Legislator Jurisprudence & Législation
294_A Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 80 hours of unpaid community service.

Numéro de cause 294_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for assault and insults. The court found the facts established but deemed the original six-month prison sentence excessive given the single incident and the defendant's clean record. Consequently, the prison term was replaced with 80 hours of unpaid community service, while the fine was reduced and the public prosecution's appeal was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, 18, 21, 22 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance criminal judgment by substituting a custodial sentence with community service when the circumstances warrant a lighter penalty, provided the defendant agrees to the measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery community service criminal appeal sentencing reform public prosecution appeal insults first instance judgment voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 17, 18, 21, 22 du Code pénal
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de cette peine d’amende.
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée par courrier du 24 août 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la
article 65 du Code pénal
donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 399 du Code pénal
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue l’article 399 du Code pénal qui dispose que « si les coups ou les blessures ont causé
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 59 du Code pénal
alors lieu de faire application des dispositions de l’article 59 du Code pénal et de
article 561 du Code pénal
L’infraction d’injure-contravention est sanctionnée par l’article 561 du Code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°294/23 X.

du 14 juillet 2023

(Not. 12613/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-ADRESSE1.)

Esch-sur-Alzette, ADRESSE2.),

prévenu, appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 17 novembre 2022, sous le numéro 2605/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Bien que régulièrement cité et touché en personne le 26 août 2022, PERSONNE2.) ne comparut pas à l‘audience du 18 octobre 2022,

de sorte qu'il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure pénale, de statuer par jugement réputé

contradictoire à son égard.

Vu le procès-verbal n° 428 du 2 février 2022 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Porte du Sud (C2R).

Vu l’information donnée par courrier du 24 août 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Le ministère public reproche à PERSONNE2.),

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 31 mai 2021, entre 16.00 heures et

16.10 heures, à ADRESSE3.), dans la cour de l’école primaire de ADRESSE4.) (PERSONNE3.)),

1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né le DATE2.), notamment en lui donnant une gifle

et un coup de poing au visage, avec la circonstance que les coups portés volontairement ou les blessures faites ont entraîné une

incapacité de travail personnel ;

2) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), préqualifié, notamment en lui donnant une gifle et un

coup de poing au visage ;

3) d’avoir injurié PERSONNE4.), préqualifié, notamment dans les termes suivants :

« Drecksaak »,

« Asoziales Paak »,

« Kuck dain Dreckspapp ».

En ce qui concerne l’infraction sub 2), le représentant du ministère public a indiqué que celle-ci serait à considérer comme libellée à

titre subsidiaire par rapport à l’infraction sub 1). Il y a partant lieu de rectifier le libellé de la citation en ce sens :

« 1) principalement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né le DATE2.), notamment en lui

donnant une gifle et un coup de poing au visage, avec la circonstance que les coups portés volontairement ou les blessures faites ont

entraîné une incapacité de travail personnel ;

subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), pré qualifié, notamment en lui donnant

une gifle et un coup de poing au visage. »

La contravention libellée sub 3) devient donc la prévention sub 2).

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal et

des débats menés à l’audience publique du 18 octobre 2022, et notamment des déclarations de PERSONNE4.), réitérées sous la foi du

serment à l’audience, qui a décrit le déroulement des faits et plus précisément d’avoir été giflé par PERSONNE2.) et d’avoir reçu un

coup de poing au visage par ce dernier, tout comme d’avoir été injurié dans les termes repris dans la citation à prévenu. Les déclarations

du témoin sont par ailleurs corroborées par un certificat médical du Dr PERSONNE5.), qui a constaté les blessures de PERSONNE4.)

après l’agression et a prescrit une incapacité de travail totale de 7 jours.

En droit

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du prévenu dans la mesure où l’agression

physique et verbal de PERSONNE4.) constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même tribunal correctionnel.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier

ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel.

Au vu des éléments ci-dessus, les infractions reprochées au prévenu sub 1) principalement et sub 2) sont établies tant en fait qu’en

droit.

PERSONNE6.) est partant convaincu par les déclarations sous la foi du serment du témoin et les débats à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 31 mai 2021, entre 16.00 heures et 16.10 heures, à ADRESSE3.), dans la cour de l’école primaire de ADRESSE4.)

(PERSONNE3.)),

1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né le DATE2.), notamment en lui donnant

une gifle et un coup de poing au visage, avec la circonstance que les coups portés volontairement et les blessures faites ont entraîné

une incapacité de travail personnel de 7 jours ;

2) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre

II du présent code,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.), préqualifié, notamment dans les termes suivants :

« Drecksaak »,

« Asoziales Paak »,

« Kuck dain Dreckspapp ». »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE2.) sub 1) et 2) ont été commises dans une même intention criminelle et se trouvent

donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui sera seule

prononcée.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue l’article 399 du Code pénal qui dispose que « si les coups ou les blessures ont causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une

amende de 500 € à 2.000 € ».

