Court convicts driver for THC driving but grants full suspension of driving ban due to no prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and imposed a twelve-month driving ban alongside a fine. Although the defendant requested a suspended sentence for the ban, the court found no prior record of exclusionary convictions to warrant leniency. Consequently, the court granted a full suspension of the ban's execution while maintaining the conviction and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.1 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Article 628 paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure: A driving ban imposed for driving under the influence of THC may be subject to a full suspension of execution if the offender has not previously suffered a conviction excluding such suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1 7 0 5 / 2023
Notice no. 28188/21/cc
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 23 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 juillet 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) (18,1 ng/ml), contraventions.
A l’audience publique du 11 juillet 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 mai 2023 (not. 28188/21/cc) régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 2203/2021 établi en date du 16 juin 2021 par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu le résultat de l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé, Toxicologie
médico-légale, Département médecine légale, du 7 juillet 2021.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 19 juin 2021 vers 14.10
heures à ADRESSE3.), circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de
18,1 ng/ml, et d’avoir commis trois contraventions au Code de la route.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le
Ministère Public et il a exprimé ses regrets.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),
régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC) avec
un taux sérique de 18,1 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 7 juillet 2021.
En circulant sous l’influence de THC, le prévenu n’était plus constamment maître de son
véhicule, il ne s’est pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. De plus il a causé un dommage aux propriétés publiques
en heurtant un lampadaire.
Toutes les infractions libellées à charge du prévenu se trouvent partant établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 juin 2021 vers 14.10 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 18,1 ng/ml,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) défaut de conduire de rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) à 4) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal,
de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite sous
l’influence de THC.
L’infraction de conduite sous l’influence de THC est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
peine d’amende correctionnelle de mille euros et à une interdiction de conduire de 12 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa
4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
225,61 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit alors que son
organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles
1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.