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TAL9_1674 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay civil damages to multiple private parties for moral prejudice and procedural costs.

Numéro de cause TAL9_1674
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of multiple private plaintiffs against the defendant, ordering monetary compensation for moral prejudice and procedural fees. The court found the claims for moral damages and procedural costs to be well-founded and justified under the principle of ex aequo et bono. Consequently, the defendant was condemned to pay specific sums to each plaintiff plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 372, 377, 378, 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 et 386 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale; Articles 2, 3, 4 et 5 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée: The court may award civil damages for moral prejudice and procedural costs when the plaintiff's claim is well-founded and justified ex aequo et bono.

Mots-clés

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moral prejudice damages procedural costs allocation civil compensation order ex aequo et bono private prosecution moral harm indemnity legal interest calculation possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

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Articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 372, 377, 378, 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 et 386 du Code pénal
outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
Articles 2, 3, 4 et 5 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
article 384 du Code pénal
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
article 385-2 du Code pénal
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal consacre le principe que l’infraction commise hors du
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de ADRESSE1.),
article 372 du Code pénal
L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que tout attentat
article 2 du Code pénal
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du Code pénal duquel résulte qu’en cas de concours
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Texte complet

Jugt n° 1674/2023

not. 2531/18/CD

2x Ex. p./s.p.

Art 11 2x

(confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile auprès de Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u s -

en présence de :

1) PERSONNE3.),

née le DATE3.),

demeurant à L-8381 Kleinbettingen, 47, rue de ADRESSE34.),

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),

partie civile

constituée contre les prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

préqualifiés,

2) PERSONNE4.),

née le DATE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

3) PERSONNE5.),

née le DATE5.),

demeurant à L-ADRESSE6.),

4) PERSONNE6.),

née le DATE6.),

demeurant à L-ADRESSE7.),

5) PERSONNE7.),

née le DATE7.),

demeurant à L-ADRESSE8.),

6) PERSONNE8.),

née le DATE8.),

demeurant à L-ADRESSE9.),

7) PERSONNE9.),

née le DATE9.),

demeurant à L-ADRESSE10.),

8) PERSONNE10.),

née le DATE10.),

demeurant à L-ADRESSE11.),

9) PERSONNE11.),

née le DATE11.),

demeurant à L-ADRESSE12.),

10) PERSONNE12.),

née le DATE12.),

demeurant à L-ADRESSE13.),

11) PERSONNE13.),

née le DATE13.),

demeurant à L-ADRESSE14.),

12) PERSONNE14.),

née le DATE14.),

demeurant à L-ADRESSE15.),

13) PERSONNE15.),

née le DATE15.),

demeurant à L-ADRESSE16.),

14) PERSONNE16.),

née le DATE16.),

demeurant à L-ADRESSE17.),

15) PERSONNE17.),

née le DATE17.),

demeurant à D-ADRESSE18.),

16) PERSONNE18.),

née le DATE18.),

demeurant à L-ADRESSE19.),

17) PERSONNE19.),

née le DATE19.),

demeurant à L-ADRESSE20.),

18) PERSONNE20.),

née le DATE20.),

demeurant à L-ADRESSE21.),

19) PERSONNE21.),

née le DATE21.),

demeurant à L-ADRESSE22.),

20) PERSONNE22.),

née le DATE22.),

demeurant à L-ADRESSE23.),

21) l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siege social à L-ADRESSE24.), immatriculé au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par le Président de son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

comparant tous par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) PIERRET et associés,

inscrite à la liste V du tableau du Barreau de ADRESSE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE25.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anouck

EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), en l’étude de laquelle domicile

est élu,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

22) PERSONNE23.),

née le DATE23.),

demeurant à L-ADRESSE26.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

23) PERSONNE24.),

née le DATE24.)

demeurant L-ADRESSE27.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 23 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de ADRESSE1.) a requis les prévenus PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et

PERSONNE2.) de comparaître aux audiences publiques des 5, 6 et 7 juin 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.)

infraction aux articles 372 3°, 377, 383, 383bis, 383ter alinéa 1er, 383ter alinéas 2 et 3, 384

et 385-2 du Code pénal ; infraction aux articles 2, 4 et 5 de la loi modifiée du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée.

PERSONNE2.)

infraction aux articles 383, 383bis, 383ter alinéa 1er, 383ter alinéas 2 et 3, 384 et 385-2 du

Code pénal ; infraction aux articles 2 et 3 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant

la protection de la vie privée.

À l’audience du 5 juin 2023, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public renonça à l’audition de l’expert-témoin Dr Marc GLEIS.

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie

civile en nom et pour le compte de PERSONNE3.), partie demanderesse au civile, contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et

Madame le greffier.

Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, se constitua partie civile en nom et pour le

compte de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),

PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), PERSONNE14.),

PERSONNE15.), PERSONNE16.), PERSONNE17.), PERSONNE18.), PERSONNE19.),

PERSONNE20.), PERSONNE21.), PERSONNE22.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE1.), parties demanderesses au civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur

au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par Madame le vice-président et Madame le greffier.

Maître Rosanna MONGELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bernard FELTEN,

avocat à la Cour, se constitua partie civile en nom et pour le compte de PERSONNE4.), partie

demanderesse au civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées

par Madame le vice-président et Madame le greffier.

PERSONNE23.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE24.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE25.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, se constitua partie civile en nom et pour le compte

de PERSONNE3.), demanderesse au civile, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au

civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le vice-président et Madame le greffier.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La chambre correctionnelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de

l’affaire à l’audience publique du 6 juin 2023.

À l’audience du 6 juin 2023, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, développa ses moyens

à l’appui de sa demande au civil dirigée contre PERSONNE1.).

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, développa les moyens à l’appui de sa demande au

civil dirigée contre PERSONNE2.).

Maître Tuce ISIK, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour,

développa les moyens à l’appui de sa demande au civil.

Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, développa ses moyens à l’appui de ses

demandes au civil.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense

du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 2531/18/CD et

notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) des 22 mars 2020 et 26

juillet 2021 établis par le Dr Marc GLEIS.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE2.) du 14 avril 2021 établi par le

Dr Marc GLEIS.

Vu l’ordonnance de renvoi 2601/2022 rendue le 15 décembre 2022 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE1.),

renvoyant

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, en ce qui concerne

PERSONNE2.), du chef d’infraction aux articles 383, 383bis, 383ter alinéa 1er, 383ter alinéas

2 et 3, 384 et 385-2 du Code pénal ainsi qu’aux articles 2 et 3 de la loi modifiée du 11 août

1982 concernant la protection de la vie privée, et en ce qui concerne PERSONNE1.), du chef

d’infraction aux articles 372 3°, 377, 383, 383bis, 383ter alinéa 1er, 383ter alinéas 2 et 3, 384

et 385-2 du Code pénal ainsi qu’aux articles 2, 4 et 5 de la loi modifiée du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée.

Vu les citations à prévenu du 23 mars 2023, régulièrement notifiées aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public,

reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« I.

PERSONNE2.)

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, sinon comme co-auteur, sinon comme

complice,

A. depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l’année 2011 jusqu’au 28 juillet

2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exacts,

1)

en infraction à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir mis en circulation des images, photographies et films à caractère pornographique,

impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation à travers les logiciels de libre échange « GIGATRIBE

» et « EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE » un nombre indéterminé

d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant et représentant

des mineurs âgés de moins de dix-huit ans à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes

logiciels et réseaux et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits

dans

les

rapports

n°

SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST

du

17/01/2018,

n°

SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du

18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

2)

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique

impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu du matériel pornographique impliquant et présentant

des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment les images, photographies et films plus

précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n°

SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du

18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

B. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 18 avril 2018,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

1)

en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support

un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à

la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est

susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce, d’avoir diffusé à travers les logiciels de libre échange « GIGATRIBE » et

« EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE » un nombre indéterminé de

messages à caractère pornographique à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes logiciels

et réseaux, et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans les

rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-

01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel, ces images ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un

mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,

2)

en infraction à l’article 383ter, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation d’un

mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique,

en l’espèce, d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis du matériel

pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies

et films plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du

17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-

11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, sur les appareils

électroniques et matériaux informatiques plus amplement détaillés dans le rapport

n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST précité,

3)

en infraction à l’article 383ter, alinéas 2 et 3 du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque

cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen

que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à

destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques a été

utilisé,

en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel

pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies

et films plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du

17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-

11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non

déterminé, et ce notamment à l’aide des logiciels de libre échange « GIGATRIBE » et «

EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE », partant via des réseaux de

communications électroniques,

4)

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans

ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication

électronique,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à des mineurs de moins

de seize ans, non autrement identifiés, sur le site internet « OMEGLE », notamment en les

provoquant à se déshabiller, ceci en prétendant d’être une fille/jeune femme dénommée

« PERSONNE26.) »,

C. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et jusqu’au 4 mars 2013,

date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les

abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exacts,

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou

autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et

présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus précisément

décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n°

SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du

18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

D. depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à

la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 18 avril

2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,

films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus

précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n°

SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du

18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

E. depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2011 jusqu’au 18 avril

2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

1)

en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant ou en

faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu

non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en

transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes

suivantes :

- PERSONNE27.), née le DATE25.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE28.), née le DATE26.) à ADRESSE28.),

- PERSONNE29.), née le DATE27.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE30.), né le DATE28.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE31.), née le DATE29.) à ADRESSE28.),

- PERSONNE32.), né le DATE30.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE33.), née le DATE31.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE34.), née le DATE32.) à ADRESSE1.),

en filmant ces personnes au moment où elles utilisaient les toilettes, à l’aide de plusieurs

caméras installées aux toilettes de sa maison sise à L-ADRESSE3.), et en filmant Madame

PERSONNE27.) à son insu pendant des rapports sexuels avec lui,

2)

en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l’une

des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée ou d’en avoir rendu possible la perpétration,

en l’espèce, d’avoir installé plusieurs caméras aux toilettes de sa maison sise à L-ADRESSE3.)

dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, et notamment l’infraction libellée sub. I. E. 1.

