Court partially allows appeal, acquits defendant of burglary and money laundering but retains detention charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of burglary and money laundering charges while maintaining the detention charge. The defendant argued that DNA evidence was inadmissible and that the prosecution failed to prove causation for civil damages. The court rejected the DNA exclusion but found the burglary and laundering elements unproven, yet upheld the detention charge based on the vehicle involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 60, 74, 77, 461, 467, 484 du Code pénal; articles 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of specific charges if evidence is insufficient while retaining other charges based on the same facts, provided procedural requirements are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°295/23 X.
du 14 juillet 2023
(Not. 1540/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n d e d e :
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 20 décembre 2018, sous le numéro 3344/2018, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenus du 17 octobre 2018 (not. 1540/16/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et notifiée à personne
à PERSONNE3.) en date du 22 octobre 2018.
Le prévenu PERSONNE3.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience publique du 5 décembre 2018. Comme
PERSONNE3.) a été touché à personne, il convient dès lors de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.
AU PENAL :
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 3284/2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
en date du 30 décembre 2016 renvoyant PERSONNE3.) et PERSONNE2.), en partie par application de circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de vols qualifiés, de recels et de blanchiment-
détention.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu la commission rogatoire internationale adressée aux autorités françaises.
Vu le procès-verbal numéro 22025/2016 établi en date du 11 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, centre d’intervention secondaire Dudelange.
Vu le procès-verbal numéro Dir.Rég.Esch/SREC/CPT/2016/49794-1/DEST établi en date du 11 janvier 2016 par la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC police technique.
Vu le procès-verbal numéro 22033/2016 établi en date du 13 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, centre d’intervention secondaire Dudelange.
Vu le procès-verbal numéro Dir.Rég. Esch/SREC/CPT/2016/49884-1/DEST établi en date du 13 janvier 2016 par la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC police technique.
Vu le procès-verbal numéro 20068/2016 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 22069/2016 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal numéro DirRégEsch/SREC/CPT/2016/49939-1/STPA établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette, Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro DirRégEsch/SREC/2016/50111-11/RUSA établi en date du 26 janvier 2016 par la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC vol organisé.
Vu le rapport numéro DirRégEsch/SREC/2016/50111-17/RUSA établi en date du 4 février 2016 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC vol organisé.
Vu le rapport numéro DirRégEsch/SREC/2016/50111-20/RUSA établi en date du 5 février 2018 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC vol organisé.
Vu le rapport numéro DirRégEsch/SREC/2016/50111-70/RUSA établi en date du 17 mars 2018 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC vol organisé.
Vu le rapport numéro DirRégEsch/SREC/2016/50111-71/RUSA établi en date du 15 février 2018 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle, vol organisé.
Vu le rapport numéro DirRégEsch/SREC/2016/50111-76/RUSA établi en date du 3 mai 2018 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle, vol organisé.
Vu le rapport numéro DirRégEsch/SREC/2016/50111-105/RUSA établi en date du 14 juin 2018 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle, vol organisé.
Vu le rapport numéro DirRégEsch/SREC/2016/50111-142/RUSA établi en date du 15 septembre 2016 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC vol organisé.
Vu le rapport numéro DirRégEsch/SREC/2016/50111-147/RUSA établi en date du 27 juin 2016 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle, vol organisé.
Vu le rapport d’expertise génétique M0032431 établi en date du 4 février 2016 par le docteur Elizabet PETKOVSKI.
Vu le rapport d’expertise génétique M0032432 établi en date du 19 février 2016 par le docteur Elizabet PETKOVSKI.
Vu le rapport d’expertise génétique M0032433 établi en date du 19 février 2016 par le docteur Elizabet PETKOVSKI.
Vu le rapport d’expertise génétique M0032434 établi en date du 13 juillet 2016 par le docteur Elizabet PETKOVSKI.
Vu le rapport d’expertise génétique M0032435 établi en date du 29 septembre 2016 par le docteur Elizabet PETKOVSKI.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’audience publique du 5 décembre 2018.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) d’avoir, en date du 11 janvier 2016, vers 04.50
heures, au magasin de la station d’essence SHELL à ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, soustrait
frauduleusement au préjudice de l’exploitant du magasin de la station d’essence SHELL un nombre important de cartouches de
cigarettes, à savoir les objets énumérés à l’annexe 3 du procès-verbal numéro 22025/2016 du 11 janvier 2016 de la Police Grand-
Ducale, CIS Dudelange, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant et en dégradant la porte d’entrée du magasin en
question à l’aide d’un pied-de-biche et en forçant la porte en bois du local de stocks ainsi que d’avoir, en date du 13 janvier 2016,
vers 02.20 heures, au magasin de la station d’essence ESSO à ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant du magasin de la station d’essence ESSO un nombre important de cartouches
de cigarettes et trois bouteilles de Ricard, à savoir les objets énumérés à l’annexe 4 du procès-verbal numéro 22033/2016 du 13
janvier 2016 de la Police Grand-Ducale, CIS Dudelange, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant et en dégradant
la porte d’entrée du magasin en question à l’aide d’un pied-de-biche.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) d’avoir, entre le 10 janvier 2016 et le 11
janvier 2016, et notamment le 11 janvier 2016 vers 04.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à ADRESSE4.), en infraction à l’article 505 du code pénal, recelé le véhicule Renault Mégane RS, de couleur jaune, immatriculé
NUMERO1.) (F), volé durant la nuit du 10 au 11 janvier 2016 à ADRESSE6.) (F), retrouvé le 11 janvier 2016 en cours de soirée
à ADRESSE7.) (F) et le véhicule Renault Scénic, de couleur rouge, immatriculé NUMERO2.) (F), volé durant la nuit du 7 au 8
janvier 2016 à ADRESSE8.) (F), retrouvé le 11 janvier 2016 en cours de soirée à ADRESSE7.) (F) ; d’avoir, entre le 12 janvier
2016 et le 15 janvier 2016, et notamment le 13 janvier 2016 vers 02.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE5.), en infraction à l’article 505 du code pénal, recelé le véhicule Renault Scénic, de couleur grise/beige,
immatriculé NUMERO3.) (F), volé durant la nuit du 12 au 13 janvier 2016 à ADRESSE9.) (F), retrouvé le 17 janvier 2016 à
ADRESSE10.) (F) ainsi que d’avoir, entre le 12 janvier 2016 et le 15 janvier 2016, et notamment le 13 janvier 2016 vers 02.20
heures, et le 15 janvier 2016 vers 03.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE11.),
ADRESSE12.), et ADRESSE13.), ADRESSE14.), en infraction à l’article 505 du code pénal, recelé le véhicule Renault Mégane
RS, de couleur bleue, immatriculé NUMERO4.) (F), volé le 12 janvier 2016 à ADRESSE15.) (F).
Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus PERSONNE6.) et PERSONNE2.) d’avoir, en infraction à l’article 506-1,
alinéa 3 du code pénal, détenu l’objet des infractions libellées sub A)1) et A)2) et utilisé les voitures volées mentionnées sub A)3),
A)4) et A)5), sachant, au moment où ils recevaient les objets des infractions libellées sub A)1) et A)2) et utilisaient les voitures
volées mentionnées sub A)3), A)4) et A)5), qu’ils provenaient de vols qualifiés.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 5 décembre
2018, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 22025/2016 cité ci-avant qu’en date du 11 janvier 2016, vers 05.00 heures, des auteurs inconnus
ont cambriolé la station de service SHELL situé à ADRESSE16.). Le voisin a été réveillé, alors qu’il avait entendu l’alarme de la
station de service. Il aurait alors observé une personne charger des objets dans une voiture de couleur rouge. Par la suite, deux
voitures, une de couleur rouge et une couleur blanche auraient quitté la station de service en direction de la frontière française.
Sur les lieux, les agents de police ont constaté que la porte d’entrée a été forcée. Au moyen de l’enregistrement des caméras de
surveillance, il s’est avéré que les auteurs ont forcé la porte d’entrée au moyen de deux pieds de biche. Trois personnes sont entrées
à l’intérieur, tandis qu’une quatrième personne a mis une poubelle devant la porte d’entrée, ceci dans le but de faciliter aux autres
le chargement du véhicule avec des cartouches de cigarettes. A l’intérieur, les auteurs ont encore forcé la porte en bois du local des
stocks. Les auteurs ont volé des cigarettes pour un montant total de 9.465,20 euros. Les auteurs ont finalement pris la fuite dans
deux véhicules, l’un de la marque Renault Scénic de couleur rouge et l’autre de la marque Renault Mégane RS de couleur jaune.
La plaque d’immatriculation n’a pas pu être relevée alors qu’elle avait été couverte avec une sorte de film en plastique.
L’enquête policière a permis de révéler qu’il s’agissait d’une part de la voiture de la marque Renault Scénic de couleur rouge,
immatriculé sous le numéro NUMERO5.) (F), volée dans la nuit du 7 au 8 janvier 2016 à ADRESSE8.) en France et de la voiture
de la marque Renault Mégane RS, de couleur jaune, immatriculée sous le numéro NUMERO6.) (F), volée dans la nuit du 10 au 11
janvier 2016 à ADRESSE6.) en France.
