Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1654 Généré par l'IA

Court convicts unlicensed childminder for operating without a permit and fines her 1000 euros.

Numéro de cause TAL9_1654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for operating a childminding business without the required government permit. The court found the facts proven through police reports, parental statements, and the defendant's own admissions during the trial. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of 1,000 euros and ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 3 et 11 de la loi du 15 décembre 2017; The exercise of childminding activities without holding a valid permit constitutes a punishable offense under Luxembourg law.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlicensed childminding administrative permit criminal penalty fine imposition childcare regulation contribution d'entretien parentale infractions contre la famille parent d’accueil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3 et 11 de la loi du 15 décembre 2017 portant sur la réglementation de l'activité d'assistance parentale
infraction aux article 3 et 11 de la loi du 15 décembre 2017 portant sur la réglementation
Article 11 de la loi du 15 décembre 2017 portant sur la réglementation de l'activité d'assistance parentale
Aux termes de l’article 11 de la loi du 15 décembre 2017 portant sur la réglementation de
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
infraction aux article 3 et 11 de la loi du 15 décembre 2017 portant sur la réglementation
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Texte complet

Jugt n°1654/2023

not. 39053/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 20 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 5 juillet 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction aux article 3 et 11 de la loi du 15 décembre 2017 portant sur la réglementation

de l’activité d’assistance parentale.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 39053/22/CD et notamment le procès-verbal numéro 618/2023 du 19 avril 2023,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Vu la citation à prévenue du 20 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre avril 2022 et le 19

avril 2023, à ADRESSE3.), exercé l’activité d’assistance parentale sans être titulaire d’un

agrément et d’avoir accueilli dans son appartement jusqu’à cinq enfants, à savoir, au moment

du contrôle, F.M.K.A., née le DATE2.) (âgée d’un an), R.M.G., né le DATE3.) (âgé de six

ans), D.C.D.B., né le DATE4.) (âgée d’un an), S.C.L.T., née le DATE5.) (âgée de six ans) et

G.L.D., né le DATE6.) (âgé de huit ans).

Les faits libellés à charge de PERSONNE1.) sont à suffisance de droit prouvés par les éléments

du dossier répressif et plus spécialement par les constatations des forces de l’ordre consignées

dans le procès-verbal numéro 618/2023 du 19 avril 2023 susindiqué, les déclarations des

parents des enfants que la prévenue a gardés ainsi que par les aveux complets de cette dernière

tant lors de son audition de police du 19 avril 2023 qu’à l’audience du 5 juillet 2023.

La prévenue PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée

à son encontre par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

entre avril 2022 et le 19 avril 2023, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 3 et 11 de la loi du 15 décembre 2017 portant sur la

réglementation de l’activité d’assistance parentale,

d’avoir, à titre accessoire, exercé l’activité d’assistance parentale sans être titulaire d’un

agrément et d’avoir accueilli dans son appartement jusqu’à cinq enfants, à savoir, au

moment du contrôle, F.M.K.A., née le DATE2.) (âgée d’un an), R.M.G., né le DATE3.)

(âgé de six ans), D.C.D.B., né le DATE4.) (âgée d’un an), S.C.L.T., née le DATE5.) (âgée

de six ans) et G.L.D., né le DATE6.) (âgé de huit ans). »

La peine

Aux termes de l’article 11 de la loi du 15 décembre 2017 portant sur la réglementation de

l’activité d’assistance parentale, l’exercice de l’activité d’assistant parental par une personne

qui n’est pas titulaire de l’agrément ou dont cet agrément a été retiré est punie d’une amende

de 251 à 10.000 euros.

En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé. Le juge peut interdire au condamné

l’exercice temporaire, pour une durée de cinq à dix ans, ou définitif, soit par lui-même, soit par

personne interposée, d’une activité visée par la loi du 15 décembre 2017 prémentionnée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité de

l’infraction commise, mais entend également prendre en considération les aveux complets de

la prévenue ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de

1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,22 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 3 et 11 de la loi

du 15 décembre 2017 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.