Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1676 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses civil claims against one defendant while ordering compensation for others in a joint criminal case.

Numéro de cause TAL9_1676
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg adjudicated a joint criminal case involving multiple defendants and several private plaintiffs. While the court declared civil claims against Defendant 1 and Defendant 2 inadmissible due to lack of jurisdiction, it found the claims against Defendant 3 and Defendant 4 valid and ordered them to pay specific moral damages. The court ruled based on the specific allocation of liability within the criminal proceedings, granting compensation only to those whose claims were substantiated against the responsible parties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60, 269, 271 et 276 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale: In joint criminal proceedings, the court may separately adjudicate civil claims, declaring some inadmissible due to jurisdictional issues while awarding moral damages to others based on established liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint criminal liability moral damages award civil claim inadmissibility jurisdictional competence private prosecution Luxembourg ex aequo et bono Tribunal d'Arrondissement recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60, 269, 271 et 276 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60, 269, 271 et 276 du Code pénal, des
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale
égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
article 453 du Code de la sécurité sociale
Employés Publics en application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 272 du Code pénal
par l’article 272 du Code pénal est en concours réel, respectivement idéal avec les infractions
article 280 du code pénal
en infraction à l'article 280 du code pénal, d'avoir frappé, dans l'exercice ou à
article 276 du code pénal
En infraction à l'article 276 du code pénal, d'avoir outragé par paroles,
article 283 du Code pénal
Selon l’article 283 du Code pénal, « par violences, la loi entend les actes de contrainte
article 269 du Code pénal
l’article 269 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugt n° 1676/2023

notice : 18776/21/CD

TIG 2x

(confisc./restit.)

Défaut 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à D-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE2.),

4) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à D-ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

en présence de :

1) PERSONNE5.),

Police Grand-Ducale, Groupe de garde et de transfert, L-2957 Luxembourg,

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE3.), préqualifié.

2) PERSONNE6.),

Police Grand-Ducale, Groupe 4 Commissariat Luxembourg, L-1016 Luxembourg,

B.P. 1612,

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié.

3) PERSONNE7.),

Police Grand-Ducale, Groupe 4 Commissariat Luxembourg, L-1016 Luxembourg,

B.P. 1612,

comparant en personne,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.),

préqualifiés.

4) PERSONNE8.),

Police Grand-Ducale, Groupe 4 Commissariat Luxembourg, L-1016 Luxembourg,

B.P. 1612,

comparant en personne,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

préqualifiés.

5) PERSONNE9.),

Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange (C3R), L-ADRESSE6.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 15 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 269, 271, 272, 276 et 280 du Code pénal.

À cette audience, PERSONNE2.) ne comparut pas.

Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les

témoins

PERSONNE8.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE9.),

PERSONNE6.),

PERSONNE12.),

PERSONNE5.),

PERSONNE13.),

PERSONNE14.),

PERSONNE7.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère public renonça à l’audition des témoins PERSONNE17.) et

PERSONNE18.).

PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE3.).

PERSONNE6.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE2.).

PERSONNE7.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE3.).

La chambre correctionnelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de

l'affaire à l’audience publique du 28 juin 2023.

Les témoins PERSONNE19.) et PERSONNE20.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément

en leurs explications et moyens de défense.

PERSONNE8.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

PERSONNE9.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE4.).

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La chambre correctionnelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de

l'affaire à l’audience publique du 29 juin 2023.

Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Le Ministère Public répliqua.

Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

18776/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu la citation du 20 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE2.), et la citation du 15

mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

PERSONNE2.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a

lieu de statuer par défaut à son encontre.

Vu l’information donnée par courrier du 25 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé, à

l’Association d’Assurance contre les Accidents et à la Caisse de Maladie des Fonctionnaires et

Employés Publics en application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.

I. Au Pénal

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les infractions d’outrage à agents

et de coup à agents.

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction de rébellion commise à plusieurs sanctionnée

par l’article 272 du Code pénal est en concours réel, respectivement idéal avec les infractions

d’outrage à agents et de coup à agents, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation

collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées aux prévenus.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) d’avoir, au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2021, et notamment le 23 juin

2021, entre 02.20 heures et 02.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

ADRESSE7.), commis une rébellion à plusieurs mais sans concert préalable et sans armes,

d’avoir outragé des agents de police et, à l’exception de PERSONNE1.), d’avoir porté des

coups à des agents de police.

A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement de PERSONNE2.) étant donné qu’à

la suite des informations reçues du Parquet Général, Service exécution des peines, il s’est

avéré que PERSONNE2.) était incarcéré au Centre Pénitentiaire de Schrassig du 7 avril 2021

au 24 juin 2021, de sorte qu’il n’a pas pu commettre les infractions lui reprochées en l’espèce.

Au vu de ces considérations, le Tribunal fait droit aux réquisitions du Ministère Public.

PERSONNE2.) est partant à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures et

02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE8.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

I. En infraction aux añicles 269, 271 et 272 du code pénal, d'avoir, ensemble avec d'autres

personnes, mais sans concert préalable et sans armes, résisté avec violences ou

menaces envers les dépositaires ou agents de la force publique, les officiers ou agents

de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres

ou ordonnances de l'autorité publique, partant d'avoir commis à plusieurs mais sans

concen préalable une rébellion sans armes,

en l'espèce, ensemble notamment avec PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) mais

sans concert préalable et sans armes, d'avoir résisté avec violences et menaces envers

-

le premier commissaire PERSONNE8.),

-

le premier commissaire PERSONNE6.),

-

le commissaire PERSONNE9.),

-

l'inspecteur adjoint PERSONNE10.),

agissant pour l'exécution des lois,

-

en poussant violemment le premier commissaire PERSONNE8.), qui de ce fait est tombée

et a percuté le sol avec sa tête,

-

en repoussant violemment le premier commissaire PERSONNE6.), sinon en le tirant

violemment de côté,

-

en donnant un coup de poing contre la tête du premier commissaire PERSONNE6.),

-

en tirant violemment vers le côté / vers l'arrière le commissaire PERSONNE9.),

-

en donnant un coup sur la main du commissaire PERSONNE9.),

-

en poussant violemment l'inspecteur adjoint PERSONNE10.),

II. en infraction à l'article 280 du code pénal, d'avoir frappé, dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire

de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l'espèce, d'avoir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,

-

violemment poussé le premier commissaire PERSONNE8.), qui de ce fait est

tombée et a percuté le sol avec sa tête,

-

violemment repoussé le premier commissaire PERSONNE6.), sinon l'avoir

violemment tiré de côté,

-

donné un coup de poing contre la tête du premier commissaire PERSONNE6.),

-

violemment tiré vers le côté / vers l'arrière le commissaire PERSONNE9.),

-

donné un coup sur la main du commissaire PERSONNE9.),

-

violemment poussé l'inspecteur adjoint PERSONNE10.) ;

III. En infraction à l'article 276 du code pénal, d'avoir outragé par paroles,

faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de

l'autorité de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère

public,

en l'espèce, d'avoir outragé, par paroles, faits et gestes, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de ses fonctions

-

le premier commissaire PERSONNE8.) en la poussant violemment de sorte à la faire

tomber et à ce qu'elle percute le sol avec sa tête,

-

le premier commissaire PERSONNE6.) a

o

avec les mots « Wat as däi Problem »,

o

en le repoussant violemment sinon en le tirant violemment de côté,

-

en lui donnant un coup de poing contre la tête,

-

le commissaire PERSONNE9.)

o

avec les mots « Wat häss du gäer, du kriss jwwerhaapt näischt »,

o

en le tirant violemment vers le côté / vers l'arrière,

o

en lui donnant un coup sur la main,

-

l'inspecteur adjoint PERSONNE10.) en le poussant violemment. »

En Fait

Le 23 juin 2021, vers 02.40 heures, une patrouille de police du commissariat d’ADRESSE3.)