En date du 13 janvier 2015, vers 02.17 heures, un cambriolage avec le même modus operandi a eu lieu au préjudice de la station
de service ESSO située à ADRESSE16.). Quatre auteurs inconnus ont ainsi volé des cigarettes pour un montant total de 13.183,63
euros.
Les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont observé, indépendamment l’un de l’autre, deux véhicules, l’un de la marque
Renault Scénic, de couleur grise et l’autre de la marque Renault Mégane, de couleur violette, immatriculés en France. Trois
personnes portant des cagoules ont chargé des objets dans le coffre du véhicule Renault Scénic tandis qu’une quatrième personne
a fait le guet en observant les alentours. Les auteurs ont pris la fuite en direction de la frontière française.
Sur les lieux de l’infraction, les agents de police ont constaté que la porte d’entrée avait été forcé au moyen d’un pied de biche. Au
moyen de l’enregistrement de la caméra de surveillance, les agents de police ont constaté que deux personnes ont forcé la porte
d’entrée avec un pied de biche. Trois auteurs sont entrés à l’intérieur, tandis qu’une quatrième personne a fait le guet. Après trois
minutes, les auteurs ont pris la fuite dans deux voitures, l’une de la marque Renault Mégane RS, de couleur violette, immatriculée
sous le numéroNUMERO7.) BVR 57 (F) et l’autre de la marque Renault Scénic, de couleur grise, immatriculée sous le numéro
DC-NUMERO8.) (F).
L’enquête policière a révélé que la voiture de la marque Renault Mégane RS, de couleur bleue, immatriculée sous le
numéroNUMERO7.) BVR 57 (F) a été volée en date du 12 janvier 2016 à ADRESSE15.) en France et la voiture de la marque
Renault Scénic, de couleur beige/grise, immatriculée sous le numéro DC-NUMERO8.) (F) dans la nuit du 12 au 13 janvier 2016 à
ADRESSE9.) en France.
Lors d’une patrouille en date du 15 janvier 2016, vers 03.45 heures, les agents de police ont croisé le véhicule de la marque Mégane
RS de couleur bleue, immatriculé sous le numéroNUMERO7.) BVR 57 (F) à Dudelange dans la ADRESSE17.). A la vue des
policiers, la voiture a accéléré et une course-poursuite s’en est suivie. Finalement, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule
et a heurté un mur en béton. Trois personnes sont sorties de la voiture pour s’enfuir à pied en direction « ADRESSE18.) ». Etant
donné qu’il avait neigé, les agents de police ont pu suivre les traces dans la neige et ont finalement pu interpeller deux personnes,
l’une identifiée comme étant PERSONNE3.) et l’autre comme étant PERSONNE2.).
Ce dernier était habillé de vêtements foncés et portait des chaussures de la marque Nike. Dans son sac, les agents de police ont
trouvé entre autres des gants gris et une cagoule. Dans le véhicule, les agents de police ont encore trouvé 4 pieds de biche et un
marteau.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.) a révélé que ce dernier s’adonnait à la vente de cartouches de cigarettes. Il
résulte ainsi d’un message que PERSONNE2.) a offert à un dénommé « PERSONNE9.) » de lui vendre une cartouche de cigarettes
pour le prix de 25 euros. PERSONNE2.) a encore écrit à un dénommé « Cousin PERSONNE10.) » qu’il serait seulement rentré le
13 janvier 2016 à 05.00 heures du matin. Ce dénommé « PERSONNE11.) » a ensuite demandé à PERSONNE2.) s’il disposait
encore de cartouches de cigarettes de la marque Marlboro. PERSONNE2.) a affirmé qu’il les vendrait pour 30 euros, s’il s’agissait
pour sa consommation personnelle, sinon pour 40 euros. Le dénommé « Cousin PERSONNE10.) » a finalement encore demandé
si PERSONNE2.) disposait de cartouches de cigarettes de la marque Marlboro Light.
Les déclarations des témoins :
PERSONNE12.) :
Entendue en date du 20 avril 2016 par les agents de police, PERSONNE12.), la compagne de PERSONNE3.), a soutenu que
PERSONNE3.) ne lui aurait pas confié qu’il aurait commis des cambriolages. En outre, elle n’aurait pas remarqué que
PERSONNE3.) serait en possession d’une quantité importante de cartouches de cigarettes. PERSONNE12.) a encore déclaré que
ce serait probablement le dénommé « Pocket », identifié comme étant PERSONNE2.), qui aurait commis ensemble avec
PERSONNE3.) les infractions en question.
PERSONNE13.)
Lors de son audition policière en date du 20 avril 2016, PERSONNE13.) a reconnu avoir trouvé après l’arrestation de son frère six
cartouches de cigarettes dans sa chambre. Il aurait néanmoins ignoré l’origine de ces cartouches.
PERSONNE14.) :
Entendu en date du 21 avril 2016 par les agents de police, PERSONNE14.), identifié comme étant le dénommé « PERSONNE9.) »,
a déclaré que les frères PERSONNE15.) et PERSONNE2.) lui auraient confié qu’ils disposeraient entre 40 et 50 cartouches de
cigarettes provenant de cambriolages commis au Luxembourg. Il aurait ainsi acquis 2 cartouches de la marque Winston auprès
d’eux. Après l’arrestation de PERSONNE2.), il aurait encore une fois acquis 3 à 4 cartouches de la marque Lucky Strike ainsi
qu’une cartouche de la marque Marlboro auprès de PERSONNE13.) pour le prix de 30 euros par cartouche. PERSONNE14.) a
finalement encore reconnu avoir été au courant que dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016, les frères GAUGIN recevraient de la
nouvelle marchandise.
PERSONNE16.) :
Lors de son audition policière en date du 21 avril 2016, PERSONNE16.), identifié comme étant le dénommé « Cousin
PERSONNE10.) », a déclaré avoir reçu en date du 13 ou 14 janvier 2016 un appel téléphonique de la part de PERSONNE2.) pour
lui offrir des cigarettes de la marque Winston, Marlboro et Camel. Il se serait alors rendu au domicile de PERSONNE2.) où il aurait
acquis une cartouche de cigarettes de la marque Winston pour le prix de 20 euros. PERSONNE16.) a encore estimé que
PERSONNE2.) stockait à ce moment environ 30 cartouches de cigarettes dans sa chambre.
Les déclarations des prévenus :
PERSONNE3.) :
Entendu en date du 15 janvier 2016 par les agents de police, PERSONNE3.) a fait usage de son droit de se taire.
Par devant le juge d’instruction en date du 15 janvier 2016, PERSONNE3.) a reconnu avoir conduit le 15 janvier 2016 le véhicule
de la marque Renault Mégane tout en sachant qu’il était volé. Il aurait pris le volant de cette voiture pour se faire plaisir.
PERSONNE3.) conteste cependant toute implication dans les cambriolages qui se sont déroulés dans les stations de service à
Frisange le 11 et le 13 janvier 2016. En effet, il aurait rencontré PERSONNE2.) et une connaissance le 15 janvier 2016, vers 02.00
heures, et ils auraient décidé de faire un tour avec la voiture. PERSONNE3.) a finalement déclaré que la connaissance s’appellerait
PERSONNE17.).
En date du 17 février 2016, PERSONNE3.) a été réentendu par le juge d’instruction. Il est revenu sur ses déclarations pour
reconnaître qu’il aurait été présent lors du cambriolage du 11 janvier 2016. Sur les lieux, il aurait donné un coup de main pour
ouvrir la porte. Il serait ensuite entré à l’intérieur et aurait pris des cigarettes. Il aurait vendu par la suite l’intégralité des cigarettes
ainsi dérobées pour le prix de 500 euros à un dealer à Woippy auprès duquel il s’approvisionnerait en marihuana. PERSONNE3.)
déclare encore avoir ignoré l’origine des voitures. En effet, les voitures de même que les outils auraient déjà été prêts, lorsqu’on
lui aurait proposé de participer. PERSONNE3.) a encore contesté avoir participé au cambriolage le 13 janvier 2016. Le 15 janvier
2016, on lui aurait dit de participer à l’abandon de la voiture de la marque Mégane utilisée lors du cambriolage du 11 janvier 2016.
En montant dans la voiture, il aurait été surpris de voir PERSONNE2.).
PERSONNE2.) :
Entendu en date du 15 janvier 2016 par les agents de police, PERSONNE2.) a déclaré connaître PERSONNE3.), alors qu’ils
habitent le même village. Il soutient avoir demandé le 15 janvier 2016 à PERSONNE3.) de le déposer à la frontière
luxembourgeoise. Ce dernier aurait accepté et serait venu le chercher en compagnie du conducteur à bord de la Renault Mégane
RS pour le ramener à la frontière. En cours de route, ils auraient croisé une voiture de police. Ils auraient pris la fuite, alors que le
véhicule était volé. Comme le véhicule aurait commencé à glisser, il aurait mis la cagoule, qu’il aurait trouvé par hasard dans le
véhicule, pour protéger son visage. PERSONNE2.) conteste avoir participé à un cambriolage.
Par devant le juge d’instruction en date du 15 janvier 2016, PERSONNE2.) a reconnu l’infraction de recel, alors qu’il se serait
trouvé dans la voiture de la marque Renault Mégane, de couleur bleue le matin avant son arrestation. Au départ, il aurait ignoré
que le véhicule était volé. Cependant, une fois assis à l’intérieur, il aurait eu des doutes, alors qu’un carreau était cassé.
