Court convicts defendant of theft with suspended sentence and bans public rights for ten years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple theft and aggravated theft involving violence and false keys, imposing a five-year prison sentence suspended for two years. The prosecution argued for a deterrent and retributive penalty, while the defense presented mitigating circumstances during the public hearing. The court upheld the conviction and added a ten-year ban on public rights and professional activities under the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 468, 469, 471 du Code pénal; The court established that theft committed with violence or false keys constitutes aggravated theft, warranting a suspended sentence if the circumstances do not justify immediate execution, alongside ancillary penalties such as the deprivation of public rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 54/2023
not. 41101/22/CD
réclus.
art.11
Audience publique du 13 juillet 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
alias PERSONNE1.),
alias PERSONNE1.),
(ci-après «PERSONNE1.)»)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 16 mai 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 juin
2023 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 461, 463, 468, 469 et 471 du Code pénal.
A l’appel de la cause à l’audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia
TLEMÇANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète assermentée à l’audience Nadia
TLEMCANI, lors des dépositions des témoins.
Le prévenu fut réentendu.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 16 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 313/23 (XIXe) rendue le 26 avril 2023 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce siège du chef d’infractions de vol
simple et de vol commis à l’aide violences dans une maison habitée et à l’aide de fausses
clés, la nuit, par deux ou plusieurs personnes.
Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2022 peu avant
2.42 heures à L-ADRESSE2.), à l’intérieur d’un véhicule de la marque ENSEIGNE1.)
500 immatriculé NUMERO1.) (L) garé devant la maison n° ADRESSE3.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.) et de PERSONNE4.),
née le DATE3.), une télécommande servant à ouvrir la porte du garage de la maison
sise à ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), partant une chose qui ne lui appartenait pas.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2022 vers
2.42 heures à L-ADRESSE6.),
soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), préqualifiés, les objets suivants:
•
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) Galaxy A12,
•
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) Galaxy A6,
•
un laptop de la marque ENSEIGNE3.) Latitude,
•
un laptop de la marque ENSEIGNE4.) EliteBook,
•
une visseuse-perceuse de la marque ENSEIGNE5.),
•
une alliance,
•
une bague de fiançailles,
•
quatre colliers,
•
une paire de boucles d’oreilles,
•
trois bracelets,
•
une montre de la marque ENSEIGNE6.),
•
une paire de lunettes,
•
un appareil photo,
•
diverses cartes de crédit,
•
un head set ENSEIGNE7.) Focus,
•
neuf vestes,
•
dix pantalons,
•
une paire de bottes d’équitation,
•
un casque d’équitation,
•
quatre paires de chaussures,
•
deux couvertures,
•
six flacons de parfum,
•
un coffret à outils,
•
une montre de la marque ENSEIGNE8.),
•
un set « Hand & Foot Nail Clippers set » de la marque ENSEIGNE9.),
•
un portemonnaie contenant 7,21 euros en espèces,
•
un couteau de poche de la marque Victorinox,
•
cinq colliers,
•
cinq bracelets,
•
deux paires de boucles d’oreille,
•
un chapelet,
•
un étui en tissu de la marque ENSEIGNE6.),
•
une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE10.),
•
une chaussure pour pied droit de la marque ENSEIGNE11.),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis,
en poussant PERSONNE3.), en essayant de le frapper avec son genou et se débattant
fortement afin de se maintenir en possession des objets soustraits respectivement pour
assurer sa fuite, partant à l’aide de violences, dans une maison habité,
en pénétrant dans la maison par la porte du garage ouverte à l’aide de la télécommande
précédemment soustraite à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), partant à l’aide de
fausses clés, la nuit, par deux ou plusieurs personnes.
Quant aux faits
En date du 9 décembre 2022 à 02.42 heures, la police est avertie que deux hommes ont
cambriolé une maison sise à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.) et qu’ils se trouvent encore
à l’intérieur de l’immeuble. Il est porté à l’attention des agents qu’un des occupants de
la maison est en train de se battre avec les deux hommes en question.
Arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, les policiers trouvent un des
cambrioleurs dans le bureau de l’habitation qui est retenu par le propriétaire des lieux
PERSONNE3.) ainsi que par un des voisins qui lui est venu en aide.
Le cambrioleur est identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.) et il est arrêté.
