui a montré un avis de débit

émis par la banque sur son téléphone portable qu'il lui a également transmis par email par la suite.

Faisant confiance à PERSONNE3.), PERSONNE2.) a accepté de procéder aux réparations du véhicule. Cependant, quelques

jours plus tard, constatant que le compte du SOCIETE1.) n'avait toujours pas été crédité, PERSONNE2.) a fait part de cette

absence de paiement à PERSONNE3.). Celui-ci lui a répondu qu'il devait certainement s'agir d'une erreur dans le code BIC de

la banque. PERSONNE2.) a par la suite reçu un second avis de débit de la part de PERSONNE3.), cependant le compte du

SOCIETE1.) ne fut de nouveau pas crédité.

PERSONNE2.) a expliqué que les avis de débit mentionnaient le compte émetteur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.à.r.l. dont le père de la copine de PERSONNE3.) serait gérant ; la copine s'appelant PERSONNE1.).

Pensant qu'il s'agissait de faux avis de débit, le fils de PERSONNE2.), PERSONNE4.), a contacté les établissements bancaires

qui lui ont confirmé qu'il s'agissait de faux avis de débit.

Finalement, PERSONNE1.) a signé le 17 août 2020 une déclaration pour l'ensemble des factures impayées auprès du

SOCIETE1.) s'engageant à payer tant ses factures que celles de PERSONNE3.).

En date du 20 août 2020, PERSONNE3.) a été auditionné par les agents de la police. Il a expliqué qu'il était en couple avec

PERSONNE1.) depuis huit ans et qu'elle s'occupait des finances de leur couple. Elle lui avait envoyé les trois avis de débit par

l'application « MEDIA1.) » et lui avait dit que les factures étaient payées. Il a indiqué qu'étant donné que le SOCIETE1.) lui

mettait la pression pour le paiement des factures, il avait transmis les avis de débit au garage. Il a précisé qu'il avait fait

confiance à PERSONNE1.) et qu'il n'avait pas eu connaissance du fait que ces documents étaient des faux.

Au vu des déclarations de PERSONNE3.) et constatant que PERSONNE1.) attendait celui-ci dans la salle d'attente du

commissariat de Police, les agents de la police ont également procédé à l'audition de celle-ci.

PERSONNE1.) a expliqué que son copain, PERSONNE3.), ne travaillerait pas et qu'elle avait supplié son père de payer les

factures émises par le SOCIETE1.). PERSONNE3.) aurait demandé à plusieurs reprises auprès du garage si les factures étaient

payées, mais ce n'était pas le cas. Elle a expliqué qu'elle se sentait de plus en plus sous pression pour payer, de sorte qu'elle a

modifié trois avis de débit de la banque à l'aide d'un programme sur son téléphone portable, afin de « gagner » un peu de temps.

Selon PERSONNE1.), elle aurait pris un ancien avis de débit relatif à son compte bancaire tenu auprès de la SOCIETE3.) et

aurait modifié le titulaire du compte en indiquant la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l., alors que son père y

était employé et qu'elle avait dit à PERSONNE3.) que celui-ci paierait les factures. Elle a finalement indiqué avoir modifié les

autres mentions sur les avis de débit permettant de faire croire au SOCIETE1.) que le paiement avait bien été effectué.

PERSONNE1.) a encore avoué avoir modifié un avis de débit qu'elle avait transmis à son copain, PERSONNE3.), concernant

le paiement d'un avis de contrainte par corps. Elle a indiqué qu'elle avait procédé au paiement du montant, mais que ce paiement

n'avait pas abouti. Afin que le policier arrête de mettre la pression sur PERSONNE3.), elle avait modifié l'avis de débit que

son copain avait alors soumis au policier. PERSONNE1.) s'est finalement excusée pour son comportement.

Faits relatifs aux avis de débits à l'attention du service du recouvrement des amendes :

En date du 4 août 2020, les agents de la police ont été chargés de l'exécution d'une contrainte par corps à l'encontre de

PERSONNE3.). En se rendant au domicile de celui-ci, ils ont été accueillis par PERSONNE3.) et PERSONNE1.). Les deux

se sont montrés très étonnés et ont déclaré que l'amende avait été payée. PERSONNE1.) les a informés qu'elle allait rechercher

les avis de débit et qu'elle les leur transmettrait par email.