PERSONNE2.) conteste cependant avoir été impliqué dans les cambriolages du 11 et 13 janvier 2016. PERSONNE2.) explique
encore qu’il aurait trouvé la cagoule dans la voiture dans le vide poche à côté du siège à l’arrière. Au moment où les policiers les
auraient suivis, il aurait paniqué et aurait mis la cagoule pour ne pas se retrouver impliqué dans le vol d’une voiture avec lequel il
n’avait rien à faire.
En date du 17 février 2016 PERSONNE2.) a été réentendu par le juge d’instruction. Confronté au fait que PERSONNE3.) a contesté
avoir reçu un sms de sa part, le demandant de venir le chercher pour le ramener à la frontière luxembourgeoise, PERSONNE2.) a
néanmoins maintenu ses déclarations. PERSONNE2.) explique qu’il aurait acheté une vingtaine de cartouches de cigarettes auprès
d’une personne d’origine arabe à Woippy entre le 5 et le 10 janvier 2016. Par la suite, il aurait vendu une à deux cartouches à sa
tante aux alentours du 14 ou 15 janvier 2016 et le reste à des amis. PERSONNE2.) a encore expliqué que dans la nuit du 10 au 11
janvier 2016 et dans la nuit du 12 au 13 janvier 2016, il se serait rendu auprès d’un ami pour consommer des stupéfiants.
PERSONNE2.) a néanmoins refusé de donner le nom de cet ami aux agents de police afin de pouvoir contrôler son alibi.
Réentendu en date du 20 mai 2016 par le juge d’instruction, PERSONNE2.) a contesté les déclarations faites par PERSONNE18.).
Il s’est encore montré surpris que l’enquête policière n’a pas permis de révéler le message adressé de sa part à PERSONNE3.), le
demandant de venir le chercher pour le ramener à la frontière luxembourgeoise.
A l’audience publique du 5 décembre 2018, PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites antérieurement devant les agents de
police et le juge d’instruction.
2. En droit :
2.1.
En ce qui concerne les infractions de vol qualifié mises à charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) d’avoir commis en date du 11 janvier 2016 et du 13
janvier 2016, un cambriolage au préjudice de deux station de service sises à Frisange.
PERSONNE3.) est en aveu d’avoir participé au cambriolage ayant eu lieu en date du 11 janvier 2016. Il conteste néanmoins avoir
participé au deuxième cambriolage ayant eu lieu en date du 13 janvier 2016.
PERSONNE2.) a contesté tout au long de la procédure son implication dans les deux cambriolages.
Au vu des contestations des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), le Tribunal relève que le code de procèdure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction ( Franchimont, Manuel de
procédure pénale, page 764 ).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (
Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549 ).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de
preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés
dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une
décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En l’occurrence, le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif que des traces d’ADN correspondant à
PERSONNE3.) ont été retrouvées sur le premier lieu d’infraction situé à ADRESSE19.).
Au vu des indices relevés en cours d’instruction et des aveux mêmes du prévenu, le Tribunal retient que PERSONNE3.) a participé
à ce cambriolage ayant eu lieu en date du 11 janvier 2016.
Concernant le cambriolage du 13 janvier 2016, le Tribunal tient à relever que par devant le juge d’instruction, PERSONNE3.) a
soutenu avoir commis un cambriolage avec la voiture de la marque Mégane dans laquelle il a été arrêté le 15 janvier 2016. Force
est de constater que PERSONNE3.) a été arrêté en date du 15 janvier 2016 alors qu’il se trouvait à bord du véhicule de la marque
Renault Mégane RS, de couleur bleue, immatriculé sous le numéro NUMERO9.) (F). Or, ce véhicule a été utilisé lors du deuxième
cambriolage ayant eu lieu en date du 13 janvier 2016. En effet, lors du premier cambriolage du 11 janvier 2016, un véhicule de la
marque Renault Mégane RS, de couleur jaune, immatriculé sous le numéro NUMERO6.) (F) a été utilisé.
En outre, il résulte du dossier répressif que les enregistrements de la caméra de surveillance ont révélé qu’un des auteurs portait un
pantalon avec des rayures blanches. Lors de son arrestation en date du 15 janvier 2016, PERSONNE3.) portait un tel pantalon de
la marque Adidas.
Au vue de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE3.) était aussi impliqué dans le deuxième
cambriolage du 13 janvier 2016.
Concernant PERSONNE2.), le Tribunal tient à relever qu’il résulte de l’audition du témoin PERSONNE5.), faite sous la foi du
serment à l’audience publique du 5 décembre 2018, qu’un des auteurs portait des chaussures de la marque Nike Air. En effet, la
comparaison des empreintes des chaussures portées par PERSONNE2.) au moment de son arrestation le 15 janvier 2016 avec les
traces trouvées sur les lieux d’infractions a mis en évidence qu’il s’agissait des mêmes chaussures.
En outre, il résulte de l’exploitation du téléphone portable et plus précisément des messages y trouvés, que PERSONNE2.) proposait
en vente des cartouches de cigarettes pour le prix modique de 25 euros. En outre, il résulte d’un message adressé en date du 13
janvier 2016 au dénommé « Cousin PERSONNE10.) » qu’il est seulement rentré à 05.00 heures du matin.
Le témoin PERSONNE19.) a déclaré lors de son audition policière que les frères PERSONNE15.) et PERSONNE2.) lui auraient
confié qu’ils disposeraient entre 40 et 50 cartouches de cigarettes provenant de cambriolages commis au Luxembourg.
Le témoin PERSONNE16.) a déclaré par devant les agents de police que PERSONNE2.) lui aurait offert des cigarettes de la marque
Winston, Marlboro et Camel. Il se serait alors rendu au domicile de PERSONNE2.) afin d’y acquérir une cartouche de cigarettes
de la marque Winston pour le prix de 20 euros. PERSONNE16.) a encore estimé que PERSONNE2.) stockait à ce moment environ
30 cartouches de cigarettes dans sa chambre.
Finalement, le Tribunal constate que lors de son arrestation en date du 15 janvier 2016, PERSONNE2.) portait une cagoule sur lui.
Le Tribunal retient, à la lecture du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 5 décembre 2018, qu'il
existe en l'espèce un faisceau d'indices pertinents et concluants permettant de retenir que PERSONNE2.) a participé aux deux
cambriolages ayant eu lieu en date des 11 et 13 janvier 2016.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments
constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1)
il faut qu’il y ait soustraction ;
2)
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3)
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4)
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle
de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la
possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Il est constant en cause que les auteurs des cambriolages ont soustrait au préjudice de l’exploitant du magasin de la station d’essence
SHELL sise à ADRESSE20.) ainsi qu’au préjudice de l’exploitant du magasin de la station d’essence ESSO, sise à ADRESSE21.),
un nombre important de cartouches et trois bouteilles de Ricard.
Il y a partant lieu de retenir que les deux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont participé aux deux vols en question.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) que ces vols ont été commis à l’aide
d’effraction.
En vertu de l’article 484 du code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture
extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une
voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.
Il résulte du dossier répressif que pour les deux cas, la porte d’entrée du magasin a été forcée et dégradée à l’aide d’un pied de
biche, permettant ainsi aux auteurs d’accéder à l’intérieur de la station d’essence. Il est en outre constant en cause que la porte en
bois du local de stocks dans le magasin de la station d’essence SHELL a été forcée en date du 11 janvier 2016.
Le Tribunal retient qu’il y a partant eu effraction au sens légal pour les deux vols en question.
Les infractions telles que libellées sub A)1) et A)2) par le Ministère Public à charge des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
sont partant à retenir dans leur chef.
2.2.
En ce qui concerne les infractions de recel :
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) d’avoir recelé les quatre voitures utilisées
pour commettre les cambriolages des 11 et 13 janvier 2016.
Il y a lieu de relever que l’article 505 alinéa 1er du code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les
biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.
La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel.
L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est entendu par la
jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87).
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l'objet ou de la chose recelée, mais
encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).
L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :
1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit,
2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet.
1) Il est constant que les véhicules en question ont été volés entre le 7 et 13 janvier 2016 en France.
Il résulte en outre des éléments du dossier répressif que la voiture de la marque Renault Scénic de couleur rouge, immatriculée sous
le numéro NUMERO5.) (F) de même que la voiture de la marque Renault Mégane RS de couleur jaune, immatriculée sous le
numéro NUMERO6.) (F) ont été utilisées par les auteurs du cambriolage de la station d’essence SHELL en date du 11 janvier 2016.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier répressif que la voiture de la marque Renault Scénic de couleur gris/beige,
immatriculée sous le numéro NUMERO10.) (F) ainsi que la voiture de la marque Renault Mégane RS de couleur bleu, immatriculée
sous le numéro NUMERO9.) (F) ont été utilisées par les auteurs du cambriolage de la station d’essence Esso en date du 13 janvier
2016.
L’élément matériel de l’infraction est dès lors donné.
2) L'élément intentionnel dans l'infraction de recel peut s'induire de l'ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher
si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l'infraction, des circonstances de temps, de lieu et d'exécution du vol
commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).
Le dol éventuel (dolus eventualis), c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite, est suffisant
pour caractériser le comportement dolosif.