II. PERSONNE1.)

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, sinon comme co-auteur, sinon comme

complice,

A. depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2011 jusqu’au 28 juillet

2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, notamment à L-ADRESSE29.), à L-

ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exacts,

1)

en infraction à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir mis en circulation des images, photographies et films à caractère pornographique,

impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation à travers le réseau « SKYPE » et la fonction « chat »

des sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » un nombre indéterminé d’images, de

photographies et de films à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs

âgés de moins de dix-huit ans à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes réseaux et sites

internet, et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans le

rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à

caractère sexuel,

2)

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique

impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu du matériel pornographique impliquant et présentant

des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment les images, photographies et films plus

précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020 dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse

et infractions à caractère sexuel,

B. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 25 février 2020,

notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

1)

en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support

un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à

la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est

susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce, d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » et la fonction « chat » des sites

internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » un nombre indéterminé de messages à caractère

pornographique à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes réseaux et sites internet, et

notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans le rapport n°

SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service

de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces

images ayant été susceptibles d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,

2)

en infraction à l’article 383ter, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation d’un

mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique,

en l’espèce, d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis du matériel

pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies

et films plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du

27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, sur les appareils électroniques et

matériaux informatiques plus amplement détaillés dans le rapport précité,

3)

en infraction à l’article 383ter, alinéas 2 et 3 du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque

cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen

que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à

destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques a été

utilisé,

en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel

pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies

et films plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du

27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non

déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE » et de la fonction « chat » des sites

internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », partant via des réseaux de communications

électroniques,

4)

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans

ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication

électronique,

en l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à des mineurs de moins de seize ans non

autrement identifiés, sur le réseau « SKYPE », et notamment d’avoir proposé à une fille de 14

ans non autrement identifiée de se masturber et de lui avoir envoyé une photo montrant un acte

sexuel entre l’auteur et son épouse,

C. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 4 mars 2013,

date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les

abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, notamment à L-ADRESSE29.), à L-

ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exacts,

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou

autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et

présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus précisément

décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020, dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

D. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la

lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 25 février

2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,

films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus

précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020 dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse

et infractions à caractère sexuel,

E. depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l’année 2011 jusqu’au 25 février

2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

1)

en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la même loi, sciemment

conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé

publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à

l’article 2 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir sciemment conservé et porté à la connaissance de tiers les enregistrements

obtenus à l’aide des faits visés sub II. F., sans le consentement de ces personnes, notamment

en transférant ces enregistrements à des personnes tierces non autrement identifiées à l’aide

du réseau « SKYPE » et de la fonction « chat » des sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.)

»,

2)

en infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1992 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir sciemment publié ou fait publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec

les paroles ou les images d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas

à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention,

en l’espèce, d’avoir sciemment publié par le réseau « SKYPE » et la fonction « chat » des sites

« MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » le montage réalisé avec les images des personnes suivantes :

- PERSONNE5.), née le DATE33.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE7.), née le DATE34.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE8.), née le DATE35.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE10.), née le DATE36.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE35.), née le DATE37.) à ADRESSE28.),

- PERSONNE36.), née le DATE38.) à ADRESSE31.),

- PERSONNE16.), née le DATE39.) à ADRESSE32.),

- PERSONNE37.), née le DATE40.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE38.), née le DATE41.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE4.), née le DATE42.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE39.), née le DATE43.) à ADRESSE33.),

- PERSONNE18.), née le DATE44.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE19.), née le DATE45.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE20.), née le DATE46.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE21.), née le DATE47.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE40.), née le DATE48.) à ADRESSE1.),

sans leur consentement et sans qu’il n’apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un montage,

F. depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2011 et au moins

jusqu’au mois d’octobre 2016, notamment dans les halls sportifs à ADRESSE34.), à

ADRESSE35.), à ADRESSE36.), à ADRESSE37.) et à ADRESSE38.), dans la commune de

ADRESSE39.) et à L-ADRESSE27.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exacts,

en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant ou en

faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu

non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en

transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne,

1)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :

- PERSONNE3.), née le DATE49.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE41.), née le DATE50.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE42.), née le DATE51.) à ADRESSE40.),

- PERSONNE8.), préqualifiée,

- PERSONNE10.), préqualifiée,

- PERSONNE13.), née le DATE52.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE14.), née le DATE53.) à ADRESSE1.)

- PERSONNE17.), née le DATE54.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE18.), préqualifiée,

- PERSONNE43.), née le DATE55.),

- PERSONNE44.), née le DATE56.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE20.), préqualifiée,

- PERSONNE45.), née le DATE57.) à ADRESSE41.),

- PERSONNE46.), née le DATE58.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE21.), préqualifiée,

- PERSONNE47.), née le DATE59.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE9.), née le DATE60.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE48.), née le DATE61.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE49.), née le DATE62.) à ADRESSE42.),

- PERSONNE15.), née le DATE63.) à ADRESSE1.),

ainsi que d’autres personnes non autrement identifiées, en les filmant à l’aide d’un téléphone

portable au moment que celles-ci se trouvaient dans les vestiaires, en train de se changer,

respectivement en train de prendre une douche, ceci notamment en filmant à travers le trou de

serrure de la porte du vestiaire ou en filmant du vestiaire à côté,

2)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de PERSONNE3.),

préqualifiée, en la filmant à l’aide d’un téléphone portable à l’intérieur de sa chambre, en

train de se déshabiller,

3)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de PERSONNE24.), née

le DATE64.) à ADRESSE28.), en la filmant à l’aide d’un téléphone portable dans son

domicile et en enregistrant sur son téléphone portable, sinon sur son ordinateur des

photographies privées de cette dernière,

4)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’inimité de la vie privée de :

- PERSONNE4.), préqualifiée,

- PERSONNE50.), née le DATE64.) à ADRESSE28.),

- PERSONNE51.), née le DATE65.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE23.), née le DATE66.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE52.), née le DATE67.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE24.), née le DATE68.) à ADRESSE28.),

notamment en enregistrant sur son téléphone portable, sinon sur son ordinateur des

photographies privées de ces-dernières,

5)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :

- PERSONNE23.), préqualifiée,

- PERSONNE53.), née le DATE69.) à ADRESSE1.),

ainsi que d’autres personnes non autrement identifiées, en les filmant à l’aide d’un téléphone

portable au moment où elles se trouvaient à l’intérieur de leur maison, notamment à travers la

fenêtre,

G. 1. depuis un temps non encore prescrit, notamment entre le 16 avril 2011 et le 28 juillet

2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE27.),

en infraction aux articles 372 alinéa 1er et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide

de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité,

en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au

moment des faits, notamment en la touchant aux seins,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),

préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,

2. entre le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 8 mars 2012,

date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive

internationale, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-

ADRESSE27.),

en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant

de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au

moment des faits, notamment en la touchant aux seins,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),

préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,

3. depuis le 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à

la récidive internationale, et le 4 mars 2013, date précédant l’entrée en vigueur de la loi

du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des

enfants, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-

ADRESSE27.),

en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant

de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au

moment des faits, notamment en la touchant aux seins,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),

préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,

4. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à

la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 25 mai

2015, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE27.),

en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant

de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au

moment des faits, notamment en la touchant aux seins,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),

préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière. »

I. Les faits et éléments du dossier répressif

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont

permis de dégager les faits suivants :

Par courrier daté du 16 janvier 2018, SOCIETE3.) informe les services de la Police Judiciaire,

section Protection de la Jeunesse, de la distribution de contenus pédopornographiques via le

logiciel « GigaTribe » par un utilisateur dénommé « Mnstig », ayant fait usage d’une adresse

IP VPN fournie par le fournisseur d’accès « root SA », sis au Grand-Duché de ADRESSE1.).

« GigaTribe » est un logiciel accessible à tout un chacun, permettant de réaliser un réseau poste

à poste privé et chiffré, destiné à effectuer du partage de fichiers en pair à pair.

Pour ce faire, les utilisateurs doivent d’abord créer un compte et se doter d’un nom d’utilisateur.

Chaque utilisateur peut alors décider quels fichiers il souhaite partager depuis son ordinateur

avec d’autres utilisateurs du logiciel. En outre, chaque utilisateur peut protéger ses fichiers au

moyen d’un mot de passe. Si un autre utilisateur souhaite accéder auxdits fichiers, il ne peut le

faire qu’avec le mot de passe correspondant. Les utilisateurs peuvent s’inviter les uns les autres

et discuter ensuite via un chat inclus dans le logiciel.

Il ressort du courrier SOCIETE3.) susvisé qu’en date du 6 janvier 2018, l’utilisateur « Mnstig »

est entré en contact avec l’utilisateur « Karatekick », un compte « GigaTribe » que la Police

suisse avait précédemment repris, afin de rechercher du matériel pédopornographique

éventuellement offert par les contacts de celui-ci. Les autorités suisses ont ainsi accédé aux

fichiers de « Mnstig » qui se trouvaient dans quatre dossiers non cryptés et ont téléchargé

quatre images à caractère manifestement pédopornographique.

Les autorités suisses ont découvert que « Mnstig » a accédé à « GigaTribe » grâce à plusieurs

adresses IP différentes, dont cinq étaient hébergées par SOCIETE4.).

Suivant perquisition opérée le 16 mars 2018 par la Police Judiciaire au siège de POST

ADRESSE1.), les cinq adresses IP en question ont pu être attribuées au prévenu

PERSONNE2.).

Le 18 avril 2018, une perquisition est effectuée au domicile de PERSONNE2.), lors de laquelle

plusieurs ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones portables et disques durs externes sont

saisis.

L’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE2.) révèle l’existence d’un

disque dur virtuel (« Virtual Hard Disk », abrégé en « VHD ») comportant notamment un

dossier intitulé « Titsch » contenant, entre autres, trois images à caractère pédopornographique

représentant des filles âgées entre dix et quatorze ans nues et/ou s’adonnant à des actes sexuels,

plusieurs photos d’équipes

féminines

des clubs de

volleyball « SOCIETE5.) » et

« SOCIETE6.) », tout comme des séquences vidéo respectivement des images fixes sur

lesquelles on peut voir l’intérieur d’un vestiaire filmé à travers un trou de serrure ou des

douches filmées par-dessous une cloison. Les vidéos/images en question représentent plusieurs

jeunes filles dévêtues et/ou partiellement dévêtues, en train de se changer ou se rendant aux

douches, parlant entre elles en luxembourgeois. Les enquêteurs supposent que les séquences

vidéo ont été enregistrées à l’insu des personnes y représentées.

Le dossier « Titsch » susmentionné contient par ailleurs un lien renvoyant à un compte

Facebook attribué à un certain « PERSONNE54.) ».

L’utilisateur Facebook en question, identifié en la personne de PERSONNE1.), est par ailleurs

représenté sur une photo d’équipe d’un des clubs de volleyball susindiqués.

Quelques-unes des filles représentées sur les vidéos/images susvisées sont par la suite

identifiées en les personnes de

PERSONNE3.),

PERSONNE8.),

PERSONNE10.),

PERSONNE13.), PERSONNE14.) et PERSONNE20.).

Le dossier « Titsch » contient en outre l’historique de plusieurs conversations Skype entre les

utilisateurs dénommés « PERSONNE55.) » et « monkey_lux », attribués à PERSONNE2.), et

l’utilisateur « titsch69 », attribué à PERSONNE1.), duquel il ressort que PERSONNE1.) a

transmis plusieurs photos représentant des joueuses de volleyball, dont notamment

PERSONNE3.) à PERSONNE2.). Il ressort encore dudit chat que PERSONNE1.) a envoyé

une séquence vidéo à son interlocuteur, le représentant en train d’éjaculer sur une photo

montrant PERSONNE3.).