Par e-mail du 6 août 2020, PERSONNE3.) a transmis cinq avis de débit confirmant le paiement de l'amende. Cependant,

l'employé du Bureau de l'Enregistrement de Luxembourg a indiqué aux agents de la police que leur compte n'avait pas été

crédité, mais qu'il allait revérifier. Lorsque les agents de la police ont informé PERSONNE3.) de l'absence de paiement, celui-

ci leur a indiqué qu'il allait procéder au paiement de 600 euros le jour-même et qu'il allait vérifier avec PERSONNE1.) la raison

pour laquelle les paiements n'avaient pas abouti.

Le 7 août 2020, PERSONNE3.) s'est présenté au commissariat de police et a donné l'avis de débit prouvant le paiement d'un

montant de 600 euros au bénéfice du Bureau de l'Enregistrement de Luxembourg. Cependant, l'employé du Bureau de

l'Enregistrement de Luxembourg n'a pas pu confirmer ce paiement, de sorte que l'agent de police lui transmis l'avis de débit

qu'il avait reçu par PERSONNE3.). Après vérification avec le Bureau de l'Enregistrement de Luxembourg et de la banque

SOCIETE4.), il s'est avéré que l'avis de débit était un faux et qu'il n'avait jamais été émis par la banque SOCIETE4.).

Puisque sur l'avis de débit figurait le nom de PERSONNE1.), il fut procédé en date du 24 août 2020 à son audition. Elle a

avoué avoir modifié les cinq avis de débit, afin de faire croire que l'amende de PERSONNE3.) avait été payée. Elle a justifié

son acte en invoquant qu'elle voulait gagner du temps pour épargner l'argent nécessaire au paiement, alors qu'elle n'en avait,

au moment des faits, pas assez. Concernant le mode opératoire, il s'agissait du même que celui concernant les avis de débit

relatifs aux factures émises par le SOCIETE1.). PERSONNE1.) a précisé qu'elle avait confectionné ces faux, afin de faire

croire à PERSONNE3.) qu'elle avait payé. Elle ne pensait pas qu'il allait les utiliser en tant que preuve de paiement à l'égard

de tiers et notamment à l'égard des agents de la police.

PERSONNE1.) a finalement déclaré qu'elle avait également confectionné un faux avis de débit concernant une amende de 49

euros suite à la réception d'un e-mail par l'agent de police André BONZA et s'est excusée de ses actes.

En date du 25 août 2020, PERSONNE3.) a été auditionné par les agents de la police et a expliqué que PERSONNE1.) lui avait

dit que l'amende (contrainte par corps) était payée. Elle lui avait montré plusieurs avis de débit, de sorte qu'il a cru que tout

était payé. Il ne se doutait pas que les avis de débit étaient des faux.

Faits relatifs à l'avis de débit à l'attention de la Police Grand-Ducale :

En date du 25 juin 2020, les agents de la police ont été chargés du recouvrement d'un avertissement taxé émis à l'encontre de

PERSONNE1.), de sorte qu'ils l'ont informée par courrier de soit payer l'avertissement taxé à hauteur de 49 euros, soit se

présenter au poste de police en vue d'une audition. Après que PERSONNE1.) leur ait transmis l'avis de débit en tant que preuve

du paiement de l'avertissement taxé de 49 euros, les agents de la police ont remarqué que le montant s'élevait en réalité à 145

euros, de sorte qu'ils en ont informé PERSONNE1.). Celle-ci leur a indiqué qu'elle allait immédiatement payer la différence.

Cependant, les agents de la police ont dû constater qu'aucun paiement de la part de PERSONNE1.) n'était intervenu. Dans le

cadre de discussions entre agents de la police, il est apparu que l'infraction de faux était reprochée à PERSONNE1.) concernant

deux créanciers de celle-ci. Lors de la vérification plus approfondie de l'avis de débit transmis par PERSONNE1.) concernant

le paiement de l'avertissement taxé à hauteur de 49 euros, les agents de la police ont constaté qu'il s'agissait également d'un

faux.

Lors de son audition par les agents de la police en date du 24 août 2020, PERSONNE1.) a avoué avoir confectionné l'avis de

débit en modifiant la date, le numéro de référence de l'avis de débit, la communication du virement et le montant, afin de se

procurer un peu de temps lui permettant d'épargner l'argent nécessaire au paiement de l'avertissement taxé. Elle avait eu

l'intention de payer l'avertissement taxé dès qu'elle aurait épargné suffisamment d'argent. Elle a finalement précisé qu'elle

n'avait pas réfléchi aux conséquences que pouvaient entraîner la confection d'un faux.

