Court partially allowed charges against one defendant while acquitting the other of unproven allegations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne2. of the charges due to lack of established facts, dismissing the prosecution's case against them entirely. Conversely, Personne1. was convicted of offenses under Articles 199, 199bis, and 231 of the Penal Code, receiving a six-month prison sentence with a full suspension of execution. The decision relied on the evidence presented during the trial, distinguishing between the proven conduct of one defendant and the unproven conduct of the other.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 199bis et 231 du Code pénal; The court must independently evaluate evidence to determine guilt, acquitting defendants where facts are unestablished while convicting others based on proven infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1652/2023
not. 22467/18/CD
Ex.p/s
1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Côte d’Ivoire),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Côte d’Ivoire),
demeurant à B-ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 3 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 199, 199bis et 231 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Lors de l’audition du témoin, les prévenus furent assistés de l’interprète assermenté Martine
WEITZEL.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°
22467/18/CD et notamment le procès-verbal et les rapports subséquents dressés en cause par
la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 827/22 rendue le 27 avril 2022 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions
aux articles 199, 199bis et 231 du Code pénal.
Vu la citation à prévenus du 3 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, au cours des années 2017 et 2018, et plus
précisément entre les mois de septembre et décembre 2017 ainsi que du 21 juin 2018 au 19
novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi que dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, fait usage de la carte d’identité italienne n°
NUMERO1.) émise au nom de PERSONNE2.), en la présentant aux employés de la société
d’intérim SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE5.), sinon à L-ADRESSE6.), ainsi qu’aux employés
des sociétés SOCIETE2.) sise à ADRESSE7.), sinon à L-ADRESSE8.). sise à ADRESSE9.),
et SOCIETE3.) S.àr.l. sise à ADRESSE10.), auprès desquelles il a effectué des missions
d’intérimaires.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, acquis, en ce qui concerne le prévenu
PERSONNE1.), et cédé, en ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.), gratuitement la carte
d’identité italienne n°NUMERO1.) émise au nom PERSONNE2.), pour pouvoir l’utiliser
ensuite auprès des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE3.) S.àr.l.,
préqualifiées, pour pouvoir s’y présenter publiquement sous ce nom,
Le Ministère Public reproche
finalement sub 3) aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, pris publiquement
le nom de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Côte d’Ivoire), nom qui ne lui
appartient pas, auprès des employés de la société d’intérim SOCIETE1.) ainsi qu’auprès des
employés des sociétés SOCIETE2.), SOCIETE5.) S.A. et SOCIETE3.) S.àr.l., auprès
desquelles il a effectué des missions d’intérimaire.
À l’audience du 5 juillet 2023, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations et les éléments consignés
dans le procès-verbal et les rapports subséquents de police dressés en cause.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui
reprochés. Il a expliqué avoir agi à l’insu de son neveu PERSONNE2.) dans l’unique but de
s’adonner à un travail en vue de rembourser ses dettes alors que la Caisse nationale de santé
lui avait attribué le statut d’invalide.
Le prévenu PERSONNE2.) a, quant à lui, contesté l’intégralité des faits libellés à sa charge et
a tenu à souligner ne pas avoir eu connaissance des agissements litigieux de son oncle. Sur
question, il a indiqué avoir appris que son oncle avait usurpé son identité qu’à la réception de
la fiche d’impôt lui adressé par l’Administration des contributions début 2018. Il aurait aussitôt
confronté son oncle et aurait supposé que celui-ci avait cessé tout agissement litigieux à la suite
de leur conversation.
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans
le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,
T.I n° 362).
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-
ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel
compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui
du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien
de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître
de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et
l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux
faits sont en l’état d’être jugés.
Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en
vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir commis les faits mis à leur charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et en partie dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis à
son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.
II. En droit
Le Tribunal retient que la version des faits de PERSONNE2.) n’est pas dénuée de toute
crédibilité dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir à l’abri de
tout doute que PERSONNE2.) avait apporté son aide à PERSONNE1.) à commettre les
infractions reprochées à ce dernier, respectivement qu’il en avait connaissance.
Le doute devant profiter à l’accusé, le Tribunal décide de ne pas retenir PERSONNE2.) dans
les liens des infractions libellées à son encontre.