Auditionné le 18 avril par les enquêteurs de la Police Judiciaire, PERSONNE2.) déclare être

tombé sur des fichiers à caractère pédopornographique au sein du logiciel « GigaTribe » en

cherchant du contenu pornographique. Dans un premier temps, il aurait ignoré les fichiers

relevant de la pédopornographie, mais il aurait fini par les consulter tout de même, par curiosité.

Il n’aurait pas été conscient des conséquences qu’une telle consultation pouvait avoir étant

donné que « beim Masturbieren schaltet man den Kopf ab ». PERSONNE2.) admet encore

avoir parfois téléchargé des images représentant des enfants nus, âgés entre neuf et dix ans,

tout comme des fichiers à caractère pédopornographique, représentant des filles âgées entre

quatorze et seize ans en train de se masturber.

Trois comptes utilisateurs « GigaTribe » supplémentaires, à savoir « mancubbi »,

« mancubus » et « ArchusNST » sont par ailleurs détectés sur le matériel informatique saisi au

domicile de PERSONNE2.), tout comme plusieurs disques durs virtuels cryptés, contenant des

fichiers à caractère pédopornographique, dont les noms correspondent à ceux qu’il avait

proposés à l’utilisateur « Karatekick » via son compte « GigaTribe » « Mnstig ».

L’exploitation du matériel informatique appartenant au prévenu PERSONNE2.) révèle

l’existence de 2.740.682 images dont une grande partie a été analysée par les enquêteurs. Parmi

ceux-ci,

-

208 sont qualifiées de pédopornographiques (« New child porn » et « Known child

porn »),

-

76 constituent des images « SOCIETE7.) »,

-

61 constituent des images « No Nude Child »,

-

983 images sont catégorisées par les enquêteurs sous la désignation « PERSONNE2.) »,

-

50 images proviennent du site internet « Omegle », un service de messagerie

instantanée automatisée, mettant en relation deux utilisateurs au hasard, de façon

anonyme,

-

94 images portent la qualification « Hesperange »,

-

94.192 images sont qualifiées de pornographiques.

Il résulte de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE2.) que des

1.472 images pertinentes pour l’enquête, 1.002 se trouvaient dans la mémoire vive du matériel

informatique en question tandis que 487 images ont pu être récupérées alors qu’elles avaient

précédemment été effacées.

Les images à caractère pédopornographique représentent des mineurs (essentiellement des

filles), dont l’âge est estimé entre six et dix-sept ans, contraints notamment à se livrer à des

actes de fellation ainsi que de pénétrations vaginales et anales.

Les fichiers attribués à PERSONNE2.) constituent d’un côté des séquences vidéo représentant

celui-ci et son épouse PERSONNE56.) en train d’avoir des rapports sexuels, dont les

enquêteurs estiment qu’ils ont été réalisés à l’insu de PERSONNE56.), et d’autre côté des

séquences vidéo enregistrées à l’aide d’une caméra installée dans les toilettes au domicile des

époux PERSONNE57.), représentant des personnes dénommées « PERSONNE58.) »,

« PERSONNE59.) » et « PERSONNE60.) ».

Les fichiers provenant du site « Omegle » constituent des captures d’écran de discussions que

PERSONNE2.) a eues avec plusieurs interlocutrices âgées entre treize et 21 ans, lors desquelles

il s’est présenté sous le pseudonyme de « PERSONNE26.) », une jeune fille âgée entre quinze

et 21 ans et en se faisant passer pour ladite « PERSONNE26.) » par le biais d’une vidéo. Sur

les vidéos qu’elles ont diffusées de leur côté, les interlocutrices de PERSONNE2.) apparaissent

en partie nues. Il appert encore de l’analyse des fichiers en question que la vidéo représentant

« PERSONNE26.) » constitue une séquence vidéo transmise au moyen du logiciel

« CamTwist » en lieu et place d’une vidéo webcam en temps réel. D’après les enquêteurs,

lesdites conversations ont eu lieu en 2011.

Grâce à l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE2.), les enquêteurs

mettent en évidence qu’à partir de l’année 2011, ce dernier a activement recherché des fichiers

à caractère pédopornographique sur les plateformes d’échange « GigaTribe » et « aMule », un

logiciel utilitaire gratuit de partage de fichiers en pair-à-pair raccordé au réseau « eDonkey

2000 » à l’aide des mots-clés « pthc » (« preteen hardcore »), « nudist children and teens » ou

encore « teens », « teenagers », « young teenager » et « my little daughter ».

Sur le matériel informatique saisi au domicile de PERSONNE2.), les policiers trouvent encore :

-

29 séquences vidéo pédopornographiques (« New child porn » et « Known child

porn »),

-

8 séquences vidéo « SOCIETE7.) »,

-

29 séquences vidéo « No Nude Child »,

-

53 vidéos catégorisées par les enquêteurs sous la désignation « PERSONNE2.) »,

-

1.879 films pornographiques.

Des 119 séquences vidéos pertinentes pour l’enquête, 97 se trouvaient dans la mémoire vive

du matériel informatique en question et 22 vidéos ont pu être récupérées.

Les séquences vidéo pédopornographiques représentent des filles mineures âgées

approximativement entre six et dix-sept ans, contraints notamment à se livrer à des actes de

fellation ainsi que de pénétrations vaginales et anales.

Sur les vidéos intitulées « PERSONNE2.) », que celui-ci a réalisées lui-même, on peut

notamment le voir en train de se livrer à divers actes sexuels avec son épouse PERSONNE56.).

De plus, on peut voir sur lesdites séquences vidéo des personnes filmées à leur insu dans une

salle de bain ou des toilettes. Il s’agit notamment de son épouse PERSONNE56.), de

« PERSONNE58.) »,

de

« PERSONNE59.) »,

de

« PERSONNE61.) »,

de

« PERSONNE62.) », de « PERSONNE63.) » ou encore de « PERSONNE64.) ». Les

personnes concernées seront ultérieurement identifiées en les personnes de PERSONNE28.),

PERSONNE29.), PERSONNE30.), PERSONNE31.), PERSONNE32.), PERSONNE33.) et

PERSONNE34.).

Le 25 février 2020, des perquisitions sont opérées au domicile où PERSONNE1.) est

légalement déclaré ainsi qu’à sa résidence de fait en Allemagne, tout comme à son lieu de

travail, lors desquelles plusieurs ordinateurs portables, un téléphone portable et des disques

durs externes lui appartenant sont saisis.

Entendu à la même date par les enquêteurs de la Police Judiciaire, PERSONNE1.) reconnaît

avoir filmé à leur insu les joueuses du club de volleyball « SOCIETE6.) » qu’il a entraînées en

train de se changer dans le vestiaire à travers le trou de la serrure à l’aide de son téléphone

portable Apple iPhone, précisant qu’il était conscient du fait que plusieurs joueuses du club

étaient mineures. De même, il reconnaît avoir transmis les séquences vidéo représentant les

jeunes filles via le logiciel Skype à l’utilisateur « PERSONNE55.) » qu’il déclare ne pas

connaître personnellement. Il aurait par ailleurs transmis les vidéos litigieuses à plusieurs

utilisateurs du site internet pornographique « MEDIA2.) » via la fonction chat.

Outre les enregistrements qu’il a réalisés dans le vestiaire du club de volleyball à

ADRESSE34.), il aurait, à plusieurs reprises, filmé la fille mineure de ses voisins

PERSONNE23.) depuis sa fenêtre lorsqu’elle était nue, tout comme l’amie de sa fille

PERSONNE4.), séquences vidéo qu’il aurait également envoyées à « PERSONNE55.) » via le

site web « cam4.com ».

PERSONNE1.) reconnaît encore avoir attouché (« begrabscht ») la mineure PERSONNE3.) à

des fins sexuelles au niveau de sa poitrine lorsqu’il batifolait (« gerolzt ») avec elle. Il est

toutefois d’avis que la jeune fille n’a pas perçu ses agissements de cette manière-là.

Il admet en outre avoir envoyé des enregistrements le montrant avec diverses partenaires

sexuelles, dont son épouse PERSONNE65.) à différents interlocuteurs de chat.

PERSONNE1.) reconnaît finalement être en possession de nombreux fichiers à caractère

pédopornographique qu’il a stockés sur un disque dur externe.

Réentendu en date du 25 février 2020, PERSONNE2.) reconnaît avoir procédé aux

enregistrements qui ont été détectés sur son matériel informatique dans les toilettes de son

domicile par le biais d’une caméra cachée. De même, il reconnaît être à l’origine des comptes

utilisateurs « mancubbi », « mancubus », « ArchusNST » et « mnstig » à l’aide desquels il a

téléchargé et partagé avec d’autres utilisateurs d’innombrables fichiers à caractère

pédopornographique via les logiciels « GigaTribe » et « aMule ». Il reconnaît encore avoir été

en contact avec l’utilisateur « Titsch » via Skype et le site web « cam4.com » et que celui-ci

lui a envoyé des vidéos le montrant en train d’avoir des rapports sexuels avec son épouse et sa

voisine, tout comme les enregistrements qu’il avait réalisés dans le vestiaire du club de

volleyball en sa qualité d’entraineur de l’équipe féminine. Il admet finalement avoir procédé à

des captures d’écran de ses partenaires chat sur le site web « Omegle » lors desquels celles-ci

se sont montrées nues après qu’il s’était fait passer pour la dénommée « PERSONNE26.) ».

L’exploitation du matériel informatique saisi et appartenant au prévenu PERSONNE1.) révèle

l’existence de 830.621 images et 15.375 séquences vidéo, dont approximativement 74% ont

été analysés par les enquêteurs.

Parmi les images et vidéos pertinentes pour l’enquête, que

PERSONNE1.) avait

minutieusement classés et catégorisés dans de multiples dossiers et sous-dossiers (p. ex.

« LiBef » pour PERSONNE3.) ou encore « VCSte » pour le club de SOCIETE8.) »),

-

1.443 images et 198 vidéos sont qualifiés de pédopornographiques,

-

258 images et 4 vidéos sont qualifiés de « SOCIETE7.) » et 80 images et 1 vidéo sont

qualifiés de « No Nude Child »,

-

1.620 images et 247 vidéos constituent des enregistrements que PERSONNE1.) a

réalisés dans les vestiaires ou dans les douches du club de SOCIETE8.) »,

-

5.087 images et 318 vidéos sont attribuées à PERSONNE3.),

-

755 images et 22 vidéos sont attribuées à PERSONNE50.),

-

23 images et 2 vidéos sont attribuées à PERSONNE14.),

-

173 images constituent des collages,

-

2.410 images et 204 vidéos constituent des enregistrements représentant les voisins de

PERSONNE1.),

-

11.574 images et 641 vidéos constituent des enregistrements réalisés en cachette,

-

784 images et 120 vidéos constituent des enregistrements montrant PERSONNE1.) en

train de se masturber,

-

6.742 images et 1.004 vidéos constituent des fichiers « Masturbation Tributes »,

-

406 images et 9 vidéos constituent des prises de vues de sous-vêtements,

-

1.9561 images et 390 vidéos sont qualifiées de pornographiques.

Des 1.443 images et 198 vidéos pédopornographiques, 744 images et 98 vidéos se trouvaient

dans la mémoire vive du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) tandis que 699

images et 100 vidéos ont pu être récupérées.