C3R se rend à ADRESSE9.) alors que des renforts ont été requis en raison d’une situation qui

risquaient de dégénérer. Arrivés sur les lieux, la situation s’était calmée et les policiers du

commissariat d’ADRESSE3.) ont été informés par l’officier PERSONNE21.) qu’une

rébellion s’était produite et il les a chargés de l’enquête.

Les agents sont informés que les suspects s’étaient opposés à un contrôle d’identité après

avoir outragé des agents de police et que des policiers ont été blessés lors de cette intervention.

Les suspects, qui seront identifiés en les personnes d’PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE1.) et PERSONNE22.), avaient été mis en cellule de dégrisement au

commissariat de Luxembourg C3R.

Interrogé le jour-même, le 23 juin 2021 vers 12.05 heures, PERSONNE4.) déclare qu’il se

trouvait entre 02.00 heures et 3.00 heures, près du bistrot « ADRESSE10.) » dans la

ADRESSE11.), derrière le ADRESSE12.), ensemble avec un groupe et qu’ils faisaient la fête

avec deux filles, dont l’une était très éméchée et qui jetait de la terre autour d’elle. Il explique

que son frère PERSONNE1.) est allé chercher de l’eau pour qu’elle se rafraichisse.

A ce moment, des policiers se seraient approchés et ils leur auraient expliqué qu’ils ne

voulaient pas de mal aux filles, mais qu’ils voulaient les aider.

PERSONNE4.) déclare qu’une fois la situation clarifiée, ils voulaient rentrer à la maison et

que l’un des policiers sur place leur a dit d’un ton agressif « verpisst Ierch, gidd elo ».

PERSONNE4.) explique qu’il trouvait cette façon de faire déplacée et qu’il l’a fait

comprendre au policier en lui disant qu’il n’avait pas à lui parler de cette manière et en

l’interrogeant sur la raison de son agressivité.

Il précise qu’il ne voulait nullement provoquer le policier mais que ce dernier est devenu de

plus en plus furieux et lui a demandé sa carte d’identité.

PERSONNE4.) déclare qu’il a refusé de présenter sa carte d’identité (« Ich verweigerte mich

auszuweisen einfach aus Prinzip ») et que tout d’un coup sept policiers se trouvaient devant

eux.

Voyant que la situation risquait de dégénérer, il avait décidé, ensemble avec ses amis, de

s’éloigner et ils seraient partis à une distance de 10 à 20 mètres des policiers.

PERSONNE4.) déclare qu’il s’est alors roulé une cigarette et en se retournant, il a vu comme

un mur de policiers s’avancer vers eux. Les événements se seraient alors enchaînés à toute

allure, il aurait vu des gens à terre et aurait ressenti du gaz lacrymogène dans ses yeux. Il se

serait alors éloigné de la foule pour rincer ses yeux à l’eau.

A un certain moment, il aurait vu son ami « PERSONNE20.) » qui errait dans la foule étant

donné qu’il avait également été aspergé de gaz lacrymogène et il aurait voulu le sortir de la

foule, mais il aurait vu un policier donner un coup de pied au visage de « PERSONNE20.) ».

A ce moment, un autre policier lui aurait également donné un coup de pied latéral et il serait

tombé par terre. A terre, il se serait replié sur lui-même pour se protéger des coups qu’il

recevait, mais comme les coups ne cessaient pas, il se serait décidé à se mettre plat ventre par

terre et à mettre ses mains dans le dos. Les policiers l’auraient immédiatement menotté. Il

aurait ressenti un genou contre sa nuque, entre ses omoplates et quelqu’un lui aurait tenu la

tête contre le sol, de sorte qu’il avait du mal à respirer.

PERSONNE4.) souligne lors de son interrogatoire qu’à aucun moment, lui ou ses amis n’ont

été violents ni même enclin à être violents. Il précise qu’il respecte la Police, mais qu’il ne

tolère pas que certaines personnes abusent de leur pouvoir et puissent dire ou faire ce qui bon

leur semble.

PERSONNE1.) est également interrogé le matin du 23 juin 2021 et il confirme qu’il se

trouvait avec son frère,

PERSONNE4.), son cousin

PERSONNE3.)

et un ami

PERSONNE22.) près du bistrot « ADRESSE10.) » entre 2.00 heures et 3.00 heures. Il

confirme également qu’il voulait venir en aide à deux filles qui avaient manifestement trop

bu.

Il explique qu’après avoir été cherché de l’eau pour l’une des jeunes filles, un policier est

venu vers lui et lui a enjoint d’un ton agressif de quitter les lieux.

PERSONNE1.) déclare qu’il a fait la remarque au policier pourquoi il ne pouvait pas lui parler

sur un ton normal comme ses collègues et il s’est distancé du policier.

Il précise qu’il y avait foule à cet endroit et que le même policier, ensemble avec d’autres

policiers, s’est de nouveau avancé vers eux en leur enjoignant une nouvelle fois de quitter les

lieux.

Le policier aurait alors exigé en criant qu’il s’identifie.

PERSONNE1.) déclare qu’il a demandé au policier pourquoi il était revenu une deuxième

fois. Il explique que le fait que les policiers auraient demandé les cartes d’identité aux

personnes présentes a rendu les gens agressifs et ils ont commencé à insulter (« pöbeln ») les

policiers.

A ce moment, il aurait vu que son cousin PERSONNE3.) était à terre avec plusieurs policiers

sur lui.

Il se serait avancé vers les policiers, les mains levées, pour qu’ils relâchent son cousin, mais

il aurait immédiatement été aspergé de gaz lacrymogène et aurait reçu un coup. Il serait tombé

par terre et aurait été menotté.

PERSONNE3.) est également interrogé le 23 juin 2021. Il confirme avoir été ensemble avec

PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE22.) et encore deux autres personnes près du

bistrot « ADRESSE10.) », entre 2.00 heures et 3.00 heures.

Contrairement aux autres, il explique cependant que deux jeunes filles avaient une dispute

avec deux autres garçons et qu’à un certain moment, l’une des filles a jeté de la terre autour

d’elle et qu’elle lui a également barbouillé le visage de terre. Il explique qu’il était furieux,

mais qu’il l’a laissée tranquille étant donné qu’il ne frappe pas les femmes.

PERSONNE3.) déclare que la Police est alors arrivée et qu’un des policiers lui a enjoint, d’un

ton agressif, de quitter les lieux. Comme il était en train de fumer une cigarette, le policier lui

aurait enjoint d’arrêter de fumer et de s’éloigner d’un mètre.

PERSONNE3.) explique qu’il a ressenti cela comme un abus de pouvoir du policier.

Il se serait éloigné de 30 mètres avec ses amis, mais les policiers les auraient suivis et

finalement, une empoignade aurait eu lieu.

PERSONNE3.) explique qu’il s’est retrouvé dans la mêlée et que plusieurs policiers ont

essayé de le maîtriser (« bändigen »), respectivement de l’immobiliser, mais qu’il ne s’est

pas laisser faire (« jedoch liess ich mir diese Ungerechtigekeit nicht gefallen »). Suite à cela

il a été frappé et menotté.

Les auditions des policiers et témoins présents sur les lieux, au cours de l’enquête mais

également à l’audience, ont révélé que le groupe d’amis autour d’PERSONNE3.), de

PERSONNE4.) et de PERSONNE1.) se composait d’une dizaine de personnes et que le

groupe avait été remarqué par différentes patrouilles de Police et ceci à plusieurs reprises au

cours de la soirée du 22 au 23 juin 2021.

Le groupe était facilement identifiable étant donné qu’PERSONNE3.) se promenait par

moment torse nu à travers la ville, fait non contesté par ce dernier.

Quant à la rébellion ayant eu lieu derrière le ADRESSE13.), la première patrouille de Police

étant sur les lieux, était composée des agents PERSONNE8.) et PERSONNE10.).

