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TAL9_1679 Généré par l'IA

Court convicts for speeding but grants full suspension of driving ban due to lack of prior prison sentence.

Numéro de cause TAL9_1679
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding but granted a full suspension of the driving ban. The defendant waived legal representation and admitted to driving 63 km/h in a 30 km/h zone, noting a prior warning in 2019. The court applied the statutory rule allowing suspension of the ban when the defendant has not previously received a prison sentence for traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 11bis al. 3 of the Traffic Law; Article 28 al. 4 of the Code of Criminal Procedure: The court may suspend the execution of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment for traffic offenses.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension prison sentence prerequisite traffic law violation conditional probation criminal conviction sursis execution excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 11bis alinéa 3 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 28 alinéa 4 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 13 and 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
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Texte complet

Jugt n°1679/2023

not.: 21744/21/CC

I.C.

2x (sursis)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 2 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 juillet 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : délit de grande vitesse.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président

informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21744/21/CC et

notamment le procès-verbal numéro 291/2021 du 2 juin 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Vu la citation à prévenu du 2 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 2 juin 2021 vers 10.45

heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 63 km/h, alors

que la vitesse était limitée à 30 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 septembre

2019, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 25 août

2019.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenue irrévocable ou,

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 10 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 16 septembre 2019, le prévenu s’est

acquitté d’un avertissement taxé du chef d’une même contravention grave et que le 2 juin 2021,

PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 63 km/h au lieu des 30 km/h autorisés.

Il s’ensuit que le délit de grande vitesse mis à charge de PERSONNE1.) est établi tant en fait

qu’en droit.

A l’audience, PERSONNE1.) est en aveu de l’infraction lui reprochée et a sollicité la clémence

du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de PERSONNE1.), l’infraction

libellée à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 juin 2021 vers 10.45 heures à ADRESSE3.),

d'avoir dépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé

s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l'espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 63 km/h, alors que la vitesse était limitée à 30

km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 10 septembre 2019, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 25 août 2019 ».

L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Eu égard à la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 600 euros et à une interdiction de conduire de 3

mois du chef du délit de grande vitesse.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

vice-président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de TROIS (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur

la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER, substitut

du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffière assumée, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.