Les fichiers à caractère pédopornographiques en question représentent des mineurs âgés entre

un et dix-sept an contraints à se livrer à divers actes sexuels. Plusieurs de ces fichiers sont d’une

violence extrême, dépassant tout entendement.

Les enregistrements que PERSONNE1.) a réalisés dans les vestiaires du club de volleyball

montrent des joueuses de volleyball en train de se changer ou en train de prendre leur douche.

D’après les enquêteurs, lesdits enregistrements ont été réalisés entre août 2011 et octobre 2016.

Plusieurs enregistrements, notamment intitulées « liz first time », « liz zemmer », « liz room2 »

ou encore « liz stuff » et réalisés entre avril 2011 et mai 2015 montrent PERSONNE1.) en train

de se livrer à des attentats à la pudeur sur PERSONNE3.). Sur les enregistrements en question,

on peut notamment voir PERSONNE1.) toucher la poitrine habillée ou dévêtue de la mineure

pendant qu’il joue (« ringt ») avec elle. Une vidéo le montre en outre en train de baisser son

pantalon et de se masturber pendant un bref moment, sans que la mineure se rendre compte de

ses agissements. D’autres vidéos montrent PERSONNE3.) en train de se changer ou encore

PERSONNE1.) en train de se masturber ou d’éjaculer sur une photo de la jeune fille. Sur une

autre vidéo, on peut voir PERSONNE1.) en train de fouiller l’armoire se situant dans la

chambre à coucher de la mineure et de se masturber à l’aide d’un soutien-gorge.

Des 5.087 images et 318 vidéos sur lesquelles PERSONNE3.) apparaît de quelque manière que

ce soit, 3.451 images et 197 vidéos se trouvaient dans la mémoire vive du matériel informatique

appartenant à PERSONNE1.) et 1.636 images et 121 vidéos ont pu être récupérées.

Il résulte de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) que celui-ci

a transmis au moins 4.900 des enregistrements qu’il a réalisés à environ 130 contacts via Skype.

Les enquêteurs relèvent par ailleurs qu’en décembre 2014, PERSONNE1.) a invité une

interlocutrice âgée d’environ quatorze ans via Skype à se masturber devant sa webcam et qu’il

a envoyé une séquence vidéo à cette dernière, le montrant en train d’avoir un rapport sexuel

avec son épouse.

Egalement actif sur le site internet « MEDIA2.) » sous le nom d’utilisateur « titisch69 »,

PERSONNE1.) a envoyé plusieurs photos représentant PERSONNE4.) et PERSONNE24.) a

des interlocuteurs, dont notamment « PERSONNE66.) ». Ce dernier a ensuite téléchargé des

images sur ledit site le montrant en train d’éjaculer sur les photos que lui avait transmis

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a en outre confectionné (ou fait confectionner) des photomontages de plusieurs

femmes afin de les faire apparaître comme étant nues, avant de télécharger lesdites images

trafiquées sur « MEDIA2.) ».

Entendues les 4 et 5 février 2021, PERSONNE8.) et PERSONNE18.), deux joueuses que

PERSONNE1.) avait entraînées au club de SOCIETE8.) », déclarent se reconnaître sur

plusieurs enregistrements et identifient les autres joueuses y représentées en les personnes de

PERSONNE3.), PERSONNE41.), PERSONNE42.), PERSONNE10.), PERSONNE13.),

PERSONNE14.), PERSONNE17.), PERSONNE43.), PERSONNE44.), PERSONNE20.),

PERSONNE45.), PERSONNE46.), PERSONNE67.), PERSONNE47.), PERSONNE9.),

PERSONNE48.), PERSONNE49.), PERSONNE15.) et PERSONNE68.).

Les deux jeunes filles s’identifient par ailleurs elles-mêmes ou encore PERSONNE5.),

PERSONNE7.), PERSONNE10.), PERSONNE35.), PERSONNE36.), PERSONNE16.),

PERSONNE37.), PERSONNE69.), PERSONNE4.), PERSONNE39.), PERSONNE19.),

PERSONNE20.),

PERSONNE21.)

et

PERSONNE40.)

sur les

photomontages

que

PERSONNE1.) a dû confectionner à partir des photos des joueuses de volleyball qu’il avait

pris dans les vestiaires à leur insu.

Il résulte des déclarations des joueuses concernées susmentionnées ayant été auditionnées à la

suite des renseignements fournis par PERSONNE8.) et PERSONNE18.) qu’hormis

PERSONNE53.), qui a déclaré avoir été au courant concernant une partie des enregistrements

la concernant, aucune d’entre elles avait conscience du fait que PERSONNE1.) avait procédé

aux enregistrements litigieux. De même, il va sans dire qu’aucune des joueuses figurant sur

lesdits enregistrements n’avait donné à PERSONNE1.) l’autorisation de les filmer en train de

se changer dans les vestiaires ou encore de diffuser les enregistrements en cause sur internet.

PERSONNE3.) confirme notamment que l’entièreté des séquences vidéo la représentant a été

réalisée à son insu.

La jeune fille décrit PERSONNE1.) comme un deuxième père, avec qui elle avait passé

beaucoup de temps dans sa jeunesse, à son domicile ou en vacances, ajoutant que

PERSONNE70.), la fille de PERSONNE1.), est sa meilleure amie.

Après avoir visionné les enregistrements réalisés par PERSONNE1.) à son insu, intitulés

notamment « liz essayage original », « liz first time », « liz zëmmer » ou encore « liz stuff »,

montrant PERSONNE1.) en train de commettre des attentats à la pudeur sur sa personne,

PERSONNE3.) déclare qu’à l’époque, elle n’avait pas réalisé que PERSONNE1.) la touchait

de façon inappropriée respectivement qu’elle n’avait plus aucun souvenir des agissements

répréhensibles en cause. Elle confirme encore que la vidéo intitulée « house 1 » a bien été

enregistrée dans sa chambre à coucher. D’après la jeune fille, les vidéos « liz 1time » et « liz

1time (5) » ont été réalisées en 2012 ou 2013. Elle précise finalement que PERSONNE1.) a

nécessairement procédé aux enregistrements litigieux dans les vestiaires du club de volleyball

avant l’année 2015.

PERSONNE24.) explique que PERSONNE1.), qu’elle déclare connaître depuis son enfance a

dû prendre la majorité des images la représentant lui-même. Or, certaines photos d’elle enfant,

nue ou assise dans la baignoire, n’ont pas pu être prises par PERSONNE1.) et n’ont pas non

plus été transmises à celui-ci. La jeune fille est d’avis que PERSONNE1.) a dû se les approprier

lorsqu’elle se trouvait en vacances avec ses parents et que ces derniers avaient confié les clés

de la maison à l’épouse de PERSONNE1.) afin qu’elle puisse s’occuper de leur chat en leur

absence. PERSONNE24.) souligne qu’elle ignorait l’existence des deux enregistrements

publiées sur le site « MEDIA2.) », montrant une personne se masturbant et éjaculant sur une

photo la représentant.

PERSONNE53.), la présidente du club de volleyball « SOCIETE6.) », déclare avoir eu une

relation extraconjugale avec PERSONNE1.) entre 2009 et 2012. PERSONNE1.) aurait

enregistré certains de leurs ébats, ce qu’elle avait su. Elle aurait en outre adressé des photos la

représentant nue à PERSONNE1.). PERSONNE53.) souligne toutefois ne jamais avoir autorisé

PERSONNE1.) à envoyer lesdites images ou enregistrements à des tiers ou à les diffuser sur

internet. De même, certains enregistrements auraient été réalisés à son insu. PERSONNE53.)

confirme encore que les photos la montrant sur la terrasse ou dans diverses pièces de sa maison

que PERSONNE1.) a prises depuis son propre domicile, ont été prises à son insu. Sur d’autres

photos que PERSONNE1.) a prises depuis sa maison, elle reconnaît par ailleurs

PERSONNE23.), une fille du voisinage.

PERSONNE53.)

précise finalement que

PERSONNE1.) a été démis de ses fonctions d’entraineur du « VC ADRESSE34.) » en 2013.

PERSONNE4.) indique avoir connu PERSONNE1.) depuis son enfance et que la famille de ce

dernier et la sienne sont proches. Dans sa jeunesse, elle aurait passé plusieurs nuits au domicile

de PERSONNE1.) et aurait fréquenté la même classe à l’école que la fille de celui-ci. Sur une

des images lui présentées, elle reconnaît les sous-vêtements qu’elle portait lors des nuits

passées dans la maison de PERSONNE1.). PERSONNE4.) ajoute qu’en 2017, elle avait eu

l’impression que PERSONNE1.) avait tenté de la prendre en photo depuis sa maison à l’aide

de son téléphone portable. Elle aurait été en train d’enfiler son pyjama et aurait remarqué que

quelqu’un tenait un iPhone dans sa direction depuis une fenêtre située en face de la sienne. Sur

une autre photo, PERSONNE4.) identifie son amie PERSONNE51.), qui apparaît sur plusieurs

images qui se trouvaient sur le matériel informatique appartenant à PERSONNE1.). Sur ces

images, on voit quelqu’un tenir son pénis contre une photo représentant PERSONNE51.). Il

ressort encore des déclarations de PERSONNE4.) qu’elle n’était pas au courant des photos et

vidéos la représentant publiées sur « MEDIA2.) » et encore moins que des photos d’elle en

bikini avaient été modifiées de telle sorte qu’elle y apparaissait entièrement ou partiellement

nue. PERSONNE4.) souligne finalement qu’elle n’a remis aucune des photos la représentant à

PERSONNE1.).

PERSONNE37.) déclare que les deux photos sur lesquelles elle apparaît seins nus ont

nécessairement été trafiquées alors que sur les photos originales, qu’elle avait publiées sur son

compte Instagram, elle portait un haut. Elle souligne n’avoir donné à personne l’autorisation

de modifier ses photos de la sorte.

PERSONNE23.) déclare se reconnaître sur les photos la montrant nue lui présentées et précise

que certaines d’entre elles ont dû être prises depuis le domicile de PERSONNE1.). Elle ajoute

que les images « Mast on Ann 017 » et « Mast on Ann 005 » montrent des photos d’elle qui

étaient censés se trouver dans un album de photos qui se trouvait à son tour dans sa maison

familiale. Sur une autre photo, PERSONNE23.) identifie sa sœur cadette PERSONNE52.),

portant un jean et un simple soutien-gorge.

Interrogé par le Juge d’instruction les 26 février 2020 et 12 mai 2021, PERSONNE1.) reconnaît

l’entièreté des faits lui reprochés. Il admet encore avoir subtilisé plusieurs photos représentant

PERSONNE24.) au domicile de celle-ci, lorsque la jeune fille était en vacances avec sa famille.

Il reconnaît en outre avoir téléchargé plusieurs photos sur son ordinateur portable depuis une

clé USB appartenant à PERSONNE4.).

Interrogé à son tour par le magistrat instructeur le 16 mars 2021, PERSONNE2.) reconnaît, lui

aussi, l’ensemble des faits mis à sa charge.

