Civil claim dismissed; criminal acquittal upheld; procedural costs awarded to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the company's civil appeal for breach of contract and extortion, confirming the first-instance acquittal of the individual. The court found the dispute concerned civil contract execution rather than criminal threats, rejecting the company's claim that the individual's refusal to sell shares constituted extortion. Consequently, the civil claim was rejected, the criminal acquittal was confirmed, and procedural costs were allocated to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 194 al. 3; Code de procédure pénale, art. 199, 202, 203, 209, 210, 211: When a criminal court acquits a defendant and the civil claim is based on the same facts, the civil court must confirm the acquittal if the facts do not support the criminal charge, and the civil claim is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°293/23 X.
du 14 juillet 2023
(Not. 35298/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
La société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
citante directe, demanderesse au civil et appelante,
e t :
PERSONNE1.), né le 1er août 1972 à ADRESSE2.) (Algérie), demeurant à F-
ADRESSE3.)
cité direct, défendeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe et appelante.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 10 novembre 2022, sous le numéro 2551/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 11 octobre 2021, la société SOCIETE1.) S.à r.l.
a régulièrement fait citer PERSONNE2.) devant le Tribunal correctionnel pour le voir condamner, aux peines à requérir par le
Ministère Public, du chef d’extorsion, sinon de tentative d’extorsion.
Au civil, la société SOCIETE1.) S.à r.l. demande la condamnation du cité direct, à devoir délivrer dans un délai de huit jours
suivant le prononcé du jugement à intervenir, le code source des logiciels sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour et sa
condamnation au paiement d’un montant de 300.000 euros à titre de préjudice matériel avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’au paiement d’un montant de 5.000 euros à titre de préjudice moral.
Les faits
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2017, PERSONNE2.) a été engagé, avec effet au 4 décembre
2017, auprès de la société SOCIETE1.) S.à r.l. en qualité de chargé de développement logiciel.
En date du 25 juin 2018, PERSONNE2.) a accepté de céder à la société SOCIETE1.) S.à r.l. les droits qu’il détenait sur deux
logiciels que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a considéré comme stratégiques dans le développement de ses activités d’aide à
l’intégration des réseaux fibrés, dont notamment les logiciels « SOCIETE2.) » et « Infra-Explorer », en contrepartie de la
somme 15.000 euros, tout en restant copropriétaire de ces droits.
Au lieu de se voir verser le prix d’acquisition par la société SOCIETE1.) S.à r.l. des droits de propriété intellectuelle sur lesdits
logiciels en copropriété, PERSONNE2.) a acquis 90 parts de la société SOCIETE1.) S.à r.l., soit 10% de son capital social.
En date du 9 juin 2021, la société SOCIETE1.) S.à r.l. a, par l’intermédiaire de son mandataire, mis en demeure PERSONNE2.)
de lui délivrer le code source convenu dans le cadre du contrat de cession susmentionné ainsi que le code source correspondant
aux développements réalisés dans le cadre de son contrat de travail.
Le 8 juillet 2021, la société SOCIETE1.) S.à r.l. s’est vu remettre un CD par PERSONNE2.) dont le contenu a fait l’objet d’un
audit réalisé par la société SOCIETE3.) S.A.. Le rapport d’analyse dressé par ladite société en date du 15 septembre 2021,
retient que le code source transmis par PERSONNE2.) correspondait seulement à des développements antérieurs à la date du
25 juin 2018 et qu’il ne permettait ni de créer un exécutable fonctionnel ni de procéder à la maintenance des logiciels en cause.
En date du 20 septembre 2021, PERSONNE2.) a notifié à la société SOCIETE1.) S.à r.l. sa démission et suivant email du 4
octobre 2021 accompagné d’un « Projet de lettre d’intention », ce dernier a, par l’intermédiaire de son mandataire, manifesté
son intention de quitter l’actionnariat de la société SOCIETE1.) S.à r.l. et de revendre ses parts, acquises le 25 juin 2018.