Il s’avère que le second homme a pu quitter les lieux avec une partie du butin.
Les policiers procèdent à une fouille des alentours et remarquent que la porte du côté
conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle 500, immatriculé
NUMERO1.)(L) garé devant la maison en question est entrebâillée et des objets se
trouvent à proximité par terre. Les agents découvrent également la présence d’une
télécommande permettant d’ouvrir le garage, de la maison ayant été cambriolée, à
l’intérieur de la voiture en question.
Dans la mesure où la porte de garage se trouve ouverte, ils en déduisent que les deux
cambrioleurs ont fouillé la voiture et ont trouvé ladite télécommande qu’ils ont utilisée
pour se procurer un accès à la maison, cette dernière ne comporte d’ailleurs aucune trace
d’effraction.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu, de nombreux bijoux sont entre
autres saisis et par la suite restitués à leurs propriétaires.
Il est procédé à l’audition de PERSONNE3.) sur les lieux. Il déclare que vers 02.30
heures, son épouse l’a réveillé parce qu’elle avait entendu des bruits émanant du rez-
de-chaussée de leur domicile.
Il serait descendu l’étage et aurait aperçu un homme dans la cuisine. Il aurait remarqué
que l’homme habillé en noir tenait un grand sac noir dans sa main. Il lui aurait demandé
ce qu’il faisait-là, mais l’individu ne lui aurait pas répondu et aurait pris la fuite en
descendant dans la cave pour s’échapper par le garage. Il aurait poursuivi l’homme,
mais se serait blessé au niveau du genou en l’agrippant dans les escaliers et qui l’a alors
entraîné dans sa descente, le faisant ainsi trébucher.
Par après, il est retourné au rez-de-chaussée et a entendu des bruits provenant de son
bureau. Lorsqu’il est entré dans la pièce, il a découvert un deuxième individu qui se
cachait sous son secrétaire. Il explique avoir alors éteint la lumière dans la pièce et avoir
fermé la porte de la chambre. Il déclare qu’il a alors entendu qu’on remontait les volets
et qu’on avait ouvert la fenêtre du bureau.
Il déclare être alors entré dans la pièce et avoir retenu l’homme qui voulait fuir par la
fenêtre entrouverte. Ils seraient tous les deux tombés à terre. Le prévenu se serait débattu
et aurait tenté de lui donner des coups avec ses genoux. Peu de temps après, son voisin
lui serait venu en aide pour maîtriser l’homme et la police serait arrivée.
Le prévenu qui est également entendu le jour-même fait usage de son droit de se taire.
Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur, le prévenu PERSONNE1.)
déclare qu’un ami lui a proposé de passer la nuit à son domicile, alors qu’il se trouvait
à ce moment à la rue, raison pour laquelle il se serait retrouvé sur les lieux de
l’infraction. Il précise que la porte du garage était ouverte et qu’il ne se doutait de rien
en suivant cet individu.
Confronté au fait qu’il avait de nombreux objets appartenant à la famille PERSONNE5.)
sur lui lors de son arrestation, il déclare que « l’autre » lui a donné un collier, mais que
le reste lui appartient. Il n’est cependant pas en mesure de révéler l’identité de l’autre
personne qui l’a invité à passer la nuit dans la maison cambriolée.
A la question de savoir s’il a porté des coups à PERSONNE3.), le prévenu répond qu’il
l’a poussé et lui a dit de le laisser partir.
Il déclare ne pas être monté dans la voiture de marque ENSEIGNE1.). Il précise que la
porte de garage était ouverte lorsqu’ils sont arrivés.
Les déclarations à l’audience
A l’audience du 29 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu être entré dans la
maison de PERSONNE3.) pour voler. Il a également admis qu’il avait fouillé le
véhicule. Le prévenu a cependant maintenu que la porte du garage était ouverte. Il aurait
uniquement repoussé PERSONNE3.), mais ne l’aurait pas frappé. Il a encore contesté
avoir utilisé la télécommande pour ouvrir la porte du garage.
A la barre, le témoin PERSONNE2.), Commissaire affecté au Commissariat de
Differdange, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a
confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Le témoin PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès
de la police, sans cependant confirmer avoir reçu des coups de genoux de la part du
prévenu. Il a ajouté que depuis les faits, sa famille ne se sentait plus en sécurité et qu’il
avait du mal à dormir.