PERSONNE2.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
au cours des années 2017 et 2018, et plus précisément entre les mois de septembre et décembre
2017 ainsi que du 21 juin 2018 au 19 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 199 du Code pénal,
d’avoir, dans une carte d’identité, pris un nom ou prénom et d’avoir fait usage de cette pièce
délivrée soit sous un nom soit sous un prénom,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la carte d’identité italienne n° NUMERO1.) émise au nom
PERSONNE2.), en la présentant aux employés de la société d’intérim SOCIETE1.) sis à L-
ADRESSE5.), sinon à L-ADRESSE6.), ainsi qu’aux employés des sociétés SOCIETE2.) sis à
ADRESSE7.), sinon à L-ADRESSE8.). SA sis à ADRESSE9.), et SOCIETE3.) SARL sis à
ADRESSE10.), auprès desquelles il a effectué des missions d’intérimaires,
2) en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acquis ou cédé même gratuitement une carte d’identité falsifiée,
en l’espèce, d’avoir acquis ou cédé gratuitement la carte d’identité italienne n° NUMERO1.)
émise au nom PERSONNE2.), pour pouvoir l’utiliser ensuite auprès des sociétés SOCIETE1.),
SOCIETE2.), SOCIETE5.) SA et SOCIETE3.) SARL, préqualifiées, pour pouvoir s’y présenter
publiquement sous ce nom,
3) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, 3) d’avoir pris publiquement le nom de PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.) (Côte d’Ivoire), nom qui ne lui appartient pas, auprès des employés de la société
d’intérim SOCIETE1.) ainsi qu’auprès des employés des sociétés SOCIETE2.), SOCIETE5.)
SA et SOCIETE3.) SARL, auprès desquelles il a effectué des missions d’intérimaire ».
Pour le surplus, il y a lieu au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations
des
témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.) faits lors de leurs auditions policières respectives, du résultat de l’exploitation
du matériel informatique saisi au domicile de PERSONNE1.) le 20 août 2018, des constatations
et investigations des agents policiers consignées dans les rapports dressés en cause et des aveux
complets de PERSONNE1.), de retenir ce dernier dans les liens des infractions libellées à sa
charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
au cours des années 2017 et 2018, et plus précisément entre les mois de septembre et
décembre 2017 ainsi que du 21 juin 2018 au 19 novembre 2018, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
1) en infraction à l’article 199 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’une carte d’identité délivrée sous un prénom autre que le sien,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la carte d’identité italienne n° NUMERO1.) émise au
nom PERSONNE2.), en la présentant aux employés de la société d’intérim SOCIETE1.)
sise à L-ADRESSE5.), sinon à L-ADRESSE6.), ainsi qu’aux employés des sociétés
SOCIETE2.) sise à ADRESSE7.), sinon à L-ADRESSE8.). sise à ADRESSE9.), et
SOCIETE3.) S.àr.l. sise à ADRESSE10.), auprès desquelles il a effectué des missions
d’intérimaires,
2) en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acquis gratuitement une carte d’identité authentique,
en l’espèce, d’avoir acquis gratuitement la carte d’identité italienne n° NUMERO1.)
émise au nom de PERSONNE2.), pour pouvoir l’utiliser par la suite auprès des sociétés
SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE5.) S.A. et SOCIETE3.) S.àr.l., préqualifiées, pour
pouvoir s’y présenter publiquement sous ce nom,
3) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir pris publiquement le nom de PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.) (Côte d’Ivoire), nom qui ne lui appartient pas, auprès des employés de la
société d’intérim SOCIETE1.) ainsi qu’auprès des employés des sociétés SOCIETE2.),
SOCIETE5.) S.A. et SOCIETE3.) S.àr.l., auprès desquelles il a effectué des missions
d’intérimaire ».
La peine
Les infractions retenues dans le chef du prévenu ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent dès lors en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
L’infraction à l’article 199 du Code pénal est réprimée d'un emprisonnement de huit jours à
trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros, ou une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 231 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours
à trois mois et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par les articles 199 et 199bis du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
Eu égard à la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne pas
prononcer d’amende à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines,
de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens
de défense et les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 26,97 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 15, 65, 199, 199bis et 231 du Code pénal et des articles
1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.