À l’audience du 14 octobre 2021, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.à r.l. reproche à PERSONNE2.) de retenir
illégalement le code source indispensable à l’existence de la société dans le seul but de la contraindre à lui remettre la somme
de 189.000 euros sous un faux prétexte de rachat de ses parts sociales acquises initialement pour la somme de 15.000 euros. Il
a fait plaider qu’à défaut de disposer du code source des logiciels en cause, la société SOCIETE1.) S.à r.l. ne pouvait plus
réaliser des prestations de maintenance et par conséquent utiliser pleinement lesdits logiciels en vue d’honorer ses prestations
de service auprès de ses clients. Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.à r.l. a finalement soutenu que la société
SOCIETE1.) S.à r.l. avait subi un préjudice matériel correspondant à une perte de chiffre d’affaire d’un montant de 300.000
euros ainsi qu’un préjudice moral évalué à 5.000 euros.
Le mandataire de PERSONNE2.) a plaidé l’acquittement de son mandant alors que les faits en cause ne sauraient constituer
une tentative d’extorsion dans la mesure où le document intitulé « Projet de lettre d’intention » a été établi à la suite des
négociations entre parties quant au prix de cession des parts sociales que son mandant détient dans la société SOCIETE1.)
S.à r.l.. Il a soutenu qu’au regard tant de la détérioration des relations entre parties que de sa démission auprès de la société
SOCIETE1.) S.à r.l., son mandant n’a eu d’autres choix que d’envisager la cession de ses parts sociales acquises en vertu du
contrat de cession susmentionné et a, pour ce faire, mandaté le cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes
« Normand Expertise » en vue d’en évaluer la valeur. PERSONNE2.) aurait uniquement proposé à ses coassociés le rachat de
ses parts sociales pour un montant correspondant à la valeur de la société SOCIETE1.) S.à r.l. telle que retenue dans le rapport
d’évaluation fourni par le prédit cabinet, et ceci sans la moindre contrainte physique ou violence quelconque.
En droit
Compétence du Tribunal
Dans son assignation du 11 octobre 2021, la société SOCIETE1.) S.à r.l. reproche à PERSONNE2.) d’avoir commis une
extorsion, sinon une tentative d’extorsion au sens de l’article 470 alinéa 1er du Code pénal.
Il convient de relever que l’infraction d’extorsion de fonds reprochée à PERSONNE2.) est punie de la réclusion de cinq à dix
ans conformément aux articles 468 et 470 du Code pénal. Les textes comminent donc une peine criminelle.
En l'absence d'une décriminalisation en application de circonstances atténuantes et le renvoi subséquent devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement par la chambre du conseil conformément à la procédure prévue à article 130-1
du Code de procédure pénale sinon à l’article 132 de ce même code, la chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement
est incompétente ratione materiae pour connaître du crime d’extorsion de fonds.
À l’audience du 14 octobre 2022, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.à r.l. a sur question du Tribunal précisé sollicité
la condamnation de PERSONNE2.) que du chef de tentative d’extorsion alors qu’aucune remise de fonds n’a eu lieu en l’espèce.
Le Tribunal entend partant limiter son analyse à la seule infraction de tentative d’extorsion de fonds invoqué par la citante
directe.
Quant à la recevabilité : l’intérêt à agir
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de
quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie
d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant
une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens
(LE POITTEVIN, code d’instruction criminelle, article 1, n°366).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction.
En l’espèce, les faits reprochés à PERSONNE2.) sont susceptibles de causer un préjudice à la société SOCIETE1.) S.à r.l., de
sorte que cette dernière a partant un intérêt à agir.
Au pénal
Aux termes des articles 52, 468 et 470 alinéa 1er du Code pénal, la tentative d’extorsion de fonds, à l’aide de violences ou de
menaces, est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins.
Suivant l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par
des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les éléments constitutifs sont donc les suivants :
- une résolution criminelle
- des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution
- l'absence de désistement volontaire.
