Court orders defendant to pay civil damages to multiple private parties for moral prejudice and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of multiple private plaintiffs against the defendant, ordering monetary compensation for moral prejudice and procedural fees. The court found the claims for moral damages and procedural costs to be well-founded and justified under the principle of ex aequo et bono. Consequently, the defendant was condemned to pay specific sums to each plaintiff plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 372, 377, 378, 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 et 386 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale; Articles 2, 3, 4 et 5 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée: The court may award civil damages for moral prejudice and procedural costs when the plaintiff's claim is well-founded and justified ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1674/2023
not. 2531/18/CD
2x Ex. p./s.p.
Art 11 2x
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) PERSONNE3.),
née le DATE3.),
demeurant à L-8381 Kleinbettingen, 47, rue de ADRESSE34.),
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
partie civile
constituée contre les prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
préqualifiés,
2) PERSONNE4.),
née le DATE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
3) PERSONNE5.),
née le DATE5.),
demeurant à L-ADRESSE6.),
4) PERSONNE6.),
née le DATE6.),
demeurant à L-ADRESSE7.),
5) PERSONNE7.),
née le DATE7.),
demeurant à L-ADRESSE8.),
6) PERSONNE8.),
née le DATE8.),
demeurant à L-ADRESSE9.),
7) PERSONNE9.),
née le DATE9.),
demeurant à L-ADRESSE10.),
8) PERSONNE10.),
née le DATE10.),
demeurant à L-ADRESSE11.),
9) PERSONNE11.),
née le DATE11.),
demeurant à L-ADRESSE12.),
10) PERSONNE12.),
née le DATE12.),
demeurant à L-ADRESSE13.),
11) PERSONNE13.),
née le DATE13.),
demeurant à L-ADRESSE14.),
12) PERSONNE14.),
née le DATE14.),
demeurant à L-ADRESSE15.),
13) PERSONNE15.),
née le DATE15.),
demeurant à L-ADRESSE16.),
14) PERSONNE16.),
née le DATE16.),
demeurant à L-ADRESSE17.),
15) PERSONNE17.),
née le DATE17.),
demeurant à D-ADRESSE18.),
16) PERSONNE18.),
née le DATE18.),
demeurant à L-ADRESSE19.),
17) PERSONNE19.),
née le DATE19.),
demeurant à L-ADRESSE20.),
18) PERSONNE20.),
née le DATE20.),
demeurant à L-ADRESSE21.),
19) PERSONNE21.),
née le DATE21.),
demeurant à L-ADRESSE22.),
20) PERSONNE22.),
née le DATE22.),
demeurant à L-ADRESSE23.),
21) l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
établie et ayant son siege social à L-ADRESSE24.), immatriculé au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par le Président de son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant tous par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) PIERRET et associés,
inscrite à la liste V du tableau du Barreau de ADRESSE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE25.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anouck
EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), en l’étude de laquelle domicile
est élu,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
22) PERSONNE23.),
née le DATE23.),
demeurant à L-ADRESSE26.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
23) PERSONNE24.),
née le DATE24.)
demeurant L-ADRESSE27.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 23 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de ADRESSE1.) a requis les prévenus PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et
PERSONNE2.) de comparaître aux audiences publiques des 5, 6 et 7 juin 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.)
infraction aux articles 372 3°, 377, 383, 383bis, 383ter alinéa 1er, 383ter alinéas 2 et 3, 384
et 385-2 du Code pénal ; infraction aux articles 2, 4 et 5 de la loi modifiée du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée.
PERSONNE2.)
infraction aux articles 383, 383bis, 383ter alinéa 1er, 383ter alinéas 2 et 3, 384 et 385-2 du
Code pénal ; infraction aux articles 2 et 3 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant
la protection de la vie privée.
À l’audience du 5 juin 2023, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition de l’expert-témoin Dr Marc GLEIS.
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie
civile en nom et pour le compte de PERSONNE3.), partie demanderesse au civile, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et
Madame le greffier.
Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, se constitua partie civile en nom et pour le
compte de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), PERSONNE14.),
PERSONNE15.), PERSONNE16.), PERSONNE17.), PERSONNE18.), PERSONNE19.),
PERSONNE20.), PERSONNE21.), PERSONNE22.) et l’association sans but lucratif
SOCIETE1.), parties demanderesses au civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur
au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par Madame le vice-président et Madame le greffier.
Maître Rosanna MONGELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bernard FELTEN,
avocat à la Cour, se constitua partie civile en nom et pour le compte de PERSONNE4.), partie
demanderesse au civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par Madame le vice-président et Madame le greffier.
PERSONNE23.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE24.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE25.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, se constitua partie civile en nom et pour le compte
de PERSONNE3.), demanderesse au civile, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au
civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le vice-président et Madame le greffier.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La chambre correctionnelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de
l’affaire à l’audience publique du 6 juin 2023.
À l’audience du 6 juin 2023, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, développa ses moyens
à l’appui de sa demande au civil dirigée contre PERSONNE1.).
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, développa les moyens à l’appui de sa demande au
civil dirigée contre PERSONNE2.).
Maître Tuce ISIK, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour,
développa les moyens à l’appui de sa demande au civil.
Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, développa ses moyens à l’appui de ses
demandes au civil.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 2531/18/CD et
notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) des 22 mars 2020 et 26
juillet 2021 établis par le Dr Marc GLEIS.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE2.) du 14 avril 2021 établi par le
Dr Marc GLEIS.
Vu l’ordonnance de renvoi 2601/2022 rendue le 15 décembre 2022 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE1.),
renvoyant
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, en ce qui concerne
PERSONNE2.), du chef d’infraction aux articles 383, 383bis, 383ter alinéa 1er, 383ter alinéas
2 et 3, 384 et 385-2 du Code pénal ainsi qu’aux articles 2 et 3 de la loi modifiée du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée, et en ce qui concerne PERSONNE1.), du chef
d’infraction aux articles 372 3°, 377, 383, 383bis, 383ter alinéa 1er, 383ter alinéas 2 et 3, 384
et 385-2 du Code pénal ainsi qu’aux articles 2, 4 et 5 de la loi modifiée du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée.
Vu les citations à prévenu du 23 mars 2023, régulièrement notifiées aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public,
reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« I.
PERSONNE2.)
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, sinon comme co-auteur, sinon comme
complice,
A. depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l’année 2011 jusqu’au 28 juillet
2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
1)
en infraction à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir mis en circulation des images, photographies et films à caractère pornographique,
impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation à travers les logiciels de libre échange « GIGATRIBE
» et « EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE » un nombre indéterminé
d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant et représentant
des mineurs âgés de moins de dix-huit ans à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes
logiciels et réseaux et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits
dans
les
rapports
n°
SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST
du
17/01/2018,
n°
SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du
18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,
2)
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu du matériel pornographique impliquant et présentant
des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment les images, photographies et films plus
précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n°
SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du
18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,
B. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 18 avril 2018,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
1)
en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support
un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à
la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est
susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,
avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,
en l’espèce, d’avoir diffusé à travers les logiciels de libre échange « GIGATRIBE » et
« EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE » un nombre indéterminé de
messages à caractère pornographique à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes logiciels
et réseaux, et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans les
rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-
01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel, ces images ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un
mineur,
avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,
2)
en infraction à l’article 383ter, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation d’un
mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique,
en l’espèce, d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis du matériel
pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies
et films plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du
17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-
11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, sur les appareils
électroniques et matériaux informatiques plus amplement détaillés dans le rapport
n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST précité,
3)
en infraction à l’article 383ter, alinéas 2 et 3 du Code pénal,
d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque
cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen
que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,
avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à
destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques a été
utilisé,
en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel
pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies
et films plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du
17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-
11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,
avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non
déterminé, et ce notamment à l’aide des logiciels de libre échange « GIGATRIBE » et «
EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE », partant via des réseaux de
communications électroniques,
4)
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans
ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à des mineurs de moins
de seize ans, non autrement identifiés, sur le site internet « OMEGLE », notamment en les
provoquant à se déshabiller, ceci en prétendant d’être une fille/jeune femme dénommée
« PERSONNE26.) »,
C. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et jusqu’au 4 mars 2013,
date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les
abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou
autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et
présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus précisément
décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n°
SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du
18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,
D. depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à
la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 18 avril
2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,
films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique
impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus
précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n°
SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du
18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,
E. depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2011 jusqu’au 18 avril
2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
1)
en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant ou en
faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu
non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en
transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes
suivantes :
- PERSONNE27.), née le DATE25.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE28.), née le DATE26.) à ADRESSE28.),
- PERSONNE29.), née le DATE27.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE30.), né le DATE28.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE31.), née le DATE29.) à ADRESSE28.),
- PERSONNE32.), né le DATE30.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE33.), née le DATE31.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE34.), née le DATE32.) à ADRESSE1.),
en filmant ces personnes au moment où elles utilisaient les toilettes, à l’aide de plusieurs
caméras installées aux toilettes de sa maison sise à L-ADRESSE3.), et en filmant Madame
PERSONNE27.) à son insu pendant des rapports sexuels avec lui,
2)
en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l’une
des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée ou d’en avoir rendu possible la perpétration,
en l’espèce, d’avoir installé plusieurs caméras aux toilettes de sa maison sise à L-ADRESSE3.)
dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée, et notamment l’infraction libellée sub. I. E. 1.
II. PERSONNE1.)
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, sinon comme co-auteur, sinon comme
complice,
A. depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2011 jusqu’au 28 juillet
2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, notamment à L-ADRESSE29.), à L-
ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exacts,
1)
en infraction à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir mis en circulation des images, photographies et films à caractère pornographique,
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation à travers le réseau « SKYPE » et la fonction « chat »
des sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » un nombre indéterminé d’images, de
photographies et de films à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs
âgés de moins de dix-huit ans à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes réseaux et sites
internet, et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans le
rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à
caractère sexuel,
2)
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu du matériel pornographique impliquant et présentant
des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment les images, photographies et films plus
précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020 dressé
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse
et infractions à caractère sexuel,
B. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 25 février 2020,
notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
1)
en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support
un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à
la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est
susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,
avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,
en l’espèce, d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » et la fonction « chat » des sites
internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » un nombre indéterminé de messages à caractère
pornographique à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes réseaux et sites internet, et
notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans le rapport n°
SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces
images ayant été susceptibles d’être vu ou perçu par un mineur,
avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,
2)
en infraction à l’article 383ter, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation d’un
mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique,
en l’espèce, d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis du matériel
pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies
et films plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du
27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, sur les appareils électroniques et
matériaux informatiques plus amplement détaillés dans le rapport précité,
3)
en infraction à l’article 383ter, alinéas 2 et 3 du Code pénal,
d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque
cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen
que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,
avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à
destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques a été
utilisé,
en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel
pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies
et films plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du
27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non
déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE » et de la fonction « chat » des sites
internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », partant via des réseaux de communications
électroniques,
4)
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans
ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique,
en l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à des mineurs de moins de seize ans non
autrement identifiés, sur le réseau « SKYPE », et notamment d’avoir proposé à une fille de 14
ans non autrement identifiée de se masturber et de lui avoir envoyé une photo montrant un acte
sexuel entre l’auteur et son épouse,
C. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 4 mars 2013,
date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les
abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, notamment à L-ADRESSE29.), à L-
ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exacts,
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou
autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et
présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus précisément
décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020, dressé par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et
infractions à caractère sexuel,
D. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la
lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 25 février
2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,
films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique
impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus
précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020 dressé
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse
et infractions à caractère sexuel,
E. depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l’année 2011 jusqu’au 25 février
2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
1)
en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la même loi, sciemment
conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé
publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à
l’article 2 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir sciemment conservé et porté à la connaissance de tiers les enregistrements
obtenus à l’aide des faits visés sub II. F., sans le consentement de ces personnes, notamment
en transférant ces enregistrements à des personnes tierces non autrement identifiées à l’aide
du réseau « SKYPE » et de la fonction « chat » des sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.)
