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TAL7_1707 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving with 30-month ban and 1,200 euro fine.

Numéro de cause TAL7_1707
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence, finding the blood alcohol level of 1.27 mg/L legally established. The defendant admitted to the offenses and expressed regret, leading to a 1,200 euro fine and a 30-month driving ban. The court granted a six-month suspension of the ban for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban and fine for drunk driving, applying a partial suspension for necessary professional and family travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban suspension alcohol limit violation professional travel exemption family travel exemption contravention penalty correctional tribunal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 155,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
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Texte complet

Jugement no.

1 7 0 7 / 2023

Notice no. 27184/22/cc

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 juillet 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (1,27 mg par litre d’air expiré), contraventions.

A l’audience publique du 11 juillet 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 (not. 27184/22/cc) régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 23528/2022 établi en date du 18 août 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 18 août 2022 vers 21.50

heures à ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi, de ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation et à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, et de ne pas avoir

conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du

prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,27 mg par litre d’air

expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du 18

août 2022.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, a eu un comportement

déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour les autres usagers de la route, et

n’avait plus la maîtrise de sa voiture et a ainsi heurté avec sa voiture un autre véhicule stationné

au bord de la route. Il a donc également eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon

à causer un dommage à une propriété privée.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 août 2022 vers 21.50 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,

de 1,27 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions, retenus à charge de PERSONNE1.),

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de

l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au

point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident, le

prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, du taux élevé d’imprégnation alcoolique du

prévenu et compte tenu de sa situation financière, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’interdiction de conduire de

30 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel

quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa

4 du Code de procédure pénale.

La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de

ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie du sursis, pour

la durée de 12 mois, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 14,62 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de trente (30) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire ;

e x c e p t e pour la durée de douze (12) mois de cette interdiction de conduire non assortie du

sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des

articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.