Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1682 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TAL9_1682
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations based on an alcohol breath test result of 1.00 mg per liter. The court found a legal connection between the offense of driving while intoxicated and the specific traffic contraventions, establishing jurisdiction for the correctional tribunal. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 23-month driving ban with professional exemptions, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 14 of the Penal Code: When a contravention is connected to an offense of driving while intoxicated, the correctional tribunal has jurisdiction to try both infractions together, resulting in a conviction for the drunk driving offense and the imposition of a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol breath test driving ban duration jurisdiction correctional tribunal connected offenses arrest warrant fine professional driving exemption conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié
Article 14 of the Penal Code
la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié
Article 16 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1682/2023

Not. 25939/22/CC

2x ic (s)

(confisc)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.))

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 5 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 juillet 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (1,00 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu

le

dossier

répressif

constitué

par

le

Ministère

Public

sous

la

notice

numéroNUMERO1.)/22/CC et notamment le procès-verbal numéro 13992/2022 du 10 août

2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie du prévenu

à 1,00 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 10 août 2022 vers 1.40 heures

à ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 10 août 2022, PERSONNE1.) est contrôlé au volant de son véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO2.).

Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes

d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 1,00 mg par litre

d’air expiré.

À l’audience publique du 11 juillet 2023, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui

reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de PERSONNE1.), les

infractions libellées à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 août 2022 vers 1.40 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce

de 1,00 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 23 mois.

Eu égard à l’antécédent spécifique du prévnu tel qu’il résulte de son casier judiciaire, le

Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à

l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer.

Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, le Tribunal décide cependant

en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter de l’interdiction de

conduire à prononcer:

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

le prévenu auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

16,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de VINGT-TROIS (23) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de l’interdiction de conduire à prononcer

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.