La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des
vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la
quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND, Traité pratique de
Droit Criminel, I, 4ème édition, p.462 et 463).
Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les circonstances de fait qui doivent
nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend possession (BEERNAERT, Les infractions contre les biens, p.494).
Par devant le juge d’instruction tant PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ont reconnu s’être douté que le véhicule de la marque
Renault Mégane RS de couleur bleu, immatriculée sous le numéro NUMERO9.) (F) au bord de laquelle les deux prévenus se
trouvaient le jour de leur arrestation le 15 janvier 2016, était volé. PERSONNE2.) a encore déclaré avoir remarqué qu’un carreau
de la voiture était cassé.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que les circonstances de l’acquisition des voitures en question étaient des plus douteuses,
de sorte que les prévenus avaient connaissance de l’origine illicite des voitures en question qui ont été utilisées pour commettre
deux cambriolages au Luxembourg.
L’élément moral de l’infraction est dès lors également donné.
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir dans les liens des préventions mises à leur charge sub A)3),
A)4) et sub A)5) par le Ministère Public.
2.3.
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention :
Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) d’avoir détenu l’objet des cambriolages
et utilisés les voitures volées, sachant, au moment où ils recevaient l’objet des infractions ci-dessus et utilisaient les voitures volées,
qu’ils provenaient de vols qualifiés.
L'article 506-1 du code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories
d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.
Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de
blanchiment au code pénal, le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une
infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce, toutes infractions punies d’une peine privative de liberté
d’un minimum supérieur à 6 mois. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) tel qu’il a été introduit en
1998 au code pénal. L’article 506-4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que « les infractions visées à
l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le
produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu
seront punies comme auteur du délit de blanchiment.
Le Tribunal constate que pour que l’article 506-1 du code pénal trouve à s’appliquer il faut que le prévenu ait reçu des objets
provenant d’une infraction primaire.
En ce qui concerne les objets volés tels que libellés sub A)1) et sub A)2), le Tribunal relève qu’il est établi sur base des éléments
du dossier que ces objets proviennent de l’infraction de vol à l’aide d’effraction qui constitue une infraction primaire figurant dans
l’énumération de l’article 506-1 du code pénal.
Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, la connaissance de l’origine délictueuse des objets en question est établie à charge
de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention en
ce qui concerne les objets volés.
En ce qui concerne les voitures volées, le Tribunal relève que les prévenus ont frauduleusement recelé ces objets. L’infraction de
recel, punie d’une peine privative de liberté d’un minimum de quinze jours, ne constitue cependant pas une infraction primaire
figurant dans l’énumération de l’article 506-1 du Code pénal.
Les prévenus sont partant à acquitter de la prévention de blanchiment-détention en ce qui concerne les voitures volées.
Le Tribunal tient encore à préciser que la période de temps et de lieu à retenir en ce qui concerne l’infraction de blanchiment,
s’étend du 7 janvier 2016 au 15 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Le libellé du Ministère Public est
à préciser en ce sens.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter de l’infraction
non établie à leur charge, à savoir :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
entre le 7 janvier 2016 et le 15 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de
temps et de lieux exactes,
« 6) en infraction à l’article 506-1, alinéa 3 du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir utilisé les voitures volées mentionnées sub A)3), A)4) et A)5), sachant, au moment où ils utilisaient les voitures
volées mentionnées sub A)3), A)4) et A)5), qu’ils provenaient de vols qualifiés. »
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont convaincus par les débats menés
à l’audience publique du 5 décembre 2018, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et les aveux
partiels de PERSONNE3.), des infractions suivantes :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
1)
le 11 janvier 2016, vers 04.50 hrs, au magasin de la station d’essence SHELL à L-ADRESSE22.),
en infractions aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant du magasin de la station d’essence SHELL à L-
ADRESSE22.)
-
1 cartouche de Austin Red 30
-
1 cartouche de Camel Blue 20
-
2 cartouches de Camel Blue 25
-
20 cartouches de Camel Filters Yellow 20
-
18 cartouches de Camel Filters Yellow 25
-
2 cartouches de Camel Filters Yellow 30
-
2 cartouches de Camel Silver 20
-
2 cartouches de Chesterfield Blue Bright 25
-
2 cartouches de Chesterfield Red Rich 20
-
1 cartouche de Chesterfield Red Rich 25
-
1 cartouche de Fortuna Red 30
-
1 cartouche de JPS Additive Free 25
-
1 cartouche de JPS Black 20
-
4 cartouches de JPS Silver 20
-
7 cartouches de JPS Silver 25
-
7 cartouches de JPS Silver 30
-
1 cartouche de Kent Surround Silver Menthol 20
-
1 cartouche de Kent Surround Silver Red 20
-
1 cartouche de L&M Original 30
-
1 cartouche de L&M Red 20
-
2 cartouches de L&M Red 30
-
2 cartouches de Lucky Strike Additive Free Red 20
-
1 cartouche de Lucky Strike Blue 25
-
1 cartouche de Lucky Strike Click&Roll 20
-
6 cartouches de Marlboro 100s 20
-
14 cartouches de Marlboro 20
-
8 cartouches de Marlboro 25
-
1 cartouche de Marlboro 30
-
7 cartouches de Marlboro Favor Mix 20
-
1 cartouche de Marlboro Gold 100s 20
-
12 cartouches de Marlboro Gold 20
-
16 cartouches de Marlboro Gold 25
-
5 cartouches de Marlboro Gold 30
-
1 cartouche de Maryland Blondes
-
1 cartouche de News Blue 25
-
2 cartouches de News Red 25
-
140 paquets de News Tubes 250pc
-
4 cartouches de Pall Mall Additive Free 25
-
3 cartouches de Pall Mall Red 20
-
5 cartouches de Pall Mall Red 25
-
5 cartouches de Pall Mall Red 30
-
2 cartouches de Ronson 25
-
2 cartouches de Ronson 30
-
15 cartouches de Winston Classic 20
-
7 cartouches de Winston Classic 25
-
3 cartouches de Winston Classic 30
-
des accessoires divers
partant les objets énumérés à l’annexe 3 du procès-verbal n°22025/2016 du 11 janvier 2016 de la Police Grand-Ducale, CIS
Dudelange,
avec la circonstance que le vol a été commis par effraction en forçant et en dégradant la porte d’entrée du magasin en question
à l’aide d’un pied-de-biche et en forçant la porte en bois du local de stocks ;
2)
le 13 janvier 2016, vers 02.20 hrs, au magasin de la station d’essence ESSO à L-ADRESSE23.),
en infractions aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant du magasin de la station d’essence ESSO à L-
ADRESSE23.)