»,
2)
en infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1992 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir sciemment publié ou fait publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec
les paroles ou les images d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas
à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention,
en l’espèce, d’avoir sciemment publié par le réseau « SKYPE » et la fonction « chat » des sites
« MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » le montage réalisé avec les images des personnes suivantes :
- PERSONNE5.), née le DATE33.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE7.), née le DATE34.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE8.), née le DATE35.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE10.), née le DATE36.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE35.), née le DATE37.) à ADRESSE28.),
- PERSONNE36.), née le DATE38.) à ADRESSE31.),
- PERSONNE16.), née le DATE39.) à ADRESSE32.),
- PERSONNE37.), née le DATE40.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE38.), née le DATE41.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE4.), née le DATE42.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE39.), née le DATE43.) à ADRESSE33.),
- PERSONNE18.), née le DATE44.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE19.), née le DATE45.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE20.), née le DATE46.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE21.), née le DATE47.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE40.), née le DATE48.) à ADRESSE1.),
sans leur consentement et sans qu’il n’apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un montage,
F. depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2011 et au moins
jusqu’au mois d’octobre 2016, notamment dans les halls sportifs à ADRESSE34.), à
ADRESSE35.), à ADRESSE36.), à ADRESSE37.) et à ADRESSE38.), dans la commune de
ADRESSE39.) et à L-ADRESSE27.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exacts,
en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant ou en
faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu
non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en
transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne,
1)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :
- PERSONNE3.), née le DATE49.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE41.), née le DATE50.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE42.), née le DATE51.) à ADRESSE40.),
- PERSONNE8.), préqualifiée,
- PERSONNE10.), préqualifiée,
- PERSONNE13.), née le DATE52.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE14.), née le DATE53.) à ADRESSE1.)
- PERSONNE17.), née le DATE54.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE18.), préqualifiée,
- PERSONNE43.), née le DATE55.),
- PERSONNE44.), née le DATE56.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE20.), préqualifiée,
- PERSONNE45.), née le DATE57.) à ADRESSE41.),
- PERSONNE46.), née le DATE58.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE21.), préqualifiée,
- PERSONNE47.), née le DATE59.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE9.), née le DATE60.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE48.), née le DATE61.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE49.), née le DATE62.) à ADRESSE42.),
- PERSONNE15.), née le DATE63.) à ADRESSE1.),
ainsi que d’autres personnes non autrement identifiées, en les filmant à l’aide d’un téléphone
portable au moment que celles-ci se trouvaient dans les vestiaires, en train de se changer,
respectivement en train de prendre une douche, ceci notamment en filmant à travers le trou de
serrure de la porte du vestiaire ou en filmant du vestiaire à côté,
2)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de PERSONNE3.),
préqualifiée, en la filmant à l’aide d’un téléphone portable à l’intérieur de sa chambre, en
train de se déshabiller,
3)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de PERSONNE24.), née
le DATE64.) à ADRESSE28.), en la filmant à l’aide d’un téléphone portable dans son
domicile et en enregistrant sur son téléphone portable, sinon sur son ordinateur des
photographies privées de cette dernière,
4)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’inimité de la vie privée de :
- PERSONNE4.), préqualifiée,
- PERSONNE50.), née le DATE64.) à ADRESSE28.),
- PERSONNE51.), née le DATE65.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE23.), née le DATE66.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE52.), née le DATE67.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE24.), née le DATE68.) à ADRESSE28.),
notamment en enregistrant sur son téléphone portable, sinon sur son ordinateur des
photographies privées de ces-dernières,
5)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :
- PERSONNE23.), préqualifiée,
- PERSONNE53.), née le DATE69.) à ADRESSE1.),
ainsi que d’autres personnes non autrement identifiées, en les filmant à l’aide d’un téléphone
portable au moment où elles se trouvaient à l’intérieur de leur maison, notamment à travers la
fenêtre,
G. 1. depuis un temps non encore prescrit, notamment entre le 16 avril 2011 et le 28 juillet
2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE27.),
en infraction aux articles 372 alinéa 1er et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide
de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité,
en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au
moment des faits, notamment en la touchant aux seins,
avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),
préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,
2. entre le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 8 mars 2012,
date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive
internationale, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-
ADRESSE27.),
en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant
de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au
moment des faits, notamment en la touchant aux seins,
avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),
préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,
3. depuis le 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à
la récidive internationale, et le 4 mars 2013, date précédant l’entrée en vigueur de la loi
du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des
enfants, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-
ADRESSE27.),
en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant
de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au
moment des faits, notamment en la touchant aux seins,
avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),
préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,
4. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à
la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 25 mai
2015, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE27.),
en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant
de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au
moment des faits, notamment en la touchant aux seins,
avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),
préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière. »
I. Les faits et éléments du dossier répressif
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont
permis de dégager les faits suivants :
Par courrier daté du 16 janvier 2018, SOCIETE3.) informe les services de la Police Judiciaire,
section Protection de la Jeunesse, de la distribution de contenus pédopornographiques via le
logiciel « GigaTribe » par un utilisateur dénommé « Mnstig », ayant fait usage d’une adresse
IP VPN fournie par le fournisseur d’accès « root SA », sis au Grand-Duché de ADRESSE1.).
« GigaTribe » est un logiciel accessible à tout un chacun, permettant de réaliser un réseau poste
à poste privé et chiffré, destiné à effectuer du partage de fichiers en pair à pair.
Pour ce faire, les utilisateurs doivent d’abord créer un compte et se doter d’un nom d’utilisateur.
Chaque utilisateur peut alors décider quels fichiers il souhaite partager depuis son ordinateur
avec d’autres utilisateurs du logiciel. En outre, chaque utilisateur peut protéger ses fichiers au
moyen d’un mot de passe. Si un autre utilisateur souhaite accéder auxdits fichiers, il ne peut le
faire qu’avec le mot de passe correspondant. Les utilisateurs peuvent s’inviter les uns les autres
et discuter ensuite via un chat inclus dans le logiciel.
Il ressort du courrier SOCIETE3.) susvisé qu’en date du 6 janvier 2018, l’utilisateur « Mnstig »
est entré en contact avec l’utilisateur « Karatekick », un compte « GigaTribe » que la Police
suisse avait précédemment repris, afin de rechercher du matériel pédopornographique
éventuellement offert par les contacts de celui-ci. Les autorités suisses ont ainsi accédé aux
fichiers de « Mnstig » qui se trouvaient dans quatre dossiers non cryptés et ont téléchargé
quatre images à caractère manifestement pédopornographique.
Les autorités suisses ont découvert que « Mnstig » a accédé à « GigaTribe » grâce à plusieurs
adresses IP différentes, dont cinq étaient hébergées par SOCIETE4.).
Suivant perquisition opérée le 16 mars 2018 par la Police Judiciaire au siège de POST
ADRESSE1.), les cinq adresses IP en question ont pu être attribuées au prévenu
PERSONNE2.).
Le 18 avril 2018, une perquisition est effectuée au domicile de PERSONNE2.), lors de laquelle
plusieurs ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones portables et disques durs externes sont
saisis.
L’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE2.) révèle l’existence d’un
disque dur virtuel (« Virtual Hard Disk », abrégé en « VHD ») comportant notamment un
dossier intitulé « Titsch » contenant, entre autres, trois images à caractère pédopornographique
représentant des filles âgées entre dix et quatorze ans nues et/ou s’adonnant à des actes sexuels,
plusieurs photos d’équipes
féminines
des clubs de
volleyball « SOCIETE5.) » et
« SOCIETE6.) », tout comme des séquences vidéo respectivement des images fixes sur
lesquelles on peut voir l’intérieur d’un vestiaire filmé à travers un trou de serrure ou des
douches filmées par-dessous une cloison. Les vidéos/images en question représentent plusieurs
jeunes filles dévêtues et/ou partiellement dévêtues, en train de se changer ou se rendant aux
douches, parlant entre elles en luxembourgeois. Les enquêteurs supposent que les séquences
vidéo ont été enregistrées à l’insu des personnes y représentées.
Le dossier « Titsch » susmentionné contient par ailleurs un lien renvoyant à un compte
Facebook attribué à un certain « PERSONNE54.) ».
L’utilisateur Facebook en question, identifié en la personne de PERSONNE1.), est par ailleurs
représenté sur une photo d’équipe d’un des clubs de volleyball susindiqués.
Quelques-unes des filles représentées sur les vidéos/images susvisées sont par la suite
identifiées en les personnes de
PERSONNE3.),
PERSONNE8.),
PERSONNE10.),
PERSONNE13.), PERSONNE14.) et PERSONNE20.).
Le dossier « Titsch » contient en outre l’historique de plusieurs conversations Skype entre les
utilisateurs dénommés « PERSONNE55.) » et « monkey_lux », attribués à PERSONNE2.), et
l’utilisateur « titsch69 », attribué à PERSONNE1.), duquel il ressort que PERSONNE1.) a
transmis plusieurs photos représentant des joueuses de volleyball, dont notamment
PERSONNE3.) à PERSONNE2.). Il ressort encore dudit chat que PERSONNE1.) a envoyé
une séquence vidéo à son interlocuteur, le représentant en train d’éjaculer sur une photo
montrant PERSONNE3.).
Auditionné le 18 avril par les enquêteurs de la Police Judiciaire, PERSONNE2.) déclare être
tombé sur des fichiers à caractère pédopornographique au sein du logiciel « GigaTribe » en
cherchant du contenu pornographique. Dans un premier temps, il aurait ignoré les fichiers
relevant de la pédopornographie, mais il aurait fini par les consulter tout de même, par curiosité.