A l’audience du 5 juin 2023, les deux prévenus ont maintenu leurs aveux et ont souligné qu’ils

avaient honte des infractions qu’ils avaient commises. Ils ont par ailleurs tenu à présenter leurs

excuses aux personnes qu’ils avaient blessées par leurs agissements répréhensibles.

Les expertises neuropsychiatriques

o

Les expertises neuropsychiatriques de PERSONNE1.)

Dans son rapport d’expertise du 22 mars 2020, le Dr Marc GLEIS conclut ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE71.) a présenté un

voyeurisme CDF10 F65.3.

a) Ce trouble mental n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales

élémentaires de Monsieur PERSONNE71.).

b) Il n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE71.).

c) Un traitement est possible et nécessaire.

d) Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est favorable. »

Dans son rapport d’expertise du 26 juillet 2021, le Dr Marc GLEIS ajoute en guise de

conclusion ce qui suit :

« Par rapport à la première expertise qui avait conclu à la présence d’un voyeurisme

CDF10 F65.3, le complément d’expertise permet de retenir en plus un trouble pédophile

ICD10 F65.4.

(…)

Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance n’a affecté ou annihilé la faculté de

perception des normes morales élémentaires du sujet (distinction du bien et du mal).

Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance n’a affecté ou annihilé la liberté

d’action de Monsieur PERSONNE71.) (degré de contrainte morale).

Un traitement est nécessaire et devrait être imposé sous forme d’une obligation de traitement.

Un internement n’est pas nécessaire.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE71.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt

réservé vu que Monsieur PERSONNE1.) a caché la plupart de ses problèmes lors de la

première expertise et lors de la première comparution chez le Juge d’instruction et qu’il a

d’après ses propres dires, banalisé ses problèmes par rapport à son psychiatre traitant. »

o

L’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE2.)

Dans son rapport d’expertise du 14 avril 2021, le Dr Marc GLEIS conclut ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE72.) a présenté :

1. Une tendance à la pédophilie,

2. Une tendance au voyeurisme.

Ces deux tendances paraphiles n’ont pas affecté ou annihilé la faculté de perception des

normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE72.).

Ces deux tendances paraphiles n’ont pas affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur

PERSONNE72.).

Un traitement est nécessaire et devrait être imposé à Monsieur PERSONNE2.). Ce traitement

devrait comporter un traitement psychiatrique et psychothérapeutique.

L’avenir de Monsieur PERSONNE72.) eu égard au bilan psychiatrique est assez favorable à

condition

que

Monsieur

PERSONNE72.)

suive

ce

traitement

psychiatrique

et

psychothérapeutique. »

II. En droit

A. Quant à la prescription

1) Les infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal

Le Ministère Public reproche sub II. G. 1. à 4. à PERSONNE1.) d’avoir commis, depuis un

temps non prescrit, et notamment entre le 16 avril 2011 et le 25 mai 2015, plusieurs attentats à

la pudeur, sans violences et menaces, sur la personne de PERSONNE3.), née le DATE3.).

L’article 638 alinéa 2 du Code de procédure pénale tel qu’il a été modifié par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, prévoit que le délai de prescription

de l’action publique de certains délits commis contre des mineurs, dont l’infraction d’attentat

à la pudeur, ne commence à courir qu’à partir de la majorité des victimes.

Ainsi, comme PERSONNE3.), née le DATE3.), n’a atteint l’âge de la majorité que le 21 juin

2017, la prescription pour l’ensemble des faits d’attentat à la pudeur, tous situés après le 1er

janvier 2010, n’a donc commencé à courir qu’à partir du 21 juin 2017.

Dès lors, il y a lieu de retenir que l’action publique en ce qui concerne les faits reprochés à

PERSONNE1.) sub II. G. 1. à 4. n’est pas prescrite.

2) Les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) sub I. A. 1) et 2), B. 1), 2) et 3), C. et D. ainsi

qu’à PERSONNE1.) sub II. A 1) et 2), B. 1), 2) et 3), C. et D. d’avoir, depuis l’année 2011

jusqu’au 18 avril 2018, respectivement jusqu’au 25 février 2020, contrevenu aux articles 383,

383bis, 383ter, alinéas 1, 2 et 3 et à l’article 384 du Code pénal.

Il est encore reproché sub I. B. 4) à PERSONNE2.) et sub II. B. 4) à PERSONNE1.) d’avoir,

au cours de l’année 2011, respectivement depuis l’année 2011 jusqu’au 18 avril 2018,

respectivement jusqu’au 25 février 2020, commis des infractions à l’article 385-2 du Code

pénal.

Les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal, à les supposer

établies, ont partant été commises entre 2011 et le 18 avril 2018, respectivement le 25 février

2020.

A ce sujet, le Tribunal relève que du moment où les infractions reprochées à un prévenu ou

plusieurs prévenus, commises à différents moments, procèdent d’une résolution criminelle

unique de l’auteur/des auteurs, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le

rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a

pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008,

n° 227/08).

Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à compter

du dernier des faits est fortement établi en la jurisprudence luxembourgeoise (CSJ, 24 octobre

2000, n° 296/00 ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 ; CSJ, 10 juin 2008, n° 293/08).

L’infraction collective se caractérise par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais

qui peuvent former une activité criminelle unique, alors qu’ils sont liés entre eux par une unité

de conception et de but.

La notion d’infraction collective est liée aux règles sur le concours idéal d’infractions. Plusieurs

faits, constituant chacun pris individuellement une infraction, peuvent apparaître comme ne

formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué.

L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de

départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier

de ceux-ci, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits et sans

cependant soumettre les faits à un délai unique. Chaque fait faisant partie du comportement

complexe reste en lui-même une infraction avec le délai de prescription qui lui est propre.

Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit

collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant

aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions

successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas requis qu’en commettant la première,

l’auteur ait eu la préscience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions

soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et qu’elles constituent, dans cette

acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe.

Dans la notion de délit collectif, c’est la permanence du dessein criminel, dont procède une

série de délits instantanés, qui a pour résultat de les transformer en un délit unique, conduisant

à décider qu’ils seront l’objet d’une prescription commune.

En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violé, une

infraction instantanée par sa nature deviendra une infraction continuée ou collective.

En l’espèce, le Tribunal fait sien les développements de la chambre du conseil et retient que

les infractions reprochées à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) visent un même type de

comportement, à savoir la consultation et le partage de matériel pédopornographique sur

internet et l’envoi de propositions de nature sexuelle à des mineurs par des moyens de

communication électronique, de sorte qu’il y a une unité de conception dans le chef de chaque

inculpé pour les agissements leur reprochés. À les supposer établis, ces faits se caractérisent

également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité d’assouvir de

différentes manières les fantasmes sexuels des inculpés envers des victimes particulièrement

jeunes. L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une

détermination criminelle unique.

Le délai de prescription court partant à partir du jour de la commission du dernier fait, à savoir

le 18 avril 2018, date de la perquisition opérée au domicile de PERSONNE2.), respectivement

le 25 février 2020, date des perquisitions opérées aux domiciles de PERSONNE1.), sachant

qu’entre les différents faits leur respectivement reprochés, aucun délai de cinq ans ne s’est

écoulé.

S’agissant des infractions à l’article 384 du Code pénal libellés sub I. C. et D. et II. C. et D., le

Tribunal précise encore que le fait de détenir des photographies et films à caractère

pédopornographique constitue une infraction continue qui s’inscrit dans la réalisation d’un seul

et même projet criminel, commis dans une intention unique, à savoir l’excitation sexuelle des

prévenus et que partant le délai de prescription court à partir du dernier acte de détention posé.

En l’espèce, le matériel pédopornographique se trouvait en possession des prévenus jusqu’à

leur saisie auprès de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le 18 avril 2018, respectivement le 25

février 2020, de sorte que la prescription de cet ensemble de délits n’est pas acquise.

Toutes les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal ne sont

partant pas non plus prescrites.

3) Les infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

Le Ministère public reproche sub I. E. 1) et 2) à PERSONNE2.) d’avoir, depuis l’année 2011

jusqu’au 18 avril 2018 et sub II. E. 1) et 2) et F. 1), 2), 3), 4) et 5) à PERSONNE1.) d’avoir,

depuis l’année 2011 jusqu’au 25 février 2020, respectivement depuis l’année 2011 et au moins

jusqu’au mois d’octobre 2016, commis des infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée.

« S’agissant des infractions dont la clandestinité est inhérente à l’infraction, le point de départ

de la prescription doit être fixé, selon la Cour de cassation [française], non pas au jour de leur

commission, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des

conditions permettant l’exercice de l’action publique ». Cette solution jurisprudentielle qui a

été appliquée pour la première fois au délit d’abus de confiance, a été étendue peu à peu à

d’autres infractions qui ont été considérées implicitement ou explicitement comme occultes ou

clandestines par nature » (B. CHALLE, J.-Cl. Procédure pénale, articles 7 à 9, Fasc. 20 Action

publique-Prescription, n° 40).

Il est admis que les délits d’atteinte à la vie privée sont des infractions clandestines par leur

nature. En effet, au vu de leur caractère clandestin, le point de départ de la prescription des

délits d’atteinte à la vie privée doit être fixé au jour où ces infractions sont apparues et ont pu

être constatées dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique5.

En l’espèce, le Tribunal se rallie aux conclusions de la chambre du conseil et retient que les

faits libellés sub I. E. 1) et 2) et sub sub II. E. 1) et 2) et F. 1), 2), 3), 4) et 5) et qualifiés

d’infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée n’ont pu être

constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique qu’à partir du 18 avril

2018, respectivement à partir du 25 février 2020, de sorte que la prescription n’a commencé à

courir qu’à partir de ces dates.

Il s’en suit que ces faits ne sont pas prescrits.

B. Quant à la compétence ratione loci

1) Concernant les faits libellés sub II. A. à E.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits lui reprochés

sub II. A. à E. en partie sur le territoire allemand.

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée

par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du Code de procédure

pénale. L’article 4 du Code pénal consacre le principe que l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers n’est punie, dans le

Grand-Duché que dans les cas déterminés par la loi. Ces exceptions sont reprises aux articles

5, 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Il résulte de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale que tout Luxembourgeois, toute

personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de ADRESSE1.), de même que

l’étranger trouvé au Grand-Duché de ADRESSE1.), qui aurait commis à l’étranger une des

infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165,

166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à

384, 385-2, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à

l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de ADRESSE1.),

bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité

luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de

l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), de nationalité luxembourgeoise,

d’avoir notamment commis des infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du

Code pénal, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont, en vertu de

l’article 5-1 (1) précité, territorialement compétentes pour connaître des faits susceptibles

d’avoir été commis pour partie en Allemagne.

En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions

luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes

ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°

254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de

la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins

étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent

pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes,

il ne le serait peut-être pas (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, T. I, n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est bien le cas en espèce, dans la mesure où les infractions reprochées à PERSONNE1.)

sub II. A. à E., y compris les infractions d’atteinte à la vie privée, ont été commises pour partie

en Allemagne dans un même trait de temps, déterminées par le même mobile, à savoir de

satisfaire ses tendances voyeuristes et ses pulsions sexuelles et qu’elles procèdent de la même

cause que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois.