Cette patrouille avait également déjà remarqué le groupe à hauteur du Marché aux Poissons

et l’agent PERSONNE10.) avait requis d’PERSONNE3.) qu’il s’éloigne d’eux alors qu’ils

recevaient à la figure la fumée de sa cigarette.

A ce moment, PERSONNE3.) s’était offusqué de la remarque de l’agent et l’agent

PERSONNE8.) a essayé de calmer la situation en levant les mains en guise de signe

d’apaisement.

PERSONNE8.) et PERSONNE10.) sont formels pour dire qu’à ce moment PERSONNE3.) a

donné une tape avec sa main droite sur la main gauche de l’agent PERSONNE8.). Les agents

ne voulant pas envenimer la situation et étant qu’à deux pour procéder à un éventuel contrôle

d’identité, ils ont demandé au groupe de continuer leur chemin.

Les amis d’PERSONNE3.), notamment PERSONNE22.), ont alors éloigné PERSONNE3.)

et les policiers ont été appelés à intervenir ailleurs.

Plus tard dans la soirée, la même patrouille est arrivée donc derrière le ADRESSE13.) et a vu

une jeune fille alcoolisée assise sur des marches d’escalier et son amie en train de discuter

avec le groupe précédemment remarqué. PERSONNE3.) était en train d’enlever de la terre

de son corps et PERSONNE1.) essayait d’aider la jeune fille alcoolisée.

L’amie expliqua aux agents que le groupe de garçons s’était moqué de son amie alcoolisée et

qu’ils avaient jeté de la terre sur elle alors que certains du groupe précité expliquaient aux

policiers que c’étaient les filles qui avaient commencé.

L’agent PERSONNE8.) décrit l’ambiance qui régnait à ce moment comme tendue et

différents membres du groupe lançaient des paroles désobligeantes à l’encontre des filles et

des policiers.

Le 1er commissaire PERSONNE8.) émet alors un premier appel radio pour demander des

renforts.

PERSONNE1.) essayait à ce moment d’inciter ses amis à s’éloigner des lieux, mais sans

succès.

Des patrouilles supplémentaires sont arrivés sur les lieux, comprenant notamment l’officier

PERSONNE11.) et les agents PERSONNE9.) et PERSONNE6.).

Le groupe ne s’étant pas calmé et des remarques ayant fusé de tous les côtés, les policiers ont

décidé de procéder à des contrôles d’identité en vue d’une éventuelle verbalisation pour

outrage à agents.

Les agents ont demandé à PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE1.) et à une personne

identifiée dans un premier temps comme étant PERSONNE2.) de s’identifier. Tous

refusèrent, prétextant que les agents n’étaient pas en droit de leur demander leur identité.

Les témoins entendus par la Police et notamment PERSONNE12.), PERSONNE24.),

PERSONNE25.), PERSONNE26.) et PERSONNE27.) déclarent tous que le groupe était

remonté contre les policiers et que les policiers ont donnés des instructions claires mais que

les jeunes n’ont pas obtempéré. Tous avaient l’impression que le groupe avait envie de

provoquer les policiers.

Le commissaire PERSONNE9.) déclare que PERSONNE4.) lui a notamment fait la remarque

« Dain Niveau asse sou deif, ech trëppelen op dech » et qu’à la suite de cette remarque, il

demanda précisément à PERSONNE4.) de s’identifier, ce que ce dernier refusa. Il lui

demanda une seconde fois de s’identifier, lui enjoignant de s’éloigner de ses amis afin de

procéder à la vérification, mais PERSONNE4.) refusa et fut entouré de ses amis.

Entretemps, un attroupement de gens s’était formé autour du groupe et des gens

commençaient à s’approcher de très près des agents, à leur crier dessus et à essayer de les

tirer à l’écart des prévenus.

L’agent PERSONNE8.) lance alors un second appel à radio requérant d’urgence d’autres

renforts, la situation étant sur le point de dégénérer.

Le 1er commissaire PERSONNE8.) a contrôlé l’identité du prétendu PERSONNE2.) et celui-

ci la repoussa violemment quelques instants plus tard, la faisant tomber par terre, de sorte à

ce qu’elle heurte le sol avec sa tête.

Parallèlement, l’officier PERSONNE11.), qui essayait avec d’autres agents de former un

périmètre de sécurité autour des agents PERSONNE8.) et PERSONNE9.), a enjoint à

PERSONNE3.) de ne pas s’approcher tout en allongeant son bras jusqu’au torse

d’PERSONNE3.) pour le tenir à distance.

PERSONNE3.) a repoussé le bras de l’officier PERSONNE28.).

PERSONNE3.) ne s’étant pas calmé et ayant refusé d’obtempérer aux injonctions des

policiers, PERSONNE11.) décida de procéder à son arrestation.

A cet effet, PERSONNE11.) a alors pris le bras d’PERSONNE3.) tout en lui disant « Et geet

elo duer, komm hei hin ». PERSONNE3.) a essayé de s’arracher de l’emprise de l’officier et

d’autres agents de police sont venus pour le maintenir. Une empoignade s’est suivie et les

policiers sont tombés par terre ensemble avec PERSONNE3.).

Par terre, les policiers ont essayé d’immobiliser PERSONNE3.) qui s’est toutefois débattu.

Il a fallu cinq agents pour immobiliser et menotter PERSONNE3.).

Entretemps, la situation a dégénéré et la foule autour des policiers est devenue de plus en plus

agressive, jetant des bouteilles en verre et s’avançant, pour certains, de manière menaçante

vers les policiers, de sorte que les policiers ont commencé à recourir au gaz lacrymogène pour

maintenir les gens à distance.

Dans ce désordre, le commissaire PERSONNE9.) a aperçu PERSONNE4.) dans la foule. Ce

dernier ayant préalablement refusé de s’identifier et l’ayant outragé, le commissaire

PERSONNE9.) a décidé de l’interpeller et de procéder à son arrestation.

PERSONNE9.) s’est avancé vers PERSONNE4.) et lui a enjoint de venir vers lui en lui disant

« Komm hei hin ». PERSONNE4.) refusant de s’exécuter, l’agent l’a pris par le bras pour le

tirer hors de la masse vers lui. PERSONNE4.) s’est défendu en retirant de force son bras de

l’emprise du policier.

Le commissaire PERSONNE9.) a ensuite empoigné PERSONNE4.) le tirant de la foule, et à

l’aide d’autres policiers, il l’a immobilisé au sol pour ensuite le menotter.

Une fois remise de son coup, le 1er commissaire PERSONNE8.) a aidé à immobiliser

PERSONNE1.).

Ce dernier avait essayé d’intervenir lors de l’immobilisation d’PERSONNE3.) et en avait été

empêché par l’inspecteur PERSONNE7.). L’inspecteur PERSONNE7.) l’immobilisa par

terre et avec l’aide des agents PERSONNE8.) et PERSONNE29.), PERSONNE1.) fut

menotté.

PERSONNE7.) déclare que PERSONNE1.) a raidi son corps et a bloqué ses bras afin de ne

pas être menotté. Il lui a alors donné un coup dans les côtes au moyen de sa matraque forçant

ainsi PERSONNE1.) à relâcher ses bras, permettant aux agents de le menotter.

Une fois les prévenus menottés et mis à l’écart contre un mur, la foule a commencé à se

dissiper.

Les prévenus seront réentendus par l’enquêteur en présence de leur avocat.

Interrogé le 25 novembre 2021, PERSONNE4.) maintient ses déclarations faites le 23 juin

2021 et précise qu’il ignore pourquoi la situation a dégénéré mais qu’à un certain moment il

a été aspergé de gaz lacrymogène et après avoir aidé PERSONNE30.), il a été tiré par un ou

deux policiers de la foule.

PERSONNE4.) déclare : « auf einmal wurde ich von 1-2 Polizisten wegezogen obwohl ich

nichts getan habe. Ich sagte ihnen, dass ich nichts getan hätte und sie mich loslassen sollten.