Il n’aurait pas été conscient des conséquences qu’une telle consultation pouvait avoir étant
donné que « beim Masturbieren schaltet man den Kopf ab ». PERSONNE2.) admet encore
avoir parfois téléchargé des images représentant des enfants nus, âgés entre neuf et dix ans,
tout comme des fichiers à caractère pédopornographique, représentant des filles âgées entre
quatorze et seize ans en train de se masturber.
Trois comptes utilisateurs « GigaTribe » supplémentaires, à savoir « mancubbi »,
« mancubus » et « ArchusNST » sont par ailleurs détectés sur le matériel informatique saisi au
domicile de PERSONNE2.), tout comme plusieurs disques durs virtuels cryptés, contenant des
fichiers à caractère pédopornographique, dont les noms correspondent à ceux qu’il avait
proposés à l’utilisateur « Karatekick » via son compte « GigaTribe » « Mnstig ».
L’exploitation du matériel informatique appartenant au prévenu PERSONNE2.) révèle
l’existence de 2.740.682 images dont une grande partie a été analysée par les enquêteurs. Parmi
ceux-ci,
-
208 sont qualifiées de pédopornographiques (« New child porn » et « Known child
porn »),
-
76 constituent des images « SOCIETE7.) »,
-
61 constituent des images « No Nude Child »,
-
983 images sont catégorisées par les enquêteurs sous la désignation « PERSONNE2.) »,
-
50 images proviennent du site internet « Omegle », un service de messagerie
instantanée automatisée, mettant en relation deux utilisateurs au hasard, de façon
anonyme,
-
94 images portent la qualification « Hesperange »,
-
94.192 images sont qualifiées de pornographiques.
Il résulte de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE2.) que des
1.472 images pertinentes pour l’enquête, 1.002 se trouvaient dans la mémoire vive du matériel
informatique en question tandis que 487 images ont pu être récupérées alors qu’elles avaient
précédemment été effacées.
Les images à caractère pédopornographique représentent des mineurs (essentiellement des
filles), dont l’âge est estimé entre six et dix-sept ans, contraints notamment à se livrer à des
actes de fellation ainsi que de pénétrations vaginales et anales.
Les fichiers attribués à PERSONNE2.) constituent d’un côté des séquences vidéo représentant
celui-ci et son épouse PERSONNE56.) en train d’avoir des rapports sexuels, dont les
enquêteurs estiment qu’ils ont été réalisés à l’insu de PERSONNE56.), et d’autre côté des
séquences vidéo enregistrées à l’aide d’une caméra installée dans les toilettes au domicile des
époux PERSONNE57.), représentant des personnes dénommées « PERSONNE58.) »,
« PERSONNE59.) » et « PERSONNE60.) ».
Les fichiers provenant du site « Omegle » constituent des captures d’écran de discussions que
PERSONNE2.) a eues avec plusieurs interlocutrices âgées entre treize et 21 ans, lors desquelles
il s’est présenté sous le pseudonyme de « PERSONNE26.) », une jeune fille âgée entre quinze
et 21 ans et en se faisant passer pour ladite « PERSONNE26.) » par le biais d’une vidéo. Sur
les vidéos qu’elles ont diffusées de leur côté, les interlocutrices de PERSONNE2.) apparaissent
en partie nues. Il appert encore de l’analyse des fichiers en question que la vidéo représentant
« PERSONNE26.) » constitue une séquence vidéo transmise au moyen du logiciel
« CamTwist » en lieu et place d’une vidéo webcam en temps réel. D’après les enquêteurs,
lesdites conversations ont eu lieu en 2011.
Grâce à l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE2.), les enquêteurs
mettent en évidence qu’à partir de l’année 2011, ce dernier a activement recherché des fichiers
à caractère pédopornographique sur les plateformes d’échange « GigaTribe » et « aMule », un
logiciel utilitaire gratuit de partage de fichiers en pair-à-pair raccordé au réseau « eDonkey
2000 » à l’aide des mots-clés « pthc » (« preteen hardcore »), « nudist children and teens » ou
encore « teens », « teenagers », « young teenager » et « my little daughter ».
Sur le matériel informatique saisi au domicile de PERSONNE2.), les policiers trouvent encore :
-
29 séquences vidéo pédopornographiques (« New child porn » et « Known child
porn »),
-
8 séquences vidéo « SOCIETE7.) »,
-
29 séquences vidéo « No Nude Child »,
-
53 vidéos catégorisées par les enquêteurs sous la désignation « PERSONNE2.) »,
-
1.879 films pornographiques.
Des 119 séquences vidéos pertinentes pour l’enquête, 97 se trouvaient dans la mémoire vive
du matériel informatique en question et 22 vidéos ont pu être récupérées.
Les séquences vidéo pédopornographiques représentent des filles mineures âgées
approximativement entre six et dix-sept ans, contraints notamment à se livrer à des actes de
fellation ainsi que de pénétrations vaginales et anales.
Sur les vidéos intitulées « PERSONNE2.) », que celui-ci a réalisées lui-même, on peut
notamment le voir en train de se livrer à divers actes sexuels avec son épouse PERSONNE56.).
De plus, on peut voir sur lesdites séquences vidéo des personnes filmées à leur insu dans une
salle de bain ou des toilettes. Il s’agit notamment de son épouse PERSONNE56.), de
« PERSONNE58.) »,
de
« PERSONNE59.) »,
de
« PERSONNE61.) »,
de
« PERSONNE62.) », de « PERSONNE63.) » ou encore de « PERSONNE64.) ». Les
personnes concernées seront ultérieurement identifiées en les personnes de PERSONNE28.),
PERSONNE29.), PERSONNE30.), PERSONNE31.), PERSONNE32.), PERSONNE33.) et
PERSONNE34.).
Le 25 février 2020, des perquisitions sont opérées au domicile où PERSONNE1.) est
légalement déclaré ainsi qu’à sa résidence de fait en Allemagne, tout comme à son lieu de
travail, lors desquelles plusieurs ordinateurs portables, un téléphone portable et des disques
durs externes lui appartenant sont saisis.
Entendu à la même date par les enquêteurs de la Police Judiciaire, PERSONNE1.) reconnaît
avoir filmé à leur insu les joueuses du club de volleyball « SOCIETE6.) » qu’il a entraînées en
train de se changer dans le vestiaire à travers le trou de la serrure à l’aide de son téléphone
portable Apple iPhone, précisant qu’il était conscient du fait que plusieurs joueuses du club
étaient mineures. De même, il reconnaît avoir transmis les séquences vidéo représentant les
jeunes filles via le logiciel Skype à l’utilisateur « PERSONNE55.) » qu’il déclare ne pas
connaître personnellement. Il aurait par ailleurs transmis les vidéos litigieuses à plusieurs
utilisateurs du site internet pornographique « MEDIA2.) » via la fonction chat.
Outre les enregistrements qu’il a réalisés dans le vestiaire du club de volleyball à
ADRESSE34.), il aurait, à plusieurs reprises, filmé la fille mineure de ses voisins
PERSONNE23.) depuis sa fenêtre lorsqu’elle était nue, tout comme l’amie de sa fille
PERSONNE4.), séquences vidéo qu’il aurait également envoyées à « PERSONNE55.) » via le
site web « cam4.com ».
PERSONNE1.) reconnaît encore avoir attouché (« begrabscht ») la mineure PERSONNE3.) à
des fins sexuelles au niveau de sa poitrine lorsqu’il batifolait (« gerolzt ») avec elle. Il est
toutefois d’avis que la jeune fille n’a pas perçu ses agissements de cette manière-là.
Il admet en outre avoir envoyé des enregistrements le montrant avec diverses partenaires
sexuelles, dont son épouse PERSONNE65.) à différents interlocuteurs de chat.
PERSONNE1.) reconnaît finalement être en possession de nombreux fichiers à caractère
pédopornographique qu’il a stockés sur un disque dur externe.
Réentendu en date du 25 février 2020, PERSONNE2.) reconnaît avoir procédé aux
enregistrements qui ont été détectés sur son matériel informatique dans les toilettes de son
domicile par le biais d’une caméra cachée. De même, il reconnaît être à l’origine des comptes
utilisateurs « mancubbi », « mancubus », « ArchusNST » et « mnstig » à l’aide desquels il a
téléchargé et partagé avec d’autres utilisateurs d’innombrables fichiers à caractère
pédopornographique via les logiciels « GigaTribe » et « aMule ». Il reconnaît encore avoir été
en contact avec l’utilisateur « Titsch » via Skype et le site web « cam4.com » et que celui-ci
lui a envoyé des vidéos le montrant en train d’avoir des rapports sexuels avec son épouse et sa
voisine, tout comme les enregistrements qu’il avait réalisés dans le vestiaire du club de
volleyball en sa qualité d’entraineur de l’équipe féminine. Il admet finalement avoir procédé à
des captures d’écran de ses partenaires chat sur le site web « Omegle » lors desquels celles-ci
se sont montrées nues après qu’il s’était fait passer pour la dénommée « PERSONNE26.) ».
L’exploitation du matériel informatique saisi et appartenant au prévenu PERSONNE1.) révèle
l’existence de 830.621 images et 15.375 séquences vidéo, dont approximativement 74% ont
été analysés par les enquêteurs.
Parmi les images et vidéos pertinentes pour l’enquête, que
PERSONNE1.) avait
minutieusement classés et catégorisés dans de multiples dossiers et sous-dossiers (p. ex.
« LiBef » pour PERSONNE3.) ou encore « VCSte » pour le club de SOCIETE8.) »),
-
1.443 images et 198 vidéos sont qualifiés de pédopornographiques,
-
258 images et 4 vidéos sont qualifiés de « SOCIETE7.) » et 80 images et 1 vidéo sont
qualifiés de « No Nude Child »,
-
1.620 images et 247 vidéos constituent des enregistrements que PERSONNE1.) a
réalisés dans les vestiaires ou dans les douches du club de SOCIETE8.) »,
-
5.087 images et 318 vidéos sont attribuées à PERSONNE3.),
-
755 images et 22 vidéos sont attribuées à PERSONNE50.),
-
23 images et 2 vidéos sont attribuées à PERSONNE14.),
-
173 images constituent des collages,
-
2.410 images et 204 vidéos constituent des enregistrements représentant les voisins de
PERSONNE1.),
-
11.574 images et 641 vidéos constituent des enregistrements réalisés en cachette,
-
784 images et 120 vidéos constituent des enregistrements montrant PERSONNE1.) en
train de se masturber,
-
6.742 images et 1.004 vidéos constituent des fichiers « Masturbation Tributes »,
-
406 images et 9 vidéos constituent des prises de vues de sous-vêtements,
-
1.9561 images et 390 vidéos sont qualifiées de pornographiques.
Des 1.443 images et 198 vidéos pédopornographiques, 744 images et 98 vidéos se trouvaient
dans la mémoire vive du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) tandis que 699
images et 100 vidéos ont pu être récupérées.
