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TAL9_1653 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault on spouse, sentencing to 240 hours unpaid community service.

Numéro de cause TAL9_1653
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault on a spouse causing personal work incapacity. The court acknowledged the gravity of the offense but applied mitigating circumstances, including the defendant's confession and sincere repentance. Consequently, the court imposed a sentence of 240 hours of unpaid community service while waiving the fine due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 409, 78, 20 du Code pénal; Voluntary assault on a spouse causing incapacity is punishable by imprisonment or community service, with leniency applied for confession and repentance, and fines may be waived for indigent defendants.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault on spouse work incapacity community service sentence mitigating circumstances waiver of fine Code pénal Luxembourg criminal conviction violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
En vertu de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la
Article 78 du Code pénal
Au vu de ces circonstances atténuantes et par application de l’article 78 du Code pénal, le
Article 20 du Code pénal
d’une amende, conformément à l’article 20 du Code pénal.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 78 du Code pénal
Au vu de ces circonstances atténuantes et par application de l’article 78 du Code pénal, le
article 20 du Code pénal
d’une amende, conformément à l’article 20 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt n°1653/2023

not. 29461/16/CD

TIG 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 2 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

principalement : coups et blessures volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité

de travail personnel ; subsidiairement : coups et blessures volontaires sur conjoint.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 29461/16/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la

Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Grevenmacher, Commissariat de Proximité

et d’Intervention Remich.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 2152/18, rendue le 30 novembre 2011 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre principalement du chef de coups et

blessures volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel et

subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires sur conjoint.

Vu la citation à prévenu du 2 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 2 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 16 octobre 2016 vers 10.15 heures,

à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Lituanie), personne avec laquelle il a vécu

habituellement, notamment en lui donnant un violent coup de boule sur le nez, principalement

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

A l’audience du 5 juillet 2023, le prévenu, tout en minimisant l’ampleur et la gravité des

violences infligées à son ex-épouse, n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment des déclarations claires et précises faites par PERSONNE3.) lors de l’audience sous

la foi du serment, de l’ordonnance médicale du Dr PERSONNE4.) du 16 octobre 2016

constatant une fracture des os du nez de PERSONNE3.) et retenant une incapacité de travail

temporaire de dix jours dans le chef de cette dernière ainsi que des conclusions du Dr Jean-

Baptiste NIEDERCORN confirmant que la fracture du nez subie par PERSONNE3.)

constituait une blessure récente, de sorte que l’infraction mise à charge du prévenu à titre

principal est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée principalement à son

encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 octobre 2016 vers 10.15 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, personne avec

laquelle il a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Lituanie), personne avec laquelle il a

vécu habituellement, notamment en lui donnant un violent coup de boule sur le nez,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel. »

La peine

En vertu de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la

personne du conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.

Si l’infraction retenue à charge du prévenu est d’une gravité incontestable, le Tribunal retient

toutefois que les aveux du prévenu et son repentir paraissant sincère à l’audience du 5 juillet

2023 constituent des circonstances atténuantes à prendre en considération en sa faveur.

Au vu de ces circonstances atténuantes et par application de l’article 78 du Code pénal, le

Tribunal décide que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine

privative de liberté supérieure à six mois. A l’audience du 5 juillet 2023, le prévenu a par

ailleurs marqué son accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré. Le Tribunal

décide partant de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de 240 heures.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une amende, conformément à l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

d o n n e acte

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général

non rémunéré,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 145,32

euros.

Par application des articles 14, 20, 22, 78, 399 et 409 du Code pénal et des articles 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.