-
3 bouteilles de Ricard 1 L
-
8 paquets de Austin Blue 25PAQ
-
8 paquets de Austin Menthol PAQ25
-
14 paquets de Austin Red 30 Paq
-
16 paquets de Ducal 30er PCKCH
-
8 paquets de Ducal Blau 30er Pack
-
8 paquets de Ducal Lights PCKCH
-
8 paquets de Ducal Menthol PAQ 30
-
8 paquets de Ducal Mild Box 30 PCK
-
8 paquets de Ducal Mild Box PCKCH
-
8 paquets de Ducal Silver 25 PCKCH
-
8 paquets de Ducal Silver 30er PAQ
-
10 paquets de Elixyr 20er PACK
-
48 paquets de Elixyr Box PCKCH
-
40 paquets de Elixyr Clixx RC Box 20
-
16 paquets de Elixyr Fine Taste 25 PAQ
-
10 paquets de Elixyr Menthol 20er PACK
-
8 paquets de Elixyr Menthol 25PAQ
-
8 paquets de Elixyr XXXL 30 PAQ
-
8 paquets de Maryland RC Blond 30 PAQ
-
8 paquets de L&M Original 30 PAQ
-
8 paquets de L&M Original Label 25 PCKCH
-
50 paquets de Marlboro 10 PCKCH
-
40 paquets de Marlboro Flavor Mix PCKCH
-
121 paquets de Marlboro Gold 20 PCKCH
-
24 paquets de Marlboro Gold 30 Paq
-
42 paquets de Marlboro Lights 100 PCKCH
-
60 paquets de Marlboro Ment White PCKCH
-
10 paquets de Marlboro Menthol PCKCH
-
210 paquets de Marlboro PCKCH
-
150 paquets de Marlboro Red 25 PAQ
-
56 paquets de Marlboro Red 30 Paq
-
88 paquets de Marlboro White 25 PAQ
-
20 paquets de PM One PCKCH
-
20 paquets de Benson Hedges Gold PCKCH
-
10 paquets de Camel Black PAQ
-
9 paquets de Camel Blue 20er PAQ
-
2 paquets de Camel Blue 30 PAQ
-
1 paquet de Camel Blue PAQ
-
181 paquets de Camel Box PCKCH
-
263 paquets de Camel Filter 20er PAQ
-
10 paquets de Camel Natural PAQ
-
10 paquets de Camel Natural Subtle Flav PAQ
-
17 paquets de Camel Orange PAQ
-
33 paquets de Camel PAQ 30
-
10 paquets de Camel White Activate Paq
-
16 paquets de Ronson 25er PAQ
-
8 paquets de Ronson 30 PAQ
-
20 paquets de Winston Blue 20 PAQ
-
96 paquets de Winston Blue 25 PCKCH
-
8 paquets de Winston Blue 30 PAQ
-
201 paquets de Winston PCKCH
-
138 paquets de Winston Red 20 PAQ
-
31 paquets de Winston Rouge PAQ 30
-
20 paquets de Winston Xsphere 20 Paq
-
55 paquets de Lucky Strike Box PCKCH
-
2 paquets de Lucky Strike Click n Roll Paq 20
-
2 paquets de Lucky Strike Double Click Cold 2
-
20 paquets de Lucky Strike Gold Compact 20 Paq
-
10 paquets de Lucky Strike Gold KS 20 Paq
-
6 paquets de Lucky Strike Lights PCKCH
-
3 paquets de Lucky Strike Red 30 KS Paq
-
2 paquets de Lucky Strike Red PAQ 20
-
5 paquets de Lucky Strike Red Soft PCKCH
-
8 paquets de Pall Mall 25 Additive Free Paq
-
3 paquets de Pall Mall Alaska PAQ
-
16 paquets de Pall Mall New Orl 30 PAQ
-
136 paquets de Pall Mall New Orle 25 PAQ
-
20 paquets de Pall Mall New Orleans 20 PAQ
-
8 paquets de Pall Mall S.Franc. 25 PAQ
-
16 paquets de Winfield 30 PCKCH
-
16 paquets de Winfield Light 30 PCKCH
-
2 paquets de Fortuna Rot 30 PAQ
-
8 paquets de Gauloises Blond PCKCH
-
10 paquets de JPS Black Special PAQ
-
16 paquets de JPS Red 30 PAQ
-
20 paquets de JPS Red PAQ
-
16 paquets de JPS Rot 25 PAQ
-
8 paquets de West Silver 25 PCKCH
-
8 paquets de Meharis Ecuador 20
-
11 paquets de Marcator 20 Prim. Selec. vert
-
2 paquets de Mercator 20 Red Prim. Seleccion
-
1 paquet de Verellen Gold Original 50
-
7 paquets de Ducal Optimal Cut 170 g
-
1 paquet de Ducal Tabak Real 200 gr
-
2 paquets de Ducal Volume 250 g
-
5 seaux de Marlboro Red 400 g
-
4 paquets de Camel Volume 210 gr
-
1 paquet de Camel VT 350 g
-
4 paquets de AJJA 17ZWAAR 50 gr
-
1 paquet de Lucky Strike Volume 350 g
-
5 paquets « Hülsen Marlboro 250pce »
-
1 paquet Tube Camel 250
-
4 paquets Tube Winston 250
partant des objets énumérés à l’annexe 4 du procès-verbal n°22033/2016 du 13 janvier 2016 de la Police Grand-Ducale, CIS
Dudelange,
avec la circonstance que le vol a été commis par effraction en forçant et en dégradant la porte d’entrée du magasin en question
à l’aide d’un pied-de-biche ;
3)
entre le 10 janvier 2016 et le 11 janvier 2016, vers 04.50 hrs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE22.),
en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenus à l’aide d’un crime,
en l’espèce, d’avoir recelé
-
le véhicule Renault Mégane RS, de couleur jaune, immatriculé NUMERO1.) (F), volé durant la nuit du 10 au
11 janvier 2016 à ADRESSE6.) (F), retrouvé le 11 janvier 2016 en cours de soirée à ADRESSE7.) (F),
-
le véhicule Renault Scénic, de couleur rouge, immatriculé NUMERO2.) (F), volé durant la nuit du 7 au 8 janvier
2016 à ADRESSE8.) (F), retrouvé le 11 janvier 2016 en cours de soirée à ADRESSE7.) (F) ;
4)
le 13 janvier 2016 vers 02.20 hrs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE23.),
en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenus à l’aide d’un crime,
en l’espèce, d’avoir recelé le véhicule Renault Scénic, de couleur grise/beige, immatriculé NUMERO3.) (F), volé durant la nuit
du 12 au 13 janvier 2016 à ADRESSE24.) (F), retrouvé le 17 janvier 2016 à ADRESSE10.) (F) ;
5)
entre le 12 janvier 2016 et le 15 janvier 2016, et le 13 janvier 2016 vers 02.20 hrs, et le 15 janvier 2016 vers 03.45 hrs,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE25.),
ADRESSE12.), et
ADRESSE13.),
ADRESSE14.),
en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenus à l’aide d’un crime,
en l’espèce, d’avoir recelé le véhicule Renault Mégane RS, de couleur bleue, immatriculé NUMERO4.) (F), volé le 12 janvier
2016 à ADRESSE15.) (F) ;
6) en infraction à l’article 506-1, alinéa 3 du code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31,§2,al1, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet des infractions libellées sub A)1) et A)2), sachant, au moment où ils recevaient l’objet des
infractions libellées sub A)1) et A)2) qu’ils provenaient de vols qualifiés. »
3. Quant à la peine :
Chaque infraction de vol à l’aide d’effraction retenue à charge de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) se trouve en concours idéal
avec l’infraction de blanchiment. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec chaque infraction de
recel retenue à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en
peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq
ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de recel est punie, en vertu de l’article 505 alinéa 1er du code pénal, d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans
et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 506-1 3) du code pénal punit l’infraction de blanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est
celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 505 du code pénal, comminée pour l’infraction de recel.
Quant au prévenu PERSONNE3.) :
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros
PERSONNE3.) ne paraissant pas à l’audience publique du 5 décembre 2016, il ne saurait pas bénéficier de la faveur du sursis à
l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Quant au prévenu PERSONNE2.):
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois.
PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 24 mois de cette
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de
ne pas prononcer une peine d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE2.).
4. Confiscation et restitution :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont constitué l’objet, respectivement le produit des
infractions commises par les prévenus, respectivement comme objet ayant permis à commettre l’infraction:
-
Une lampe de torche de couleur grise « Kraftwerk »
-
Un téléphone mobile de la marque Samsung S6
-
Un paquet de cigarettes marque Camel
-
Un paquet de cigarettes marque Winston
-
Une cagoule de couleur noire
-
Une paire de gants de couleur grise
-
Une paire de chaussures Nike Air Max, taille 42, de couleur gris/bleu/noir/blanc
-
Une veste de la marque Kaporal noire taille L
-
Une veste de la marque Kaporal noire taille M
-
Un pullover de la marque Lacoste noire taille 4¨
-
Un pullover de la marque Kaporal gris taille L
-
Une paire de jeans de la marque Kaporal noir/gris taille 29
-
Une paire de chaussettes de la marque Puma noir
saisis suivant procès-verbal numéro 20070 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette,
-
Une paire de gants de la marque « Eurotechnique » de couleur noire/orange
-
Un paquet de cigarettes Winston
-
Un pantalon de jogging de la marque Adidas de couleur noire avec des bandes grises taille M
-
Un pantalon Lacoste noir
-
Une paire de chaussettes blanche
-
Une veste noir/orange
-
Un pullover noir/gris à bandes
-
Une paire de chaussures Nike Air Max Tavas de couleur bleu/blanc, taille 45
saisis suivant procès-verbal numéro 20071 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire
prévue à l’article 32 du code pénal.
Il ne résulte néanmoins ni de l’instruction, ni des débats menés à l’audience publique du 5 décembre 2018 que les objets suivants
ont servi à la commission des infractions dont les prévenus sont convaincus ou qu’ils en sont le produit.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) :
-
Un bracelet en argent
saisi suivant procès-verbal numéro 20070 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE3.) :
-
Un briquet de la marque Cricket de couleur rose
saisi suivant procès-verbal numéro 20071 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette (PERSONNE20.))
-
Un téléphone portable de la marque Sony Ericsson, modèle C5303
-
Un téléphone portable de la marque Iphone 5C
-
Une lettre manuscrite adressée à sa compagne PERSONNE21.)
-
Une liste des vêtements de PERSONNE12.)
-
Un contrat de vente portant sur un véhicule de la marque Fiat Punto, immatriculé sous le numéro NUMERO11.) (F)
saisis suivant procès-verbal numéro 00082 établi en date du 20 avril 2016 par la Gendarmerie Nationale BTA METZ.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 5 décembre 2018, Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Vic KRECKE,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la compagnie d’assurance
SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
parties défenderesses au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 13.983,64 euros du chef du préjudice causé à la société à responsabilité
limité SOCIETE2.) s.à r.l., assurée contre le vol auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) S.A..