B. En Droit :

Quant aux infractions reprochées par le Ministère Public à PERSONNE1.) :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« 1. depuis un temps non prescrit, mais entre le 31 janvier 2020 et le 17 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant trois extraits de banque électronique en retravaillant la capture

d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable (...), en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, le

nom du bénéficiaire ainsi que le titulaire du compte des prétendus virements, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en

les transmettant à son copain PERSONNE3.), né le DATE2.), afin que ce dernier les transmette au SOCIETE1.) S.à.r.l. pour

valoir preuve de paiement de deux factures,

2. depuis un temps non prescrit, mais entre le 6 août 2020 et le 25 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant cinq extraits de banque électronique en retravaillant la capture

d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable (...), en modifiant la date, le numéro de référence, le montant, ainsi

que le nom du bénéficiaire des prétendus virements, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en les transmettant à son

copain PERSONNE3.), né le DATE2.), afin que ce dernier les transmette via courriel au commissaire Laurent SCHLECHTER

de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve de paiement d'avis de contrainte par corps,

3. depuis un temps non prescrit, mais entre le 1er juillet 2020 et le 27 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis un faux en écritures de banque en falsifiant un extrait de banque électronique en retravaillant la capture

d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable (...), en modifiant la date, le numéro de référence, le montant et le

bénéficiaire du prétendu virement, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en le transmettant par courriel au premier

commissaire André BONZA de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve de paiement d'un

avertissement taxé ».

Quant à l’infraction de faux :

Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis:

1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,

2. il doit y avoir une altération de la vérité,

3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et

4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce.

1. L'écrit protégé

Un avis de débit de la banque est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code pénal, l’application dudit article

n’exigeant nullement que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque,

faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré.

Tel est le cas en l’espèce, un avis de débit étant un document destiné à faire preuve de faits juridiques, notamment le fait qu'un

paiement a été effectué.

Les avis de débit confectionnés par PERSONNE1.) constituent des écritures de banque susceptibles de faire foi.

Le premier élément constitutif de l’infraction de faux est partant donné.

2. L'altération de la vérité

Il ressort du dossier répressif et notamment des aveux de la prévenue qu’ella a falsifié les avis de débit en y modifiant

notamment la date, le numéro de référence, le montant et le bénéficiaire, faisant ainsi figurer des informations ne correspondant

pas à la vérité, dans le but de faire croire aux créanciers, à savoir le SOCIETE1.), l'Administration de l'Enregistrement de

Luxembourg et la Police Grand-Ducale, que les paiements avaient été effectués et se voir accorder du temps pour épargner

l'argent nécessaire au paiement effectif des différents montants relatifs aux factures du SOCIETE1.), de l'avis de la contrainte

par corps et de l'avertissement taxé.

Cette condition se trouve partant remplie dans le chef de la prévenue.

3. L'intention frauduleuse

L'intention frauduleuse est définie comme étant "le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un

avantage illicite quelconque". Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut

également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou

privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit

pénal, tome II, n° 1606 et 1613).

"L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention

frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou

mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus

malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de

l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse" (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits

du Code pénal, tome III, n° 240).

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressif que la prévenue voulait se voir accorder un avantage illicite consistant

dans le fait de se libérer de ses dettes, respectivement de celles de son copain, PERSONNE3.) et de se voir accorder des délais

en vue du paiement effectif des dettes.

L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est dès lors établie dans le chef de la prévenue, qui savait pertinemment au

moment où elle a falsifié les avis de débit en cause, qu'elle allait se procurer un avantage auquel elle ne pouvait pas prétendre.

En effet, les avis de débit étaient relatifs à des paiements qui devaient intervenir depuis de longue date et où les créanciers ne

lui auraient plus accordé de délai de paiement. Le SOCIETE1.) a accepté de réparer le véhicule de PERSONNE3.) seulement

après que celui-ci lui ait montré l'avis de débit suivant lequel les factures étaient payées. Concernant l'avis de contrainte par

corps, la contrainte par corps aurait très probablement été exécutée si les faux avis de débit n’avaient pas été montrés aux

policiers. Finalement, concernant l'avertissement taxé, la police avait d'ores et déjà été chargée du recouvrement.