Les fichiers à caractère pédopornographiques en question représentent des mineurs âgés entre
un et dix-sept an contraints à se livrer à divers actes sexuels. Plusieurs de ces fichiers sont d’une
violence extrême, dépassant tout entendement.
Les enregistrements que PERSONNE1.) a réalisés dans les vestiaires du club de volleyball
montrent des joueuses de volleyball en train de se changer ou en train de prendre leur douche.
D’après les enquêteurs, lesdits enregistrements ont été réalisés entre août 2011 et octobre 2016.
Plusieurs enregistrements, notamment intitulées « liz first time », « liz zemmer », « liz room2 »
ou encore « liz stuff » et réalisés entre avril 2011 et mai 2015 montrent PERSONNE1.) en train
de se livrer à des attentats à la pudeur sur PERSONNE3.). Sur les enregistrements en question,
on peut notamment voir PERSONNE1.) toucher la poitrine habillée ou dévêtue de la mineure
pendant qu’il joue (« ringt ») avec elle. Une vidéo le montre en outre en train de baisser son
pantalon et de se masturber pendant un bref moment, sans que la mineure se rendre compte de
ses agissements. D’autres vidéos montrent PERSONNE3.) en train de se changer ou encore
PERSONNE1.) en train de se masturber ou d’éjaculer sur une photo de la jeune fille. Sur une
autre vidéo, on peut voir PERSONNE1.) en train de fouiller l’armoire se situant dans la
chambre à coucher de la mineure et de se masturber à l’aide d’un soutien-gorge.
Des 5.087 images et 318 vidéos sur lesquelles PERSONNE3.) apparaît de quelque manière que
ce soit, 3.451 images et 197 vidéos se trouvaient dans la mémoire vive du matériel informatique
appartenant à PERSONNE1.) et 1.636 images et 121 vidéos ont pu être récupérées.
Il résulte de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) que celui-ci
a transmis au moins 4.900 des enregistrements qu’il a réalisés à environ 130 contacts via Skype.
Les enquêteurs relèvent par ailleurs qu’en décembre 2014, PERSONNE1.) a invité une
interlocutrice âgée d’environ quatorze ans via Skype à se masturber devant sa webcam et qu’il
a envoyé une séquence vidéo à cette dernière, le montrant en train d’avoir un rapport sexuel
avec son épouse.
Egalement actif sur le site internet « MEDIA2.) » sous le nom d’utilisateur « titisch69 »,
PERSONNE1.) a envoyé plusieurs photos représentant PERSONNE4.) et PERSONNE24.) a
des interlocuteurs, dont notamment « PERSONNE66.) ». Ce dernier a ensuite téléchargé des
images sur ledit site le montrant en train d’éjaculer sur les photos que lui avait transmis
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a en outre confectionné (ou fait confectionner) des photomontages de plusieurs
femmes afin de les faire apparaître comme étant nues, avant de télécharger lesdites images
trafiquées sur « MEDIA2.) ».
Entendues les 4 et 5 février 2021, PERSONNE8.) et PERSONNE18.), deux joueuses que
PERSONNE1.) avait entraînées au club de SOCIETE8.) », déclarent se reconnaître sur
plusieurs enregistrements et identifient les autres joueuses y représentées en les personnes de
PERSONNE3.), PERSONNE41.), PERSONNE42.), PERSONNE10.), PERSONNE13.),
PERSONNE14.), PERSONNE17.), PERSONNE43.), PERSONNE44.), PERSONNE20.),
PERSONNE45.), PERSONNE46.), PERSONNE67.), PERSONNE47.), PERSONNE9.),
PERSONNE48.), PERSONNE49.), PERSONNE15.) et PERSONNE68.).
Les deux jeunes filles s’identifient par ailleurs elles-mêmes ou encore PERSONNE5.),
PERSONNE7.), PERSONNE10.), PERSONNE35.), PERSONNE36.), PERSONNE16.),
PERSONNE37.), PERSONNE69.), PERSONNE4.), PERSONNE39.), PERSONNE19.),
PERSONNE20.),
PERSONNE21.)
et
PERSONNE40.)
sur les
photomontages
que
PERSONNE1.) a dû confectionner à partir des photos des joueuses de volleyball qu’il avait
pris dans les vestiaires à leur insu.
Il résulte des déclarations des joueuses concernées susmentionnées ayant été auditionnées à la
suite des renseignements fournis par PERSONNE8.) et PERSONNE18.) qu’hormis
PERSONNE53.), qui a déclaré avoir été au courant concernant une partie des enregistrements
la concernant, aucune d’entre elles avait conscience du fait que PERSONNE1.) avait procédé
aux enregistrements litigieux. De même, il va sans dire qu’aucune des joueuses figurant sur
lesdits enregistrements n’avait donné à PERSONNE1.) l’autorisation de les filmer en train de
se changer dans les vestiaires ou encore de diffuser les enregistrements en cause sur internet.
PERSONNE3.) confirme notamment que l’entièreté des séquences vidéo la représentant a été
réalisée à son insu.
La jeune fille décrit PERSONNE1.) comme un deuxième père, avec qui elle avait passé
beaucoup de temps dans sa jeunesse, à son domicile ou en vacances, ajoutant que
PERSONNE70.), la fille de PERSONNE1.), est sa meilleure amie.
Après avoir visionné les enregistrements réalisés par PERSONNE1.) à son insu, intitulés
notamment « liz essayage original », « liz first time », « liz zëmmer » ou encore « liz stuff »,
montrant PERSONNE1.) en train de commettre des attentats à la pudeur sur sa personne,
PERSONNE3.) déclare qu’à l’époque, elle n’avait pas réalisé que PERSONNE1.) la touchait
de façon inappropriée respectivement qu’elle n’avait plus aucun souvenir des agissements
répréhensibles en cause. Elle confirme encore que la vidéo intitulée « house 1 » a bien été
enregistrée dans sa chambre à coucher. D’après la jeune fille, les vidéos « liz 1time » et « liz
1time (5) » ont été réalisées en 2012 ou 2013. Elle précise finalement que PERSONNE1.) a
nécessairement procédé aux enregistrements litigieux dans les vestiaires du club de volleyball
avant l’année 2015.
PERSONNE24.) explique que PERSONNE1.), qu’elle déclare connaître depuis son enfance a
dû prendre la majorité des images la représentant lui-même. Or, certaines photos d’elle enfant,
nue ou assise dans la baignoire, n’ont pas pu être prises par PERSONNE1.) et n’ont pas non
plus été transmises à celui-ci. La jeune fille est d’avis que PERSONNE1.) a dû se les approprier
lorsqu’elle se trouvait en vacances avec ses parents et que ces derniers avaient confié les clés
de la maison à l’épouse de PERSONNE1.) afin qu’elle puisse s’occuper de leur chat en leur
absence. PERSONNE24.) souligne qu’elle ignorait l’existence des deux enregistrements
publiées sur le site « MEDIA2.) », montrant une personne se masturbant et éjaculant sur une
photo la représentant.
PERSONNE53.), la présidente du club de volleyball « SOCIETE6.) », déclare avoir eu une
relation extraconjugale avec PERSONNE1.) entre 2009 et 2012. PERSONNE1.) aurait
enregistré certains de leurs ébats, ce qu’elle avait su. Elle aurait en outre adressé des photos la
représentant nue à PERSONNE1.). PERSONNE53.) souligne toutefois ne jamais avoir autorisé
PERSONNE1.) à envoyer lesdites images ou enregistrements à des tiers ou à les diffuser sur
internet. De même, certains enregistrements auraient été réalisés à son insu. PERSONNE53.)
confirme encore que les photos la montrant sur la terrasse ou dans diverses pièces de sa maison
que PERSONNE1.) a prises depuis son propre domicile, ont été prises à son insu. Sur d’autres
photos que PERSONNE1.) a prises depuis sa maison, elle reconnaît par ailleurs
PERSONNE23.), une fille du voisinage.
PERSONNE53.)
précise finalement que
PERSONNE1.) a été démis de ses fonctions d’entraineur du « VC ADRESSE34.) » en 2013.
PERSONNE4.) indique avoir connu PERSONNE1.) depuis son enfance et que la famille de ce
dernier et la sienne sont proches. Dans sa jeunesse, elle aurait passé plusieurs nuits au domicile
de PERSONNE1.) et aurait fréquenté la même classe à l’école que la fille de celui-ci. Sur une
des images lui présentées, elle reconnaît les sous-vêtements qu’elle portait lors des nuits
passées dans la maison de PERSONNE1.). PERSONNE4.) ajoute qu’en 2017, elle avait eu
l’impression que PERSONNE1.) avait tenté de la prendre en photo depuis sa maison à l’aide
de son téléphone portable. Elle aurait été en train d’enfiler son pyjama et aurait remarqué que
quelqu’un tenait un iPhone dans sa direction depuis une fenêtre située en face de la sienne. Sur
une autre photo, PERSONNE4.) identifie son amie PERSONNE51.), qui apparaît sur plusieurs
images qui se trouvaient sur le matériel informatique appartenant à PERSONNE1.). Sur ces
images, on voit quelqu’un tenir son pénis contre une photo représentant PERSONNE51.). Il
ressort encore des déclarations de PERSONNE4.) qu’elle n’était pas au courant des photos et
vidéos la représentant publiées sur « MEDIA2.) » et encore moins que des photos d’elle en
bikini avaient été modifiées de telle sorte qu’elle y apparaissait entièrement ou partiellement
nue. PERSONNE4.) souligne finalement qu’elle n’a remis aucune des photos la représentant à
PERSONNE1.).
PERSONNE37.) déclare que les deux photos sur lesquelles elle apparaît seins nus ont
nécessairement été trafiquées alors que sur les photos originales, qu’elle avait publiées sur son
compte Instagram, elle portait un haut. Elle souligne n’avoir donné à personne l’autorisation
de modifier ses photos de la sorte.
PERSONNE23.) déclare se reconnaître sur les photos la montrant nue lui présentées et précise
que certaines d’entre elles ont dû être prises depuis le domicile de PERSONNE1.). Elle ajoute
que les images « Mast on Ann 017 » et « Mast on Ann 005 » montrent des photos d’elle qui
étaient censés se trouver dans un album de photos qui se trouvait à son tour dans sa maison
familiale. Sur une autre photo, PERSONNE23.) identifie sa sœur cadette PERSONNE52.),
portant un jean et un simple soutien-gorge.
Interrogé par le Juge d’instruction les 26 février 2020 et 12 mai 2021, PERSONNE1.) reconnaît
l’entièreté des faits lui reprochés. Il admet encore avoir subtilisé plusieurs photos représentant
PERSONNE24.) au domicile de celle-ci, lorsque la jeune fille était en vacances avec sa famille.
Il reconnaît en outre avoir téléchargé plusieurs photos sur son ordinateur portable depuis une
clé USB appartenant à PERSONNE4.).
