Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM_LCRI-54 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft with suspended sentence and bans public rights for ten years.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple theft and aggravated theft involving violence and false keys, imposing a five-year prison sentence suspended for two years. The prosecution argued for a deterrent and retributive penalty, while the defense presented mitigating circumstances during the public hearing. The court upheld the conviction and added a ten-year ban on public rights and professional activities under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 468, 469, 471 du Code pénal; The court established that theft committed with violence or false keys constitutes aggravated theft, warranting a suspended sentence if the circumstances do not justify immediate execution, alongside ancillary penalties such as the deprivation of public rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft aggravated suspended sentence false keys public rights ban recidivism warning penal code procedural hearing infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
Article 468 du Code pénal
Article 469 du Code pénal
Article 471 du Code pénal
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces
Article 10 du Code pénal
La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10
Article 11 du Code pénal
l’article 11 du Code pénal.
Article 7 du Code pénal
Conformément à l’article 74 du code pénal, la réclusion de quinze à vingt ans pourra
Article 8 du Code pénal
Article 12 du Code pénal
Article 74 du Code pénal
Conformément à l’article 74 du code pénal, la réclusion de quinze à vingt ans pourra
Article 56 al. 2 du code pénal
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Article 2 du Code de procédure pénale
ou mises dans un sac ou dans un panier (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS
Article 3 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt LCRI n° 54/2023

not. 41101/22/CD

réclus.

art.11

Audience publique du 13 juillet 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

alias PERSONNE1.),

alias PERSONNE1.),

(ci-après «PERSONNE1.)»)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 16 mai 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 juin

2023 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux articles 461, 463, 468, 469 et 471 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia

TLEMÇANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète assermentée à l’audience Nadia

TLEMCANI, lors des dépositions des témoins.

Le prévenu fut réentendu.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 16 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 313/23 (XIXe) rendue le 26 avril 2023 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce siège du chef d’infractions de vol

simple et de vol commis à l’aide violences dans une maison habitée et à l’aide de fausses

clés, la nuit, par deux ou plusieurs personnes.

Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2022 peu avant

2.42 heures à L-ADRESSE2.), à l’intérieur d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.)

500 immatriculé NUMERO1.) (L) garé devant la maison n° ADRESSE3.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.) et de PERSONNE4.),

née le DATE3.), une télécommande servant à ouvrir la porte du garage de la maison

sise à ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), partant une chose qui ne lui appartenait pas.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2022 vers

2.42 heures à L-ADRESSE6.),

soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), préqualifiés, les objets suivants:

•

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) Galaxy A12,

•

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) Galaxy A6,

•

un laptop de la marque ENSEIGNE3.) Latitude,

•

un laptop de la marque ENSEIGNE4.) EliteBook,

•

une visseuse-perceuse de la marque ENSEIGNE5.),

•

une alliance,

•

une bague de fiançailles,

•

quatre colliers,

•

une paire de boucles d’oreilles,

•

trois bracelets,

•

une montre de la marque ENSEIGNE6.),

•

une paire de lunettes,

•

un appareil photo,

•

diverses cartes de crédit,

•

un head set ENSEIGNE7.) Focus,

•

neuf vestes,

•

dix pantalons,

•

une paire de bottes d’équitation,

•

un casque d’équitation,

•

quatre paires de chaussures,

•

deux couvertures,

•

six flacons de parfum,

•

un coffret à outils,

•

une montre de la marque ENSEIGNE8.),

•

un set « Hand & Foot Nail Clippers set » de la marque ENSEIGNE9.),

•

un portemonnaie contenant 7,21 euros en espèces,

•

un couteau de poche de la marque Victorinox,

•

cinq colliers,

•

cinq bracelets,

•

deux paires de boucles d’oreille,

•

un chapelet,

•

un étui en tissu de la marque ENSEIGNE6.),

•

une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE10.),

•

une chaussure pour pied droit de la marque ENSEIGNE11.),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été

commis,

en poussant PERSONNE3.), en essayant de le frapper avec son genou et se débattant

fortement afin de se maintenir en possession des objets soustraits respectivement pour

assurer sa fuite, partant à l’aide de violences, dans une maison habité,

en pénétrant dans la maison par la porte du garage ouverte à l’aide de la télécommande

précédemment soustraite à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), partant à l’aide de

fausses clés, la nuit, par deux ou plusieurs personnes.