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier répressif, des explications et des pièces fournies à l’audience publique du 5 décembre 2018, le
Tribunal dit la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 13.983,64 euros et condamne solidairement PERSONNE3.)
et PERSONNE2.) à payer à la compagnie d’assurance SOCIETE1.) S.A. la somme de 13.983,64 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour du jour du décaissement, à savoir le 22 janvier 2016 pour le montant de 13.183,63 euros et le 12 février 2016 pour le
montant de 800,01 euros, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement
réputé contradictoire à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) et statuant contradictoirement à l’égard du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE22.), le prévenu et défendeur au civil PERSONNE22.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
PERSONNE3.) :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE-
SIX (36) mois;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 6.684,65 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours;
PERSONNE22.) :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE22.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE22.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de
TRENTE-SIX (36) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 6.677,90 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de VINGT-QUATRE (24) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
o r d o n n e la confiscation définitive de :
-
Une lampe de torche de couleur grise « Kraftwerk »
-
Un téléphone mobile de la marque Samsung S6
-
Un paquet de cigarettes marque Camel
-
Un paquet de cigarettes marque Winston
-
Une cagoule de couleur noire
-
Une paire de gants de couleur grise
-
Une paire de chaussures Nike Air Max, taille 42, de couleur gris/bleu/noir/blanc
-
Une veste de la marque Kaporal noire taille L
-
Une veste de la marque Kaporal noire taille M
-
Un pullover de la marque Lacoste noire taille 4¨
-
Un pullover de la marque Kaporal gris taille L
-
Une paire de jeans de la marque Kaporal noir/gris taille 29
-
Une paire de chaussettes de la marque Puma noir
saisis suivant procès-verbal numéro 20070 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette ;
-
Une paire de gants de la marque « Eurotechnique » de couleur noire/orange
-
Un paquet de cigarettes Winston
-
Un pantalon de jogging de la marque Adidas de couleur noire avec des bandes grises taille M
-
Un pantalon Lacoste noir
-
Une paire de chaussettes blanche
-
Une veste noir/orange
-
Un pullover noir/gris à bandes
-
Une paire de chaussures Nike Air Max Tavas de couleur bleu/blanc, taille 45
saisis suivant procès-verbal numéro 20071 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette ;
o r d o n n e la restitution à PERSONNE22.) :
-
Un bracelet en argent
saisi suivant procès-verbal numéro 20070 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette ;
o r d o n n e la restitution à PERSONNE3.) :
-
Un briquet de la marque Cricket de couleur rose
saisi suivant procès-verbal numéro 20071 établi en date du 15 janvier 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette (PERSONNE20.)) ;
-
Un téléphone portable de la marque Sony Ericsson, modèle C5303
-
Un téléphone portable de la marque Iphone 5C
-
Une lettre manuscrite adressée à sa compagne PERSONNE21.)
-
Une liste des vêtements de PERSONNE12.)
-
Un contrat de vente portant sur un véhicule de la marque Fiat Punto, immatriculé sous le numéro NUMERO11.) (F)
saisis suivant procès-verbal numéro 00082 établi en date du 20 avril 2016 par la Gendarmerie Nationale BTA METZ ;
c o n d a m n e
les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE22.) solidairement aux frais pour les infractions commises
ensemble ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil la compagnie d’assurance SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée et justifée pour le montant réclamé de TREIZE MILLE
NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS VIRGULE SOIXANTE-QUATRE (13.983,64) euros;
partant c o n d a m n e
PERSONNE3.) et PERSONNE22.) solidairement à payer à la compagnie d’assurance SOCIETE1.)
S.A. la somme de TREIZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS VIRGULE SOIXANTE-QUATRE (13.983,64)
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, à savoir le 22 janvier 2016 pour le montant de 13.183,63 euros et
le 12 février 2016 pour le montant de 800,01 euros, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE22.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 484, 505 et 506-1 du code
pénal; ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1 du code
de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, premier juge,
et prononcé, en présence de Lena KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 18 janvier 2019 par le mandataire du prévenu
PERSONNE22.) et le 22 janvier 2019 au pénal par déclaration déposée au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 février 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2023 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE22.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE22.).
Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de la demanderesse au civil SOCIETE1.) S.A..
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE22.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 18
janvier 2019, le prévenu PERSONNE22.) (ci-après PERSONNE2.)) a régulièrement
fait relever appel au pénal et au civil du jugement numéro 3344/2018 rendu
contradictoirement en date du 20 décembre 2018 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée au greffe du même tribunal en date du 22 janvier 2019, le
procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal, limité à
PERSONNE2.), contre ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris et quant au volet pénal, PERSONNE2.) a été acquitté de
l’infraction non retenue à sa charge (blanchiment-détention portant sur les véhicules
automoteurs utilisés afin de commettre les infractions de vol à l’aide d’effraction) et a
été condamné du chef des infractions retenues à sa charge (vols à l’aide d’effraction,
recel des véhicules automoteurs utilisés afin de commettre les infractions de vol
précitées et blanchiment-détention portant sur les objets produits par les infractions de
vol précitées) à une peine d’emprisonnement de 36 mois, dont 24 mois assortis du
sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement. En application de l’article 20 du
Code pénal, il a été fait abstraction d’une amende. Diverses confiscations et
restitutions ont encore été ordonnées.
Au civil, PERSONNE2.) a été condamné, solidairement avec PERSONNE3.), à payer
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. la somme de 13.983,64 euros, avec
les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.
PERSONNE2.) continue à contester avoir commis les infractions retenues à sa charge
et conclut à son acquittement.
Le mandataire de PERSONNE2.) conclut principalement à l’acquittement de son
mandant.
En ce qui concerne les vols à l’aide d’effraction, le mandataire du prévenu expose que
les traces de semelles relevées n’auraient pas fait l’objet d’une expertise et que
l’exploitation de la téléphonie aurait tout au plus établi que PERSONNE2.) se livrait à
un trafic de cigarettes, fait d’ailleurs non contesté.
Au vu des différents éléments du dossier répressif, il n’y aurait pas de certitude absolue
que PERSONNE2.) a participé aux deux vols à l’aide d’effraction. Or, le doute devant
profiter au prévenu, il y aurait lieu d’acquitter PERSONNE2.).
En ce qui concerne l’infraction de recel, PERSONNE2.) aurait tout au plus pris place
dans une seule voiture utilisée lors des vols. Il n’aurait cependant pas eu la maîtrise
de cette voiture, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de l’infraction de recel en ce
qui concerne tous les véhicules.
Finalement, l’acquittement intervenu pour l’infraction de blanchiment serait à confirmer
par adoption des motifs.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’un dépassement du délai raisonnable serait à retenir
en l’espèce, l’affaire ayant été renvoyée par ordonnance du 30 décembre 2016 pour
n’être jugée en première instance que par jugement du 20 décembre 2018 et l’appel
interjeté le 18 janvier 2019 n’aurait paru à l’audience de la Cour d’appel qu’en date du
3 juillet 2023. Eu égard à ce dépassement du délai raisonnable, il y aurait lieu de
réduire drastiquement les peines.
Il y aurait en tout état de cause lieu de faire abstraction d’une amende.
Quant à la partie civile, le mandataire de PERSONNE2.) conclut principalement à
l’irrecevabilité de la demande civile au vu de l’acquittement à intervenir et
subsidiairement il ne conteste pas les montants réclamés par la demanderesse au
civil.
Le mandataire de la demanderesse au civil a conclu à la confirmation de la décision
entreprise.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et explique que
le délai serait dû à l’instance d’opposition du coprévenu PERSONNE3.), soit en
l’espèce un jugement sur opposition rendu le 13 janvier 2022 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ainsi qu’un jugement
rectificatif d’erreur matérielle du 9 juin 2022. L’appel de PERSONNE2.) n’aurait été fixé
à l’audience du 3 juillet 2023 que suite à ces jugements afin d’éviter des décisions
contradictoires en appel.
Quant aux faits, le représentant renvoie aux développements du jugement entrepris.
Quant au fond, le représentant du ministère public renvoie aux développements des
juges de première instance en ce qui concerne le faisceau d’indices ayant permis à la
juridiction de première instance d’asseoir son intime conviction afin de retenir
PERSONNE2.) dans les liens des infractions lui reprochées.
Il insiste notamment sur le fait que PERSONNE2.) se serait livré à un trafic de
cigarettes à bas prix et que les déclarations de ce dernier quant à l’origine des fonds
qui auraient servi à l’acquisition des cigarettes sont contredites par l’instruction menée
en cause. A cela s’ajouterait le fait que ses déclarations quant à sa présence à son
domicile la nuit du 12 au 13 janvier 2016 seraient contredites par l’exploitation de la
téléphonie. Par ailleurs les explications du prévenu quant aux raisons de sa présence
dans le véhicule Renault Mégane bleu en date du 15 janvier 2016 seraient contredites
par l’instruction menée en cause.
L’acquittement intervenu pour l’infraction de blanchiment-détention portant sur les
véhicules serait à confirmer par adoption des motifs.
En ce qui concerne le recel, le représentant du ministère public conclut à la
confirmation de la décision de culpabilité intervenue, faisant valoir que même si
PERSONNE2.) n’a pas été conducteur du véhicule Renault Mégane bleu, il en aurait
eu la direction en tant que passager, étant donné qu’il aurait déclaré avoir demandé à
PERSONNE3.) de passer le prendre afin de le conduire chez sa marraine.
Le jugement entrepris serait dès lors à confirmer en ce qui concerne la déclaration de
culpabilité de PERSONNE2.).
Le jugement serait également à confirmer en ce qui concerne l’application des règles
du concours qui auraient été correctement appliquées par la juridiction de première
instance.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la peine prononcée en
première instance. Toutefois, au vu du dépassement du délai raisonnable et de
l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de
PERSONNE2.), la peine d’emprisonnement prononcée serait à assortir du sursis
intégral et les dispositions du jugement entrepris quant à l’application de l’article 20 du
Code pénal seraient à confirmer.
Au pénal
Les débats en instance d'appel n’ont pas révélé l’existence de faits nouveaux, de sorte
qu’il y a lieu de se référer à l’exposé des faits, tel qu’il résulte du jugement entrepris.