Eu égard à la gravité de l’infraction commise et aux violences purement gratuites de l’espèce, le tribunal condamne PERSONNE2.) à

une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 €.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en composition de juge

unique, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une

amende correctionnelle de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 27,22 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 398, 399 et 561 7° du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par David

SCHROEDER, premier juge - président, assisté de Micael DA SILVA RIBEIRO, greffier assumé, en présence de PERSONNE7.),

premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 novembre 2022 par le prévenu PERSONNE2.) et le 1er décembre

2022 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 décembre 2022, le prévenu

PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19

avril 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 3

juillet 2023.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 novembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le

jugement réputé contradictoire numéro 2605/2022 rendu en date du 17 novembre

2022 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 30 novembre 2022, déposée en date du 1er décembre 2022 au

greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel

au pénal de ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 17 novembre 2022, PERSONNE2.) a été condamné à

une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros pour avoir,

en date du 31 mai 2021, entre 16.00 heures et 16.10 heures, à ADRESSE3.), dans la

cour de l’école primaire de ADRESSE4.), porté volontairement des coups et fait des

blessures à PERSONNE8.) en lui donnant une gifle et un coup de poing au visage,

avec la circonstance que les coups portés ont entraîné une incapacité de travail

personnel de 7 jours, et pour avoir injurié PERSONNE8.) dans les termes

« Drecksaak », « Asoziales Paak », « Kuck dain Dreckspapp ».

A l’audience de la Cour d’appel du 3 juillet 2023, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas

contesté la matérialité des faits mis à sa charge. Il s’est excusé et a exprimé ses

regrets.

Le mandataire de PERSONNE2.) a confirmé que l’appel du prévenu est dédié à la

seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus

larges qu’en première instance, ceci notamment au vu des regrets exprimés à

l’audience publique de la Cour d’appel par son mandant, de ses aveux et de son casier

judiciaire vierge. Il sollicite ainsi la condamnation de son mandant à une peine

d’amende adaptée à sa situation financière, sinon, à titre subsidiaire la condamnation

à prester des travaux d’intérêt général et sinon, à titre plus subsidiaire encore, la

condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues à charge du prévenu. Il a relevé que les règles du

concours d’infractions n’auraient pas été correctement appliquées par les juges de

première instance, l’infraction de coups et blessures volontaires d’une part et

l’infraction d’injure-contravention d’autre part se trouvant en concours réel. Il y aurait

alors lieu de faire application des dispositions de l’article 59 du Code pénal et de

condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis

intégral, à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une amende de police de

250 euros.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux, de sorte

qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens des

préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance

d’appel sur base des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations

claires et précises de la victime PERSONNE8.), du certificat médical du docteur

PERSONNE5.) constatant les blessures de PERSONNE8.) et prescrivant une

incapacité de travail de 7 jours et des aveux du prévenu PERSONNE2.).

La décision de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE2.) est partant à confirmer.

En ce qui concerne les règles du concours d’infractions, il y a lieu de relever que

l’infraction de coups et blessures volontaires et l’infraction d’injure-contravention se

trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions

de l’article 59 du Code pénal, stipulant qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs

délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront

cumulativement prononcées ; la peine correctionnelle la plus forte sera seule

prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel est puni d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000

euros.

L’infraction d’injure-contravention est sanctionnée par l’article 561 du Code pénal

d’une amende de 25 euros à 250 euros.

La peine d’emprisonnement et la peine d’amende prononcées par la juridiction de

première instance sont légales.

Il est cependant constant en cause que PERSONNE2.) a exprimé des regrets

paraissant sincères à l’audience de la Cour d’appel du 3 juillet 2023 et qu’il dispose

d’un casier judiciaire vierge.

Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce, notamment au vu de ce qui paraît être un

fait unique, les infractions

ne méritent que la condamnation à une peine

d’emprisonnement non supérieure à 6 mois. Il convient dès lors de décharger

PERSONNE2.) de la peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée à son encontre

en première instance et de le condamner à prester un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de 80 heures, le prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour

d’appel son accord à cet effet.

Concernant la peine d’amende correctionnelle, la Cour décide de faire abstraction, en

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de cette peine d’amende.

Il y a cependant lieu de prononcer une amende de police de 250 euros à charge de

PERSONNE2.).

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel du prévenu PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant :

relève PERSONNE2.) de la peine d’emprisonnement de 6 (six) mois prononcée en

première instance ;

donne acte à PERSONNE2.) de son accord à prester un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne PERSONNE2.) à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une

durée de 80 (quatre-vingt) heures ;

avertit PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois et achevée dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

arrêt a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans » ;

décharge PERSONNE2.) de l’amende correctionnelle de 1.000 (mille) euros

prononcée à son encontre ;

condamne PERSONNE2.) à une amende de police de 250 (deux cent cinquante)

euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ce frais liquidés à 10,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y

ajoutant les articles 20, 22, 23 et 59 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202,

203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,

de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Nathalie

HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.