Quant aux faits

En date du 9 décembre 2022 à 02.42 heures, la police est avertie que deux hommes ont

cambriolé une maison sise à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.) et qu’ils se trouvent encore

à l’intérieur de l’immeuble. Il est porté à l’attention des agents qu’un des occupants de

la maison est en train de se battre avec les deux hommes en question.

Arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, les policiers trouvent un des

cambrioleurs dans le bureau de l’habitation qui est retenu par le propriétaire des lieux

PERSONNE3.) ainsi que par un des voisins qui lui est venu en aide.

Le cambrioleur est identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.) et il est arrêté.

Il s’avère que le second homme a pu quitter les lieux avec une partie du butin.

Les policiers procèdent à une fouille des alentours et remarquent que la porte du côté

conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle 500, immatriculé

NUMERO1.)(L) garé devant la maison en question est entrebâillée et des objets se

trouvent à proximité par terre. Les agents découvrent également la présence d’une

télécommande permettant d’ouvrir le garage, de la maison ayant été cambriolée, à

l’intérieur de la voiture en question.

Dans la mesure où la porte de garage se trouve ouverte, ils en déduisent que les deux

cambrioleurs ont fouillé la voiture et ont trouvé ladite télécommande qu’ils ont utilisée

pour se procurer un accès à la maison, cette dernière ne comporte d’ailleurs aucune trace

d’effraction.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu, de nombreux bijoux sont entre

autres saisis et par la suite restitués à leurs propriétaires.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE3.) sur les lieux. Il déclare que vers 02.30

heures, son épouse l’a réveillé parce qu’elle avait entendu des bruits émanant du rez-

de-chaussée de leur domicile.

Il serait descendu l’étage et aurait aperçu un homme dans la cuisine. Il aurait remarqué

que l’homme habillé en noir tenait un grand sac noir dans sa main. Il lui aurait demandé

ce qu’il faisait-là, mais l’individu ne lui aurait pas répondu et aurait pris la fuite en

descendant dans la cave pour s’échapper par le garage. Il aurait poursuivi l’homme,

mais se serait blessé au niveau du genou en l’agrippant dans les escaliers et qui l’a alors

entraîné dans sa descente, le faisant ainsi trébucher.

Par après, il est retourné au rez-de-chaussée et a entendu des bruits provenant de son

bureau. Lorsqu’il est entré dans la pièce, il a découvert un deuxième individu qui se

cachait sous son secrétaire. Il explique avoir alors éteint la lumière dans la pièce et avoir

fermé la porte de la chambre. Il déclare qu’il a alors entendu qu’on remontait les volets

et qu’on avait ouvert la fenêtre du bureau.

Il déclare être alors entré dans la pièce et avoir retenu l’homme qui voulait fuir par la

fenêtre entrouverte. Ils seraient tous les deux tombés à terre. Le prévenu se serait débattu

et aurait tenté de lui donner des coups avec ses genoux. Peu de temps après, son voisin

lui serait venu en aide pour maîtriser l’homme et la police serait arrivée.

Le prévenu qui est également entendu le jour-même fait usage de son droit de se taire.

Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur, le prévenu PERSONNE1.)

déclare qu’un ami lui a proposé de passer la nuit à son domicile, alors qu’il se trouvait

à ce moment à la rue, raison pour laquelle il se serait retrouvé sur les lieux de

l’infraction. Il précise que la porte du garage était ouverte et qu’il ne se doutait de rien

en suivant cet individu.

Confronté au fait qu’il avait de nombreux objets appartenant à la famille PERSONNE5.)

sur lui lors de son arrestation, il déclare que « l’autre » lui a donné un collier, mais que

le reste lui appartient. Il n’est cependant pas en mesure de révéler l’identité de l’autre

personne qui l’a invité à passer la nuit dans la maison cambriolée.

A la question de savoir s’il a porté des coups à PERSONNE3.), le prévenu répond qu’il

l’a poussé et lui a dit de le laisser partir.

Il déclare ne pas être monté dans la voiture de marque ENSEIGNE1.). Il précise que la

porte de garage était ouverte lorsqu’ils sont arrivés.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 29 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu être entré dans la

maison de PERSONNE3.) pour voler. Il a également admis qu’il avait fouillé le

véhicule. Le prévenu a cependant maintenu que la porte du garage était ouverte. Il aurait

uniquement repoussé PERSONNE3.), mais ne l’aurait pas frappé. Il a encore contesté

avoir utilisé la télécommande pour ouvrir la porte du garage.