Par conséquent les infractions susceptibles d’avoir été commises pour partie sur le territoire

allemand sont indivisiblement liées à celles commises au ADRESSE1.), de sorte que les

juridictions répressives luxembourgeoises sont également compétentes territorialement pour

connaître de ces faits.

2) Concernant les faits libellés sub II. F. 1), 2), 3), 4) et 5)

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits lui reprochés

sub II. F. 1), 2), 3), 4) et 5) en partie dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE38.).

Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits libellés

sub II. A. à G., de sorte qu’il se déclare compétent pour connaître des faits libellés sub II. F. 1),

2), 3), 4) et 5).

C. Quant à la loi applicable

1) Les infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal

Le Ministère Public reproche sub II. G. 1. à 4. à PERSONNE1.) d’avoir commis, depuis un

temps non prescrit, et notamment entre le 16 avril 2011 et le 25 mai 2015, des attentats à la

pudeur, sans violences ou menaces, sur la personne de PERSONNE3.), née le DATE3.).

L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que tout attentat

à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans est puni

d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

La loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

a rajouté à cette peine d’emprisonnement une amende obligatoire de 251 euros à 50.000 euros.

Tant la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale que celle du 21 février 2013

relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ont maintenu

cette peine pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins seize ans.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du Code pénal duquel résulte qu’en cas de concours

de deux lois pénales successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée,

à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne, les dispositions de la loi du 10

août 1992 sont applicables pour les faits situés entre le 16 avril 2011 et le 28 juillet 2011, date

précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 16 juillet 2011, étant donné que sous l’ancien

article l’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne d’un enfant âgé

de moins de seize ans n’était puni que d’un emprisonnement d’un à cinq ans, tandis qu’à la

suite des modifications législatives du 16 juillet 2011, du 24 février 2012 et du 21 février 2013,

une amende correctionnelle obligatoire de 251 euros à 50.000 euros s’y est ajoutée.

Pour les faits situés entre le 29 juillet 2011 et le 8 mars 2012, les dispositions de la loi du 16

juillet 2011 sont applicables, pour les faits situés entre le 9 mars 2012 et le 4 mars 2013, les

dispositions de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale sont applicables et

finalement celles de la loi du 21 février 2013 pour les faits visant la période du 5 mars 2013 au

25 mai 2015.

2) Les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, depuis l’année 2011 jusqu’au 18 avril

2018, en ce qui concerne PERSONNE2.) et jusqu’au 25 février 2020 en ce qui concerne

PERSONNE1.), contrevenu aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal.

L’article 383 alinéa 2 du Code pénal dans sa version applicable sous la loi du 31 mai 1999

punissait d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros

la mise en circulation de matériel pédopornographique impliquant ou présentant des mineurs

âgés de moins de 18 ans.

L’article 383 du Code pénal tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 punit le fait de fabriquer

et de diffuser un message à caractère pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être

vu ou perçu par un mineur.

L’article 383bis du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, prévoit une circonstance

aggravante en sanctionnant le fait de diffuser un message à caractère pornographique

impliquant ou présentant des mineurs d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende

de 251 à 75.000 euros.

Les dispositions de la loi du 16 juillet 2011 sont donc à qualifier de plus sévères que celles de

la loi du 31 mai 1999 en raison de l’amende obligatoire plus élevée.

Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du Code pénal incriminait la seule détention

intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

Par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,

l’article 384 du Code pénal a été complété par l’ajout de la précision de la « consultation ».

Cette loi a également élevé les seuils de peine portés par l’article 384 du Code pénal tels

qu’introduits par la loi du 31 mai 1999.

L’article 384 du Code pénal a encore été complété par la loi du 21 février 2013 relative à la

lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, entrée en vigueur le 5 mars

2013, par l’ajout de la précision de « l’acquisition ». Les seuils de peine sont restés les mêmes.

Les dispositions de la loi du 21 février 2013 sont donc à qualifier de plus sévères que celles de

la loi du 16 juillet 2011 et celles de la loi du 16 juillet 2011 sont plus sévères que celles de la

loi du 31 mai 1999 alors qu’elles ont élargi le champ d’application de l’article 384 du Code

pénal.

Les articles 383ter et 385-2 du Code pénal ont été introduits dans la législation

luxembourgeoise par la loi du 16 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, de sorte que

lesdits articles ne sauront s’appliquer aux faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de

la prédite loi.

Le Tribunal fait sien les développements de la chambre du conseil et retient que pour :

-

les faits libellés sub I. A 1) et B. 1) et 2) et II. A. 1) et B. 1) et 2) (articles 383 et 383bis du

Code pénal), il convient d’appliquer les dispositions de l’ancien article 383 du Code pénal

jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011,

puis les dispositions des articles 383 et 383bis du Code pénal pour la période du 29 juillet

2011 jusqu’au 18 avril 2018 en ce qui concerne PERSONNE2.) et jusqu’au 25 février 2020

en ce qui concerne PERSONNE1.),

-

les faits libellés sub I. A. 2), B. et C. et II. A. 2), B. et C. (article 384 du Code pénal)

commis avant le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, il

convient d’appliquer les dispositions de la loi du 31 mai 1999 et pour les faits commis

entre le 29 juillet 2011 et le 4 mars 2013, il convient d’appliquer les dispositions de la loi

du 16 juillet 2011. Finalement, pour les faits commis depuis le 5 mars 2013 jusqu’au 18

avril 2018 en ce qui concerne PERSONNE2.) et jusqu’au 25 février 2020 en ce qui

concerne PERSONNE1.), il convient d’appliquer la loi du 21 février 2013,

-

les faits libellés sub I. B 2), 3) et 4) et II. B 2), 3) et 4) (articles 383ter et 385-2 du Code

pénal) ne sont pénalement incriminés qu’à partir du 29 juillet 2011, date d’entrée en

vigueur de la loi du 16 juillet 2011.

D. Quant au fond

A l’audience du 5 juin 2023, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été en aveu

de l’ensemble des faits leurs reprochés.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment du résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi aux domiciles tant de

PERSONNE2.) que de PERSONNE1.), tout comme des déclarations faites par les victimes

lors de leurs auditions de police respectives, de sorte que les infractions mises à charge de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à leur

encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux

complets, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont convaincus :

« I.

PERSONNE2.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

A. depuis l’année 2011 jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la

loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus

sexuels, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-

ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir mis en circulation des images, photographies et films à caractère pornographique,

impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation à travers les logiciels de libre échange

« GIGATRIBE » et « EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE » un

nombre indéterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique

impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans à d’autres usagers

indéterminés de ces mêmes logiciels et réseaux et notamment les images, photographies

et films plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du

17/01/2018,

n°

SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST

du

08/02/2019

et

n°

SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel,

2)

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique

impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu du matériel pornographique impliquant et

présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment les images, photographies

et films plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du

17/01/2018,

n°

SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST

du

08/02/2019

et

n°

SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel,

B. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 18 avril

2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-

ADRESSE3.),

1)

en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le

support un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être

vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce, d’avoir diffusé à travers les logiciels de libre échange « GIGATRIBE » et

« EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE » un nombre indéterminé de

messages à caractère pornographique à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes

logiciels et réseaux, et notamment les images, photographies et films plus précisément

décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n°

SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du 08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du

18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces images ayant été

susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,

2)

en infraction à l’article 383ter, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation

d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère

pornographique,

en l’espèce, d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis du matériel

pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,

photographies

et

films

plus

précisément

décrits

dans

les

rapports

n°

SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du

08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel, sur les appareils électroniques et matériaux informatiques

plus amplement détaillés dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST précité,

3)

en infraction à l’article 383ter, alinéas 2 et 3 du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur

lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par

quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou

exporter,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à

destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques a été

utilisé,

en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel

pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,

photographies

et

films

plus

précisément

décrits

dans

les

rapports

n°

SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du 17/01/2018, n° SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST du

08/02/2019 et n° SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non

déterminé, et ce notamment à l’aide des logiciels de libre échange « GIGATRIBE » et «

EMULE EDONKEY 2000 » ainsi que le réseau « SKYPE », partant via des réseaux de

communications électroniques,

4)

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize

ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication

électronique,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à des mineurs de

moins de seize ans, non autrement identifiés, sur le site internet « OMEGLE »,

notamment en les provoquant à se déshabiller, ceci en prétendant d’être une fille/jeune

femme dénommée « PERSONNE26.) »,

C. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et jusqu’au 4 mars

2013, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte

contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films

ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films

plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du

17/01/2018,

n°

SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST

du

08/02/2019

et

n°

SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel,

D. depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative

à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 18

avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou

présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films

plus précisément décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2018/65684-2/DEST du

17/01/2018,

n°

SPJ/JEUN/2018/72829-01/DEST

du

08/02/2019

et

n°

SPJ/JEUN/2018/65684-11/DEST du 18/04/2018, dressés par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel,

E. depuis l’année 2011 jusqu’au 18 avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.),

1)

en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant

ou en faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant

dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en

faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image

de cette personne,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des

personnes suivantes :

- PERSONNE27.), née le DATE25.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE28.), née le DATE26.) à ADRESSE28.),

- PERSONNE29.), née le DATE27.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE30.), né le DATE28.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE31.), née le DATE29.) à ADRESSE28.),

- PERSONNE32.), né le DATE30.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE33.), née le DATE31.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE34.), née le DATE32.) à ADRESSE1.),

en filmant ces personnes au moment où elles utilisaient les toilettes, à l’aide de plusieurs

caméras installées aux toilettes de sa maison sise à L-ADRESSE3.), et en filmant Madame

PERSONNE27.) à son insu pendant des rapports sexuels avec lui,

2)

en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre

l’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée ou d’en avoir rendu possible la perpétration,

en l’espèce, d’avoir installé plusieurs caméras aux toilettes de sa maison sise à L-

ADRESSE3.) dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 de la

loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, et notamment l’infraction

libellée sub. I. E. 1),

II. PERSONNE1.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

A. depuis l’année 2011 jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la

loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus

sexuels, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.)

ainsi qu’à D-

ADRESSE30.),

1)

en infraction à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir mis en circulation des images, photographies et films à caractère pornographique,

impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation à travers le réseau « SKYPE » et la fonction « chat

» des sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » un nombre indéterminé d’images, de

photographies et de films à caractère pornographique impliquant et représentant des

mineurs âgés de moins de dix-huit ans à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes

réseaux et sites internet, et notamment les images, photographies et films plus

précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

2)

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique

impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu du matériel pornographique impliquant et

présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment les images, photographies

et films plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du

27/03/2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

B. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 25 février

2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.),

1)

en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le

support un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être

vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce, d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » et la fonction « chat » des sites

internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » un nombre indéterminé de messages à caractère

pornographique à d’autres usagers indéterminés de ces mêmes réseaux et sites internet,

et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans le rapport

n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel, ces images ayant été susceptibles d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs,

