Court imposes fines and driving bans but grants full suspension of execution for first-time offender.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and insurance, imposing a fine and twelve-month driving bans. The defense argued the vehicle was only used on private property or to contact police, but the court found the public circulation admitted. Consequently, the court suspended the execution of the driving bans entirely while enforcing the monetary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may impose criminal penalties for traffic violations but apply full suspension of execution for first-time offenders who are not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1683/2023
not. 27392/22/CC
I.C. 2x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 juillet 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance valable.
À cette audience, Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 juin 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous le numéro 27392/22/CC et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,
commissariat Remich/Mondorf.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 août 2022 vers 18.00 heures à
ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable.
A l’audience, Maître REIBEL, mandataire de PERSONNE1.), a indiqué que son mandant ne
contestait pas d’avoir circulé en date du 15 août 2022 sur une partie de la voie publique pendant
un laps de temps limité, mais qu’il tenait à préciser qu’il n’a pas circulé avec le motocycle
depuis son domicile sur la voie publique. Le motocycle aurait été transporté au moyen d’une
remorque au ADRESSE4.) et il aurait circulé sur un terrain privé.
Maître REIBEL précise que PERSONNE1.) admet cependant qu’à un certain moment, il a
circulé sur la voie publique pour pouvoir interpeller une patrouille de Police qui circulait dans
la ADRESSE5.).
Le Tribunal retient que même si PERSONNE1.) n’a circulé qu’un laps de temps limité sur la
voie publique, les infractions lui reprochées sont cependant données étant donné qu’il ressort
des éléments du dossier répressif qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable pour
le type de motocycle qu’il conduisait et que le véhicule n’était pas valablement assuré.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 15 août 2022 vers 18.00 heures à ADRESSE3.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles. En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 29 de la même loi rend applicables, en cas d’infraction prévue à l’article 28
prémentionné, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant compte des aveux du prévenu, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de 500 euros, à une
interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et une interdiction
de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant
sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de CINQ CENT (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 19,97 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces deux interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,
des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée
du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.