S’il résulte des éléments du dossier répressif que le mandataire de PERSONNE2.) a adressé en date du 4 octobre 2021 un email
au mandataire de la société SOCIETE1.) S.à r.l. accompagné d’un « Projet de lettre d’intention » d’après lequel PERSONNE2.)
offre le rachat à ses coassociés de ses 90 parts sociales contre la valeur de 189.000 euros, il ne résulte d’aucun élément du
dossier répressif que PERSONNE2.) était mue d’une quelconque résolution à commettre une extorsion à l’aide de violences
ou de menaces.
En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) ait à un quelconque moment exercé des violences à
l’égard de la société SOCIETE1.) S.à r.l..
Quant aux menaces, l’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un
mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou l’écriture. La menace doit être
de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas de moyen de recourir
à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances
de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et
des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25 mars 1982, P. XV, p. 252).
Il y a lieu de noter que l’extorsion peut viser une personne morale, qu’elle soit exercée directement contre elle, ou par le biais
de ses représentants légaux (T.corr. Paris, 16 déc.1986, Gaz. Pal.1987. 2. 537, note J.-P. MARCHI).
La société SOCIETE1.) S.à r.l. reproche à PERSONNE2.) de retenir illégalement le code source dans le seul but de la
contraindre à lui remettre la somme de 189.900 euros.
En l’espèce, le cité direct a exprimé son intention de céder ses parts sociales qu’il détient dans la société SOCIETE1.) S.à r.l.
pour un prix de cession correspondant à la valeur de la société SOCIETE1.) S.à r.l. telle qu’établie par le cabinet d’expertise-
comptable et de commissariat aux comptes « Normand Expertise » dans son rapport d’évaluation du mois de juillet 2021.
Le « Projet de lettre d’intention » ne saurait partant inspirer une crainte d’un quelconque mal imminent dans le chef de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. ni constituer des menaces au sens de l’article 483 du Code pénal et ce d’autant plus que tel que comme
son nom l’indique, il ne s’agit que d’un simple projet de lettre d’intention qui aurait pu faire l’objet d’une contreproposition de
la part de la société SOCIETE1.) S.à r.l..
Le fait pour PERSONNE2.) d’avoir dirigé à travers son mandataire son projet d’offre de rachat de ses parts sociales au
mandataire de la société SOCIETE1.) S.à r.l. ne saurait partant être considéré comme constitutif d’un commencement
d’exécution de l’infraction d’extorsion.
Il en découle que les conditions de la tentative d’extorsion de fonds à l’aide de menaces ne sont établies ni en fait ni en droit,
de sorte que PERSONNE2.) est à en acquitter.
Au civil
Dans l’acte de citation directe, la société SOCIETE1.) S.à r.l., demanderesse au civil, réclame la condamnation du cité direct à
délivrer au requérant, dans un délai de huit jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, le code source des logiciels sous
peine d’astreinte de 1.000 euros par jour. La partie demanderesse au civil sollicite encore la condamnation du cité direct au
paiement de la somme de 300.000 euros à titre du préjudice matériel avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,
jusqu’à solde et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre du préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement de PERSONNE2.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le cité direct
PERSONNE3.) et son mandataire entendus en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal
r e ç o i t la citation directe en la forme,
l a d é c l a r e recevable,
s e d é c l a r e
incompétent pour connaître de l’infraction d’extorsion de fonds au sens de l’article 470 alinéa 1er du Code
pénal,
a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de la citante directe la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
Au civil
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) S.à r.l., demanderesse au civil, de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la citante directe et demanderesse au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont
mention a été faite à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, premier juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,
par Madame le vice-président, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, et Elisabeth BACK,
greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 2 décembre 2022 par le mandataire de la
citante directe et demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) S.à r.l., et le 5
décembre 2022 au pénal par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 janvier 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
3 juillet 2023.
A cette dernière audience, la citante directe et demanderesse au civil, la société
SOCIETE1.) S.à r.l., représentée par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange, fut entendue en ses explications et moyens d’appel.
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du cité direct et défendeur au
civil PERSONNE2.).