2)

en infraction à l’article 383ter, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation

d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère

pornographique,

en l’espèce, d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis du matériel

pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,

photographies

et

films

plus

précisément

décrits

dans

le

rapport

n°

SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel, sur les appareils électroniques et matériaux informatiques plus amplement

détaillés dans le rapport précité,

3)

en infraction à l’article 383ter, alinéas 2 et 3 du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur

lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par

quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou

exporter,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à

destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques a été

utilisé,

en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel

pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,

photographies

et

films

plus

précisément

décrits

dans

le

rapport

n°

SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du 27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel,

avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non

déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE » et de la fonction « chat » des

sites internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », partant via des réseaux de communications

électroniques,

4)

en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize

ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication

électronique,

en l’espèce, d’avoir fait des propositions sexuelles à des mineurs de moins de seize ans

non autrement identifiés, sur le réseau « SKYPE », et notamment d’avoir proposé à une

fille de 14 ans non autrement identifiée de se masturber et de lui avoir envoyé une photo

montrant un acte sexuel entre l’auteur et son épouse,

C. depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 4 mars

2013, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte

contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, notamment à L-

ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films

ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films

plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du

27/03/2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

D. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à

la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 25

février 2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-ADRESSE27.) ainsi qu’à D-

ADRESSE30.),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou

présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films

plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/65684-42/DEST du

27/03/2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

E. depuis l’année 2011 jusqu’au 25 février 2020, notamment à L-ADRESSE29.), à L-

ADRESSE27.) ainsi qu’à D-ADRESSE30.),

1)

en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la même loi, sciemment

conservé et porté à la connaissance d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout

enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 de la même

loi,

en l’espèce, d’avoir sciemment conservé et porté à la connaissance de tiers les

enregistrements obtenus à l’aide des faits visés sub II. F., sans le consentement de ces

personnes, notamment en transférant ces enregistrements à des personnes tierces non

autrement identifiées à l’aide du réseau « SKYPE » et de la fonction « chat » des sites

internet « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) »,

2)

en infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1992 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les images

d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il

s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention,

en l’espèce, d’avoir sciemment publié par le réseau « SKYPE » et la fonction « chat » des

sites « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » le montage réalisé avec les images des personnes

suivantes :

- PERSONNE5.), née le DATE33.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE7.), née le DATE34.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE8.), née le DATE35.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE10.), née le DATE36.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE35.), née le DATE37.) à ADRESSE28.),

- PERSONNE36.), née le DATE38.) à ADRESSE31.),

- PERSONNE16.), née le DATE39.) à ADRESSE32.),

- PERSONNE37.), née le DATE40.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE38.), née le DATE41.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE4.), née le DATE42.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE39.), née le DATE43.) à ADRESSE33.),

- PERSONNE18.), née le DATE44.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE19.), née le DATE45.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE20.), née le DATE46.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE21.), née le DATE47.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE40.), née le DATE48.) à ADRESSE1.),

sans leur consentement et sans qu’il n’apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un montage,

F. depuis l’année 2011 et au moins jusqu’au mois d’octobre 2016, notamment dans les

halls sportifs à Steinfort, à ADRESSE35.), à ADRESSE36.), à ADRESSE37.) et à

ADRESSE38.), dans la commune de ADRESSE39.) et à L-ADRESSE27.),

en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, au moyen d’un

appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans

le consentement de celle-ci, en fixant et en transmettant dans les mêmes conditions

l’image de cette personne,

1)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :

- PERSONNE3.), née le DATE49.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE41.), née le DATE50.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE42.), née le DATE51.) à ADRESSE40.),

- PERSONNE8.), préqualifiée,

- PERSONNE10.), préqualifiée,

- PERSONNE13.), née le DATE52.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE14.), née le DATE53.) à ADRESSE1.)

- PERSONNE17.), née le DATE54.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE18.), préqualifiée,

- PERSONNE43.), née le DATE55.),

- PERSONNE44.), née le DATE56.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE20.), préqualifiée,

- PERSONNE45.), née le DATE57.) à ADRESSE41.),

- PERSONNE46.), née le DATE58.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE21.), préqualifiée,

- PERSONNE47.), née le DATE59.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE9.), née le DATE60.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE48.), née le DATE61.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE49.), née le DATE62.) à ADRESSE42.),

- PERSONNE15.), née le DATE63.) à ADRESSE1.),

ainsi que d’autres personnes non autrement identifiées, en les filmant à l’aide d’un

téléphone portable au moment que celles-ci se trouvaient dans les vestiaires, en train de

se changer, respectivement en train de prendre une douche, ceci notamment en filmant à

travers le trou de serrure de la porte du vestiaire ou en filmant du vestiaire à côté,

2)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de PERSONNE3.),

préqualifiée, en la filmant à l’aide d’un téléphone portable à l’intérieur de sa

chambre, en train de se déshabiller,

3)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de PERSONNE24.),

née le DATE64.) à ADRESSE28.), en la filmant à l’aide d’un téléphone portable dans

son domicile et en enregistrant sur son téléphone portable, sinon sur son ordinateur

des photographies privées de cette dernière,

4)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’inimité de la vie privée de :

- PERSONNE4.), préqualifiée,

- PERSONNE50.), née le DATE64.) à ADRESSE28.),

- PERSONNE51.), née le DATE65.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE23.), née le DATE66.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE52.), née le DATE67.) à ADRESSE1.),

- PERSONNE24.), née le DATE68.) à ADRESSE28.),

notamment en enregistrant sur son téléphone portable, sinon sur son ordinateur des

photographies privées de ces-dernières,

5)

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :

- PERSONNE23.), préqualifiée,

- PERSONNE53.), née le DATE69.) à ADRESSE1.),

ainsi que d’autres personnes non autrement identifiées, en les filmant à l’aide d’un

téléphone portable au moment où elles se trouvaient à l’intérieur de leur maison,

notamment à travers la fenêtre,

G. 1. entre le 16 avril 2011 et le 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la

loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus

sexuels, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-

ADRESSE27.),

en infraction aux articles 372 alinéa 1er et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’un

enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité,

en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne

de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize

ans au moment des faits, notamment en la touchant aux seins,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),

préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,

2. entre le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 8 mars

2012, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la

récidive internationale, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et

notamment à L-ADRESSE27.),

en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre

sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne

de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize

ans au moment des faits, notamment en la touchant aux seins,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),

préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,

3. depuis le 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative

à la récidive internationale, et le 4 mars 2013, date précédant l’entrée en vigueur de

la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation

sexuelle des enfants, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment

à L-ADRESSE27.),

en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre

sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne

de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize

ans au moment des faits, notamment en la touchant aux seins,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),

préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière,

4. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative

à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et jusqu’au 25

mai 2015, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-

ADRESSE27.),

en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre

sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur sur la personne

de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize

ans au moment des faits, notamment en la touchant aux seins,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de volleyball de PERSONNE3.),

préqualifiée, au moment des faits et avait partant autorité sur cette dernière. »

Les peines

PERSONNE2.)

Les infractions retenues sub I. A. 1) et 2), sub I. B. 1), 2), 3) et 4), sub I. C. et sub I. D. à

l’encontre de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une

intention délictuelle unique, consistant en la volonté du prévenu d’assouvir de différentes

manières ses fantasmes sexuels envers des victimes particulièrement jeunes.

Ce groupe infractionnel est encore en concours réel avec les infractions retenues sub I. E. 1)

et 2) qui, à leur tour, sont en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 383ter alinéa 3 du Code

pénal.

Au vu d’une part la gravité indéniable des infractions retenues à l’encontre du prévenu, mais

en tenant compte de ses aveux complets et de son repentir paraissant sincère à l’audience, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de deux ans

assortie du sursis probatoire avec les conditions telles que précisées au dispositif du présent

jugement ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

En application des dispositions des articles 24 et 386 du Code pénal, le Tribunal prononce en

outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour

une durée de dix ans à l’encontre du prévenu.

PERSONNE1.)

Les infractions retenues sub II. A. 1) et 2), sub II. B. 1), 2), 3) et 4), sub II. C. et sub II. D à

l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une

intention délictuelle unique, consistant en la volonté du prévenu d’assouvir de différentes

manières ses fantasmes sexuels envers des victimes particulièrement jeunes.

Il en va de même s’agissant des infractions retenues sub II. G. 1., 2., 3. et 4. qui se trouvent

également en concours idéal entre elles.

Ces deux groupes infractionnels sont en concours réel entre eux, tout comme avec les

infractions retenues sub II. E. 1) et 2) et F. 1), 2), 3) 4) et 5), qui, de leur côté, se trouvent en

concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 372 du Code pénal (en sa

version telle qu’introduite à la suite des modifications législatives du 16 juillet 2011, du 24

février 2012 et du 21 février 2013), ensemble l’article 377 du même Code.

Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. De prime

abord, le Tribunal tient ainsi à mettre en évidence que PERSONNE1.) a abusé de la confiance

que lui portait PERSONNE3.) âgée entre onze et quatorze ans lorsqu’il abusait d’elle à

plusieurs reprises et de l’affection qu’elle lui vouait.

Non seulement il a touché la jeune fille de la manière la plus inappropriée qui soit, mais il a de

plus filmé ses actes répréhensibles et communiqué les enregistrements avec d’autres

internautes partageant les mêmes fantasmes dépravés.

Il a d’ailleurs fait une véritable fixation morbide sur la jeune fille qu’il a filmée depuis son

domicile à d’innombrables reprises, tout en s’introduisant à l’insu de celle-ci dans sa chambre

à coucher pour se masturber dans ses sous-vêtements.

PERSONNE1.) a en outre abusé de sa fonction d’entraîneur de volleyball pour filmer les

joueuses du club qu’il entrainait lorsqu’elles se trouvaient dans les douches ou lorsqu’elles se

changeaient dans les vestiaires, allant jusqu’à partager les enregistrements qu’il a réalisés sur

internet. En agissant de la sorte, PERSONNE1.) a humilié les joueuses du club de volleyball,

tout comme les autres victimes de ses actes déplacés, de la pire des manières en les réduisant à

de simples objets de ses obsessions sexuelles.

Il s’y ajoute la quantité impressionnante de fichiers à caractère pédopornographique ayant été

découverte sur le matériel informatique lui appartenant, dont la cruauté dépasse toute

compréhension humaine.

Le Tribunal retient au vu des développements qui précèdent, tout en tenant compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, de ses aveux complets et de son repentir paraissant

sincère, valant circonstances atténuantes, qu’une condamnation de PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de cinq ans est justifiée dont une partie doit être ferme pour sanctionner

adéquatement la gravité intrinsèque des infractions en cause.

Il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis probatoire partiel quant à trois ans

de cette peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que

précisées au dispositif du présent jugement.