Interrogé à son tour par le magistrat instructeur le 16 mars 2021, PERSONNE2.) reconnaît, lui
aussi, l’ensemble des faits mis à sa charge.
A l’audience du 5 juin 2023, les deux prévenus ont maintenu leurs aveux et ont souligné qu’ils
avaient honte des infractions qu’ils avaient commises. Ils ont par ailleurs tenu à présenter leurs
excuses aux personnes qu’ils avaient blessées par leurs agissements répréhensibles.
Les expertises neuropsychiatriques
o
Les expertises neuropsychiatriques de PERSONNE1.)
Dans son rapport d’expertise du 22 mars 2020, le Dr Marc GLEIS conclut ce qui suit :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE71.) a présenté un
voyeurisme CDF10 F65.3.
a) Ce trouble mental n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales
élémentaires de Monsieur PERSONNE71.).
b) Il n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE71.).
c) Un traitement est possible et nécessaire.
d) Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est favorable. »
Dans son rapport d’expertise du 26 juillet 2021, le Dr Marc GLEIS ajoute en guise de
conclusion ce qui suit :
« Par rapport à la première expertise qui avait conclu à la présence d’un voyeurisme
CDF10 F65.3, le complément d’expertise permet de retenir en plus un trouble pédophile
ICD10 F65.4.
(…)
Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance n’a affecté ou annihilé la faculté de
perception des normes morales élémentaires du sujet (distinction du bien et du mal).
Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance n’a affecté ou annihilé la liberté
d’action de Monsieur PERSONNE71.) (degré de contrainte morale).
Un traitement est nécessaire et devrait être imposé sous forme d’une obligation de traitement.
Un internement n’est pas nécessaire.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE71.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt
réservé vu que Monsieur PERSONNE1.) a caché la plupart de ses problèmes lors de la
première expertise et lors de la première comparution chez le Juge d’instruction et qu’il a
d’après ses propres dires, banalisé ses problèmes par rapport à son psychiatre traitant. »
o
L’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE2.)
Dans son rapport d’expertise du 14 avril 2021, le Dr Marc GLEIS conclut ce qui suit :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE72.) a présenté :
1. Une tendance à la pédophilie,
2. Une tendance au voyeurisme.
Ces deux tendances paraphiles n’ont pas affecté ou annihilé la faculté de perception des
normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE72.).
Ces deux tendances paraphiles n’ont pas affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur
PERSONNE72.).
Un traitement est nécessaire et devrait être imposé à Monsieur PERSONNE2.). Ce traitement
devrait comporter un traitement psychiatrique et psychothérapeutique.
L’avenir de Monsieur PERSONNE72.) eu égard au bilan psychiatrique est assez favorable à
condition
que
Monsieur
PERSONNE72.)
suive
ce
traitement
psychiatrique
et
psychothérapeutique. »
II. En droit
A. Quant à la prescription
1) Les infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal
Le Ministère Public reproche sub II. G. 1. à 4. à PERSONNE1.) d’avoir commis, depuis un
temps non prescrit, et notamment entre le 16 avril 2011 et le 25 mai 2015, plusieurs attentats à
la pudeur, sans violences et menaces, sur la personne de PERSONNE3.), née le DATE3.).
L’article 638 alinéa 2 du Code de procédure pénale tel qu’il a été modifié par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, prévoit que le délai de prescription
de l’action publique de certains délits commis contre des mineurs, dont l’infraction d’attentat
à la pudeur, ne commence à courir qu’à partir de la majorité des victimes.
Ainsi, comme PERSONNE3.), née le DATE3.), n’a atteint l’âge de la majorité que le 21 juin
2017, la prescription pour l’ensemble des faits d’attentat à la pudeur, tous situés après le 1er
janvier 2010, n’a donc commencé à courir qu’à partir du 21 juin 2017.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’action publique en ce qui concerne les faits reprochés à
PERSONNE1.) sub II. G. 1. à 4. n’est pas prescrite.
2) Les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) sub I. A. 1) et 2), B. 1), 2) et 3), C. et D. ainsi
qu’à PERSONNE1.) sub II. A 1) et 2), B. 1), 2) et 3), C. et D. d’avoir, depuis l’année 2011
jusqu’au 18 avril 2018, respectivement jusqu’au 25 février 2020, contrevenu aux articles 383,
383bis, 383ter, alinéas 1, 2 et 3 et à l’article 384 du Code pénal.
Il est encore reproché sub I. B. 4) à PERSONNE2.) et sub II. B. 4) à PERSONNE1.) d’avoir,
au cours de l’année 2011, respectivement depuis l’année 2011 jusqu’au 18 avril 2018,
respectivement jusqu’au 25 février 2020, commis des infractions à l’article 385-2 du Code
pénal.
Les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal, à les supposer
établies, ont partant été commises entre 2011 et le 18 avril 2018, respectivement le 25 février
2020.
A ce sujet, le Tribunal relève que du moment où les infractions reprochées à un prévenu ou
plusieurs prévenus, commises à différents moments, procèdent d’une résolution criminelle
unique de l’auteur/des auteurs, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le
rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a
pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008,
n° 227/08).
Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à compter
du dernier des faits est fortement établi en la jurisprudence luxembourgeoise (CSJ, 24 octobre
2000, n° 296/00 ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 ; CSJ, 10 juin 2008, n° 293/08).
L’infraction collective se caractérise par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais
qui peuvent former une activité criminelle unique, alors qu’ils sont liés entre eux par une unité
de conception et de but.
La notion d’infraction collective est liée aux règles sur le concours idéal d’infractions. Plusieurs
faits, constituant chacun pris individuellement une infraction, peuvent apparaître comme ne
formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué.
L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de
départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier
de ceux-ci, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits et sans
cependant soumettre les faits à un délai unique. Chaque fait faisant partie du comportement
complexe reste en lui-même une infraction avec le délai de prescription qui lui est propre.
Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit
collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant
aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions
successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas requis qu’en commettant la première,
l’auteur ait eu la préscience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions
soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et qu’elles constituent, dans cette
acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe.
Dans la notion de délit collectif, c’est la permanence du dessein criminel, dont procède une
série de délits instantanés, qui a pour résultat de les transformer en un délit unique, conduisant
à décider qu’ils seront l’objet d’une prescription commune.
En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violé, une
infraction instantanée par sa nature deviendra une infraction continuée ou collective.
En l’espèce, le Tribunal fait sien les développements de la chambre du conseil et retient que
les infractions reprochées à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) visent un même type de
comportement, à savoir la consultation et le partage de matériel pédopornographique sur
internet et l’envoi de propositions de nature sexuelle à des mineurs par des moyens de
communication électronique, de sorte qu’il y a une unité de conception dans le chef de chaque
inculpé pour les agissements leur reprochés. À les supposer établis, ces faits se caractérisent
également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité d’assouvir de
différentes manières les fantasmes sexuels des inculpés envers des victimes particulièrement
jeunes. L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une
détermination criminelle unique.
Le délai de prescription court partant à partir du jour de la commission du dernier fait, à savoir
le 18 avril 2018, date de la perquisition opérée au domicile de PERSONNE2.), respectivement
le 25 février 2020, date des perquisitions opérées aux domiciles de PERSONNE1.), sachant
qu’entre les différents faits leur respectivement reprochés, aucun délai de cinq ans ne s’est
écoulé.
S’agissant des infractions à l’article 384 du Code pénal libellés sub I. C. et D. et II. C. et D., le
Tribunal précise encore que le fait de détenir des photographies et films à caractère
pédopornographique constitue une infraction continue qui s’inscrit dans la réalisation d’un seul
et même projet criminel, commis dans une intention unique, à savoir l’excitation sexuelle des
prévenus et que partant le délai de prescription court à partir du dernier acte de détention posé.
En l’espèce, le matériel pédopornographique se trouvait en possession des prévenus jusqu’à
leur saisie auprès de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le 18 avril 2018, respectivement le 25
février 2020, de sorte que la prescription de cet ensemble de délits n’est pas acquise.
Toutes les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal ne sont
partant pas non plus prescrites.
3) Les infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
Le Ministère public reproche sub I. E. 1) et 2) à PERSONNE2.) d’avoir, depuis l’année 2011
jusqu’au 18 avril 2018 et sub II. E. 1) et 2) et F. 1), 2), 3), 4) et 5) à PERSONNE1.) d’avoir,
depuis l’année 2011 jusqu’au 25 février 2020, respectivement depuis l’année 2011 et au moins
jusqu’au mois d’octobre 2016, commis des infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée.
« S’agissant des infractions dont la clandestinité est inhérente à l’infraction, le point de départ
de la prescription doit être fixé, selon la Cour de cassation [française], non pas au jour de leur
commission, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des
conditions permettant l’exercice de l’action publique ». Cette solution jurisprudentielle qui a
été appliquée pour la première fois au délit d’abus de confiance, a été étendue peu à peu à
d’autres infractions qui ont été considérées implicitement ou explicitement comme occultes ou
clandestines par nature » (B. CHALLE, J.-Cl. Procédure pénale, articles 7 à 9, Fasc. 20 Action
publique-Prescription, n° 40).
Il est admis que les délits d’atteinte à la vie privée sont des infractions clandestines par leur
nature. En effet, au vu de leur caractère clandestin, le point de départ de la prescription des
délits d’atteinte à la vie privée doit être fixé au jour où ces infractions sont apparues et ont pu
être constatées dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique5.
En l’espèce, le Tribunal se rallie aux conclusions de la chambre du conseil et retient que les
faits libellés sub I. E. 1) et 2) et sub sub II. E. 1) et 2) et F. 1), 2), 3), 4) et 5) et qualifiés
d’infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée n’ont pu être
constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique qu’à partir du 18 avril
2018, respectivement à partir du 25 février 2020, de sorte que la prescription n’a commencé à
courir qu’à partir de ces dates.
Il s’en suit que ces faits ne sont pas prescrits.
B. Quant à la compétence ratione loci
1) Concernant les faits libellés sub II. A. à E.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits lui reprochés
sub II. A. à E. en partie sur le territoire allemand.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée
par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du Code de procédure
pénale. L’article 4 du Code pénal consacre le principe que l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers n’est punie, dans le
Grand-Duché que dans les cas déterminés par la loi. Ces exceptions sont reprises aux articles
5, 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Il résulte de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale que tout Luxembourgeois, toute
personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de ADRESSE1.), de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de ADRESSE1.), qui aurait commis à l’étranger une des
infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165,
166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à
384, 385-2, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à
l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de ADRESSE1.),
bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de
l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), de nationalité luxembourgeoise,
d’avoir notamment commis des infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du
Code pénal, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont, en vertu de
l’article 5-1 (1) précité, territorialement compétentes pour connaître des faits susceptibles
d’avoir été commis pour partie en Allemagne.