En droit
Quant à l’infraction libellée sub I.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir soustrait la télécommande permettant d’ouvrir
le garage de la maison la porte du garage de la maison sise à ADRESSE4.), L-
ADRESSE5.).
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, il est constant en cause que la télécommande ouvrant le garage de la maison
sise à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.) a été retrouvée dans le véhicule de marque
ENSEIGNE1.) modèle 500.
Il est également établi que lors de la commission du cambriolage la porte du garage de
la maison était ouverte, le deuxième auteur ayant pris la fuite par celle-ci lorsqu’il était
poursuivi par PERSONNE3.).
Les enquêteurs n’ont encore relevé aucun trace d’effraction auprès de la maison
précitée, de sorte que les cambrioleurs sont nécessairement entrés par la porte du garage
en question.
Il est encore constant en cause que le véhicule de marque ENSEIGNE1.) a été fouillé
par le prévenu, mais il n’appert pas du dossier répressif que des objets en ont été
dérobés.
S’il n’est pas exclu que PERSONNE3.) ou PERSONNE4.) ont oublié de verrouiller leur
voiture, il est peu probable qu’ils n’aient cependant pas remarqué qu’ils avaient oublié
de fermer la porte du garage.
A cela s’ajoute que l’explication plausible de la fouille du véhicule par les deux
cambrioleurs était qu’ils ont tenté leur chance afin de trouver une clé leur donnant accès
à la maison et qu’il est très probable qu’une télécommande se trouve dans la voiture si
la maison est dotée d’une porte de garage automatique, ce qui est en effet le cas en
l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Chambre criminelle a acquis l’intime
conviction que PERSONNE1.) s’est approprié, ensemble avec un autre individu, la
télécommande pour ouvrir la porte de garage.
Il y a lieu de rappeler que la soustraction frauduleuse se définit comme le passage de
l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le
gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Dès lors, même si la télécommande a été retrouvée dans la voiture, la propriété de celle-
ci se retrouvait, dans le lapse de temps nécessaire pour ouvrir le garage, dans le chef du
prévenu. Il y a dès lors eu consommation de l’infraction de vol simple.
Quant à l’infraction libellée sub II
En l’espèce, le prévenu ne conteste pas être entré dans la maison sise à ADRESSE7.),
L-ADRESSE5.) pour voler. Il a encore reconnu avoir repoussé PERSONNE3.) lorsqu’il
a été pris en flagrant crime pour pouvoir prendre la fuite.
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces
dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s’il a
été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s’il a été commis avec effraction,
escalade ou fausses clefs; 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de
ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un
fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique; 4° s’il a été
commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou
montrées.
Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses
dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de
la réclusion de quinze à vingt ans.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la
chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de
sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est
consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble
ou mises dans un sac ou dans un panier (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS
n° 96606341).
En l’espèce, un grand nombre d’objets appartenant à la famille PERSONNE5.) a été
retrouvé sur le prévenu, de sorte que l’infraction de vol était consommée, même s’il n’a
pas quitté les lieux de l’infraction.
L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausse clé des clés
électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clés les « clés perdues,
égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».
Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a retenu que le prévenu
avait utilisé une télécommande précédemment soustraite pour accéder à la maison du
couple PERSONNE5.).
La télécommande en question est à assimiler à une clé électronique. Il en découle que
le vol a également été commis à l’aide de fausses clés.
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l’application de l’article 471
du Code pénal et se trouve définie à l’article 479 du même code. Etant donné que le
législateur n’a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à
l’aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se
commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences
doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n°
641 et ss.).
En l’espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, dans la mesure
où les faits ont eu lieu à l’intérieur du domicile de la famille VALES où celle-ci se
trouvait au moment de leur commission.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés
contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la
qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas.
XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à
l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence
coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger
sérieux.
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir poussé PERSONNE3.) afin de pouvoir prendre la
fuite et la victime a déclaré sous la foi du serment que le prévenu s’était bien débattu
lorsqu’il l’a maîtrisé, il y a donc eu emploi de violences physiques au sens de l’article
483 du Code pénal. PERSONNE3.) n’a cependant plus confirmé que le prévenu avait
tenté de lui donner des coups de genoux.
Il est encore constant en cause que l’infraction précitée a été commise durant la nuit et
que le prévenu a agi de concert avec un deuxième individu.