Sur base de l'ensemble des éléments du dossier et de certains indices tels que les
traces de chaussures relevées sur les lieux des infractions, l’exploitation du téléphone
portable de PERSONNE2.), des déclarations des témoins PERSONNE19.) et
PERSONNE16.) ainsi que de la cagoule trouvée sur PERSONNE2.) au moment de
son arrestation, les juges de première instance ont retenu que celui-ci avait participé
aux cambriolages ayant eu lieu en date des 11 et 13 janvier 2016.
S'il est généralement admis que le juge pénal fonde sa décision sur l'intime conviction,
il faut cependant que cette conviction soit l'effet d'une preuve, conclusion d'un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit
d'une personne raisonnable.
En l'espèce, aucun des éléments relevés par la juridiction de première instance ne
permet de retenir avec certitude une participation de PERSONNE2.) dans les
cambriolages des 11 et 13 janvier 2016.
En effet, les traces de chaussures relevées sur les lieux des cambriolages ne sont pas
attribuables à PERSONNE2.). Il résulte en effet du procès-verbal coté B8 que lors de
leur arrestation tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) portaient des chaussures de
marque NIKE, modèle Airmax Tavas, mais de tailles différentes, PERSONNE2.)
chaussant la taille 42 et PERSONNE3.) la taille 45. Or la taille des traces relevées ne
résulte pas des rapports dressés.
Les auditions des témoins ainsi que l’exploitation du téléphone de PERSONNE2.) ont
certes établi que ce dernier se livrait à un trafic de cigarettes, mais il ne résulte pas à
suffisance de ces éléments qu’il s’est procuré les cigarettes lors des cambriolages des
11 et 13 janvier 2016.
De même, la cagoule trouvée sur PERSONNE2.) ressemble certes à celles portées
par les auteurs des cambriolages, mais ce fait ne suffit pas à établir sa participation
auxdits cambriolages.
Il suit des considérations qui précèdent que les éléments relevés par les premiers
juges sont insuffisants pour entraîner la conviction de la Cour d’appel que
PERSONNE2.) a effectivement participé aux cambriolages des 11 et 13 janvier 2016.
L’appelant est partant par réformation du jugement entrepris à acquitter des infractions
de vol à l’aide d’effraction et de blanchiment-détention des cigarettes et accessoires
divers soustraits lors des cambriolages des 11 et 13 janvier 2016.
Le jugement entrepris est encore à réformer pour autant qu’il a retenu PERSONNE2.)
dans les liens de recel portant sur les véhicules Renault Mégane RS, de couleur jaune,
immatriculé
NUMERO1.)
(F), Renault Scénic, de couleur rouge, immatriculé
NUMERO2.) (F) ainsi que le véhicule Renault Scénic, de couleur grise/beige,
immatriculé NUMERO3.) (F). Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que
PERSONNE2.) a posé un acte de participation aux infractions de recel y relatives.
PERSONNE2.) est dès lors à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 11 janvier 2016, vers 04.50 hrs, au magasin de la station d’essence SHELL à
L-ADRESSE22.),
en infractions aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait
une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant du magasin
de la station d’essence SHELL à L-ADRESSE22.)
-
1 cartouche de Austin Red 30
-
1 cartouche de Camel Blue 20
-
2 cartouches de Camel Blue 25
-
20 cartouches de Camel Filters Yellow 20
-
18 cartouches de Camel Filters Yellow 25
-
2 cartouches de Camel Filters Yellow 30
-
2 cartouches de Camel Silver 20
-
2 cartouches de Chesterfield Blue Bright 25
-
2 cartouches de Chesterfield Red Rich 20
-
1 cartouche de Chesterfield Red Rich 25
-
1 cartouche de Fortuna Red 30
-
1 cartouche de JPS Additive Free 25
-
1 cartouche de JPS Black 20
-
4 cartouches de JPS Silver 20
-
7 cartouches de JPS Silver 25
-
7 cartouches de JPS Silver 30
-
1 cartouche de Kent Surround Silver Menthol 20
-
1 cartouche de Kent Surround Silver Red 20
-
1 cartouche de L&M Original 30
-
1 cartouche de L&M Red 20
-
2 cartouches de L&M Red 30
-
2 cartouches de Lucky Strike Additive Free Red 20
-
1 cartouche de Lucky Strike Blue 25
-
1 cartouche de Lucky Strike Click&Roll 20
-
6 cartouches de Marlboro 100s 20
-
14 cartouches de Marlboro 20
-
8 cartouches de Marlboro 25
-
1 cartouche de Marlboro 30
-
7 cartouches de Marlboro Favor Mix 20
-
1 cartouche de Marlboro Gold 100s 20
-
12 cartouches de Marlboro Gold 20
-
16 cartouches de Marlboro Gold 25
-
5 cartouches de Marlboro Gold 30
-
1 cartouche de Maryland Blondes
-
1 cartouche de News Blue 25
-
2 cartouches de News Red 25
-
140 paquets de News Tubes 250pc
-
4 cartouches de Pall Mall Additive Free 25
-
3 cartouches de Pall Mall Red 20
-
5 cartouches de Pall Mall Red 25
-
5 cartouches de Pall Mall Red 30
-
2 cartouches de Ronson 25
-
2 cartouches de Ronson 30
-
15 cartouches de Winston Classic 20
-
7 cartouches de Winston Classic 25
-
3 cartouches de Winston Classic 30
-
des accessoires divers
partant les objets énumérés à l’annexe 3 du procès-verbal n°22025/2016 du 11 janvier
2016 de la Police Grand-Ducale, CIS Dudelange,
avec la circonstance que le vol a été commis par effraction en forçant et en dégradant
la porte d’entrée du magasin en question à l’aide d’un pied-de-biche et en forçant la
porte en bois du local de stocks ;
2) le 13 janvier 2016, vers 02.20 hrs, au magasin de la station d’essence ESSO à L-
ADRESSE23.),
en infractions aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait
une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant du magasin
de la station d’essence ESSO à L-ADRESSE23.)
-
3 bouteilles de Ricard 1 L
-
8 paquets de Austin Blue 25PAQ
-
8 paquets de Austin Menthol PAQ25
-
14 paquets de Austin Red 30 Paq
-
16 paquets de Ducal 30er PCKCH
-
8 paquets de Ducal Blau 30er Pack
-
8 paquets de Ducal Lights PCKCH
-
8 paquets de Ducal Menthol PAQ 30
-
8 paquets de Ducal Mild Box 30 PCK
-
8 paquets de Ducal Mild Box PCKCH
-
8 paquets de Ducal Silver 25 PCKCH
-
8 paquets de Ducal Silver 30er PAQ
-
10 paquets de Elixyr 20er PACK
-
48 paquets de Elixyr Box PCKCH
-
40 paquets de Elixyr Clixx RC Box 20
-
16 paquets de Elixyr Fine Taste 25 PAQ
-
10 paquets de Elixyr Menthol 20er PACK
-
8 paquets de Elixyr Menthol 25PAQ
-
8 paquets de Elixyr XXXL 30 PAQ
-
8 paquets de Maryland RC Blond 30 PAQ
-
8 paquets de L&M Original 30 PAQ
-
8 paquets de L&M Original Label 25 PCKCH
-
50 paquets de Marlboro 10 PCKCH
-
40 paquets de Marlboro Flavor Mix PCKCH
-
121 paquets de Marlboro Gold 20 PCKCH
-
24 paquets de Marlboro Gold 30 Paq
-
42 paquets de Marlboro Lights 100 PCKCH
-
60 paquets de Marlboro Ment White PCKCH
-
10 paquets de Marlboro Menthol PCKCH
-
210 paquets de Marlboro PCKCH
-
150 paquets de Marlboro Red 25 PAQ
-
56 paquets de Marlboro Red 30 Paq
-
88 paquets de Marlboro White 25 PAQ
-
20 paquets de PM One PCKCH
-
20 paquets de Benson Hedges Gold PCKCH
-
10 paquets de Camel Black PAQ
-
9 paquets de Camel Blue 20er PAQ
-
2 paquets de Camel Blue 30 PAQ
-
1 paquet de Camel Blue PAQ
-
181 paquets de Camel Box PCKCH
-
263 paquets de Camel Filter 20er PAQ
-
10 paquets de Camel Natural PAQ
-
10 paquets de Camel Natural Subtle Flav PAQ
-
17 paquets de Camel Orange PAQ
-
33 paquets de Camel PAQ 30
-
10 paquets de Camel White Activate Paq
-
16 paquets de Ronson 25er PAQ
-
8 paquets de Ronson 30 PAQ
-
20 paquets de Winston Blue 20 PAQ
-
96 paquets de Winston Blue 25 PCKCH
-
8 paquets de Winston Blue 30 PAQ
-
201 paquets de Winston PCKCH
-
138 paquets de Winston Red 20 PAQ
-
31 paquets de Winston Rouge PAQ 30
-
20 paquets de Winston Xsphere 20 Paq
-
55 paquets de Lucky Strike Box PCKCH
-
2 paquets de Lucky Strike Click n Roll Paq 20
-
2 paquets de Lucky Strike Double Click Cold 2
-
20 paquets de Lucky Strike Gold Compact 20 Paq
-
10 paquets de Lucky Strike Gold KS 20 Paq
-
6 paquets de Lucky Strike Lights PCKCH
-
3 paquets de Lucky Strike Red 30 KS Paq
-
2 paquets de Lucky Strike Red PAQ 20
-
5 paquets de Lucky Strike Red Soft PCKCH
-
8 paquets de Pall Mall 25 Additive Free Paq
-
3 paquets de Pall Mall Alaska PAQ
-
16 paquets de Pall Mall New Orl 30 PAQ
-
136 paquets de Pall Mall New Orle 25 PAQ
-
20 paquets de Pall Mall New Orleans 20 PAQ
-
8 paquets de Pall Mall S.Franc. 25 PAQ
-
16 paquets de Winfield 30 PCKCH
-
16 paquets de Winfield Light 30 PCKCH
-
2 paquets de Fortuna Rot 30 PAQ
-
8 paquets de Gauloises Blond PCKCH
-
10 paquets de JPS Black Special PAQ
-
16 paquets de JPS Red 30 PAQ
-
20 paquets de JPS Red PAQ
-
16 paquets de JPS Rot 25 PAQ
-
8 paquets de West Silver 25 PCKCH
-
8 paquets de Meharis Ecuador 20
-
11 paquets de Marcator 20 Prim. Selec. vert
-
2 paquets de Mercator 20 Red Prim. Seleccion
-