Le cité direct et défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2
décembre 2022, la société SOCIETE1.) Sàrl a fait relever appel au pénal et au
civil du jugement numéro 2551/2022 rendu contradictoirement le 10 novembre
2022 par une chambre correctionnelle du même tribunal, dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 2 décembre 2022, déposée au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg le 5 décembre 2022, le procureur d’État de
Luxembourg a interjeté appel au pénal contre ce même jugement.
L’appel au pénal de la société SOCIETE1.) Sàrl est irrecevable, étant donné que
l’appel de la partie civile ne peut remettre en question la solution intervenue sur
l’action publique, même si celle-ci a été déclenchée par voie de citation directe.
Cette solution découle de l’article 202 du Code de procédure pénale qui dispose
notamment que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront
susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils
seulement.
L’appel au civil de la société SOCIETE1.) Sàrl et l’appel du ministère public sont
recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai prévus par la loi.
Par le jugement entrepris du 10 novembre 2022, le tribunal a déclaré la citation
directe de la société SOCIETE1.) Sàrl recevable, s’est déclaré incompétent pour
connaître de l’infraction d’extorsion de fonds, motif pris de son incompétence
ratione materiae pour connaître du crime d’extorsion de fonds, et a acquitté le
cité direct et défendeur au civil, à savoir
PERSONNE2.)
(ci-après
PERSONNE4.)), de l’infraction de tentative d’extorsion.
Au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de
partie civile de la société SOCIETE1.) Sàrl et a laissé les frais de la demande
civile à charge de la citante directe et demanderesse au civil.
A l’audience de la Cour d’appel du 3 juillet 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl a
conclu au civil à la condamnation de PERSONNE4.) à lui délivrer le code source
des logiciels en cause sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour, ainsi que
sa condamnation au paiement d’un montant de 300.000 euros à titre de préjudice
matériel avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde et au paiement d’un montant de 5.000 euros à titre de préjudice
moral.
Elle demande la réformation du jugement du 10 novembre 2022 en reprochant
aux juges de première instance une compréhension erronée des faits à la base
de sa citation directe et elle insiste à cet égard sur la distinction entre « code
source » et « l’exécutable ». A la base du présent litige pénal se trouverait le
« projet de lettre d’intention » joint au courriel du 4 octobre 2021 de l’avocat
français de PERSONNE4.), et non le contrat de cession de droits logiciels conclu
le 25 juin 2018 entre PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) Sàrl.
La société SOCIETE1.) Sàrl reproche à PERSONNE4.) de retenir illégalement le
code source des logiciels listés à l’annexe 1 du contrat de cession du 25 juin 2018
(logiciels désignés par elle par « SOCIETE2.) » du nom de l’un des logiciels listés
au contrat), code source qui serait indispensable à la survie de la société
SOCIETE1.) Sàrl, pour contraindre celle-ci à lui payer la somme de 189.900
euros sous un faux prétexte de rachat des parts sociales dans la société
SOCIETE1.) Sàrl acquises initialement par PERSONNE4.) pour la somme de
15.000 euros.
Elle explique qu’à ce jour, PERSONNE4.) n’a pas respecté l’obligation de
délivrance du code source de SOCIETE2.) et aurait seulement remis un
exécutable de l’application SOCIETE2.). Si la situation de dépendance à l’égard
de PERSONNE4.) aurait déjà été inquiétante au cours de leur relation de travail,
depuis la démission de PERSONNE4.) en date du 20 septembre 2021 cette
situation serait devenue catastrophique pour la société SOCIETE1.) Sàrl, qui
serait à la fois utilisatrice et éditrice de SOCIETE2.) et qui ne pourrait pourtant
plus conclure des contrats de licence d’utilisation et de maintenance avec ses
clients et que difficilement utiliser SOCIETE2.) pour effectuer des prestations de
services. En effet, à défaut de disposer du code source de SOCIETE2.), la
société SOCIETE1.) Sàrl ne serait plus en mesure d’exploiter les droits de
propriété intellectuelle lui ayant été cédés par contrat du 25 juin 2018, étant
donné qu’elle ne pourrait pas réaliser des prestations de maintenance et qu’à
terme, le logiciel SOCIETE2.) ne fonctionnerait plus, empêchant également la
réalisation de prestations de service par la société SOCIETE1.) Sàrl au service
de ses clients. Des pertes économiques considérables, actuelles et futures, en
résulteraient pour elle.