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions
luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes
ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins
étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent
pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes,
il ne le serait peut-être pas (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, T. I, n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est bien le cas en espèce, dans la mesure où les infractions reprochées à PERSONNE1.)
sub II. A. à E., y compris les infractions d’atteinte à la vie privée, ont été commises pour partie
en Allemagne dans un même trait de temps, déterminées par le même mobile, à savoir de
satisfaire ses tendances voyeuristes et ses pulsions sexuelles et qu’elles procèdent de la même
cause que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois.
Par conséquent les infractions susceptibles d’avoir été commises pour partie sur le territoire
allemand sont indivisiblement liées à celles commises au ADRESSE1.), de sorte que les
juridictions répressives luxembourgeoises sont également compétentes territorialement pour
connaître de ces faits.
2) Concernant les faits libellés sub II. F. 1), 2), 3), 4) et 5)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits lui reprochés
sub II. F. 1), 2), 3), 4) et 5) en partie dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE38.).
Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits libellés
sub II. A. à G., de sorte qu’il se déclare compétent pour connaître des faits libellés sub II. F. 1),
2), 3), 4) et 5).
C. Quant à la loi applicable
1) Les infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal
Le Ministère Public reproche sub II. G. 1. à 4. à PERSONNE1.) d’avoir commis, depuis un
temps non prescrit, et notamment entre le 16 avril 2011 et le 25 mai 2015, des attentats à la
pudeur, sans violences ou menaces, sur la personne de PERSONNE3.), née le DATE3.).
L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que tout attentat
à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans est puni
d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.
La loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
a rajouté à cette peine d’emprisonnement une amende obligatoire de 251 euros à 50.000 euros.
Tant la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale que celle du 21 février 2013
relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ont maintenu
cette peine pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins seize ans.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du Code pénal duquel résulte qu’en cas de concours
de deux lois pénales successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée,
à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne, les dispositions de la loi du 10
août 1992 sont applicables pour les faits situés entre le 16 avril 2011 et le 28 juillet 2011, date
précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 16 juillet 2011, étant donné que sous l’ancien
article l’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne d’un enfant âgé
de moins de seize ans n’était puni que d’un emprisonnement d’un à cinq ans, tandis qu’à la
suite des modifications législatives du 16 juillet 2011, du 24 février 2012 et du 21 février 2013,
une amende correctionnelle obligatoire de 251 euros à 50.000 euros s’y est ajoutée.
Pour les faits situés entre le 29 juillet 2011 et le 8 mars 2012, les dispositions de la loi du 16
juillet 2011 sont applicables, pour les faits situés entre le 9 mars 2012 et le 4 mars 2013, les
dispositions de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale sont applicables et
finalement celles de la loi du 21 février 2013 pour les faits visant la période du 5 mars 2013 au
25 mai 2015.
2) Les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, depuis l’année 2011 jusqu’au 18 avril
2018, en ce qui concerne PERSONNE2.) et jusqu’au 25 février 2020 en ce qui concerne
PERSONNE1.), contrevenu aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal.
L’article 383 alinéa 2 du Code pénal dans sa version applicable sous la loi du 31 mai 1999
punissait d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros
la mise en circulation de matériel pédopornographique impliquant ou présentant des mineurs
âgés de moins de 18 ans.
L’article 383 du Code pénal tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 punit le fait de fabriquer
et de diffuser un message à caractère pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être
vu ou perçu par un mineur.
L’article 383bis du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, prévoit une circonstance
aggravante en sanctionnant le fait de diffuser un message à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende
de 251 à 75.000 euros.
Les dispositions de la loi du 16 juillet 2011 sont donc à qualifier de plus sévères que celles de
la loi du 31 mai 1999 en raison de l’amende obligatoire plus élevée.
Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du Code pénal incriminait la seule détention
intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
Par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,
l’article 384 du Code pénal a été complété par l’ajout de la précision de la « consultation ».
Cette loi a également élevé les seuils de peine portés par l’article 384 du Code pénal tels
qu’introduits par la loi du 31 mai 1999.
L’article 384 du Code pénal a encore été complété par la loi du 21 février 2013 relative à la
lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, entrée en vigueur le 5 mars
2013, par l’ajout de la précision de « l’acquisition ». Les seuils de peine sont restés les mêmes.
Les dispositions de la loi du 21 février 2013 sont donc à qualifier de plus sévères que celles de
la loi du 16 juillet 2011 et celles de la loi du 16 juillet 2011 sont plus sévères que celles de la
loi du 31 mai 1999 alors qu’elles ont élargi le champ d’application de l’article 384 du Code
pénal.
Les articles 383ter et 385-2 du Code pénal ont été introduits dans la législation
luxembourgeoise par la loi du 16 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, de sorte que
lesdits articles ne sauront s’appliquer aux faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de
la prédite loi.
Le Tribunal fait sien les développements de la chambre du conseil et retient que pour :
-
les faits libellés sub I. A 1) et B. 1) et 2) et II. A. 1) et B. 1) et 2) (articles 383 et 383bis du
Code pénal), il convient d’appliquer les dispositions de l’ancien article 383 du Code pénal
jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011,
puis les dispositions des articles 383 et 383bis du Code pénal pour la période du 29 juillet
2011 jusqu’au 18 avril 2018 en ce qui concerne PERSONNE2.) et jusqu’au 25 février 2020
en ce qui concerne PERSONNE1.),
-
les faits libellés sub I. A. 2), B. et C. et II. A. 2), B. et C. (article 384 du Code pénal)
commis avant le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, il
convient d’appliquer les dispositions de la loi du 31 mai 1999 et pour les faits commis
entre le 29 juillet 2011 et le 4 mars 2013, il convient d’appliquer les dispositions de la loi
du 16 juillet 2011. Finalement, pour les faits commis depuis le 5 mars 2013 jusqu’au 18
avril 2018 en ce qui concerne PERSONNE2.) et jusqu’au 25 février 2020 en ce qui
concerne PERSONNE1.), il convient d’appliquer la loi du 21 février 2013,
-
les faits libellés sub I. B 2), 3) et 4) et II. B 2), 3) et 4) (articles 383ter et 385-2 du Code
pénal) ne sont pénalement incriminés qu’à partir du 29 juillet 2011, date d’entrée en
vigueur de la loi du 16 juillet 2011.
D. Quant au fond
A l’audience du 5 juin 2023, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été en aveu
de l’ensemble des faits leurs reprochés.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment du résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi aux domiciles tant de
PERSONNE2.) que de PERSONNE1.), tout comme des déclarations faites par les victimes
lors de leurs auditions de police respectives, de sorte que les infractions mises à charge de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à leur
encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux
complets, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont convaincus :
« I.
PERSONNE2.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
A. depuis l’année 2011 jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la
loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-
ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir mis en circulation des images, photographies et films à caractère pornographique,
impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation à travers les logiciels de libre échange
« GIGATRIBE » et « EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE » un
nombre indéterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique
impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans à d’autres usagers
indéterminés de ces mêmes logiciels et réseaux et notamment les images, photographies
et films plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du
17/01/2018,
n°
SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST
du
08/02/2019
et
n°
SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel,
2)
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu du matériel pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment les images, photographies
et films plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du
17/01/2018,
n°
SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST
du
08/02/2019
et
n°
SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel,
B. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 18 avril
2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-
ADRESSE3.),
1)
en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le
support un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être
vu ou perçu par un mineur,
avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,
en l’espèce, d’avoir diffusé à travers les logiciels de libre échange « GIGATRIBE » et
« EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE » un nombre indéterminé de
messages à caractère pornographique à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes
logiciels et réseaux, et notamment les images, photographies et films plus précisément
décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n°
SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du
18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces images ayant été
susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,
avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,
2)
en infraction à l’article 383ter, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation
d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère
pornographique,
en l’espèce, d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis du matériel
pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,
photographies
et
films
plus
précisément
décrits
dans
les
rapports
n°
SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du
08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel, sur les appareils électroniques et matériaux informatiques
plus amplement détaillés dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST précité,
3)
en infraction à l’article 383ter, alinéas 2 et 3 du Code pénal,
d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur
lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par
quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou
exporter,
avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à
destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques a été
utilisé,
en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel
pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,
photographies
et
films
plus
précisément
décrits
dans
les
rapports
n°
SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du
08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel,
avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non
déterminé, et ce notamment à l’aide des logiciels de libre échange « GIGATRIBE » et «
EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE », partant via des réseaux de
communications électroniques,
4)
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize
ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à des mineurs de
moins de seize ans, non autrement identifiés, sur le site internet « OMEGLE »,
notamment en les provoquant à se déshabiller, ceci en prétendant d’être une fille/jeune
femme dénommée « PERSONNE26.) »,
C. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et jusqu’au 4 mars
2013, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte
contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films
ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté du matériel pornographique
impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films
plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du
17/01/2018,
n°
SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST
du
08/02/2019
et
n°
SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel,
D. depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative
à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 18
avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique
impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films
plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du
17/01/2018,
n°
SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST
du
08/02/2019
et
n°
SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel,
E. depuis l’année 2011 jusqu’au 18 avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.),
1)
en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant
ou en faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant
dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en
faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image
de cette personne,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des
personnes suivantes :
- PERSONNE27.), née le DATE25.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE28.), née le DATE26.) à ADRESSE28.),
- PERSONNE29.), née le DATE27.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE30.), né le DATE28.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE31.), née le DATE29.) à ADRESSE28.),
- PERSONNE32.), né le DATE30.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE33.), née le DATE31.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE34.), née le DATE32.) à ADRESSE1.),
en filmant ces personnes au moment où elles utilisaient les toilettes, à l’aide de plusieurs
caméras installées aux toilettes de sa maison sise à L-ADRESSE3.), et en filmant Madame
PERSONNE27.) à son insu pendant des rapports sexuels avec lui,
2)
en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre
l’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée ou d’en avoir rendu possible la perpétration,
en l’espèce, d’avoir installé plusieurs caméras aux toilettes de sa maison sise à L-
ADRESSE3.) dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 de la
loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, et notamment l’infraction
libellée sub. I. E. 1),
II. PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
A. depuis l’année 2011 jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la
loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.)