1 paquet de Verellen Gold Original 50
-
7 paquets de Ducal Optimal Cut 170 g
-
1 paquet de Ducal Tabak Real 200 gr
-
2 paquets de Ducal Volume 250 g
-
5 seaux de Marlboro Red 400 g
-
4 paquets de Camel Volume 210 gr
-
1 paquet de Camel VT 350 g
-
4 paquets de AJJA 17ZWAAR 50 gr
-
1 paquet de Lucky Strike Volume 350 g
-
5 paquets « Hülsen Marlboro 250pce »
-
1 paquet Tube Camel 250
-
4 paquets Tube Winston 250
partant des objets énumérés à l’annexe 4 du procès-verbal n°22033/2016 du 13 janvier
2016 de la Police Grand-Ducale, CIS Dudelange,
avec la circonstance que le vol a été commis par effraction en forçant et en dégradant
la porte d’entrée du magasin en question à l’aide d’un pied-de-biche ;
3) entre le 10 janvier 2016 et le 11 janvier 2016, vers 04.50 hrs, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE22.),
en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenus à l’aide
d’un crime,
en l’espèce, d’avoir recelé
-
le véhicule Renault Mégane RS, de couleur jaune, immatriculé NUMERO1.) (F),
volé durant la nuit du 10 au 11 janvier 2016 à ADRESSE6.) (F), retrouvé le 11
janvier 2016 en cours de soirée à ADRESSE7.) (F),
-
le véhicule Renault Scénic, de couleur rouge, immatriculé NUMERO2.) (F), volé
durant la nuit du 7 au 8 janvier 2016 à ADRESSE8.) (F), retrouvé le 11 janvier
2016 en cours de soirée à ADRESSE7.) (F) ;
4) le 13 janvier 2016 vers 02.20 hrs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à L-ADRESSE23.),
en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé les choses obtenus à l’aide
d’un crime,
en l’espèce, d’avoir recelé le véhicule Renault Scénic, de couleur grise/beige,
immatriculé NUMERO3.) (F), volé durant la nuit du 12 au 13 janvier 2016 à
ADRESSE24.) (F), retrouvé le 17 janvier 2016 à ADRESSE10.) (F) ;
6) en infraction à l’article 506-1, alinéa 3 du code pénal, d’avoir détenu des biens
visés à l’article 31,§2,al1, formant l’objet direct des infractions énumérées au point
1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet des infractions libellées sub 1) et 2), sachant, au
moment où ils recevaient l’objet des infractions libellées sub 1) et 2) qu’ils provenaient
de vols qualifiés. »
En ce qui concerne le véhicule Renault Mégane RS, de couleur bleue, immatriculé
NUMERO4.) (F), le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il a retenu
PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de recel libellée sub 5).
Il est en effet constant en cause que ce véhicule a été volé le 12 janvier 2016 à
ADRESSE15.) (F) et que PERSONNE2.) était passager de ce véhicule en date du 15
janvier 2016. Il a notamment eu connaissance de l’origine délictueuse du véhicule au
vu du fait qu’un carreau de celui-ci était cassé et qu’une clé de contact de fortune
confectionnée avec une platine électronique dans un emballage ayant contenu du
nougat servait à faire fonctionner le véhicule.
Il y a finalement lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 505 dernier alinéa du Code
pénal, « constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un
crime ou d’un délit. »
En ce faisant transporter dans un véhicule provenant d’un vol, tout en ayant eu
connaissance de l’origine infractionnelle de celui-ci, PERSONNE2.) a commis
l’infraction de recel.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de
l’infraction de blanchiment en application de l’article 506-1.3) du Code pénal. En effet,
le véhicule dans lequel PERSONNE2.) s’est fait transporter ne provient pas d’un recel,
mais d’un vol, infraction primaire visée par l’article 506-1.1) du Code pénal.
PERSONNE2.) a dès lors utilisé le produit d’une infraction énumérée au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal, sachant qu’il provenait d’une telle infraction.
PERSONNE2.) est dès lors, par réformation du jugement entrepris déclaré convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
6) le 15 janvier 2016 vers 03.45 hrs, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, Dudelange, ADRESSE26.), ADRESSE12.), et ADRESSE13.),
ADRESSE14.),
en infraction à l’article 506-1, alinéa 3 du code pénal, d’avoir utilisé un bien visé
à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit, direct d’une infraction
énumérée au point 1) de cet article, sachant, au moment où il l’utilisait, qu’il
provenait de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir utilisé la voiture volée mentionnée sub 5), sachant, au
moment où il utilisait la voiture volée mentionnée sub 5), qu’elle provenait d’un
vol qualifié. »
Quant à l’infraction de blanchiment-détention portant sur les véhicules Renault
Mégane RS, de couleur jaune, immatriculé NUMERO1.) (F), Renault Scénic, de
couleur rouge, immatriculé NUMERO2.) (F) et Renault Scénic, de couleur grise/beige,
immatriculé NUMERO3.) (F), le jugement entrepris est à confirmer, quoique pour
d’autres motifs. En effet, contrairement à la motivation du jugement entrepris, la Cour
d’appel retient que les véhicules proviennent de vols voir de vols à l’aide d’effraction,
partant d’infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention. L’instruction
menée en cause n’a cependant pas permis d’établir que PERSONNE2.) les a acquis,
détenus ou utilisés.
Les infractions de recel et de blanchiment retenues à charge de PERSONNE2.) se
trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal.
La peine la forte est celle comminée par l’article 505 du Code pénal.
Eu égard au dépassement du délai raisonnable, de l’ancienneté des faits, de l’absence
d’antécédents judiciaires et par application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de
faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de condamner PERSONNE2.) à
une amende de 2.500 euros, peine qui sanctionne de façon adéquate l’infraction
retenue à sa charge.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de réduire les frais de la mise en
jugement de PERSONNE2.) à la somme de 34,80 euros, les frais des expertises ADN
mises à sa charge par la juridiction de première instance n’étant pas de nature à lui
être imposées alors que ces analyses n’ont pas été de nature à établir sa culpabilité.
Au civil
Au vu de l’acquittement de PERSONNE2.) en ce qui concerne les infractions de vol à
l’aide d’effraction, la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris se déclare
incompétente pour connaître de la demande au civil de la société SOCIETE1.) S.A.
agissant en sa qualité d’assureur d’une des stations-services victime d’un de ces vols,
aucune infraction en relation causale avec le préjudice dont réparation est réclamée
n’étant retenue à charge du défendeur au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE22.) entendu en ses déclarations et
moyens d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil SOCIETE1.) S.A en ses
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel de PERSONNE22.) partiellement fondé ;
Au pénal
réformant :
acquitte PERSONNE22.) des infractions de vol à l’aide d’effraction, de recel des
véhicules immatriculés NUMERO1.)(F), NUMERO2.)(F) et DC-NUMERO8.)(F) ainsi
que de l’infraction de blanchiment relatif au produit des infractions de vol à l’aide
d’effraction, infractions non établies à sa charge ;
retient PERSONNE22.) dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention relatif
au véhicule immatriculé NUMERO4.)(F) ;
confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a retenu PERSONNE22.) dans les
liens du recel du véhicule immatriculé NUMERO4.)(F) ;
condamne PERSONNE22.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se
trouvent en concours idéal à une amende de 2.500 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-
cinq (25) jours ;
réduit la condamnation de PERSONNE22.) pour les frais de sa poursuite pénale en
première instance au montant de 34,80 euros ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE22.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 23,75 euros ;
Au civil :
réformant :
se déclare incompétente pour connaître de la demande en indemnisation de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. ;
laisse les frais de la demande civile pour les deux instances à charge de la
demanderesse au civil.
Par application des articles mentionnés par la juridiction de première instance, en
retranchant les articles 15, 60, 74, 77, 461, 467, 484 du Code pénal ainsi que les
articles 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et en ajoutant les articles 199,
202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,
de Madame Caroline ENGEL, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Nathalie
HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.