4. Le préjudice

Pour constiturer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt

public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).

La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels

il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d'arr.

de Lux., 22.04.1999, 31, 82).

Dans le cas d’espèce, les faux avis de débit fabriqués par PERSONNE1.) ont eu comme conséquence que les débiteurs ont eu

un comportement autre que celui en cas de non paiement. Le SOCIETE1.) a procédé à la réparation du véhicule de

PERSONNE3.), alors même que les factures précédentes étaient impayées. La Police n'a pas procédé à l'exécution de la

contrainte par corps, alors qu'elle pensait que l'amende et les frais avaient été payés et les agents de la police n'ont pas procédé

à l'audition de PERSONNE1.), alors qu'ils estimaient que l'avertissement taxé avait été payé.

Au vu des développements précédents, les éléments constitutifs de l'infraction de faux sont établis en l'espèce et sont à retenir

dans le chef de la prévenue.

Quant à l’infraction de l’usage de faux

L'usage des pièces altérées, en l'espèce les neuf avis de débit, est finalement constitué par le fait de les avoir fait parvenir d'une

part, à PERSONNE3.) qui les a transmis au SOCIETE1.) et au commissaire Laurent SCHLECHTER de la Police grand-ducale,

et d'autre part, au premier commissaire André BONZA de la Police grand-ducale.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux se trouvant également établis en l’espèce, il y a lieu de retenir la

prévenue PERSONNE1.) dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère Public.

Dans la mesure où il ressort du dossier répressif que la prévenue n'a pas été assistée d’une autre personne lors de la commission

des faits, elle est à retenir en tant qu'auteur, pour avoir elle-même commis les infractions.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif et

l’instruction menée à l’audience, des infractions suivantes :

« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions suivantes,

1. depuis un temps non prescrit, mais entre le 31 janvier 2020 et le 17 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis des faux en écritures de banque, par altération d'écritures que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux en écritures de banque,

en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant trois extraits de banque électronique en

retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable (...), en modifiant la date, le numéro de

référence, le montant, le nom du bénéficiaire ainsi que le titulaire du compte des prétendus virements, et d'avoir fait usage

de ces faux électronique en les transmettant à son copain PERSONNE3.), né le DATE2.), afin que ce dernier les transmette

au SOCIETE1.) S.à.r.l. pour valoir preuve de paiement de deux factures,

2. depuis un temps non prescrit, mais entre le 6 août 2020 et le 25 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis des faux en écritures de banque, par altération d'écritures que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux en écritures de banque,

en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant cinq extraits de banque électronique en

retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable (...), en modifiant la date, le numéro de

référence, le montant, ainsi que le nom du bénéficiaire des prétendus virements, et d'avoir fait usage de ces faux

électronique en les transmettant à son copain PERSONNE3.), né le DATE2.), afin que ce dernier les transmette via courriel

au commissaire Laurent SCHLECHTER de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve de paiement

d'avis de contrainte par corps,

3. depuis un temps non prescrit, mais entre le 1er juillet 2020 et le 27 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis un faux en écritures de banque, par altération d'écritures que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures de banque,

d'avoir commis un faux en écritures de banque en falsifiant un extrait de banque électronique en retravaillant la capture

d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable (...), en modifiant la date, le numéro de référence, le montant et

le bénéficiaire du prétendu virement, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en le transmettant par courriel au premier

commissaire André BONZA de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve de paiement d'un

avertissement taxé ».

C. La peine :

Les infractions consistant à confectionner les faux avis de débit et de les utiliser constituent un même fait poursuivant un même

objectif ; il y a dès lors concours idéal entre ces infractions. Toutefois, à chaque fois que PERSONNE1.) a décidé de

confectionner un nouvel avis de débit, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits

à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de

faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation

opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de

500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en compte les aveux de la prévenue lors de ses auditions effectuées par les

policiers, mais également l'énergie criminelle de la prévenue qui a procédé à plusieurs reprises à la confection de faux avis de

débit, ainsi que de ses antécédents similaires en Allemagne, pour décider que les faits sont adéquatement sanctionnés par une

peine d’emprisonnement de 18 mois et par une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Etant donné que la prévenue n’a pas comparu, la présente condamnation ne pourra pas faire l’objet d’un quelconque

aménagement.

II. AU CIVIL :

A l’audience du 27 janvier 2021, PERSONNE4.) s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. contre la prévenue PERSONNE1.), pré-qualifiée, défenderesse au civil.