Daraufhin warfen mich dir Polizisten aud den Boden…Ich hatte die Hände vor meinem

Körper und mein Gesicht gehalten um mich zu schützen. Daraufhin schlugen mich Polizisten

mit den Fäusten in die Rippen. Ich erkannte, dass dir Polizisten nicht aufhörten mich zu

schlage, sodass ich dir Arme von mir aus auf den Rücken legte.».

A la question de l’enquêteur de savoir s’il a résisté à son arrestation, PERSONNE4.) répond

par la négative.

Confronté avec le fait que des témoins ont décrit que leur groupe avait provoqué les policiers,

PERSONNE4.) déclare que ces gens ont menti et qu’ils ne s’étaient pas comportés de manière

agressive à l’égard des policiers.

PERSONNE1.) est interrogé le 29 novembre 2021 et il maintient également ses déclarations

antérieures, en expliquant qu’il a reçu du gaz lacrymogène dans les yeux au moment de

vouloir venir en aide à PERSONNE3.) qui était à terre avec cinq à six policiers sur lui. Il

déclare qu’il a encore reçu un coup sur son œil droit et qu’il s’est affaissé par terre. A ce

moment, plusieurs policiers l’auraient immobilisé et menotté.

Finalement, PERSONNE3.) est lui-aussi réinterrogé le 29 novembre 2021. Il maintient

également ses déclarations antérieures. Il précise qu’au moment de l’incident avec les deux

jeunes filles, il a expliqué la situation à une femme policier et il lui a également montré sa

carte d’identité.

PERSONNE3.) explique qu’au moment où dix à quinze policiers se sont retrouvés sur les

lieux, certains de leur groupe ont commencé à discuter avec les policiers et qu’il aurait essayé

d’inciter son groupe à rentrer à la maison.

Soudainement, un policier lui aurait pris le poignet et il aurait voulu le tirer à lui.

PERSONNE3.) explique qu’il s’est libéré de son emprise, mais que plusieurs policiers l’ont

fait tomber par terre. Il aurait reçu des coups, surtout à la tête, avant d’être menotté.

PERSONNE3.) conteste avoir injurié les policiers, sauf à les avoir qualifiés de mauviette

(« Schwächling ») et déclare ne pas avoir résisté à son interpellation, tout en admettant qu’il

a retiré son bras de l’emprise d’un policier à une seule reprise.

A l’audience, les trois prévenus contestent les infractions leur reprochées.

Il ressort de leurs déclarations qu’il leur est incompréhensible pourquoi les policiers les ont

immobilisés de force. Ils déclarent qu’ils ont certes discuté avec les policiers, mettant en cause

la pertinence de leur intervention, mais qu’ils ne les auraient pas injuriés. Ils s’accordent tous

pour dire qu’à aucun moment, ils n’ont usé de violence à l’égard des policiers.

La défense de dire que les observations des policiers sur lesquelles le Ministère Public se base

pour prouver les infractions à charge des prévenus doivent être appréciées avec circonspection

étant donné qu’au moins la vidéo relative à l’arrestation de PERSONNE4.) démontrerait que

les déclarations des policiers ne coïncident pas toujours avec la réalité.

Le Tribunal constate d’emblée que les enregistrements vidéos aux dossiers ont tous été

réalisés par des particuliers au moyen de leur téléphone portable et que ces vidéos montrent

nécessairement qu’un bref moment de la soirée et de l’intervention policière.

Ces enregistrements sont des éléments de preuve parmi d’autres et il revient au Tribunal

d’apprécier la valeur probante des différents éléments de preuve par rapport aux infractions

reprochées aux prévenus.

Il n’y a au dossier répressif cependant aucun élément objectif incitant le Tribunal à mettre en

doute dans leur ensemble les déclarations des policiers témoins.

En Droit

I. La rébellion

Le Ministère Public reproche aub I. à PERSONNE3.) d’avoir, au cours de la nuit du 22 au 23

juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures et 02.40 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE8.), ensemble

notamment avec PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) mais sans concert

préalable et sans armes, résisté avec violences envers

-

le 1er commissaire principal PERSONNE11.),

-

le commissaire PERSONNE16.),

-

l'inspecteur PERSONNE31.),

-

l'inspecteur adjoint PERSONNE17.),

-

l'inspecteur adjoint PERSONNE15.),

-

l'aspirant policier PERSONNE5.),

-

l'aspirant policier PERSONNE32.),

agissant pour l'exécution des lois,

-

en se débattant (notamment en donnant des coups de pied et des coups de poing dans toutes

les directions, et notamment des coups de pied en direction du visage du 1er commissaire

principal PERSONNE11.)) au moment où ils ont voulu l'interpeller et l'immobiliser,

-

en essayant de libérer son bras par lequel le 1er commissaire principal PERSONNE11.) le

tenait,

-

en donnant un coup sur la main gauche du 1er commissaire PERSONNE8.),

- en donnant un coup contre le bras du 1er commissaire principal PERSONNE33.).

A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis de ne pas retenir le reproche d’avoir

donné un coup sur la main gauche du 1er commissaire PERSONNE8.) dans le cadre de la

rébellion reprochée à PERSONNE3.), mais d’analyser le fait sous la qualification de coups à

agents et d’outrage à agents.

Le Tribunal retient que ledit coup n’a pas été donné au 1er commissaire PERSONNE8.) au

cours de l’immobilisation d’PERSONNE3.) mais plus tôt dans la soirée de sorte que ce fait

n’est pas à retenir à charge d’PERSONNE3.) sous la qualification de la rébellion reprochée

sub I. à charge du prévenu.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE4.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, ensemble notamment avec PERSONNE2.), PERSONNE4.) et

PERSONNE1.) mais sans concert préalable et sans armes, résisté avec violences envers

-

le 1er commissaire PERSONNE6.),

-

le commissaire PERSONNE9.),

-

le commissaire adjoint PERSONNE18.),

-

l'inspecteur PERSONNE34.),

-

agissant pour l'exécution des lois, en se débattant au moment où ils ont voulu l'interpeller et

le menotter, et en donnant un coup contre le bras droit du commissaire PERSONNE9.).

Le Ministère Public reproche finalement sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, ensemble notamment avec PERSONNE2.), PERSONNE4.)

et PERSONNE1.) mais sans concert préalable et sans armes, résisté avec violences envers

-

le 1er commissaire PERSONNE8.),

-

l'inspecteur PERSONNE7.),

-

l'inspecteur adjoint PERSONNE17.),

agissant pour l'exécution des lois, en se débattant au moment où ils ont voulu l'immobiliser et

l'interpeller.

La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire

pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de

justice ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance

avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier

contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi

volontairement (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p 291-292).

1° Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces

L’attaque c’est l’opposition offensive, tandis que la résistance c’est l’opposition défensive.

Une résistance purement passive, une simple désobéissance ne constituent pas le délit de

rébellion. Le législateur a précisé que cette résistance devait s’accompagner de violences ou

de menaces (P. PERSONNE35.), « Chapitre I - La rébellion, les outrages et les violences »,

Les infractions, Volume 2, Les infractions contre les personnes, 2ème édition, Bruxelles,

Larcier, 2020, p. 12).

Selon l’article 283 du Code pénal, « par violences, la loi entend les actes de contrainte

physique exercés sur les personnes Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte

morale par la crainte d’un mal imminent ».

En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun des prévenus n’a menacé les policiers.

Concernant les violences, les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de

l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes

pour constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la

personne de l’agent. Il suffit un obstacle matériel provenant de l’auteur et empêchant l’agent

d’accomplir sa mission.

Il n’est pas requis, pour qu’il y ait violence, qu’il y ait coups portés ou blessures faites. De

simples violences légères, par exemple le fait de cracher au visage d’un agent ou le fait pour

un individu saisi par la police de se débattre lorsqu’on l’emmène, suffisent (M.

