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TAL9_1677 Généré par l'IA

Luxembourg court acquits one defendant on theft charges while sentencing the other to unpaid community service.

Numéro de cause TAL9_1677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted Personne2. of charges not retained while convicting them of theft with false keys, ordering 240 hours of unpaid community service. Personne1. was acquitted of non-retained charges but similarly sentenced to 240 hours of unpaid work for the retained theft offense. The court applied Article 20 of the Penal Code to waive fines due to the defendants' precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 17, 18, 21, 22 du Code pénal; Articles 14, 20, 22, 461, 467, 491, 496 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit defendants on specific charges while imposing alternative sanctions like unpaid community service for retained offenses, particularly when financial hardship precludes monetary fines.

Mots-clés

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theft with false keys unpaid community service waiver of fines precarious financial situation acquittal of non-retained charges Article 20 Penal Code procedural defense rights abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17 du Code pénal
Article 18 du Code pénal
Article 21 du Code pénal
Article 22 du Code pénal
Article 14 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à leur encontre.
Article 461 du Code pénal
Article 467 du Code pénal
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion
Article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
Article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
Article 1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 3-6 du Code de procédure pénale
déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1677/2023

not. 14848/21/CD

TIG 4x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1)

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 21 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 4 juillet

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE2.) : vol à l’aide de fausses clés, abus de confiance, escroquerie.

PERSONNE1.) : vol à l’aide de fausses clés, vol, escroquerie.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

14848/21/CD et notamment le procès-verbal numéro 210/2021 du 15 mars 2021 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 647/23 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 29 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction de vol à l’aide de fausses clés.

Vu la citation à prévenus du 21 juin 2023 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir entre le

22 janvier 2021 et le 24 janvier 2021, dans l’arrondissement de ADRESSE5.), et notamment à

ADRESSE6.), auprès du distributeur de billets N°ATM

SOCIETE1.),

soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), la somme

de 340 euros, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clés, notamment avec la carte bancaire de PERSONNE4.),

préqualifiée.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, entre le 22 janvier

2021 et le 24 janvier 2021, dans l’arrondissement de ADRESSE5.), et notamment à L-

ADRESSE7.), frauduleusement détourné la carte bancaire VISA de la banque SOCIETE2.)

émise au nom de PERSONNE4.), préqualifiée, qui lui avait été remise par celle-ci en vue

d’acheter un paquet de cigarettes, en effectuant avec cette carte bancaire des retraits pour un

total de 340 euros du compte bancaire de PERSONNE4.), ainsi qu’en effectuant à l’aide de

ladite carte des transactions sur la plateforme de jeux GOOGLE Play pour un montant de

117,90 euros.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la

plateforme en ligne « Google Play », de s’être fait remettre différents services pour une valeur

totale de 117,90 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant à se présenter

comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA émise au nom PERSONNE4.),

préqualifiée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire.

Le Ministère Public reproche de plus au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 janvier

2021 et le 24 janvier 2021, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), et notamment à

L-ADRESSE4.), soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), préqualifiée, une

carte bancaire VISA de la banque SOCIETE2.) émise à son nom, partant une chose appartenant

à autrui.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la

plateforme en ligne « Google Play », de s’être fait remettre différents services pour une valeur

totale de 117,90 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant à se présenter

comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA émise au nom PERSONNE4.),

préqualifiée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire.

À l’audience du 4 juillet 2023, le témoin PERSONNE3.) a réitéré les déclarations faites lors de

son audition policière du 20 avril 2021 d’après lesquelles il avait personnellement assisté à la

remise par PERSONNE4.) de sa carte bancaire à PERSONNE2.) afin que ce dernier aille

acheter des cigarettes et de l’alcool. Sur question, il a indiqué que PERSONNE4.) avait

également transmis pour ce faire le code secret de sa carte bancaire à PERSONNE2.).

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a fait l’aveu d’avoir prélevé la somme de 170 euros à

l’aide de la carte bancaire émise au nom de PERSONNE4.) et d’avoir utilisé celle-ci en vue

d’effectuer des achats sur la plateforme en ligne « Google Play » pour une valeur totale de

117,90 euros. À la question de savoir comment il était entré en possession de ladite carte,

PERSONNE1.) a répondu avoir obtenu cette dernière de PERSONNE2.), sinon d’un dénommé

PERSONNE5.), présent au domicile de PERSONNE2.) ce soir-là.

À cette même audience, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu avoir prélevé la somme de 170

euros à l’aide de la carte bancaire émise au nom de PERSONNE4.) que cette dernière lui avait

remise précédemment en vue d’acheter des cigarettes et de l’alcool. Sur question, il a contesté

avoir remis ladite carte à PERSONNE1.) et a indiqué ne pas avoir accompagné ce dernier

auprès du distributeur de billets. Il a finalement expliqué avoir, à son arrivée à son domicile,

déposé ladite carte sur une table et avoir constaté par la suite son absence.

S’agissant de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés libellées à charge du prévenu

PERSONNE2.), il résulte des déclarations de PERSONNE4.) faites lors de son audition

policière du 15 mars 2021 que cette dernière avait volontairement remis sa carte de crédit à

PERSONNE2.) afin qu’il puisse se procurer un paquet de cigarettes.

La prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire faisant défaut en

l’espèce, il a lieu d’acquitter PERSONNE2.) de l’infraction de vol qualifié libellée à leur

charge.

PERSONNE2.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

entre le 22 janvier 2021 et le 24 janvier 2021, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE5.), et notamment à ADRESSE6.), auprès du distributeur de billets N°ATM

SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précis,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le DATE3.)

à ADRESSE5.), la somme de 340 euros,

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment avec la carte

bancaire de PERSONNE4.), préqualifiée ».

Par ailleurs, le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à

l’abri de tout doute que PERSONNE1.) ait soustrait frauduleusement la carte bancaire émise

au nom de PERSONNE4.). En effet, ce dernier a déclaré être entré en possession de ladite carte

bancaire après que PERSONNE2.), sinon un dénommé « PERSONNE5.) » la lui ait remise.

Le doute devant profiter à l’accusé, le Tribunal décide de ne pas retenir PERSONNE1.) dans

les liens de l’infraction de vol libellée à son encontre.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

entre le 22 janvier 2021 et le 24 janvier 2021, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE5.), et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus précis,

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), préqualifiée,

une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE2.) émise à son nom, partant une chose

appartenant à autrui ».

Dans la mesure où PERSONNE1.) a fait l’aveu d’avoir utilisé la carte bancaire émise au nom

de PERSONNE4.) en vue d’effectuer des achats sur la plateforme en ligne « Google Play »

pour une valeur totale de 117,90 euros, il y a encore lieu d’acquitter PERSONNE2.) du chef

de cette même infraction d’escroquerie libellée à sa charge.

PERSONNE2.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

entre le 22 janvier 2021 et le 24 janvier 2021, dans l’arrondissement de ADRESSE5.), et

notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

précis,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la plateforme en ligne

« Google Play », de s’être fait remettre différents services pour une valeur totale de 117,90

euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant à se présenter comme titulaire

légitime d’une carte bancaire VISA émise au nom PERSONNE6.), préqualifiée, et en faisant

usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ».

Pour le surplus, la matérialité des faits reprochés aux prévenus résulte à suffisance des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police

consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des déclarations des témoins PERSONNE4.)

et PERSONNE3.) faites lors leurs auditions policières respectives, des relevés de la carte

bancaire émise au nom de PERSONNE4.) figurant au dossier et des aveux partiels des prévenus

faits à l’audience quant au prélèvement de la somme de 170 euros dans le chef de

PERSONNE2.) et quant au prélèvement de la somme de 170 euros ainsi que le paiement sur la

plateforme en ligne « Google Play » à hauteur de 117,90 euros dans le chef de PERSONNE1.),

de sorte que l’infraction d’abus de confiance mise à charge de PERSONNE2.) et les infractions

de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie mise à charge de PERSONNE1.) sont établies

tant en fait qu’en droit.

En effet, même si PERSONNE1.) a contesté avoir personnellement soustrait la carte bancaire

émise au nom de PERSONNE4.), le Tribunal retient que le fait de prélever une somme d'argent

d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte obtenue contre la volonté du propriétaire

constitue un vol à l'aide d'une fausse clé.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux

partiels, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :

« I. PERSONNE2.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 22 janvier 2021 et le 24 janvier 2021, dans l’arrondissement de ADRESSE5.), et

notamment à L-ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné des effets qui avaient été remis à la condition de

les rendre et d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la carte bancaire VISA de la banque

SOCIETE2.) émise au nom de PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.), qui lui

avait été remise par celle-ci en vue d’acheter un paquet de cigarettes, en effectuant avec

cette carte bancaire un retrait à hauteur de 170 euros du compte bancaire de

PERSONNE4.), préquaifiée.

II. PERSONNE1.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1)

entre le 22 janvier 2021 et le 24 janvier 2021, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE5.), et notamment à ADRESSE6.), auprès du distributeur de billets

N°ATM SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE3.) à ADRESSE5.), la somme de 170 euros,

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé, notamment avec la

carte bancaire de PERSONNE4.), préqualifiée,

2)

entre le 22 janvier 2021 et le 24 janvier 2021, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE5.), et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précis,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la plateforme en ligne

« Google Play », de s’être fait remettre différents services pour une valeur totale de

117,90 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant à se présenter comme

titulaire légitime d’une carte bancaire VISA émise au nom PERSONNE4.), préqualifiée,

et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire ».

Les peines

PERSONNE2.)

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion

de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction

est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251

à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de

quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 496 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus, tout en tenant compte de

leurs aveux partiels à l’audience ainsi que de leur repentir paraissant sincère, le Tribunal décide

qu’en l’espèce, les infractions commises par les prévenus ne comportent pas une peine

privative de liberté supérieure à six mois. De plus, les prévenus ont à l’audience publique

marqué leur accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de les

condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.

Au vu de la situation financière précaire des prévenus, le Tribunal décide, par application de

l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à leur encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE5.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge,

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

non rémunéré,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail

d'intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22

euros,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

non rémunéré,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail

d'intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,92

euros,

Par application des articles 14, 20, 22, 461, 467, 491 et 496 du Code pénal et des articles 1,

3- 6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sidney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.