A la barre, le témoin PERSONNE2.), Commissaire affecté au Commissariat de

Differdange, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a

confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Le témoin PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès

de la police, sans cependant confirmer avoir reçu des coups de genoux de la part du

prévenu. Il a ajouté que depuis les faits, sa famille ne se sentait plus en sécurité et qu’il

avait du mal à dormir.

En droit

Quant à l’infraction libellée sub I.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir soustrait la télécommande permettant d’ouvrir

le garage de la maison la porte du garage de la maison sise à ADRESSE4.), L-

ADRESSE5.).

La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, il est constant en cause que la télécommande ouvrant le garage de la maison

sise à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.) a été retrouvée dans le véhicule de marque

ENSEIGNE1.) modèle 500.

Il est également établi que lors de la commission du cambriolage la porte du garage de

la maison était ouverte, le deuxième auteur ayant pris la fuite par celle-ci lorsqu’il était

poursuivi par PERSONNE3.).

Les enquêteurs n’ont encore relevé aucun trace d’effraction auprès de la maison

précitée, de sorte que les cambrioleurs sont nécessairement entrés par la porte du garage

en question.

Il est encore constant en cause que le véhicule de marque ENSEIGNE1.) a été fouillé

par le prévenu, mais il n’appert pas du dossier répressif que des objets en ont été

dérobés.

S’il n’est pas exclu que PERSONNE3.) ou PERSONNE4.) ont oublié de verrouiller leur

voiture, il est peu probable qu’ils n’aient cependant pas remarqué qu’ils avaient oublié

de fermer la porte du garage.

A cela s’ajoute que l’explication plausible de la fouille du véhicule par les deux

cambrioleurs était qu’ils ont tenté leur chance afin de trouver une clé leur donnant accès

à la maison et qu’il est très probable qu’une télécommande se trouve dans la voiture si

la maison est dotée d’une porte de garage automatique, ce qui est en effet le cas en

l’espèce.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Chambre criminelle a acquis l’intime

conviction que PERSONNE1.) s’est approprié, ensemble avec un autre individu, la

télécommande pour ouvrir la porte de garage.

Il y a lieu de rappeler que la soustraction frauduleuse se définit comme le passage de

l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le

gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Dès lors, même si la télécommande a été retrouvée dans la voiture, la propriété de celle-

ci se retrouvait, dans le lapse de temps nécessaire pour ouvrir le garage, dans le chef du

prévenu. Il y a dès lors eu consommation de l’infraction de vol simple.

Quant à l’infraction libellée sub II

En l’espèce, le prévenu ne conteste pas être entré dans la maison sise à ADRESSE7.),

L-ADRESSE5.) pour voler. Il a encore reconnu avoir repoussé PERSONNE3.) lorsqu’il

a été pris en flagrant crime pour pouvoir prendre la fuite.

L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces

dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s’il a

été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s’il a été commis avec effraction,

escalade ou fausses clefs; 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de

ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un

fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique; 4° s’il a été

commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou

montrées.

Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses

dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de

la réclusion de quinze à vingt ans.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la

chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de

sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est

consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble

ou mises dans un sac ou dans un panier (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS

n° 96606341).

En l’espèce, un grand nombre d’objets appartenant à la famille PERSONNE5.) a été

retrouvé sur le prévenu, de sorte que l’infraction de vol était consommée, même s’il n’a

pas quitté les lieux de l’infraction.

L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausse clé des clés

électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clés les « clés perdues,

égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».

Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a retenu que le prévenu

avait utilisé une télécommande précédemment soustraite pour accéder à la maison du

couple PERSONNE5.).

La télécommande en question est à assimiler à une clé électronique. Il en découle que

le vol a également été commis à l’aide de fausses clés.

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l’application de l’article 471

du Code pénal et se trouve définie à l’article 479 du même code. Etant donné que le

législateur n’a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à

l’aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se

commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences

doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n°

641 et ss.).

En l’espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, dans la mesure

où les faits ont eu lieu à l’intérieur du domicile de la famille VALES où celle-ci se

trouvait au moment de leur commission.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés

contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la

qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas.

XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à

l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence

coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger

sérieux.

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir poussé PERSONNE3.) afin de pouvoir prendre la

fuite et la victime a déclaré sous la foi du serment que le prévenu s’était bien débattu

lorsqu’il l’a maîtrisé, il y a donc eu emploi de violences physiques au sens de l’article

483 du Code pénal. PERSONNE3.) n’a cependant plus confirmé que le prévenu avait

tenté de lui donner des coups de genoux.