Il en découle que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée
sub II. par le Ministère Public à son encontre.
Lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clés, l’infraction de vol simple se
trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une
partie intégrante, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction (CSJ, 21 janvier
2009, n° 40/09 X ; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08).
Le vol de la télécommande et le vol commis à l’aide de fausses clés dans une maison
habitée retenu ci-avant constituant un ensemble de faits indivisibles, le vol de la clé
électronique se trouve absorbé par la qualification la plus forte du vol commis à l’aide
de fausses clés dont il constitue une partie intégrante. Le vol de la télécommande ne
doit partant pas donner lieu à une condamnation séparée.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 décembre 2022 vers 2.42 heures à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences
pour se maintenir en possession de l’objet soustrait respectivement pour assurer sa
fuite, dans une maison habitée, à l’aide de fausses clés, la nuit par deux personnes,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.), préqualifiés, les objets suivants :
•
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) Galaxy A12,
•
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) Galaxy A6,
•
un laptop de la marque ENSEIGNE3.) Latitude,
•
un laptop de la marque ENSEIGNE4.) EliteBook,
•
une visseuse-perceuse de la marque ENSEIGNE5.),
•
une alliance,
•
une bague de fiançailles,
•
quatre colliers,
•
une paire de boucles d’oreilles,
•
trois bracelets,
•
une montre de la marque ENSEIGNE6.),
•
une paire de lunettes,
•
un appareil photo,
•
diverses cartes de crédit,
•
un head set ENSEIGNE7.) Focus,
•
neuf vestes,
•
dix pantalons,
•
une paire de bottes d’équitation,
•
un casque d’équitation,
•
quatre paires de chaussures,
•
deux couvertures,
•
six flacons de parfum,
•
un coffret à outils,
•
une montre de la marque ENSEIGNE8.),
•
un set « Hand & Foot Nail Clippers set » de la marque ENSEIGNE9.),
•
un portemonnaie contenant 7,21 euros en espèces,
•
un couteau de poche de la marque Victorinox,
•
cinq colliers,
•
cinq bracelets,
•
deux paires de boucles d’oreille,
•
un chapelet,
•
un étui en tissu de la marque ENSEIGNE6.),
•
une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE10.),
•
une chaussure pour pied droit de la marque ENSEIGNE11.),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis,
en poussant PERSONNE3.) et en se débattant fortement afin de se maintenir en
possession des objets soustraits respectivement pour assurer sa fuite, partant à l’aide
de violences, dans une maison habité,
en pénétrant dans la maison par la porte du garage ouverte à l’aide de la
télécommande précédemment soustraite à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.),
partant à l’aide de fausses clés, la nuit, par deux personnes.»
Quant à la peine
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences dans une maison
habitée, avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de fausses clés et qu’il
a été commis la nuit à plusieurs, de la réclusion de quinze à vingt ans.
Conformément à l’article 74 du code pénal, la réclusion de quinze à vingt ans pourra
être remplacée, par application de circonstances atténuantes, par la réclusion non
inférieure à cinq ans.
La Chambre criminelle estime que malgré la gravité de l’infraction retenue ainsi que le
fait que le prévenu a nié toute implication dans le cambriolage, et ce jusqu’à l’audience
de la Chambre criminelle, il y a lieu de tenir compte de son jeune âge et de son début
de repentir sincère, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes.
Ainsi, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 5 ans constitue une
sanction adéquate pour réprimer les faits.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins, tant la gravité de l’infraction que sa conséquence pour les victimes, dont
notamment PERSONNE3.) qui a déclaré à l’audience que depuis les faits sa famille
avait constamment peur, commandent que la peine doit être dissuasive et rétributive. Il
y a dès lors lieu d’assortir uniquement 2 ans de la peine de réclusion du sursis à
l’exécution.
La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10
du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont
il est revêtu ainsi que l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés à
l’article 11 du Code pénal.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, à la peine de
réclusion de cinq (5) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
3.331,47 euros (dont 3.299,00 euros pour le rapport d’expertise génétique);
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine de réclusion à prononcer
à son encontre ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pendant dix (10) ans des droits
énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 74, 461, 463, 468, 469, 471, 479 et
483 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-
1, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul LEZ, premier juge, et prononcé par son vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Alexia DIAZ, substitut du
Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffière qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.