Suivant le « projet de lettre d’intention » transmis le 4 octobre 2021 par son
avocat français à l’avocat de la société SOCIETE1.) Sàrl, PERSONNE4.)
réclamerait, sous couvert du rachat des parts sociales acquises le 25 juin 2018
pour la somme de 15.000 euros, la somme de 189.900 euros en échange de la
remise du code source. Or, cette proposition de ne remettre le code source de
SOCIETE2.) que contre paiement d’un montant exorbitant par rapport à la valeur
réelle de la société SOCIETE1.) Sàrl serait constitutive d’un acte de violence à
l’égard de celle-ci au titre de l’infraction de tentative d’extorsion. En effet, la
rétention du code source de SOCIETE2.) pour obtenir paiement de cette somme
remettrait en cause la survie de la société SOCIETE1.) Sàrl. Celle-ci insiste à
dire qu’il n’y a pas eu de négociations relatives à la cession des parts sociales de
PERSONNE4.) dans la société SOCIETE1.) Sàrl, le rachat des parts sociales ne
servant qu’à donner un faux prétexte aux faits de tentative d’extorsion dans la
lettre d’intention.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
d’acquittement intervenu en première instance. Les juges de première instance
auraient fait une juste appréciation des éléments de la cause en fait et en droit. Il
s’agirait d’un litige de pur droit civil d’inexécution contractuelle relevant de la
compétence des juridictions civiles. Aucun élément de violences ou de menaces
ne serait donné en l’espèce, de sorte que l’élément matériel de l’infraction de
tentative d’extorsion ferait défaut.
La mandataire du cité direct PERSONNE4.) a sollicité la confirmation du
jugement entrepris et a demandé une indemnité de procédure de 5.000 euros
pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir que le présent litige pose un problème de droit civil relevant de la
compétence des juridictions civiles, et non un problème de droit pénal. Ni
l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de l’infraction de tentative d’extorsion
ne serait donné en l’espèce. L’existence d’un quelconque chantage de la part de
PERSONNE4.) ferait défaut. Les parties auraient été engagées dans des
négociations, PERSONNE4.) aurait proposé de quitter l’actionnariat de la société
SOCIETE1.) Sàrl en ayant préalablement fait évaluer les parts sociales par une
expertise comptable et il aurait proposé une issue pour sortir du contrat entre
parties. Il aurait été libre à la société SOCIETE1.) Sàrl de faire réaliser une contre-
expertise et/ou de faire une contreproposition d’arrangement.
Appréciation de la Cour d’appel
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour
d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des
faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté
de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le volet pénal se trouve dévolu à la Cour d’appel par l’appel du ministère public.
Force est tout d’abord de constater que les juges de première instance ont
correctement inclus dans le dispositif du jugement entrepris une décision
concernant d’une part, l’infraction d’extorsion et d’autre part, celle de tentative
d’extorsion. En effet, il résulte tant de la motivation que du dispositif du jugement
attaqué que le tribunal s’est déclaré incompétent à connaître du crime d’extorsion
et qu’il a acquitté le cité direct du délit de tentative d’extorsion.
La décision d’incompétence ratione materiae de la chambre correctionnelle du
tribunal à connaître d’un fait qualifié de crime qui n’a pas fait l’objet d’une
décriminalisation par application de circonstances atténuantes et d’un renvoi par
la chambre du conseil conformément à l’article 130-1 du Code de procédure
pénale ou conformément à l’article 132 du même code, est à confirmer.
Il convient d’apprécier si la lettre d’intention datée du 4 octobre 2021 et envoyée
en pièce jointe d’un courriel du même jour de l’avocat français de PERSONNE4.)