Au vu de sa situation financière et afin de lui permettre d’indemniser les victimes, le Tribunal

décide de faire abstraction d’une amende en application de l’article 20 du Code pénal.

En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en

outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour

une durée de dix ans à l’encontre du prévenu.

Les confiscations

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions

retenues à charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), des objets suivants :

-

un ordinateur, machine EL 1300,

saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-39/DEST du 28 mai 2020, dressé par la

Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,

-

un téléphone portable Apple iPhone (code pin : 196602) IMEI : NUMERO4.), modèle

A1784, carte sim Tango,

-

un ordinateur portable Fujitsu Live book A544 Sin : YLUA021700, username :

C.schanet PW : NUMERO5.),

-

un Apple Macbook modèle A1466, S/N : NUMERO6.), pin : NUMERO7.),

-

un disque dur externe Toshiba 1TB, S/N : NUMERO8.),

-

une clé USB Tageblatt,

-

une clé USB Bofferding

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-30/DEST du 25 février 2020, dressé par

la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,

-

un telephone portable Samsung Galaxy S9 Duos, noir, IMEI : NUMERO9.), pin :

NUMERO10.), screenlock : NUMERO10.),

-

disque dur externe Toshiba 1TB, S/N : NUMERO11.),

-

disque dur externe Western Digital, Modèle My Passwort, S/N : WXL1CB177681 +

cable USB,

-

disque dur externe LACIE, rugged + cable USB,

-

un ordinateur portable Apple Macbook Pro, modèle A1297, S/N : C02FG21DDF92,

Login : MARC, Password : NUMERO12.),

-

Iomega Screenplay Pro HD, S/N : 06AJ4601NHT, raccordement électrique S/N :

NUMERO13.) (adaptateur),

-

un ordinateur Apple PC I-Mac S/N : NUMERO14.),

-

Synology, modèle DS215j, S/N : 152OMPN996308 + raccordement électrique

(adaptateur), login : marc, Password : NUMERO15.),

-

un ordinateur portable Fujitsu Siemens, modèle SOCIETE9.) S/N : NUMERO16.),

écran hors fonction,

-

un ordinateur portable Acer, modèle N16Q6, S/N : NUMERO17.),

-

une Apple Time Capsule, modèle A1409, 3TB, S/N : NUMERO18.),

-

un ordinateur portable Apple Macbook, modèle A1278,

-

un disque dur externe Hitachi, 320GB, S/N :SOCIETE10.),

-

un disque dur externe Western Digital, 250GB, S/N : NUMERO19.),

-

un disque dur externe Seagate, 3000 GB, S/N : NUMERO20.),

-

un disque dur externe IBM, 82,3GB, S/N : SOCIETE11.),

-

un PERSONNE73.), S/N : NUMERO21.), Login : PERSONNE74.), mot de passe :

NUMERO22.)

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-10/DEST du 18 avril 2018 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) réclame au titre de ses préjudices (moral, sexuel et d’agrément ainsi que

matériel) subis le montant total de 100.000 euros.

Compte tenu du fait que PERSONNE3.) a subi plusieurs agressions sexuelles et humiliations

et qu’elle souffre toujours à l’heure actuelle des conséquences psychologiques de ces actes

extrêmement répréhensibles, la demande de cette dernière tendant à réclamer l’indemnisation

de ses préjudices subis est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la

partie demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par

PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE3.) à 8.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 8.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre

PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE2.).

PERSONNE3.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de son préjudice

moral subi qu’elle évalue à 20.000 euros.

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de relation

causale directe entre le dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation et les

infractions retenues à charge de PERSONNE2.), de sorte la demande civile est à déclarer non-

fondée.

3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Rosanna MONGELLI, avocat à la Cour, en remplacement

de Bernard FELTEN, tous deux demeurants à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE4.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 20.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE4.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE4.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

4. Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE5.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE5.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE5.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE5.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

5. Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE6.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE6.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE6.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE6.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

6. Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE7.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE6.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE7.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE7.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

7. Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE8.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE8.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE8.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE8.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE8.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

8. Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE9.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE9.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE9.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE9.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE9.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

9. Partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE10.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE10.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE10.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE10.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE10.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

10. Partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE11.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE11.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE11.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE11.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE11.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

11. Partie civile de PERSONNE12.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE12.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE12.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE12.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE12.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE12.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

12. Partie civile de PERSONNE13.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE13.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE13.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE13.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE13.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE13.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

13. Partie civile de PERSONNE14.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE14.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE14.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE14.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE14.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE14.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

14. Partie civile de PERSONNE15.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE15.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE15.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE15.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE15.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE15.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

15. Partie civile de PERSONNE16.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE16.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE16.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE16.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE16.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE16.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

16. Partie civile de PERSONNE17.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE17.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE17.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE17.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE17.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE17.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE17.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE17.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

17. Partie civile de PERSONNE18.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE18.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE18.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE18.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE18.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE18.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE18.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE18.) la somme de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

18. Partie civile de PERSONNE19.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE19.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE19.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE19.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE19.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE19.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

19. Partie civile de PERSONNE20.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE20.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE20.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE20.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE20.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE20.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

20. Partie civile de PERSONNE21.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE21.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE21.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE21.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE21.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE21.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE21.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE21.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

21. Partie civile de PERSONNE22.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE22.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

PERSONNE22.) réclame au titre de son préjudice moral le montant total de 10.000 euros.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE22.) à 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE22.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE22.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge PERSONNE22.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE22.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

22. Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 5 juin 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) réclame au titre de son préjudice moral le montant

d’un euro symbolique.

Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) à un euro.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) le montant d’un euro avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure de

1.000 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui

allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

23. Partie civile de PERSONNE23.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 5 juin 2023, PERSONNE23.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

son préjudice moral qu’elle a évalué à 10.000 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral

est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE23.) entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

dommage moral accru à PERSONNE23.) à la somme de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE23.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

24. Partie civile de PERSONNE24.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 5 juin 2023, PERSONNE24.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

son préjudice moral qu’elle a évalué à 15.000 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral

est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE24.) entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

dommage moral accru à PERSONNE24.) à la somme de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE24.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties demanderesses au civil entendues en

leurs conclusions, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal

qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DEUX (2) ans et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.689,20 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place

PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui

imposant les obligations suivantes :

-

se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en relation avec ses

tendances à la pédophilie ainsi qu’au voyeurisme tel que préconisé par le Dr Marc

GLEIS, sinon avec tout autre trouble à détecter,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six

mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente

juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire

ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE2.) que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations

auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public,

soit à la requête de PERSONNE2.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t PERSONNE2.) que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3 du code de procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) l’interdiction pour une durée de DIX (10) ans des droits

énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et

7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de CINQ (5) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 3.073,60 euros,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) ans de cette peine d’emprisonnement et

place PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans

en lui imposant les obligations suivantes :

-

se soumettre à un traitement en relation avec son voyeurisme ICD10 F65.3 et son

trouble pédophile ICD10 F65.4 tel que préconisé par le Dr Marc GLEIS, sinon avec

tout autre trouble à détecter,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six

mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,

-

ne pas entrer en contact avec des mineurs d’âge autres que des membres de sa famille

proche,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente

juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire

ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations

auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public,

soit à la requête de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3 du code de procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de DIX (10) ans des droits

énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et

7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

Confiscations

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un ordinateur, machine EL 1300,

saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-39/DEST du 28 mai 2020, dressé par la

Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,

-

un téléphone portable Apple iPhone (code pin : 196602) IMEI : NUMERO4.), modèle

A1784, carte sim Tango,

-

un ordinateur portable Fujitsu Live book A544 Sin : YLUA021700, username :

C.schanet PW : NUMERO5.),

-

un Apple Macbook modèle A1466, S/N : NUMERO6.), pin : NUMERO7.),

-

un disque dur externe Toshiba 1TB, S/N : NUMERO8.),

-

une clé USB Tageblatt,

-

une clé USB Bofferding

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-30/DEST du 25 février 2020, dressé par

la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,

-

un telephone portable Samsung Galaxy S9 Duos, noir, IMEI : NUMERO9.), pin :

NUMERO10.), screenlock : NUMERO10.),

-

disque dur externe Toshiba 1TB, S/N : NUMERO11.),

-

disque dur externe Western Digital, Modèle My Passwort, S/N : WXL1CB177681 +

cable USB,

-

disque dur externe LACIE, rugged + cable USB,

-

un ordinateur portable Apple Macbook Pro, modèle A1297, S/N : C02FG21DDF92,

Login : MARC, Password : NUMERO12.),

-

Iomega Screenplay Pro HD, S/N : 06AJ4601NHT, raccordement électrique S/N :

NUMERO13.) (adaptateur),

-

un ordinateur Apple PC I-Mac S/N : NUMERO14.),

-

Synology, modèle DS215j, S/N : 152OMPN996308 + raccordement électrique

(adaptateur), login : marc, Password : NUMERO15.),

-

un ordinateur portable Fujitsu Siemens, modèle SOCIETE9.) S/N : NUMERO16.),

écran hors fonction,

-

un ordinateur portable Acer, modèle N16Q6, S/N : NUMERO17.),

-

une Apple Time Capsule, modèle A1409, 3TB, S/N : NUMERO18.),

-

un ordinateur portable Apple Macbook, modèle A1278,

-

un disque dur externe Hitachi, 320GB, S/N :SOCIETE10.),

-

un disque dur externe Western Digital, 250GB, S/N : NUMERO19.),

-

un disque dur externe Seagate, 3000 GB, S/N : NUMERO20.),

-

un disque dur externe IBM, 82,3GB, S/N : SOCIETE11.),

-

un PERSONNE73.), S/N : NUMERO21.), Login : PERSONNE74.), mot de passe :

NUMERO22.)

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/65684-10/DEST du 18 avril 2018 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de HUIT MILLE (8.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de HUIT MILLE

(8.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e la demande non fondée, partant en déboute,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil,

3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

4. Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

5. Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

6. Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

7. Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

8. Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

9. Partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

10. Partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

11. Partie civile de PERSONNE12.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

12. Partie civile de PERSONNE13.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE13.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE13.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

13. Partie civile de PERSONNE14.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE14.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE14.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

14. Partie civile de PERSONNE15.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE15.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE15.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

15. Partie civile de PERSONNE16.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE16.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE16.) la somme de SEPT

CENTCINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

16. Partie civile de PERSONNE17.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE17.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE17.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE17.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

17. Partie civile de PERSONNE18.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE18.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE18.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE18.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

18. Partie civile de PERSONNE19.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE19.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

19. Partie civile de PERSONNE20.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE20.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

20. Partie civile de PERSONNE21.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE21.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE21.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE21.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

21. Partie civile de PERSONNE22.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE22.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE22.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE22.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

22. Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de UN (1) euro,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

le montant de UN (1) euro avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de CINQ

CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) la somme

de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

23. Partie civile de PERSONNE23.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE23.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE23.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

24. Partie civile de PERSONNE24.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE24.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE24.) le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 372, 377, 378,

383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 et 386 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633,

633-5, 633-7 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 2, 3, 4 et 5 de la loi modifiée

du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Marc PUNDEL, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.