Il est encore constant en cause que l’infraction précitée a été commise durant la nuit et

que le prévenu a agi de concert avec un deuxième individu.

Il en découle que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée

sub II. par le Ministère Public à son encontre.

Lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clés, l’infraction de vol simple se

trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une

partie intégrante, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction (CSJ, 21 janvier

2009, n° 40/09 X ; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08).

Le vol de la télécommande et le vol commis à l’aide de fausses clés dans une maison

habitée retenu ci-avant constituant un ensemble de faits indivisibles, le vol de la clé

électronique se trouve absorbé par la qualification la plus forte du vol commis à l’aide

de fausses clés dont il constitue une partie intégrante. Le vol de la télécommande ne

doit partant pas donner lieu à une condamnation séparée.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 9 décembre 2022 vers 2.42 heures à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences

pour se maintenir en possession de l’objet soustrait respectivement pour assurer sa

fuite, dans une maison habitée, à l’aide de fausses clés, la nuit par deux personnes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.), préqualifiés, les objets suivants :

•

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) Galaxy A12,

•

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) Galaxy A6,

•

un laptop de la marque ENSEIGNE3.) Latitude,

•

un laptop de la marque ENSEIGNE4.) EliteBook,

•

une visseuse-perceuse de la marque ENSEIGNE5.),

•

une alliance,

•

une bague de fiançailles,

•

quatre colliers,

•

une paire de boucles d’oreilles,

•

trois bracelets,

•

une montre de la marque ENSEIGNE6.),

•

une paire de lunettes,

•

un appareil photo,

•

diverses cartes de crédit,

•

un head set ENSEIGNE7.) Focus,

•

neuf vestes,

•

dix pantalons,

•

une paire de bottes d’équitation,

•

un casque d’équitation,

•

quatre paires de chaussures,

•

deux couvertures,

•

six flacons de parfum,

•

un coffret à outils,

•

une montre de la marque ENSEIGNE8.),

•

un set « Hand & Foot Nail Clippers set » de la marque ENSEIGNE9.),

•

un portemonnaie contenant 7,21 euros en espèces,

•

un couteau de poche de la marque Victorinox,

•

cinq colliers,

•

cinq bracelets,

•

deux paires de boucles d’oreille,

•

un chapelet,

•

un étui en tissu de la marque ENSEIGNE6.),

•

une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE10.),

•

une chaussure pour pied droit de la marque ENSEIGNE11.),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été

commis,

en poussant PERSONNE3.) et en se débattant fortement afin de se maintenir en

possession des objets soustraits respectivement pour assurer sa fuite, partant à l’aide

de violences, dans une maison habité,

en pénétrant dans la maison par la porte du garage ouverte à l’aide de la

télécommande précédemment soustraite à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.),

partant à l’aide de fausses clés, la nuit, par deux personnes.»

Quant à la peine

L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences dans une maison

habitée, avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de fausses clés et qu’il

a été commis la nuit à plusieurs, de la réclusion de quinze à vingt ans.

Conformément à l’article 74 du code pénal, la réclusion de quinze à vingt ans pourra

être remplacée, par application de circonstances atténuantes, par la réclusion non

inférieure à cinq ans.

La Chambre criminelle estime que malgré la gravité de l’infraction retenue ainsi que le

fait que le prévenu a nié toute implication dans le cambriolage, et ce jusqu’à l’audience

de la Chambre criminelle, il y a lieu de tenir compte de son jeune âge et de son début

de repentir sincère, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes.

Ainsi, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 5 ans constitue une

sanction adéquate pour réprimer les faits.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, tant la gravité de l’infraction que sa conséquence pour les victimes, dont

notamment PERSONNE3.) qui a déclaré à l’audience que depuis les faits sa famille

avait constamment peur, commandent que la peine doit être dissuasive et rétributive. Il

y a dès lors lieu d’assortir uniquement 2 ans de la peine de réclusion du sursis à

l’exécution.

La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10

du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont

il est revêtu ainsi que l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés à

l’article 11 du Code pénal.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en ses

explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, à la peine de

réclusion de cinq (5) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

3.331,47 euros (dont 3.299,00 euros pour le rapport d’expertise génétique);

dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine de réclusion à prononcer

à son encontre ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pendant dix (10) ans des droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 74, 461, 463, 468, 469, 471, 479 et

483 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-

1, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul LEZ, premier juge, et prononcé par son vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Alexia DIAZ, substitut du

Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffière qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.