ainsi qu’à D-
ADRESSE30.),
1)
en infraction à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir mis en circulation des images, photographies et films à caractère pornographique,
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation à travers le réseau « SKYPE » et la fonction « chat
» des sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » un nombre indéterminé d’images, de
photographies et de films à caractère pornographique impliquant et représentant des
mineurs âgés de moins de dix-huit ans à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes
réseaux et sites internet, et notamment les images, photographies et films plus
précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
2)
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu du matériel pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment les images, photographies
et films plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du
27/03/2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
B. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 25 février
2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.),
1)
en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le
support un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être
vu ou perçu par un mineur,
avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,
en l’espèce, d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » et la fonction « chat » des sites
internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » un nombre indéterminé de messages à caractère
pornographique à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes réseaux et sites internet,
et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans le rapport
n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020 dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel, ces images ayant été susceptibles d’être vu ou perçu par un mineur,
avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,
2)
en infraction à l’article 383ter, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation
d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère
pornographique,
en l’espèce, d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis du matériel
pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,
photographies
et
films
plus
précisément
décrits
dans
le
rapport
n°
SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel, sur les appareils électroniques et matériaux informatiques plus amplement
détaillés dans le rapport précité,
3)
en infraction à l’article 383ter, alinéas 2 et 3 du Code pénal,
d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur
lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par
quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou
exporter,
avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à
destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques a été
utilisé,
en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel
pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,
photographies
et
films
plus
précisément
décrits
dans
le
rapport
n°
SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel,
avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non
déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE » et de la fonction « chat » des
sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », partant via des réseaux de communications
électroniques,
4)
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize
ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique,
en l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à des mineurs de moins de seize ans
non autrement identifiés, sur le réseau « SKYPE », et notamment d’avoir proposé à une
fille de 14 ans non autrement identifiée de se masturber et de lui avoir envoyé une photo
montrant un acte sexuel entre l’auteur et son épouse,
C. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 4 mars
2013, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte
contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, notamment à L-
ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films
ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté du matériel pornographique
impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films
plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du
27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
D. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à
la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 25
février 2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-
ADRESSE30.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique
impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films
plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du
27/03/2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
E. depuis l’année 2011 jusqu’au 25 février 2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-
ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.),
1)
en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la même loi, sciemment
conservé et porté à la connaissance d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout
enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 de la même
loi,
en l’espèce, d’avoir sciemment conservé et porté à la connaissance de tiers les
enregistrements obtenus à l’aide des faits visés sub II. F., sans le consentement de ces
personnes, notamment en transférant ces enregistrements à des personnes tierces non
autrement identifiées à l’aide du réseau « SKYPE » et de la fonction « chat » des sites
internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) »,
2)
en infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1992 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les images
d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il
s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention,
en l’espèce, d’avoir sciemment publié par le réseau « SKYPE » et la fonction « chat » des
sites « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » le montage réalisé avec les images des personnes
suivantes :
- PERSONNE5.), née le DATE33.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE7.), née le DATE34.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE8.), née le DATE35.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE10.), née le DATE36.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE35.), née le DATE37.) à ADRESSE28.),
- PERSONNE36.), née le DATE38.) à ADRESSE31.),
- PERSONNE16.), née le DATE39.) à ADRESSE32.),
- PERSONNE37.), née le DATE40.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE38.), née le DATE41.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE4.), née le DATE42.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE39.), née le DATE43.) à ADRESSE33.),
- PERSONNE18.), née le DATE44.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE19.), née le DATE45.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE20.), née le DATE46.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE21.), née le DATE47.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE40.), née le DATE48.) à ADRESSE1.),
sans leur consentement et sans qu’il n’apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un montage,
F. depuis l’année 2011 et au moins jusqu’au mois d’octobre 2016, notamment dans les
halls sportifs à Steinfort, à ADRESSE35.), à ADRESSE36.), à ADRESSE37.) et à
ADRESSE38.), dans la commune de ADRESSE39.) et à L-ADRESSE27.),
en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, au moyen d’un
appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans
le consentement de celle-ci, en fixant et en transmettant dans les mêmes conditions
l’image de cette personne,
1)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :
- PERSONNE3.), née le DATE49.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE41.), née le DATE50.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE42.), née le DATE51.) à ADRESSE40.),
- PERSONNE8.), préqualifiée,
- PERSONNE10.), préqualifiée,
- PERSONNE13.), née le DATE52.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE14.), née le DATE53.) à ADRESSE1.)
- PERSONNE17.), née le DATE54.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE18.), préqualifiée,
- PERSONNE43.), née le DATE55.),
- PERSONNE44.), née le DATE56.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE20.), préqualifiée,
- PERSONNE45.), née le DATE57.) à ADRESSE41.),
- PERSONNE46.), née le DATE58.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE21.), préqualifiée,
- PERSONNE47.), née le DATE59.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE9.), née le DATE60.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE48.), née le DATE61.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE49.), née le DATE62.) à ADRESSE42.),
- PERSONNE15.), née le DATE63.) à ADRESSE1.),
ainsi que d’autres personnes non autrement identifiées, en les filmant à l’aide d’un
téléphone portable au moment que celles-ci se trouvaient dans les vestiaires, en train de
se changer, respectivement en train de prendre une douche, ceci notamment en filmant à
travers le trou de serrure de la porte du vestiaire ou en filmant du vestiaire à côté,
2)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de PERSONNE3.),
préqualifiée, en la filmant à l’aide d’un téléphone portable à l’intérieur de sa
chambre, en train de se déshabiller,
3)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de PERSONNE24.),
née le DATE64.) à ADRESSE28.), en la filmant à l’aide d’un téléphone portable dans
son domicile et en enregistrant sur son téléphone portable, sinon sur son ordinateur
des photographies privées de cette dernière,
4)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’inimité de la vie privée de :
- PERSONNE4.), préqualifiée,
- PERSONNE50.), née le DATE64.) à ADRESSE28.),
- PERSONNE51.), née le DATE65.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE23.), née le DATE66.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE52.), née le DATE67.) à ADRESSE1.),
- PERSONNE24.), née le DATE68.) à ADRESSE28.),
notamment en enregistrant sur son téléphone portable, sinon sur son ordinateur des
photographies privées de ces-dernières,
5)
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :
- PERSONNE23.), préqualifiée,
- PERSONNE53.), née le DATE69.) à ADRESSE1.),
ainsi que d’autres personnes non autrement identifiées, en les filmant à l’aide d’un
téléphone portable au moment où elles se trouvaient à l’intérieur de leur maison,
notamment à travers la fenêtre,
G. 1. entre le 16 avril 2011 et le 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la
loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-
ADRESSE27.),
en infraction aux articles 372 alinéa 1er et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’un
enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité,
en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne
de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize
ans au moment des faits, notamment en la touchant aux seins,
avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),
préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,
2. entre le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 8 mars
2012, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la
récidive internationale, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et
notamment à L-ADRESSE27.),
en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre
sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne
de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize
ans au moment des faits, notamment en la touchant aux seins,
avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),
préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,
3. depuis le 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative
à la récidive internationale, et le 4 mars 2013, date précédant l’entrée en vigueur de
la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation
sexuelle des enfants, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment
à L-ADRESSE27.),
en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre
sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne
de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize
ans au moment des faits, notamment en la touchant aux seins,
avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),
préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,
4. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative
à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 25
mai 2015, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-
ADRESSE27.),
en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre
sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne
de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize
ans au moment des faits, notamment en la touchant aux seins,
avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),
préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière. »
Les peines
PERSONNE2.)
Les infractions retenues sub I. A. 1) et 2), sub I. B. 1), 2), 3) et 4), sub I. C. et sub I. D. à
l’encontre de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une
intention délictuelle unique, consistant en la volonté du prévenu d’assouvir de différentes
manières ses fantasmes sexuels envers des victimes particulièrement jeunes.
Ce groupe infractionnel est encore en concours réel avec les infractions retenues sub I. E. 1)
et 2) qui, à leur tour, sont en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 383ter alinéa 3 du Code
pénal.
Au vu d’une part la gravité indéniable des infractions retenues à l’encontre du prévenu, mais
en tenant compte de ses aveux complets et de son repentir paraissant sincère à l’audience, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de deux ans
assortie du sursis probatoire avec les conditions telles que précisées au dispositif du présent
jugement ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
En application des dispositions des articles 24 et 386 du Code pénal, le Tribunal prononce en
outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour
une durée de dix ans à l’encontre du prévenu.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues sub II. A. 1) et 2), sub II. B. 1), 2), 3) et 4), sub II. C. et sub II. D à
l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une
intention délictuelle unique, consistant en la volonté du prévenu d’assouvir de différentes
manières ses fantasmes sexuels envers des victimes particulièrement jeunes.
Il en va de même s’agissant des infractions retenues sub II. G. 1., 2., 3. et 4. qui se trouvent
également en concours idéal entre elles.
Ces deux groupes infractionnels sont en concours réel entre eux, tout comme avec les
infractions retenues sub II. E. 1) et 2) et F. 1), 2), 3) 4) et 5), qui, de leur côté, se trouvent en
concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 372 du Code pénal (en sa
version telle qu’introduite à la suite des modifications législatives du 16 juillet 2011, du 24
février 2012 et du 21 février 2013), ensemble l’article 377 du même Code.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. De prime
abord, le Tribunal tient ainsi à mettre en évidence que PERSONNE1.) a abusé de la confiance
que lui portait PERSONNE3.) âgée entre onze et quatorze ans lorsqu’il abusait d’elle à
plusieurs reprises et de l’affection qu’elle lui vouait.
Non seulement il a touché la jeune fille de la manière la plus inappropriée qui soit, mais il a de
plus filmé ses actes répréhensibles et communiqué les enregistrements avec d’autres
internautes partageant les mêmes fantasmes dépravés.
Il a d’ailleurs fait une véritable fixation morbide sur la jeune fille qu’il a filmée depuis son
domicile à d’innombrables reprises, tout en s’introduisant à l’insu de celle-ci dans sa chambre
à coucher pour se masturber dans ses sous-vêtements.
PERSONNE1.) a en outre abusé de sa fonction d’entraîneur de volleyball pour filmer les
joueuses du club qu’il entrainait lorsqu’elles se trouvaient dans les douches ou lorsqu’elles se
changeaient dans les vestiaires, allant jusqu’à partager les enregistrements qu’il a réalisés sur
internet. En agissant de la sorte, PERSONNE1.) a humilié les joueuses du club de volleyball,
tout comme les autres victimes de ses actes déplacés, de la pire des manières en les réduisant à
de simples objets de ses obsessions sexuelles.
Il s’y ajoute la quantité impressionnante de fichiers à caractère pédopornographique ayant été
découverte sur le matériel informatique lui appartenant, dont la cruauté dépasse toute
compréhension humaine.
Le Tribunal retient au vu des développements qui précèdent, tout en tenant compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, de ses aveux complets et de son repentir paraissant
sincère, valant circonstances atténuantes, qu’une condamnation de PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de cinq ans est justifiée dont une partie doit être ferme pour sanctionner
adéquatement la gravité intrinsèque des infractions en cause.
Il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis probatoire partiel quant à trois ans
de cette peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que
précisées au dispositif du présent jugement.
Au vu de sa situation financière et afin de lui permettre d’indemniser les victimes, le Tribunal
décide de faire abstraction d’une amende en application de l’article 20 du Code pénal.