à l’avocat de la société SOCIETE1.) Sàrl, est constitutive d’une tentative
d’extorsion par PERSONNE4.) à l’égard de la société SOCIETE1.) Sàrl.
La société SOCIETE1.) Sàrl avait engagé PERSONNE4.) en tant que chargé de
développement de logiciels suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23
novembre 2017. Il résulte des pièces versées au dossier répressif que l’entrée
de PERSONNE4.) au capital social de la société SOCIETE1.) Sàrl en tant
qu’associé minoritaire détenant 10% du capital social, ainsi que son engagement
en tant que salarié de la société SOCIETE1.) Sàrl étaient liés, voire subordonnés
à la cession à la société SOCIETE1.) Sàrl de droits que PERSONNE4.) détenait
sur un certain nombre de logiciels considérés comme stratégiques par la société
SOCIETE1.) Sàrl dans le développement de ses activités d’aide à l’intégration
des réseaux fibrés. Cette cession est intervenue suivant contrat de cession de
droits logiciels conclu entre parties le 25 juin 2018. Suivant ce contrat, les droits
d’auteur, dont les droits d’utilisation et d’exploitation, desdits logiciels et des
nouveaux logiciels développés par PERSONNE4.) au cours de son contrat de
travail, sont cédés en copropriété à la société SOCIETE1.) Sàrl.
Il résulte des différents actes de procédure et pièces du dossier, plus
particulièrement d’échanges de correspondances entre parties et/ou leurs
avocats, que les problèmes relatifs à l’exécution de l’obligation contractuelle de
délivrance du code source des logiciels, dont notamment le logiciel SOCIETE2.),
remontent à l’année 2020, soit bien avant la démission de PERSONNE4.) de la
société SOCIETE1.) Sàrl en date du 20 septembre 2021 et surtout de la lettre
d’intention transmise entre avocats le 4 octobre 2021. Plus particulièrement, des
pourparlers d’arrangement entre parties, respectivement leurs avocats ont eu lieu
entre le 8 juillet 2021 et le 4 octobre 2021.
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience de première
instance qu’à la demande de PERSONNE4.), le bureau Normand Expertise a
établi une évaluation de la société SOCIETE1.) Sàrl par rapport d’expertise du 5
juillet 2021 sur laquelle PERSONNE4.) s’est basé pour évaluer la valeur des
parts sociales en vue du rachat par la société SOCIETE1.) Sàrl, respectivement
ses coassociés.
Il ressort encore des pièces que préalablement à la lettre d’intention, des codes
sources des logiciels en cause, notamment du logiciel SOCIETE2.), ont fait l’objet
d’une communication par PERSONNE4.), mais que les parties sont en désaccord
sur le caractère complet, respectivement adéquat des éléments communiqués.
La communication de la lettre d’intention du 4 octobre 2021 par l’avocat français
de PERSONNE4.) intervient dans le cadre de ces pourparlers, tel que cela
résulte de la lettre d’intention et du courriel d’avocat du même jour qui l’a
transmise.
Suivant la lettre d’intention litigieuse, PERSONNE4.) exprime son intention de
s’engager, au titre de condition préalable, à communiquer la nouvelle version
actualisée à 2021 des codes sources des logiciels développés à partir des
logiciels existants au 25 juin 2018, dont le logiciel SOCIETE2.). Cette clause
prévoit l’intervention d’un expert, dont la confirmation du contenu adéquat des
éléments transmis réalisera la condition. Sous réserve de l’accomplissement de
cette condition préalable, la lettre d’intention prévoit notamment l’engagement de
la société SOCIETE1.) Sàrl de racheter les parts sociales de PERSONNE4.) au
prix de 189.900 euros.
Il faut constater que c’est par une juste appréciation des éléments factuels du
dossier que le tribunal, après avoir correctement énoncé les éléments constitutifs
régissant la tentative, ainsi que les principes régissant l’élément matériel de
l’extorsion tenant aux violences ou aux menaces, les a appliqués aux faits en
litige.