PERSONNE36.) et P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t IV, Bruxelles,

Bruylant, 1963, p. 423).

La Cour d'appel de Bruxelles (11ème chambre) rappelle dans un arrêt du 21 janvier 2014 que

la rébellion peut prendre deux formes, une opposition offensive (l'attaque) et une opposition

défensive (la résistance), mais que dans les deux cas, l'opposition doit s'accompagner de

menaces ou de violences à l'égard des forces de l'ordre. Les violences et menaces doivent

présenter une contrainte suffisamment sérieuse pour être de nature à entraver le travail des

agents de l'autorité. Si les violences peuvent être légères, on s'accorde à reconnaître qu'un

comportement passif, une simple désobéissance comme le fait de refuser de suivre un policier,

de se coucher à terre ou de prendre la fuite, ne peuvent être constitutifs de rébellion (M.

PERSONNE37.) et C. PERSONNE38.), « Divers — Pas de rébellion sans violences ni

menaces Pas de procès équitable sans publicité des débats », J.T., 2014/28, n° 6572, p. 550-

551).

Concernant PERSONNE3.), le prévenu conteste à l’audience avoir résisté avec violences

aux policiers. Il explique qu’il avait pour seule intention de rentrer avec ses amis. Il explique

qu’il y a en l’espèce confusion entre eux et un autre groupe de jeunes qui se trouvait au même

moment sur les lieux.

PERSONNE3.) a déclaré que c’est cet autre groupe qui insultait les policiers. Il n’aurait lui-

même fait que discuter avec les policiers. Il leur aurait dit « PERSONNE39.) sprechen sie so

mit mir » et il serait maintenant poursuivi parce qu’il avait le soir en question répondu « Was

soll das » à un policier.

Il a expliqué qu’il ignorait que le simple fait de mettre en doute une intervention policière en

rétorquant aux policiers « pourquoi faites-vous cela, vous n’en avez pas le droit ou pourquoi

vous me parlez ainsi », pouvait déjà constituer un outrage à agents.

Le 1er commissaire principal PERSONNE11.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment

qu’il a tenu PERSONNE3.) à distance en allongeant son bras et qu’à un certain moment,

PERSONNE3.) a repoussé son bras.

Il ressort encore des déclarations du 1er commissaire principal faites auprès de la Police le 7

juillet 2023, qu’PERSONNE3.) ne se calmant pas et ne respectant pas ses injonctions de

s’éloigner des lieux, il l’a pris par le bras en lui disant « Et geet elo duer, komm hei hin ».

Lors de son deuxième interrogatoire, PERSONNE3.) a confirmé qu’il s’est libéré de

l’emprise d’un policier et qu’ensuite les policiers l’ont mis à terre.

Le 1er commissaire principal PERSONNE11.) a expliqué lors de son audition auprès de la

Police mais également à l’audience qu’une empoignade s’en est suivie et qu’il est tombé par

terre ensemble avec PERSONNE3.) et d’autres policiers.

Il a été formel pour dire qu’une fois par terre, PERSONNE3.) s’est débattu des pieds et des

mains et qu’il était même obligé d’empoigner ses jambes pour que les autres policiers puissent

le menotter.

Les témoins PERSONNE31.), PERSONNE5.), PERSONNE40.) et PERSONNE16.),

entendus à l’audience sous la foi du serment, ont tous déclaré qu’ils ont aidé l’officier

PERSONNE11.) à immobiliser PERSONNE3.) et que ce dernier a violemment résisté.

Les déclarations des témoins sont encore corroborées par l’enregistrement vidéo n° 2118 saisi

suivant procès-verbal de saisie n°11397 dressé le 23 juin 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch C3R où l’on voit PERSONNE3.) résister à son

immobilisation à l’aide de tout son corps.

Le Tribunal retient qu’au vu des considérations qui précèdent,

il est prouvé

qu’PERSONNE3.) ne s’est pas limité à une attitude immobile, c’est-à-dire à une résistance

purement passive, mais qu’il s’est opposé avec force à son interpellation et qu’il s’est

activement débattu pour se libérer de l’emprise des policiers qui essayaient de le menotter.

Il y a donc eu résistance avec violences dans son chef.

Concernant PERSONNE4.), celui-ci a également contesté résisté avec violences à son

immobilisation. Il a expliqué que leur groupe avait décidé de rentrer à la suite des injonctions

des policiers près du bistrot « ADRESSE10.) », mais comme il y avait beaucoup de monde

dans les rues, ils n’ont pas pu avancer et sont restés sur place.

PERSONNE4.) a déclaré qu’à un certain moment, il a vu un « mur » de policiers s’avancer

vers eux et qu’il a eu du gaz lacrymogène au visage, ce qui l’a obligé à se mettre à l’écart et

à demander aux gens l’entourant de l’eau pour se rincer les yeux.

Il a admis qu’il a entendu un policier lui enjoindre « komm hei hin » mais en raison du fait

qu’il venait de se faire asperger de gaz lacrymogène, il ne voulait pas s’avancer, craignant

qu’il allait de nouveau être aspergé de gaz lacrymogène.

Il a également précisé qu’il y a eu confusion car il n’avait pas insulté de policier.

PERSONNE4.) a finalement déclaré qu’il ne s’est pas débattu et qu’il a seulement mis ses

mains devant son visage pour se protéger.

A l’audience, le commissaire PERSONNE9.) a déclaré sous la foi du serment qu’il a été

insulté par PERSONNE4.) dans les termes « du hues keen Niveau, deen ass esou deif ech

treppelen op dech » et qu’à la suite de cette déclaration, il a demandé à PERSONNE4.) de

s’identifier, ce que ce dernier a refusé de faire.

Même si à l’audience, PERSONNE4.) a affirmé le contraire, à savoir qu’on ne lui avait pas

demandé sa carte d’identité et qu’il n’a pas refusé de s’identifier, il avait lors de son premier

interrogatoire auprès de la Police en date du 23 juin 2021 déclaré qu’un policier leur avait

enjoint d’un ton agressif de quitter les lieux en disant « verpisst ierch, gidd elo » et comme il

trouvait le ton du policier inapproprié il a commencé à discuter avec ce dernier jusqu’à ce que

le policier s’énerve et lui demande sa carte d’identité et qu’il a refusé de s’exécuter. (« Ich

erklärte auch zum Polizisten, dass trotz der Uniform derselbe nicht so mit uns zu sprechen

hat und aus welchem Grun derselbe so aggressiv zu uns ist…Der Polizist wurde immer

wütender und verlangte plötzlich meine Identitätskarte…Ich verweigerte mich auszuweisen

einfach aus Prinzip. »).

Le commissaire PERSONNE9.) a confirmé à l’audience qu’il a revu PERSONNE4.) plus tard

dans la foule et qu’il l’a tiré de la masse vers lui.

Il a précisé qu’il lui a enjoint « Komm hei hinner », qu’il a pris PERSONNE4.) une première

fois par le bras, que ce dernier l’a repoussé d’un geste défensif et qu’il l’a ensuite agrippé à

l’aide de ses deux mains au bras pour le tirer vers lui.

Il l’a ensuite immobilisé au sol avec l’aide d’autres policiers et il a indiqué « Um Buedem

huet hien (PERSONNE4.)) sech gewiert », sans cependant préciser si c’était au moyen de

violences.

Lors de son audition auprès de la Police en date du 23 juin 2021, le commissaire

PERSONNE9.) avait indiqué « Am Boden wehrte sich SUB 1. (PERSONNE4.)) in seitlicher

Bauchlage gegen seine Festnahme. Demnach musste leichte Gewalt angewandt werden. ».

L’enregistrement n° NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisie n°13190 dressé le 10

juillet 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch C3R, montre

un extrait de l’immobilisation de PERSONNE4.) et on y voit que le prévenu raidit son corps

et bloque ses bras devant son corps. Les policiers doivent user de force pour lui mettre les

bras au dos.

Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que PERSONNE4.) se serait débattu lors

de son interpellation contre les policiers.

Le Tribunal retient que même si le fait de raidir son corps et de bloquer ses bras au corps

constitue une désobéissance gratuite et injustifiée à l’exécution par les policiers de leur travail,

il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une opposition défensive non accompagnée de violences

commises à l’égard des policiers.

Le Tribunal retient partant qu’il subsiste un doute que PERSONNE4.) a activement résisté

avec violences à son interpellation et immobilisation, de sorte qu’il est à acquitter de

l’infraction de rébellion.

Concernant PERSONNE1.), le Tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier répressif que

le prévenu se soit débattu contre les policiers qui l’ont immobilisé.

Ainsi, l’inspecteur PERSONNE7.) a déclaré lors de son audition auprès de la Police qu’il a

immobilisé

PERSONNE1.)

parce qu’il tentait d’intervenir dans l’immobilisation

d’PERSONNE3.). L’inspecteur a expliqué que PERSONNE1.) ne se laissait pas menotter et

qu’il bloquait ses bras au corps.

A l’audience, l’inspecteur PERSONNE7.) a déclaré qu’il a tiré PERSONNE1.) vers lui

lorsque celui-ci a voulu aider PERSONNE3.) et qu’il l’a immobilisé en expliquant que

PERSONNE1.) ne s’est pas laissé menotté volontairement, sans cependant préciser que ce

dernier se serait débattu violemment.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs pour retenir que la simple opposition

défensive sans user de violences ne constitue pas une résistance avec violences au sens de

l’article 269 du Code pénal.

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé que PERSONNE1.) se soit débattu avec

violences contre son immobilisation.

PERSONNE1.) et partant à acquitter de l’infraction de rébellion lui reprochée.

2° L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires

de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de

l’autorité publique

En l’espèce, cette condition est donnée dans la mesure où PERSONNE11.), PERSONNE16.),

PERSONNE31.), PERSONNE17.), PERSONNE5.) et PERSONNE32.), lesquels ont procédé

à l’immobilisation d’PERSONNE3.), sont des policiers, qui, au moment des faits du 23 juin

2023, ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.

On distingue à cet égard les agents qui ont pour mission constante d’assurer l’exécution des

lois et les ordres de l’autorité (p. ex. les policiers, les douaniers) et ceux qui ne sont appelés

qu’occasionnellement à accomplir pareil acte (p.ex. les séquestres). Toute agression contre

les premiers, lorsqu’ils sont en service, constitue une entrave à l’exécution de leur mission et

tombe sous l’application de l’article 269 du Code pénal (P. PERSONNE35.), « Chapitre I -

La rébellion, les outrages et les violences », opt.cit., p. 17).

En l’espèce, cette condition est partant donnée avec la précision qu’il ressort des déclarations

de l’inspecteur PERSONNE15.) auprès de la Police qu’il n’a pas aidé à l’immobilisation

d’PERSONNE3.) tel que libellé par le Parquet, mais qu’il a assuré un périmètre de sécurité

autour des agents qui procédaient à son immobilisation.

3° L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment

La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté

consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire

que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

Il est un fait non contesté qu’PERSONNE3.) savait pertinemment que les personnes qui

l’interpellaient étaient des policiers et qu’ils agissaient dans le cadre de leurs fonctions.

Les témoins ont été formels pour dire qu’PERSONNE3.) avait tout au long de l’intervention

eu un comportement agressif à l’égard des policiers et qu’il n’obtempérait pas à l’injonction

de l’officier PERSONNE11.) de rester à distance, lui donnant même un coup contre le bras

pour s’opposer à son autorité.

Il est également à suffisance prouvé qu’PERSONNE3.) s’est volontairement débattu des

pieds et des mains afin de résister aux agents de police qui essayaient de l’immobiliser.

Il y a partant eu une volonté claire de résistance dans le chef d’PERSONNE3.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir dans le chef d’PERSONNE3.)

la rébellion commis sans armes. Au vu du fait que l’infraction de rébellion n’a été retenue

qu’à l’égard d’PERSONNE3.) la condition de la pluralité des rebelles n’est plus donnée et il

est à retenir dans les liens des articles 269 et 271 du Code pénal.

PERSONNE4.) est à acquitter de l’infraction :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures

et 02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE8.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

I. En infraction aux atticles 269, 271 et 272 du code pénal, d'avoir, ensemble avec

d'autres personnes, mais sans concert préalable et sans armes, résisté avec violences

ou menaces envers les dépositaires ou agents de la force publique, les officiers ou

agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois,

des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, partant d'avoir commis à plusieurs

mais sans concert préalable une rébellion sans armes,

en l'espèce, ensemble notamment avec PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.)

mais sans concert préalable et sans armes, d'avoir résisté avec violences envers

-

le premier commissaire PERSONNE6.),

-

le commissaire PERSONNE9.),

-

le commissaire adjoint PERSONNE18.),

-

l'inspecteur PERSONNE34.),

agissant pour l'exécution des lois, en se débattant au moment où ils ont voulu l'interpeller et

le menotter, et en donnant un coup contre le bras droit du commissaire PERSONNE9.). »

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures

et 02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE8.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

I. En infraction aux articles 269, 271 et 272 du code pénal, d'avoir, ensemble avec

d'autres personnes, mais sans concert préalable et sans armes, résisté avec violences

ou menaces envers les dépositaires ou agents de la force publique, les officiers ou

agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois,

des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, partant d'avoir commis à plusieurs

mais sans concert préalable une rébellion sans armes,

en l'espèce, ensemble notamment avec PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

mais sans concert préalable et sans armes, d'avoir résisté avec violences envers

-

le premier commissaire PERSONNE8.),

-

l'inspecteur PERSONNE7.),

-

l'inspecteur adjoint PERSONNE17.), agissant pour l'exécution des lois, en se

débattant au moment où ils ont voulu l'immobiliser et l'interpeller. »

II. Coups à agents

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE3.) d’avoir, au cours de la nuit du 22 au

23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures et 02.40 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE8.), donné, dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions

-

un coup contre le bras du 1er commissaire principal PERSONNE11.),

-

un coup sur la main gauche du 1er commissaire PERSONNE8.).

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE4.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, donné, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, un

coup contre le bras droit du commissaire PERSONNE9.).

L’article 280 du Code pénal incrimine le fait de frapper, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis par rapport à PERSONNE3.) que

le coup contre le bras du 1er commissaire principal PERSONNE11.) devait être considéré

comme violence exercée dans le cadre de la rébellion reprochée sub I. et partant être absorbée

par cette infraction.

Le Tribunal relève, en se référant aux développements fournis quant à l’infraction de

rébellion, que les agissements qui sont reprochés à PERSONNE3.) sub II, à savoir qu’il a

donné un coup contre le bras du 1er commissaire principal PERSONNE11.), coïncident avec

les agissements retenus à charge de ce dernier en relation avec l’infraction de rébellion lui

reprochée comme étant constitutifs de violences au sens de l’article 269 du Code pénal et ne

procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu.

Il y a partant absorption de l’infraction de coups à agents reprochée sub II. à PERSONNE3.)

par l’infraction de rébellion avec violences.

Concernant le coup porté par PERSONNE3.) sur la main gauche du 1er commissaire

PERSONNE8.), il ressort des déclarations du 1er commissaire PERSONNE8.) et de

l’inspecteur PERSONNE10.), faites à l’audience sous la foi du serment, qu’PERSONNE3.)

a donné un léger coup sur la main de l’agent PERSONNE8.) lorsque celle-ci a essayé de

calmer les esprits et que ce geste a été ressenti par le 1er commissaire comme irrespectueux.

Le Tribunal retient qu’il est partant prouvé qu’PERSONNE3.) a donné un coup sur la main

du 1er commissaire PERSONNE8.). Cependant, le Tribunal qualifie ce coup de léger, aucun

élément du dossier ne permettant de conclure qu’il s’agissait d’un coup violent.