Il a demandé réparation du préjudice matériel évalué à la somme de 1.392,26 euros au titre de

-

la facture numéro NUMERO1.) du 13 mars 2020 d'un montant de 707,74 euros,

-

la facture numéro NUMERO2.) du 18 mars 2020 d'un montant de 101,75 euros,

-

la facture numéro NUMERO3.) du 1er juillet 2020 d'in montant de 582,77 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

Il ressort des pièces versées par la demanderesse au civil lors de l'audience que les trois factures dont le SOCIETE1.) réclame

le paiement ont été établies au nom de PERSONNE3.) et que PERSONNE1.) a signé le 17 août 2020 une déclaration portant

notamment sur ces trois factures par le biais de laquelle elle s'engage à payer des tranches mensuelles de 400 euros.

La déclaration porte sur l'intégralité des factures dues par PERSONNE1.) et par PERSONNE3.) au SOCIETE1.), soit un

montant total de 3.823,40 euros.

Suivant les explications de PERSONNE4.) lors de l'audience du 27 janvier 2021, PERSONNE1.) a payé le montant de 1.200

euros, le dernier paiement de 400 euros étant intervenu le 29 octobre 2020. Etant donné que PERSONNE1.) n'a pas respecté

les échéances de paiement et conformément à la convention signée entre parties le 17 août 2020, la totalité des factures est due.

Cependant, le Tribunal constate que les infractions de faux et d'usage de faux retenues à l’encontre de la prévenue ne se trouvent

pas en relation causale avec le préjudice réclamé, à savoir l'absence de paiement de ces factures.

En effet, le préjudice ne trouve pas sa source dans les infractions commises par la prévenue, de sorte que la demande tendant

au paiement des factures est dès lors irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour

partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps à dix (10) jours en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle.

Au civil :

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande tendant au paiement des factures numéro NUMERO2.), numéro NUMERO1.) et numéro NUMERO3.),

irrecevable ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal et des articles 1, 3, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Céline MERTES, juges, et

prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Cédric GROS, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public ont signé le présent jugement. »

II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 juillet 2022, sous le numéro

2017/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Par lettre entrée en date du 6 avril 2021 au Parquet de Luxembourg, PERSONNE1.) releva opposition contre le jugement numéro

392/2021 rendu par défaut le 19 février 2021, lui notifié le 25 mars 2021.

Vu la citation du 8 juin 2022 (notice 30294/20/cd) régulièrement notifiée PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site

internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 9 juin 2022, conformément à l’article du code de procédure

pénale.

La prévenue PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son

égard.

La prévenue n'ayant pas comparu à cette audience, il y a lieu, en application de l’article 188 du code de procédure pénale, de déclarer

non avenue l'opposition par lui formée contre le jugement numéro 392/2021 rendu le 19 février 2021 par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à

l'égard de la prévenue, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e l'opposition relevée par la prévenue PERSONNE1.) contre le jugement rendu par défaut à son égard sous le numéro

392/2021 en date du 19 février 2021 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg n o n a v e n u e ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) aux frais de l'instance d'opposition, ces frais liquidés à 23,14 euros.

Le tout en application des articles 179, 182, 184, 185, 188, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et

prononcé, en présence de Mickaël MOSCONI, attaché de Justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 avril 2023 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le 27

avril 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Ornella MASTRANGELO, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 26 avril 2023,

le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel d’un jugement sur opposition rendu

par défaut à l’encontre de sa mandante le 14 juillet 2022 sous le n°2017/2022 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration déposée le 27 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre

ce jugement.

Il convient de rappeler que par le jugement n° 392/2021 du 19 février 2021 rendu par

défaut à l’encontre de PERSONNE1.) par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, cette dernière a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois et à une amende de mille euros pour faux et usage

de faux.

L’opposition interjetée contre ce jugement a été déclarée non avenue par le jugement

du 14 juillet 2022, dont appel, au motif que PERSONNE1.) n’avait pas comparu à

l’audience publique du 5 juillet 2022.