En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en
outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour
une durée de dix ans à l’encontre du prévenu.
Les confiscations
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions
retenues à charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), des objets suivants :
-
un ordinateur, machine EL 1300,
saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-39/DEST du 28 mai 2020, dressé par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
-
un téléphone portable Apple iPhone (code pin : 196602) IMEI : NUMERO4.), modèle
A1784, carte sim Tango,
-
un ordinateur portable Fujitsu Live book A544 Sin : YLUA021700, username :
C.schanet PW : NUMERO5.),
-
un Apple Macbook modèle A1466, S/N : NUMERO6.), pin : NUMERO7.),
-
un disque dur externe Toshiba 1TB, S/N : NUMERO8.),
-
une clé USB Tageblatt,
-
une clé USB Bofferding
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-30/DEST du 25 février 2020, dressé par
la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
-
un telephone portable Samsung Galaxy S9 Duos, noir, IMEI : NUMERO9.), pin :
NUMERO10.), screenlock : NUMERO10.),
-
disque dur externe Toshiba 1TB, S/N : NUMERO11.),
-
disque dur externe Western Digital, Modèle My Passwort, S/N : WXL1CB177681 +
cable USB,
-
disque dur externe LACIE, rugged + cable USB,
-
un ordinateur portable Apple Macbook Pro, modèle A1297, S/N : C02FG21DDF92,
Login : MARC, Password : NUMERO12.),
-
Iomega Screenplay Pro HD, S/N : 06AJ4601NHT, raccordement électrique S/N :
NUMERO13.) (adaptateur),
-
un ordinateur Apple PC I-Mac S/N : NUMERO14.),
-
Synology, modèle DS215j, S/N : 152OMPN996308 + raccordement électrique
(adaptateur), login : marc, Password : NUMERO15.),
-
un ordinateur portable Fujitsu Siemens, modèle SOCIETE9.) S/N : NUMERO16.),
écran hors fonction,
-
un ordinateur portable Acer, modèle N16Q6, S/N : NUMERO17.),
-
une Apple Time Capsule, modèle A1409, 3TB, S/N : NUMERO18.),
-
un ordinateur portable Apple Macbook, modèle A1278,
-
un disque dur externe Hitachi, 320GB, S/N :SOCIETE10.),
-
un disque dur externe Western Digital, 250GB, S/N : NUMERO19.),
-
un disque dur externe Seagate, 3000 GB, S/N : NUMERO20.),
-
un disque dur externe IBM, 82,3GB, S/N : SOCIETE11.),
-
un PERSONNE73.), S/N : NUMERO21.), Login : PERSONNE74.), mot de passe :
NUMERO22.)
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-10/DEST du 18 avril 2018 dressé par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE3.) réclame au titre de ses préjudices (moral, sexuel et d’agrément ainsi que
matériel) subis le montant total de 100.000 euros.
Compte tenu du fait que PERSONNE3.) a subi plusieurs agressions sexuelles et humiliations
et qu’elle souffre toujours à l’heure actuelle des conséquences psychologiques de ces actes
extrêmement répréhensibles, la demande de cette dernière tendant à réclamer l’indemnisation
de ses préjudices subis est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la
partie demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par
PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE3.) à 8.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 8.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre
PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE2.).
PERSONNE3.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de son préjudice
moral subi qu’elle évalue à 20.000 euros.
PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de relation
causale directe entre le dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation et les
infractions retenues à charge de PERSONNE2.), de sorte la demande civile est à déclarer non-
fondée.
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Rosanna MONGELLI, avocat à la Cour, en remplacement
de Bernard FELTEN, tous deux demeurants à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE4.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 20.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE4.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE4.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
4. Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE5.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE5.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE5.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE5.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
5. Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE6.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE6.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE6.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE6.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
6. Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE7.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE6.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE7.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE7.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
7. Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE8.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE8.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE8.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE8.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE8.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
8. Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE9.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE9.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE9.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE9.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE9.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
9. Partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE10.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE10.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE10.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE10.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE10.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
10. Partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE11.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE11.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE11.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE11.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE11.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
11. Partie civile de PERSONNE12.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE12.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE12.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE12.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE12.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE12.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
12. Partie civile de PERSONNE13.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE13.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE13.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE13.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE13.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE13.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
13. Partie civile de PERSONNE14.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE14.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE14.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE14.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE14.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE14.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
14. Partie civile de PERSONNE15.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE15.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE15.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE15.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE15.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE15.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
15. Partie civile de PERSONNE16.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE16.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE16.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE16.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE16.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE16.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
16. Partie civile de PERSONNE17.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE17.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE17.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE17.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE17.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE17.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE17.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE17.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
17. Partie civile de PERSONNE18.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE18.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE18.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE18.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE18.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE18.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE18.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE18.) la somme de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
18. Partie civile de PERSONNE19.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE19.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE19.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE19.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE19.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE19.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
19. Partie civile de PERSONNE20.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE20.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE20.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE20.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE20.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE20.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
20. Partie civile de PERSONNE21.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE21.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE21.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE21.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE21.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE21.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE21.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE21.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
21. Partie civile de PERSONNE22.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE22.) contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE22.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE22.) à 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE22.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE22.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE22.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE22.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
22. Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’association sans but
lucratif SOCIETE1.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) réclame au titre de son préjudice moral le montant
d’un euro symbolique.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) à un euro.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) le montant d’un euro avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date
de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure de
1.000 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui
allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
23. Partie civile de PERSONNE23.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 5 juin 2023, PERSONNE23.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice moral qu’elle a évalué à 10.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral
est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE23.) entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
dommage moral accru à PERSONNE23.) à la somme de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE23.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
24. Partie civile de PERSONNE24.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 5 juin 2023, PERSONNE24.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice moral qu’elle a évalué à 15.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral
est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE24.) entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
dommage moral accru à PERSONNE24.) à la somme de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE24.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties demanderesses au civil entendues en
leurs conclusions, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal
qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DEUX (2) ans et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.689,20 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
-
se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en relation avec ses
tendances à la pédophilie ainsi qu’au voyeurisme tel que préconisé par le Dr Marc
GLEIS, sinon avec tout autre trouble à détecter,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente
juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire
ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE2.) que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,
il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations
auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public,
soit à la requête de PERSONNE2.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t PERSONNE2.) que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3 du code de procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) l’interdiction pour une durée de DIX (10) ans des droits
énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3) de porter aucune décoration,
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de CINQ (5) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3.073,60 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) ans de cette peine d’emprisonnement et
place PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans
en lui imposant les obligations suivantes :
-
se soumettre à un traitement en relation avec son voyeurisme ICD10 F65.3 et son
trouble pédophile ICD10 F65.4 tel que préconisé par le Dr Marc GLEIS, sinon avec
tout autre trouble à détecter,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,
-
ne pas entrer en contact avec des mineurs d’âge autres que des membres de sa famille
proche,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente
juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire
ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,
il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations
auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public,
soit à la requête de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3 du code de procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de DIX (10) ans des droits
énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3) de porter aucune décoration,
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
Confiscations
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
un ordinateur, machine EL 1300,
saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-39/DEST du 28 mai 2020, dressé par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
-
un téléphone portable Apple iPhone (code pin : 196602) IMEI : NUMERO4.), modèle
A1784, carte sim Tango,
-
un ordinateur portable Fujitsu Live book A544 Sin : YLUA021700, username :
C.schanet PW : NUMERO5.),
-
un Apple Macbook modèle A1466, S/N : NUMERO6.), pin : NUMERO7.),
-
un disque dur externe Toshiba 1TB, S/N : NUMERO8.),
-
une clé USB Tageblatt,
-
une clé USB Bofferding
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-30/DEST du 25 février 2020, dressé par
la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
-
un telephone portable Samsung Galaxy S9 Duos, noir, IMEI : NUMERO9.), pin :
NUMERO10.), screenlock : NUMERO10.),
-
disque dur externe Toshiba 1TB, S/N : NUMERO11.),
-
disque dur externe Western Digital, Modèle My Passwort, S/N : WXL1CB177681 +
cable USB,
-
disque dur externe LACIE, rugged + cable USB,
-
un ordinateur portable Apple Macbook Pro, modèle A1297, S/N : C02FG21DDF92,
Login : MARC, Password : NUMERO12.),
-
Iomega Screenplay Pro HD, S/N : 06AJ4601NHT, raccordement électrique S/N :
NUMERO13.) (adaptateur),
-
un ordinateur Apple PC I-Mac S/N : NUMERO14.),
-
Synology, modèle DS215j, S/N : 152OMPN996308 + raccordement électrique
(adaptateur), login : marc, Password : NUMERO15.),
-
un ordinateur portable Fujitsu Siemens, modèle SOCIETE9.) S/N : NUMERO16.),
écran hors fonction,
-
un ordinateur portable Acer, modèle N16Q6, S/N : NUMERO17.),
-
une Apple Time Capsule, modèle A1409, 3TB, S/N : NUMERO18.),
-
un ordinateur portable Apple Macbook, modèle A1278,
-
un disque dur externe Hitachi, 320GB, S/N :SOCIETE10.),
-
un disque dur externe Western Digital, 250GB, S/N : NUMERO19.),
-
un disque dur externe Seagate, 3000 GB, S/N : NUMERO20.),
-
un disque dur externe IBM, 82,3GB, S/N : SOCIETE11.),
-
un PERSONNE73.), S/N : NUMERO21.), Login : PERSONNE74.), mot de passe :
NUMERO22.)
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-10/DEST du 18 avril 2018 dressé par la
Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de HUIT MILLE (8.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de HUIT MILLE
(8.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande non fondée, partant en déboute,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil,
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
4. Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
5. Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
6. Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
7. Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
8. Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
9. Partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
10. Partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
11. Partie civile de PERSONNE12.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
12. Partie civile de PERSONNE13.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE13.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
13. Partie civile de PERSONNE14.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE14.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
14. Partie civile de PERSONNE15.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE15.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
15. Partie civile de PERSONNE16.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE16.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) la somme de SEPT
CENTCINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
16. Partie civile de PERSONNE17.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE17.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE17.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE17.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
17. Partie civile de PERSONNE18.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE18.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE18.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE18.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
18. Partie civile de PERSONNE19.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE19.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
19. Partie civile de PERSONNE20.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE20.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
20. Partie civile de PERSONNE21.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE21.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE21.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE21.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
21. Partie civile de PERSONNE22.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE22.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE22.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE22.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
22. Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa constitution de partie
civile,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de UN (1) euro,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
le montant de UN (1) euro avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de CINQ
CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) la somme
de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
23. Partie civile de PERSONNE23.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE23.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE23.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
24. Partie civile de PERSONNE24.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE24.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE24.) le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 372, 377, 378,
383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 et 386 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633,
633-5, 633-7 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 2, 3, 4 et 5 de la loi modifiée
du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Marc PUNDEL, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.