Or, les violences légères ne sont pas visées par l’article 280 du Code pénal, mais elles

constituent des outrages visés par l’article 276 du Code pénal, tel que libellé par le Parquet

sub III. à charge d’PERSONNE3.).

Il en va de même du coup porté par PERSONNE4.) au commissaire PERSONNE9.).

Le commissaire PERSONNE9.) a été formel pour dire à l’audience sous la foi du serment que

lorsqu’il a pris PERSONNE4.) par le bras pour l’attirer vers lui en vue de son interpellation,

ce dernier s’est libéré de son emprise d’un geste défensif en retirant de force son bras ; geste

que l’on voit également sur l’enregistrement LOVW1448.

Le Tribunal retient que ce geste ne constitue pas un coup au sens de l’article 280 du Code

pénal mais un outrage au sens de l’article 276 du Code pénal tel que libellé sub III. à charge

de PERSONNE4.).

PERSONNE3.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures

et 02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE8.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 280 du code pénal, d'avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de

la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l'espèce, d'avoir donné, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions un

coup sur la main gauche du premier commissaire PERSONNE8.). »

PERSONNE4.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures

et 02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE8.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 280 du code pénal, d'avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de

la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l'espèce, d'avoir donné, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, un

coup contre le bras droit du commissaire PERSONNE9.). »

Outrage à agents

Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE3.) d’avoir, au cours de la nuit du 22 au

23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures et 02.40 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE8.), outragé, par

paroles, faits et gestes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions

- le 1er commissaire principal PERSONNE11.) en lui donnant un coup contre le bras,

- le 1er commissaire PERSONNE41.) et l'inspecteur adjoint PERSONNE10.) avec les mots «

Wat hues du ze soen. Geff mer dach en Platzveweis »,

- le 1er commissaire PERSONNE8.) en lui donnant un coup sur la main gauche.

Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE4.) d’avoir dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en l'espèce, outragé, par paroles, faits et gestes, dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de ses fonctions

-

le commissaire PERSONNE9.)

o

avec les mots « Däin Niveau as esou déif, ech trëppelen op dech »,

o

en criant en sa direction et en lui indiquant qu'il ne montrerait certainement pas ses

papiers d'identité / qu'il ne déclinerait certainement pas son identité,

o

en donnant un coup contre son bras droit.

Finalement, le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, outragé, par faits et gestes, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de ses fonctions le commissaire PERSONNE9.) avec les mots « Waat häss du gäer,

du kriss iwwerhaapt näischt ».

A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis l’acquittement de PERSONNE1.) au

motif qu’il n’était pas prouvé que PERSONNE1.) ait tenu lesdits propos à l’encontre du

commissaire PERSONNE9.).

Le commissaire PERSONNE9.) a déclaré à l’audience qu’il ne se souvenait plus qui lui avait

rétorqué « Waat häss du gäer, du kriss iwwerhaapt näischt ».

Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations faites par le commissaire PERSONNE9.)

auprès de la Police que la remarque précitée lui avait été lancée par la personne identifiée dans

un premier temps comme étant PERSONNE2.).

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé que PERSONNE1.) ait outragé le

commissaire PERSONNE9.), de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction d’outrage à agents.

L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager par paroles, faits, gestes ou menaces

dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de la force

publique.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu

protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions

représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui

d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou

offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot

grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées

comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la

considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur

égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité

de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

Concernant PERSONNE3.), ce dernier conteste avoir d’une quelconque manière outragé

les policiers. Il précise encore qu’il comprend certes le luxembourgeois mais qu’il ne parle

que l’allemand et que partant, il n’a certainement pas fait la remarque au 1er commissaire

PERSONNE8.) et à l'inspecteur PERSONNE10.) : « Wat hues du ze soen. Geff mer dach en

Platzveweis ».

L’inspecteur PERSONNE10.) a déclaré à l’audience que la remarque en question a été

prononcée, mais il ne se rappelait plus par qui.

Lors de son audition auprès de la Police le 2 août 2021, le 1er commissaire PERSONNE8.) a

déclaré que l’inspecteur PERSONNE10.) avait enjoint à des jeunes qui fumaient de s’éloigner

alors qu’il recevait la fumée de leur cigarette au visage et que deux personnes, dont

PERSONNE3.), étaient particulièrement provocants en leur rétorquant « Waat wells du ».

Le 1er commissaire PERSONNE8.) avait lors de cette audition expliqué qu’PERSONNE3.)

avait répondu « Waat hues du ze soen. Geff mer dach een Platzverweis ».

Le Tribunal constate que l’aspirant policier PERSONNE32.) a déclaré le 16 juillet 2021 qu’il

a participé à l’interpellation d’PERSONNE3.) et que ce dernier parlait allemand.

Au vu de ces considérations et au vu des contestations du prévenu, le Tribunal considère qu’il

existe un doute qu’PERSONNE3.) ait outragé en langue luxembourgeoise le 1er commissaire

PERSONNE8.) et l’inspecteur PERSONNE10.).

Le doute devant profiter à l’accusé, le Tribunal décide de ne pas retenir ce fait à l’encontre

d’PERSONNE3.).

En revanche, il est clairement établi par les déclarations faites sous la foi du serment des

policiers qu’PERSONNE3.) a aussi bien donné un coup sur la main gauche du 1er

commissaire PERSONNE8.) qu’un coup contre le bras du 1er commissaire principal

PERSONNE11.).

Ces gestes sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime des agents de police. En

effet, ils démontrent un manque flagrant de respect à l’égard des policiers.

Le Tribunal retient partant l’infraction d’outrage par gestes à l’encontre d’PERSONNE3.).

Concernant PERSONNE4.), le Tribunal renvoie à ses plus amples développements faites

sous le point de la rébellion, pour retenir qu’il est à suffisance prouvé par les déclarations du

commissaire PERSONNE9.), lesquelles sont corroborées par l’enregistrement LOW1448,

que PERSONNE4.) s’est défait de l’emprise du commissaire PERSONNE9.) en retirant de

force son bras.

Il résulte encore des déclarations du commissaire PERSONNE9.) faites à l’audience sous la foi

du serment, et corroborées par les déclarations de l’inspecteur PERSONNE42.), que

PERSONNE4.) a lancé au commissaire PERSONNE9.) : « Däin Niveau as esou déif, ech

trëppelen op dech ».

Il est également à suffisance prouvé par les déclarations du commissaire PERSONNE9.) et par

les déclarations de PERSONNE4.) faites le 23 juin 2021 auprès de la Police qu’il a refusé de

s’identifier.

PERSONNE4.) savait pertinemment qu’il s’adressait à des policiers dans l’exercice de leurs

fonctions et ces agissements constituent un manque évident de respect à l’égard du

commissaire PERSONNE9.).

Le Tribunal retient partant que l’infraction d’outrage à agents par paroles et gestes est à

suffisance prouvée à charge de PERSONNE4.).

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 0220 heures

et 02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE14.), ADRESSE15.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

II. En infraction à l'article 276 du code pénal, d'avoir outragé par paroles, faits, gestes,

menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs

fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité de la force

publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l'espèce, d'avoir outragé, par faits et gestes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice

de ses fonctions le commissaire PERSONNE9.) avec les mots « Waat häss du gäer, du kriss

iwwerhaapt näischt ».