A l'audience de la Cour d'appel du 5 juillet 2023, le mandataire de la prévenue soutient

que la notification du jugement du 14 juillet 2022, dont appel, n’aurait pas été régulière,

les éléments du dossier ne permettant pas de retenir qu’avec le jugement en question,

les informations sur les voies de recours aient effectivement été notifiées à la

prévenue. En effet, la case relative à la remise de « l’avis important » indiquant les

voies de recours, figurant sur le procès-verbal de notification n°7010/2023 de la Police

Lëtzebuerg SRPR Centre-Est du 5 janvier 2023 n’aurait pas été cochée. Il conclut à

une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le délai d’appel n’aurait pas

commencé à courir et que l’appel du 26 avril 2023 devrait être déclaré recevable.

La représentante du ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel de la prévenue

pour cause de tardiveté au motif que le jugement a quo ensemble avec « l’avis

important » contenant l’indication des voies de recours auraient été notifié le 5 janvier

2023 à PERSONNE1.). La preuve de cette notification résulterait du procès-verbal

n°7015/2023 de la Police Lëtzebuerg G-SRPR Centre-Est du 5 janvier 2023 retenant

que tous les formulaires ont été notifiés à PERSONNE1.) en date du 5 janvier 2023 et

du fait qu’une copie du document contenant l’indication des voies de recours figure

parmi les pièces de la procédure soumises à la Cour d’appel.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.

Appréciation de la Cour

Suivant l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale le délai de 40 jours pour

interjeter appel d’un jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de

la signification ou de la notification à personne ou à domicile.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé dans un arrêt Fa. c. Belgique

(Requête n° 11892/08) du 1er mars 2011, « (alinéa 26) qu’une procédure se déroulant

en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention.

Il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné

’in absentia’ ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après

l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il

n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ni qu’il a

eu l’intention de se soustraire à la justice (CEDH : Se. c. Italie n° 56581/00 du 1er mars

2006).

Ce qui importe en matière d’accès à un tribunal, est non seulement que les règles

concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté,

mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la

plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi.

Il en est particulièrement ainsi lorsqu’une personne qui a été condamnée par défaut

est détenue ou n’est pas représentée par un avocat lorsqu’elle reçoit notification d’un

jugement de condamnation : elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière

fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d’introduction. Il ne s’agit

pas d’interpréter le droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocat peut faire,

mais d’indiquer le suivi qui peut être donné à un jugement ...».

En l’espèce, il ne résulte pas des actes de procédure et notamment du procès-verbal

de notification n° 7010/2023 précité du jugement par défaut n° 2017/2022 du 14 juillet

2022 que PERSONNE1.) a été, immédiatement et d’une manière fiable, informée des

possibilités de recours et des modalités ainsi que des délais pour exercer les voies de

recours contre la décision qui venait de lui être notifiée. En effet, s’il ressort certes du

procès-verbal n°7015/2023 du 5 janvier 2023 précité que « PERSONNE1.) wurden die

Formulare am 05.01.2023 um 08:00 Uhr zugestellt. Jeweils eine Kopie der

vorerwähnten Formulare und der Zustellung liegen Gegenwärtigem als Anlage bei.

Über die Zustellung orientiert Protokoll n°7010 vom 05.01.2023, versandt an die

Staatsanwaltschaft Luxembourg. » et qu’une copie du document contenant l’indication

des voies de recours figure parmi les pièces de la procédure soumises à la Cour

d’appel, il échet cependant de constater que sur ledit procès-verbal de notification n°

7010/2023 du 5 janvier 2023, seule la case étant relative à la notification du

« vorgenannte Dokument », visant le jugement par défaut, a été cochée, et non celle

visant « l’avis important » contenant l’indication des voies de recours.

La sanction de l’inobservation de cette obligation d’informer, contraire à l’exigence

d’accès à un tribunal tel que défini à l’article 6 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, consiste dans la

suspension du cours du délai du recours en question, de sorte que le délai d’appel

contre le jugement déféré n’avait pas commencé à courir et l’appel de PERSONNE1.)

formé le 26 avril 2023 est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de

la loi.

Au vu de la recevabilité de l’appel au pénal du prévenu, l’appel incident du ministère

public est à son tour recevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit les appels recevables;

fixe l’affaire pour continuation des débats sur le fond à l’audience publique

du mercredi, 6 décembre 2023 à 15.00 heures, devant la 10ème

chambre

correctionnelle de la Cour d'appel, Cour Supérieure de justice, Cité judiciaire, bâtiment

CR, salle 0.19., rez-de-chaussée;

réserve les frais.

Par application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et approuvée

par la loi du 20 août 1953, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,

de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Nathalie

HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.