Ainsi, il y a extorsion lorsqu’une personne est dépouillée de la chose, de sa
propre main, sous l’empire d’une crainte sérieuse. L’auteur doit atteindre ce
résultat par l’emploi de violences ou de menaces. (Jos.M.C.X. Goedseels,
Commentaire du code pénal belge, Tome II, 2e éd., 1948, n° 2815, p. 262).
Par violences au sens de l’article 483 du Code pénal, la loi vise les actes de
contrainte physique exercés sur les personnes, soit les atteintes directes à
l’intégrité physique, soit encore tout acte ou voie de fait de nature à exercer une
influence coercitive sur la victime, sans qu’il soit requis que celle-ci ait été
exposée à un danger sérieux (Cass., 25 mars 1982, Pas. 25, 252).
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance qui ont conclu à l’absence
de l’exercice de violences. En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que
PERSONNE4.) ait exercé un acte d’atteinte physique ou de voie de fait à l’égard
de la société SOCIETE1.) Sàrl.
Conformément à l’article 483 du Code pénal, la menace, élément constitutif de
l’extorsion, s’entend de tout moyen de contrainte morale par la crainte d’un mal
imminent.
Sont visées toutes les menaces qui ont pour effet de placer une personne dans
une situation telle que, raisonnablement, humainement parlant, elle perde son
libre arbitre, sa liberté d’action, de pensée, et cède à cette domination
(Jos.M.C.X. Goedseels, op. cit., n° 2817, p. 262).
L’appréciation de la nature et de la gravité de la contrainte morale constitutive de
l’extorsion par menaces relève de la mission exclusive des juges du fond
(Jos.M.C.X. Goedseels, op. cit., n° 2816, p. 262).
Force est de constater que la lettre d’intention ne contient que des propositions
contractuelles qui visent à résoudre les différends entre parties portant sur leurs
différents engagements contractuels reliés et qui consistent notamment à mener
à bonne fin contractuelle le contrat de cession de droits logiciels du 25 juin 2018,
ainsi qu’à permettre à PERSONNE4.) de sortir de l’actionnariat de son futur ex-
employeur. La proposition conditionnée de rachat des parts sociales de la société
SOCIETE1.) Sàrl au prix de 189.900 euros, prix dont le caractère exorbitant
laisse d’ailleurs d’être établi au vu du rapport d’expertise du bureau Normand
Expertise, ne contient aucun élément susceptible de caractériser une contrainte
morale exercée à l’encontre de la société SOCIETE1.) Sàrl par la crainte d’un
quelconque mal imminent, plus particulièrement par la crainte quant à la survie
financière de la société.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont également rejeté
l’existence d’une menace et par conséquent d’un commencement d’exécution de
l’infraction d’extorsion.
Il y a donc lieu de confirmer la décision d’acquittement de PERSONNE4.) du chef
de tentative d’extorsion et par voie de conséquence, la décision d’incompétence
pour connaître de la demande civile de la société SOCIETE1.) Sàrl.
PERSONNE4.) réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros pour
l’instance d’appel.
Les éléments du dossier ont dégagé un problème relevant du domaine du droit
civil, plus particulièrement de l’exécution des contrats, et non du droit pénal. En
raison de l’issue du litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge du
cité direct l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour se défendre contre un
appel infondé, il y a lieu d’allouer à PERSONNE4.) en application de l’article 194
alinéa 3 du Code de procédure pénale une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel évaluée ex aequo et bono à 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil,
la société SOCIETE1.) S.à r.l., entendu en ses déclarations et moyens d’appel,
le cité direct et défendeur au civil PERSONNE2.) en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au pénal de la société SOCIETE1.) Sàrl irrecevable ;
reçoit l’appel au civil de la société SOCIETE1.) Sàrl ;
reçoit l’appel du ministère public ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel ;
laisse les frais à charge de la citante directe, les frais de l’intervention du
ministère public étant liquidés à 18,05 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-
président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Caroline
ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame
Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.