Récapitulatif

PERSONNE3.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures

et 02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE14.), ADRESSE15.),

I. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d'avoir, sans armes, résisté

avec violences envers les dépositaires et agents de la force publique, agissant pour

l'exécution des lois,

en l'espèce, d'avoir résisté avec violences, mais sans armes, envers

-

le 1er commissaire principal PERSONNE11.),

-

le commissaire PERSONNE16.),

-

l'inspecteur PERSONNE31.),

-

l'inspecteur adjoint PERSONNE17.),

-

l'aspirant policier PERSONNE5.),

-

l'aspirant policier PERSONNE32.),

agissant pour l'exécution des lois,

-

en se débattant (notamment en donnant des coups de pied et des coups de poing

dans toutes les directions, et notamment des coups de pied en direction du visage

du 1er commissaire principal PERSONNE11.)) au moment où ils ont voulu

l'interpeller et l'immobiliser,

-

en essayant de libérer son bras par lequel le 1er commissaire principal

PERSONNE11.) le tenait,

-

en donnant un coup contre le bras du 1er commissaire principal PERSONNE11.),

II. en infraction à l'article 276 du Code pénal, d'avoir outragé par gestes dans

l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de l'autorité de la force publique,

en l'espèce, d'avoir outragé par gestes dans l'exercice de ses fonctions

-

le 1er commissaire principal PERSONNE11.) en lui donnant un coup contre le

bras,

-

le 1er commissaire PERSONNE8.) en lui donnant un coup sur la main gauche. »

PERSONNE4.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2021, et notamment le 23 juin 2021, entre 02.20 heures

et 02.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE14.), ADRESSE15.),

en infraction à l'article 276 du Code pénal, d'avoir outragé par paroles et gestes dans

l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de l'autorité de la force publique,

en l'espèce, d'avoir outragé par paroles et par gestes, dans l'exercice de ses fonctions le

commissaire PERSONNE9.)

o

avec les mots « Däin Niveau as esou déif, ech trëppelen op dech »,

o

en criant en sa direction et en lui indiquant qu'il ne montrerait certainement

pas ses papiers d'identité / qu'il ne déclinerait certainement pas son identité,

o

en donnant un coup contre son bras droit. »

Les peines

PERSONNE3.)

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE3.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la

somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule

personne, sans armes, est punie d’un emprisonnement de de huit jours à six mois. L’article 274

du Code pénal prévoit par ailleurs que dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de

rébellion, la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une

amende de 251 euros à 2.000 euros.

L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un

mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de rébellion.

Le Tribunal décide qu’en l’espèce, les infractions commises par PERSONNE3.) ne comportent

pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a à l’audience

publique marqué son accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré. Il y a partant

lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240

heures.

PERSONNE4.)

L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un

mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE4.) à une

amende de 500 euros.

II. Au Civil

1) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE3.)

À l’audience publique du 27 juin 2023, PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE3.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à

intervenir au pénal.

La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation d’PERSONNE3.) au paiement de

son préjudice moral qu’elle a évalué à 5.000 euros.

A l’audience, PERSONNE3.) a contesté la demande civile en son principe et en son quantum.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral

est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE5.) entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec l’infraction de rébellion retenue à charge d’PERSONNE3.).

PERSONNE5.) explique qu’elle a subi des bleus au corps à la suite des coups reçus de la part

d’PERSONNE3.) pendant son immobilisation. Ces déclarations sont corroborées par un

certificat médical établi le 24 juin 2021 par le Dr PERSONNE43.).

Au vu des renseignements obtenus à l’audience et des pièces au dossier, le Tribunal évalue, ex

aequo et bono, le dommage moral accru à PERSONNE5.) à la somme de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 200

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE2.)

À l’audience publique du 27 juin 2023, PERSONNE6.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de son

préjudice moral qu’il a évalué à 5.000 euros.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE2.), le

Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

3) Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

À l’audience publique du 27 juin 2023, PERSONNE7.) se constitua oralement partie civile

contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) au

paiement de son préjudice moral qu’il a évalué à 2.500 euros.

Les défendeurs au civil contestent la demande civile en son principe et en son quantum.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le

Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée à son encontre.

Quant à la demande dirigée contre PERSONNE3.), il ressort des déclarations faites par

l’inspecteur PERSONNE7.) auprès de la Police que le jour-même de la rébellion, il n’avait pas

remarqué de blessures, mais que son coude a enflé les jours suivants à tel point qu’il a dû

consulter un médecin. Le médecin lui a diagnostiqué le 11 juillet 2021 une bursite au coude.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier répressif que l’inspecteur PERSONNE7.)

soit intervenu dans l’immobilisation d’PERSONNE3.) ou que sa blessure au coude ait été

causée d’une quelconque manière par PERSONNE3.).

Le Tribunal retient partant que la demande civile est sans relation causale avec les infractions

retenues à charge d’PERSONNE3.).

La demande civile de PERSONNE7.) dirigée à l’encontre d’PERSONNE3.) est dès lors à

déclarer non fondée.

4) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

À l’audience publique du 28 juin 2023, PERSONNE8.) se constitua oralement partie civile

contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de

son préjudice moral qu’elle a évalué à 10.000 euros du chef des coups et blessures subis.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE2.), le

Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.).

La partie demanderesse au civil a encore sollicité la condamnation d’PERSONNE3.) au

paiement de son préjudice moral qu’elle a évalué à 5.000 euros du chef de l’outrage à agents

subi.

PERSONNE3.) a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral

est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE8.) entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec l’infraction d’outrage à agents retenue à charge

d’PERSONNE3.).

Le Tribunal a retenu qu’PERSONNE3.) a outragé PERSONNE8.) dans l’exercice des

fonctions en donnant un coup sur la main de cette dernière.

Ce manque de respect flagrant a causé un dommage moral à PERSONNE8.) en portant atteinte

à son honneur.

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

dommage moral accru à PERSONNE8.) à la somme de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE8.) le montant de 300

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juin 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

5) Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE4.)

À l’audience publique du 28 juin 2023, PERSONNE9.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE4.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à

intervenir au pénal.

Le demandeur au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE4.) au paiement de son

préjudice moral qu’il a évalué à 5.000 euros du chef du coup reçu et des insultes prononcées à

son encontre.

PERSONNE4.) a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral

est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE9.) entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec l’infraction d’outrage à agents retenue à charge de

PERSONNE4.).

Le Tribunal a retenu que PERSONNE4.) avait outragé PERSONNE9.) dans l’exercice de ses

fonctions en lui disant « Däin Niveau as esou déif, ech trëppelen op dech », en refusant de

s’identifier et libérant de force son bras de l’emprise de PERSONNE9.).

Ces agissements constituent des atteintes à l’honneur de PERSONNE9.) et lui ont à cet égard

causé un dommage moral.

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

dommage moral accru à PERSONNE9.) à la somme de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE4.) à payer à PERSONNE9.) le montant de 300

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juin 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à

l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE4.) et d’PERSONNE3.), les prévenus entendu en leurs

explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire des prévenus

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en

dernier,

Au Pénal

s e d é c l a r e

matériellement compétent pour connaître, en formation collégiale, de toutes

les infractions reprochées aux prévenus,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e

sans peine ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

PERSONNE3.)

a c q u i t t e PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa charge,

d o n n e

acte à PERSONNE3.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

non rémunéré,

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail

d'intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,

a v e r t i t PERSONNE3.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE3.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,02

euros,

PERSONNE4.)

a c q u i t t e PERSONNE4.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,02

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e

sans peine ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Au Civil

1) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE3.)

d o n n e

a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e

c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de DEUX CENTS (200) euros,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE5.) le montant de DEUX CENTS (200)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE2.)

d o n n e

a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e

d é c l a r e

incompétent pour connaître de la demande civile,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE6.).

3) Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre

PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre

PERSONNE3.),

d i t la demande civile non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE7.).

4) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre

PERSONNE2.),

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre

PERSONNE3.),

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS CENTS (300) euros,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE8.) le montant de TROIS CENTS

(300) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juin 2023, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile.

5) Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE4.)

d o n n e

a c t e à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e

c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS CENTS (300) euros,

c o n d a m n e PERSONNE4.) à payer à PERSONNE9.) le montant de TROIS CENTS

(300) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juin 2023, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE4.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60, 269, 271 et 276 du Code pénal, des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de Procé-

dure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.